‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 85 sur 221 · DES CRIMES ET DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS CIVIQ · texte numérisé non relu

DES CRIMES ET DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS CIVIQ

tionnaircs; enfin, le quatrième , de l'empiétement des autorités administratives et judiciaires.

$ 1*. Crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques.

Les droits civiques ou politiques consistent dans un concours plus ou moins immédiat à l'exercice de la puissance publique. Si les citoyens doivent être protégés par les lois , c'est lorsqu'ils exercent les droits que la constitution leur assure , et qui leur sont délégués par la souveraineté nationale. Enchaîner ou détruire cette prérogative , c'est violer la constitution , c'est opprimer la nation elle-même : la loi pénale doit réprimer un te) attentat.

Le Code du 3 brumaire an iv portait des peines sévères contre toute violence dirigée contre la liberté des suffrages ( art. 616 et 617 ). Les législations de presque tous les Etats libres contiennent sur ce point des dispositions prévoyantes et rigoureuses [i]. Les lois de la Louisiane , de la Géorgie et du Brésil descendent même à des détails minutieux , elles ne s'arrêtent pas aux violences exercées et à la falsification des votes , elles punissent encore celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote plus d'une fois dans les élections [2] , celui qui facilite 1 introduction d'un faux électeur , celui qui , par promesses ou par une influence quelconque, appuie les prétentions d'un candidat [3], etc.

La sollicitude des rédacteurs de notre Code ne s'est pas portée aussi loin. Trois actes seulement leur ont paru passibles d'une peine : l'empêchement du vole à l'aide de violences , la falsification des scrutins et la corruption des électeurs. Nais ces incriminalionsonl été restreintes dans des termes étroits , et les peines qui les suivent ne sont point , par leur abaissement , en proportion avec le système général du Code. C'est à de telles dispositions que l'esprit du législateur de 1810 se décèle. Il est étrange, en effet, que l'anéantissement des droits les plus sacrés , qu'un acte d'usurpation et de tyrannie, qui est de nature à troubler tout le corps so cial , soit pnni moins sévèrement que des vio-

[l] Erigl. slat.7 et 8, Will. 111, C. 4, 3 Geo. Il, c. 24 ; 49 Geo. 111 , c. 1 18 ; 63 Geo. III , c. 80 ; 7 et 8 Geo. IV, c. 87. — Code du Brésil , art. 100 . 101 , 102. — Code of crimes and punisliments of the state of |j>iii*iana , art. 216 et stiiv. — Pénal ù) le of tbe *tatc of Georgia , 1 0™ div. sec. 20 et 30.

lences , même légères , exercées contre un garde champêtre ou un huissier.

Examinons ces dispositions. L'empêchement apporté à l'exercice des droits civiques est prévu par les articles 109 et 1 10. L'article 109 est ainsi conçu : « Lorsque par attroupements, voies de fait on menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques , chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus , et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »

Cet article trace avec précision les deux circonstances caractéristiques du délit : ce délit n'existe qu'autant qu'un ou plusieurs citoyens ontété empêchés d'exercer leur droitsciviques, et que cet empêchement a été produit par un attroupement , par des voies de fait ou par des menaces. Ainsi la simple tentative n'est pas punissable ; il faut que le délit ait été consommé , que les citoyens aient été empêchés. Ainsi l'obstacle qui prendrait sa source dans toute autre cause que les menaces, les voies de fait et l'attroupement , échapperait encore à la prévision de cet article. L'article 100 du code pénal du Brésil punit l'empêchement d'une manière quelconque .- notre code, au contraire, a prévu et limité les modes d'exécution.

L'article 1 10 mentionne une circonstance aggravante du délit : c'est l'existence d'un plan cencerté pour son exécution ; il prend alors le caractère de crime. Cet article est ainsi conçu : « Si le crime [i] a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans tout le royaume , soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux , la peiue sera le bannissement. »

La seule différence qui sépare cet article de celui qui le précède est le concert préalable. L'art. 109 punit l'empêchement produit par un mouvement spontané ; l'article 110 par un mouvement prémédité et préparé à l'avance entre plusieurs personnes. Du reste , dans le dernier cas comme dans le précédent , il faut que lempêchemeul ait produit sou effet, et par

[2] Pénal Code oi the date ôf Georgia, I0»« div. art. 29.

[3] Code of crimes and punisbments of Louisiana,art.22Q et 221'.

[i] Ce terme est inexact , puUijuc l'art. 109 ne parle que d'mi délit : on aurait dû y substituer le mot delit 011 infraction.

l'on des trois moyens cnumérés par l'article 109 : car c'est le même acte, le même fait que prévoient l'un et l'autre article ; seulement ce fait reçoit un caractère plus grave de la circonstance exprimée par l'article 1 10.

Est-il nécessaire que l'empêchement, pour rentrer dansles termes de cet article, soit le ré sultat d'un plan concerté pour être exécuté à la fois dans divers lieux ? L'affirmative semble résulter de ces paroles de l'exposé des motifs: « Toute personne qui trouble ou empêche cet exercice se rend coupable ; mais son délit s'aggrave et peut même s'élever an rang des crimes, s'il est le résultat d'un plan concerté pour être en même temps exécuté dans divers lieux; dans ce dernier cas, Tordre public, plus grièvement blessé , réclame aussi une plus sévère punition. » Mais ces expressions sont évidemment inexactes, car le texte de la loi résiste à une telle interprétation : il suffit, aux termes de l'article 110, qu'il y ait eu plan concerté dans un département , dans un arrondissement , et par conséquent dans un seul lieu. On lit , d'ailleurs, dans les procès-verbaux du conseil d'état, que M. Dcfermont avait exprimé l'opinion que l'article 109 suffisait , quand le délit n'avait été commis que dans un seul arrondissement ; qu'alors , en effet , il ne pouvait y avoir le concert que l'article 110 tend à punir. M. Berlier répondit « qu'il y a plusieurs cantons dans un arrondissement , et qued'ailleurs la peine plus grave est ici imposée a la préméditation , qui n'est point supposée exister dans le cas de l'article précédent. » Il est évident, du reste, que la préméditation , dans le sens de cet article , est le concert formé entre plusieurs personnes.

Mais de là il suit à la fois que la loi a aggloméré dans une même disposition , et puni d'une même peine, des actions qui diffèrent et par leur gravité morale et par le péril auquel elles exposent l'Etat. La formation, l'exécution même d'un plan qui aurait pour objet de détruire par la violence la liberté des élections dans tout le royaume , est rangée sur la même ligne que le fait d'avoir apporté obstacle au vote de quelques électeurs dans une seule localité. Une distance immense sépare ces deux faits, et la même peine n'aurait pas dû les réunir. L'un est un acte de guerre civile ; il tend au bouleversement ou à l'asservissement de l'Etat : 1 autre n'est qu'un acte isolé d'ambition ou de tyrannie; la pensée de son auteur ne revêt pas la même criminalité ; son action n'a pas le même péril.

Il faut remarquer, enlin, que si les moyens employés pour dominer les élections ont le caractère d'un délit distinct, ce caractère n'est

pas absorbé par la violation du droit qui faille but de ces moyens. Ainsi rien ne s'oppose à ce que les attroupements, les violences ou les menaces soient l'objet d'une poursuite distincte ou simultanée, si ces différents faits forment des délits séparés. Cette observation, qui est par elle-même incontestable , fut énoncée dans la discussion du conseil d'état. M. Cnrvetto avait demandé si l'on n'infligeait que les peines établies dans les deux articles , quels que fussent les moyens que le coupable aurait employés pour accomplir ses desseins. M. Treilbard répondit « qne ces articles ne dérogeaient pas aux autres dispositions du code; et qu'ainsi, lorsque le coupable , pour exécuter ses projets , aurait commis d'autres délits , il porterait la peine que ces délits enlratneut [i]. »

La falsification des billets fait l'objet des art. m et 112. Voici le texte de ces articles : Art. lll. u Tout citoyen qui étant chargé , dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets , ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant , ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique. » — Art. 112. « Toutes autres personnes, coupables des faits énoncés dans l'article précédent , seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.»

Ces deux articles prévoient et punissent les mêmes faits : la qualité du prévenu met seule une différence dans la peine. Si , comme scrutateur, il était chargé de dépouiller le scrutin, son infidélité est un crime ; s'il n'avait pas cette mission, elle ne constitue qu'un simple délit. « Il y a délit , porte l'exposé des motifs, toutes les fois que le vœu des citoyens est dénaturé par des falsifications, soustractions ou additions de billets , et ces coupables manœuvres acquièrent un nouveau degré de gravité lorsqu'elles sont l'ouvrage des scrutateurs eux-mêmes, car il y a dans ce cas violation de dépôt et abus de confiance. »

Faudrait-il voir une falsification dans le fait du président qui , en donnant lecture des bulletins, prononcerait frauduleusement des noms autres que ceux qui y seraient écrits? Celle question devrait être résolue affirmativement.

[ij Prorci- verbaux du Conseil d'état, séance du 18 oct. 1808; Locré, 1. 16, p. 171.

DES CRIMES ET DÉLITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS CTVlQ. 2&

En effet , le président atteste faussement que tel son incapacité politique, il nous semble que

vote existe , et cette fausse attestation dénature l'article peut lui être appliqué,

le vœu des citoyens; c'est donc là une falsifica- Par une exception aux règles communes, les

tion évidente du vote. A la vérité , la loi ne pré- faits prévus par les art. l il et 1 12 ne sont pu-

voit que la falsification du billet, ce qui pourrait nissables qu'au seul cas de flagrant délit. Cette

faire croire à la nécessité d'un acte matériel, disposition n'existait pas dans le projet du

Maiscequ'ellea voolu punir, ainsi que l'indique Code. M. Cambacérès la proposa. « A quelle

l'exposé des motifs, c'est l'altération du vote preuve , dit-il , s'en rapporter quand les opéra-

Int-méme ; et rien ne motiverait une distinction lions sont terminées? Dans le faux , le délit est

à cet égard. Et puis, n'est-ce pas réellement fal- constaté par l'inspection des pièces. Ici, l'on

sifler le billet que de lui prêter un Vote faux , en ne pourrait qu'entendre des témoins; et il se-

célantsa véritable expression? rail fort dangereux de souffrir qu'un citoyen

Le texte primitif de l'article 1 11 ne punissait qui a assisté à une assemblée pût être poursuivi que la falsification et la soustraction des scru- de cette manière, quelquefois même après un tins. Un membre du conseil d'état demanda que temps considérable. «Delà ces mois de l'art. 111 : l'on prévit également l'addition frauduleuse de sera surpris falsifiant M. Berlier a exvotes, puisque celui qui ajoute des billets à un pliqué ces termes dans le même sens dans l'exserntin est aussi coupable que celui qui en sous- posé des motifs : « Malgré tout ce qu'a d'odieux trait; cet amendement fut adopté. Un autre une telle infraction , l'on a dû craindre d'ouvrir membre demanda que cette disposition fût éten- une issue trop facile à de tardives et téméraires due aux scrutateurs qui changent le vote de recherches pour des faits qui ne laissent plus de ceux pour lesquels ils écrivent des bulletins, traces quand le scrutin est détruit et qu'on a M. Berlier objecta qu'une telle infidélité est sans terminé les opérations qui s'y rapportent. Comdoute très-répréhensible , mais que sa répres- bien , dans cette matière surtout , les espérances «ion est d'une extrême difficulté; car il s'agit trompées , les prétentions évanouies et l'amourici de communications écrites , de déclarations propre blessé , ne feraient-ils pas naître d'acfaites par le votant à l'oreille du scrutateur ; or cusations hasardées , s'il était permis de les rcl'exercice d'une action qui repose sur une telle cevoir après coup et hors le cas où le coupable base n'est pas exempt d'inconvénient. Néan- est surpris pour ainsi dire en flagrant délit ? Il moins la proposition fut admise, par le motif «"t delà que le délit doit être constaté au moqn'il y aurait quelque péril à n'admettre aucun même où il est commis , ou du moins avant moyen de répression contre un délit réel dont les '* dissolution de l'assemblée élective ; s'il n'était circonstances pourraient quelquefois permettre découvert ou constaté qu'ultérieurement , il ne la preuve [i]. pourrait plus être poursuivi. Telle est aussi la

L'exercice du droit électoral par une personne limite posée par la Cour de cassation: u At-

qui n'a pas la qualité d'électeur peut-il être tendu, porte son arrêt, que le législateur n'a

considéré comme constituant l'addition fraudu- voulu ni PQ vouloir qu'on pût revenir sur la

leuse de billets que prévoit l'article 1 1 1 ? La cour manière dont il aurait été procédé au scrutin,

royale d'Amiens a décidé qnc les articles 109 et lorsque le résultat en aurait été proclamé et

suivants ne portaient aucune peine contre un l'assemblée dissoute [s]. »

pareil fait [2]. Nous ne partageons pas cet avis. M- Cambacérès voulait, en outre, que l'infi-

L'article 1 1 1 comprend dans sa disposition ré- dé,ité ne pût être poursuivie que dans le cas où

pressivetous ceux qui ajoutent des billets à la elle aurait eu pour résultat de priver un citoyen

masse. Or cette disposition doit s'appliquer à d'une élection qui lui était acquise. Hais cette

tous les billets illégalement ajoutés à la masse restriction ne fut pas admise. « La loi, dit M.

des billets des électeurs. Il y a donc addition Berlier , doit-elle fairede cet effet une condition

d'un billet, dans le sens de la loi , lorsqu'un faux expresse, de manière à interdire toutes poursui-

électeur vient déposer son vote ; et si cette ad- tes et * proclamer l'impunité , lorsque les infi-

dition est le résultat non d'une erreur, mais de délités commises ne l'auront pas atteint? La

la fraude, si l'individu qui a voté connaissait criminalité du fait ne doit pas s'apprécier seu-

Cour, t. 2, p. 364).

[3] Arr.caM. 28fév. 1812; Dallo«,t. 22, p. 152 ; Sirey, 181», 1, 843. (Ht. 12, p. 343).

[l] Procès-verbaux du Coq se il d'état, séance du l*raoût 1800.

[3] Arr. 28 juin 1822 (Recueil des air. de cette

THÉORIE DU CODE PÉNAL. CH.AP. Xlï. £ I.

lemcnl d'après le résultat général de l'opération, mais d'après les actes particuliers qui pourraient vicier ce résultat. »

Du reste , il est hors de doute que les soustractions ou additions de bulletins faites involontairement ne constitueraient aucun délit; car il n'y a pas de crime quand il n'y a pas d'intention criminelle. Aussi l'addition du mot sciemment, proposée par M. de Cessac, fut repoussée par le Conseil d'état comme sans objet. La falsification ou la soustraction doit donc être non-seulement matérielle , mais intention- - nelle, mais frauduleuse, pour constituer le délit.

L'article Ul parle de la soustraction des billets de la masse. Lors de la révision du Code, cette dernière expression fut critiquée dans ,1a Chambre des Pairs comme obscure et bizarre, et l'on proposa même d'y substituer les mots de l'urne. Cet amendement ne fut pas adopté, et, à notre sens , avec raison. La masse des billets comprend l'ensemble des bulletins écrits , dans quelque lieu qu'ils soient déposés, même épars sur le bureau; en employant, au contraire, le mot urne, on eût restreint l'application de la peine an cas où la falsification aurait été commise dans cette urne même.

La falsification des billets dans un scrutin est nn véritable faux; M. Treilbard proposait, en conséquence, d'ajouter à la peine du carcan celle de la marque. Peut-être , du moins , eut-il été juste de séparer ce crime des autres faits qui lui sont assimilés dans l'article ni , et qui supposent une criminalité moins intense. La dégradation civique, telle que le Code l'a instituée, peut suffire pour punir ces dernières infidélités ; mais le faussaire, par cela seul qu'il emploie pour parvenir an même but un moyen plus criminel, doit encourir une peine plus grave.

Le dernier délit relatif à l'exercice des droits civiques fait l'objet de l'article 113, ainsi conçu : « Tout citoyen qui aura , dans une élection, acheté on vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction on emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Seront, en outre, le vendeur et l'acheteur du sulTrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. »

L'exposé des motifs s'exprime en ces termes : « Notre projet de loi , en s'occnpant des délits commis dans l'exercice des droits civiques , ne pouvait rester muet sur la turpitude de ceux qui achètent ou vendent des suffrages... La peine qu'ils encourent est tracée par la nature même de leur délit : ils ont méconnu la dignité de leur

caractère; ils ont profané l'un de leurs plos beaux droits; que l'exercice de ces droits leur soit donc retiré peudant un temps suffisant pour l'expiation d'un pacte honteux , et qu'il leur soit infligé une amende comme supplément de peine due à l'esprit de corruption et de vénalité qui les a conduits. »

Cet article donne lieu i deux observations : il n'est pas nécessaire que le prix du suffrage soit une somme d'argent, car la loi parle d'un vote à un prix quelconque; ainsi , une place, une faveur promise pourrait être considérée comme le prix du vote : la condition du délit est que 1 électeur ait fait trafic de son droit de suffrage. Hais comment évaluer alors l'amende, qui doit être double de la valeur des choses reçues ou promises ? C'est au juge qu'il appartiendrait d'arbitrer le bénéfice qu'auraient pu procurer au votant les promesses qui lui auraient été faites.

Au reste , quelque élevée que puisse être l'amende, la peine ne semble point en proportion avec la gravité du délit, sourtoulà l'égard dn vendeur qui a pu voir un objet de lucre dans un droit qui lui a été délégué dans l'intérêt de ses concitoyens. La loi du 4 thermidor an y le punissait d'une peine iufamante , et cette punition semblait s'appliquer plus convenablement à l'action d'un homme qui , pour un salaire , consent à profaner d'un vote adultère l'urne électorale. La loi de Géorgie inflige au même fait quatre ans de travaux de force dans un pénitencier; celle de la Louisiane , un an d'emprisonnement ; celle du Brésil , neuf mois de la même peine. Sans doute, ainsi que l'a remarqué M. Carnot , cette disposition est destinée à demeurer inerte et sans application dans le Code ; car dans quels cas pourrait-oo arriver a la preuve complète d'une telle action ? Mais elle n'en est pas moins utile: c'est une hante leçon de morale que la loi édicté pour les peuples ; c'est une menace vivante qui poursuit les citoyens assez vils pour trahir, à prix d'or , leurs devoirs ; or , la leçon , la menace elle-même , pour être efficace, doit flétrir avec énergie l'acte qu'elle punit ; la loi qui ne prononce qu'une amende , une privation temporaire des droits de cité , ne parait pas attacher une grande importance à l'acte qu'elle frappe.

Quelques doutes peuvent s'élever sur l'application des articles qui font l'objet de ce paragraphe. A l'exercice de quels droits civiques s'appliquent-ils ? Faut-il les restreindre aux droits qui sont exercés en vertu de la constitution de l'Etat? D'abord , il est évident , d'après leur texte, d'après la nature des incriminations

DES ATTENTAT8 A LA LIBERTE

qui eu font l'objet , que le seul but de cesarticlesa été de protéger le droit de suffrage dans les élections; c'est le premier des droits politiques da citoyen qui seul a préoccupé l'attention du législateur ; c'est le seul aussi peut-être qui appelât une protection spéciale. Hais cette protection s'étend-elle à toutes les élections auxquelles sontappelés les citoyens ? Ne comprendelle , au contraire, que les seules élections politiques ? D'une part , la rubrique dn chapitre semble limiter l'effet de ses dispositions aux délits contre la Charte; d'un autre côté, les termes des articles sont généraux, et s'étendent à toutes les élections où les citoyens concourent Nous pensons que la sanction de ces articles doit s'appliquer , non-seulement à l'élection des membres de la Chambre des Députés , mais encore à toutes les institutions qui ont pour base l'élection et qui prennent leur source dans la loi fondamentale; telles sont les élections départementales et municipales instituées en exécution de l'art. 69 delà Charte; telles sont encore les élections des officiers de la garde nationale qui ont lieu en vertu du même article. 11 suffit que ces institutions dérivent de la Charte pour qae les suffrages qui les alimentent doivent être protégés par les dispositions pénales du Code ; et ces dispositions sont eliesméme tellement illimitées , que pour les en exclure U faudrait élever une distinction arbitraire : cette distinction est dans la Charte ellemême; l'application des art. I09etsuiv.du Code est naturellement limitée aux élections qui dérivent de la loi constitutionnelle.

§ II. Attentats à la liberté.

La liberté est , de tous les droits de l'homme, le plus important et le plus précieux : sa conservation est le but principal de toutes les associations humaines. L'arrestation est par elle seule, et indépendamment de ses sdites , une peine grave : elle trouble l'existence de la famille, elle flétrit la dignité du citoyen , elle compromet son industrie et sa fortune. Le droit d'ordonner cette arrestation , ce droit dont l'usage exerce une influence si fatale , dont

[l] Les peines du prmmnnire ( tbe pénalités of prarmunire) s'appliquaient dans l'origine aux intelligences avec la cour de Rome. Elles ont été étendues par différents statuts à divers délits qui ont plus ou moins de connexité avec ceux prévus par le statut de prœmunire.

l'abus serait terrible, ne saurait donc être trop rigoureusement défini , trop soigneusement organisé par la loi.

Notre législation a-t-elle compris ce devoir? Sa prévoyance a-l-elle été au-devant des excès dont la liberté peut souffrir ? A-t-cIle protégé les citoyens contre toutes les atteintes qui , hors lescas d'une nécessité absolue, peuvent les priver arbitrairement de ce premier des biens ? La Charte constitutionnelle proclame comme la déclaration des droits du 3 tem. 1791 (V. Const. Belge, art. 7) , que « personne ne peut être arrêté que dans lescas prévus par la loi et dans la forme qu'elle a prescrite. » Mais la loi pénale n'a donné à ce principe fécond qu'une sanction impuissante. •

En Angleterre , l'acte é'àabeas corpus garantit aux citoyens leur liberté individuelle ; et les peines sévères du pramunire [i] , c'està-dire une prison qui peut être perpétuelle , et la confiscation des biens, ont été étendues aux principales infractions dirigées contre cette liberté. Mais la faculté dont les juges de paix sont investis , dans cette contrée et dans les Etats-Unis d'Amérique , de recevoir à cautiou tous les prévenus, à l'excepl ion de ceux qui sont accusés de crimes capitaux, rend ce crime extrêmement rare et presque impossible. Les infractions plus légères , telles que l'arrestation illégale , quand elle est de courte dnrée, donnent lieu à une amende et à l'emprisonnement, et de plus à une action civile de la partie lésée contre ledélinquant[x]. Les Codes des Etats-Unis d'Amérique delinissent ce crime: « toute violation de la liberté individuelle sans une cause légitime et suffisante [s]. «L'arrestation faite sans mandat légal ou sans jugement est punie d'emprisonnement et d'amende ; si cette arrestation est manifestement illégale et révèle une intention oppressive , le magistrat qui l'a ordonnée est puni de deux ans d'emprisonnement dans le pénitencier [«]. Le Code du Brésil inflige la suspension temporaire de ses fonctions et quatre mois de prison au magistrat qui ordonne une arrestation hors les cas où la loi l'autorise ; qui refuse d'admettre un citoyen à caution dans les cas où la loi le permet ; ou enfin qui

[2] Blakstone , Comm. sur le Code criai. l"p., eh. 15 , n» 8.

[3] A violation of the pcrsonal liberty of a citizen , without sufEcient légal aulhority.

[4] Pénal Code of the state of Georgia, fourth sdiv. sec. 48, 40 et 60; Rcviscd, statuts of Tiew- York,tit.6,§3.

apporte des relards à l'interrogatoire , à l'admission i caution et au jugement d'un prévenu (art. 181 ). Enflnle Code prussien punit d'une amende le juge qui retient plus de quarantehuit heures un prisonnier sans l'interroger , ou qui prolonge sa détention , par sa négligence, au-delà du temps nécessaire à la procédure ; et de la réclusion dans un fort pendant une à quatre années , celui qui procède par voie criminelle contre un innocent , dans l'intention coupable de porter atteinte à sa réputation ou à sa fortuue. ( Art. 384 , 385 et 386 ).

Notre Code , moins prévoyant , n'inculpe les fonctionnaires que dans les cas suivans : lorsqu'ils ont ordonné ou fait quelque acte attentatoire à la liberté individuelle ; lorsqu'ils ont refusé de déférer à une réclamation tendante à constater une détention arbitraire ; lorsque cette détention a été opérée sans un ordre légal; enfin, lorsqu'elle a eu lieu dans une maison non affectée à ce service par l'administration.

Le premier paragraphe de l'art. 1 14 est ainsi conçu : « Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent on un préposé du gouvernement , aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle , soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens , soit à la Charte, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. »

Cet article incrimine, en général, l'acte attentatoire à la liberté, sans définir cet acte, sans préciser les circonstances où il peut se produire. Cette vague incrimination , qui est d'ailleurs un vice grave dans la loi pénale, ravit en partie aux citoyens la protection que cette disposition semble leur assurer : car le juge prononce rarement une condamnation, quand les caractèresdu délit ne sont pas fixés avec précision.

A la vérité, cette définition offrait de graves difficultés ; car il fallait sonder les fonctions des officiers de justice, examiner les actes qui appartiennent à leurs attributions , préciser les cas où ils peuvent se servir de leur pouvoir, et marquer la limite où l'usage se changerait en abus. Peut-être, à défaut de la loi, et pour suppléer à son silence , devrions-nous parcourir ce cercle immense; caria véritable déiiuition de l'arrestation illégale se trouve dans l'énumération des ras où cette arrestation est permise. Mais il est évident que celte discussion, qui ne se rattache qu'accessoirement à la loi pénale, appartient

[i] Voy. trou dÏMerlaliona que noua avons publiée» rar cette matière dans le Journal du droit criminel, 1836 , p. 33, 66 et 161.

tout entière au Code d'instruction criminelle [i]. Nous ne pourrions donc, sans nous écarter de notre plan et du but spécial de ce livre, pénétrer dans une matière qui lui est étrangère , et nous nous bornerons en conséquence à rechercher les cas principaux où les écarts des fonctionnaires pourraient constituer le délit prévu par l'article 114.

Il peut y avoir attentat à la liberté , dans le sens de cet article , lorsqu'un fonctionnaire ordonne une arrestation sans en avoir le droit ; lorsque , bien qu'investi du droit d'arrestation, il l'exerce en dehors des limites légales; lorsqu'enfin des agens de la force publique effectuent une arrestation sans en avoir le pouvoir, ou sans être munis d'un ordre légal.

Une règle générale est que le droit d'arrestation ne peut être exercé qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi : nous avons cité plus haut l'article de la Charte d'où cette règle découle. 11 en résulte que, lorsque la question s'élève de savoir si ce droit appartient à tel agent de l'autorité, s'il peut être exercé dans telle circonstance, il suffit d'examiner s'il existe une disposition législative qui l'accorde à cet agent ou qui en autorise l'exercice dans celte circonstance. C'est ce principe qu'il faut prendre pour guide dans l'examen des difficultés que soulève cette matière.

Les fonctionnaires qui sont investis par la loi du droit d'ordonner une arrestation , sont , avec une mesure inégale de pouvoir, les juges d'instruction , les procureurs du roi , les juges de paix , les officiers de gendarmerie , les maires et leurs adjoints, et les préfets. Ainsi , et du moins nul doute ne peut s'élever sur ce premier point ; tout fonctionnaire, autre que ceux qui viennent d'être énumérés , qui délivrerait un ordre d'arrestation . se rendrait nécessairement coupable d'un acte attentatoire à la liberté.

Parmi les fonctionnaires auxquels la loi a départi le droit d'ordonner une arrestation, le juge d'iustruclion est celui qui l'exerce avec la plus grande puissance. Quelquespublicistes ont critiqué ce pouvoir presque discrétionnaire qu'aucun contrôle ne surveille , et dont la responsabilité est trop vaguement définie [2]. Il nous semble que le défaut le plus grave de la loi est dans l'absence des règles précises qui enchaînent et limitent l'action de ce magistrat.

[2] M .Bérenger, de la Jutt. crim. p. 367 ; M.Rossil , traité du droit pénal.

DES ATTENTATS A LA LIBERTÉ

Cependant le Code d'instruction criminelle a donné quelques règles , posé quelques limites , qui, bien que flexibles et mollement tracées, semblent néanmoins circonscrire dans un certain cercle le pouvoir du juge. Mais ces règles ont-elles une sanction dans l'art. 114? L'excès de pouvoir commis par ce magistrat peut -il être qualifié crime? Est-ce un acte attentatoire à la liberté , dans le sens de la loi , que de décerner un ordre d'arrestation sans indices suffisansde culpabilité ; ou , lorsque le fait n'est puni que d'une amende ou ne constitue qu'une simple contravention , que d'ajourner au-delà de vingt -quatre heures l'interrogatoire d'un prévenu en état de mandat d'amener, que de prolonger sa détention lorsque l'interrogatoire a prouvé son innocence , ou lorsqu'il justifie d'un domicile et qu'il n'est inculpé que d'un délit léger?

Dans le droit romain , le juge qui abusait de son pouvoir à l'égard d'un citoyen était condamné à des dommages -intérêts. Judex indebitè inquirens contra aliquem , in omnes impensas et interesse partis vexa ta tenetur [i]. Cette règle était généralement enseignée par les docteurs. Baldtts dit formellement : a Judex temerè capiens innocentent, puniendus est et tenetur ad damna et interesse partis [2]. » Jonsse atteste qu'elle était appliquée dans notre ancien droit : « Les juges , dit cet auteur, qui décrètent légèrement de prise de corps et qui font emprisonner mal à propos, peuvent être pris à partie et sont tenus des dommages-intérêts envers celui qui a été mis en prison injustement [3]. » Et il ajoute la raison de cette règle : « Car la prison , dit-il , est un mal irréparable , à cause de sa rigueur et du déshonneur qui y est attaché. »

Cette jurisprudence ne pourrait être suivie aujourd'hui qu'en traçant une importante distinction entre les différents actes qui peuvent être impntés au juge. La législation nouvelle semble s'être montrée moins jalonse que l'ancienne de la liberté des citoyens. Les juges d'instruction exercent le droit d'arrestation dans sa plénitude ; ils sont appréciateurs souverains des circonstances dans lesquelles les mandats peuvent être décernés; ils ont même le choix des mandats qu'ils décernent. Si la loi a posé des règles pour les guider dans ce choix et cette délivrance, ces règles, dénuées d'une sanction

[] L. si fîiius fam. D'ig. dejudieiis.

[2] In I. 2, C. de iis qui Itttron. ; Paul de Castro, io I. si fuis , Dig. de testament*»; Julius Clanu»

précise, peuvent lier leur conscience, elles n'enchaînent point leurs actes par le frein salutaire d'une responsabilité sérieuse. La loi n'a pas même réservé aux inculpés , hors le seul cas d'incompétence , le droit de se pourvoir par voie d'appel on d'opposition contre les mandats qui les atteignent. Ils restent sans recours et sans garanties contre l'exercice abusif que le magistrat ferait de son pouvoir , lorsque , par exemple , il les priverait de leur liberté sans nécessité ou prolongerait la durée de leur détention provisoire. La loi ne leur a laissé que le droit de porter plainte au procureur général , sous la surveillance duquel les juges d'instruction sont placés, recours illusoire et toujours sans effet. C'est là une de ces lacunes qui accusent une législation , en révélant l'absence des premières garanties qu'un accusé doit trouver dans la procédure.

Mais si l'acte du juge sort des limites de ses pouvoirs, si la gravité de la faute lui imprime le caractère du dol , si enfin la prévarication devient manifeste , la loi en assure la répression. Le citoyen illégalement privé de sa liberté, non-seulement peut prendre le juge à partie , conformément à l'article 505 du Code de procédure civile , mais encore peut porter plainte à raison du crime d'attentat à la liberté individuelle. Et nous ne faisons aucun doute qu* cette plainte ne fût accueillie, si, par exemple, 1a prolongation de la détention dépassait évidemment les bornes de la nécessité , si des mandats étaient arbitrairement décernés contre d'irréprochables citoyens, si l'arrestation n'avait aucune cause légale, si le prévenu demeurait plusieurs jours sous les liens d'un mandat d'amener , sans être interrogé. Dans ces cas et dans plusieurs autres qu'il est superflu de rappeler, il y aurait non-seulement infraction des règles légales, il y aurait encore abus de pouvoir, faute grave équivalente au dol , enfin acte arbitraire. Or, ce sont là précisément les caractères du crime d'attentat à la liberté individuelle; c'est donc pour de tels actes , mais seulement pour les actes de cette nature , que la sanction pénale de l'article 114 pourrait être invoquée.

A près les pouvoirs étendus qu'elle a confiés aux juges d'instruction , la loi en a attribué , mais dans une mesure plus restreinte, aux procureurs du roi , aux juges de paix, aux officiers de gendarmerie, aux maires et adjointe, aux

quxst. 10, n*3.

[j] Traité des mat. crim. t. S, p. 300 et 214 ; Airault , Inst jod. 1. 3 , part. 1 , n" 13 et 14.

préfets, et enfin aux gardes champêtres et forestiers, ainsi qu'aux gendarmes.

Les procureurs du roi ne peuvent ordonner l'arrestation d'un citoyen que dans deux cas exceptionnels : en cas de flagrant délit , lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive et infamante (art. 40 Cod. d'inst. crim.) ; et même hors le cas de flagrant délit, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis dans l'intérieur d'une maison , et qu'il y a réquisition de la part du cher de cette maison (art. 46 du même Code). Dans ces deux cas, le procureur du roi ou son substitut peut faire saisir les prévenus présents, ou , s'ils sont absents , délivrer contre eux un mandat d'amener; mais à ces deux circonstances est limité le droit d'arrestation que la loi a confié an procureur du roi; et si, hors de ces hypothèses , an lieu de se borner à requérir le juge d'instruction qu'il soit informé, H délivrait lui-même un ordre d'arrestation , il se rendrait coupable d'un attentat à la liberté.

Les juges de paix , les officiers de gendarmerie , les maires et adjoints , et les commissaires de police, considérés comme officiers de police auxiliaires du procureur du roi , ont les mêmes attributions et les mêmes ponvoirs que les procureurs du roi eux-mêmes; ils peuvent doue, dans les deux cas de flagrant délit et de crime ou détit commis dans l'intérieur d'une maison, Soit faire saisir les prévenus présents, soit décerner un mandat d'amener contre ceux qui sont absents [ij. Toute arrestation ordonnée hors de ces hypothèses serait un crime.

Le droit d'ordonner une arrestation appartient encore à une classe de fonctionnaires , aux préfets des départements , et au préfet de police à Taris (art. 10 dn Cod. d'inst. crim.). On s'est élevé avec raison contre cette attribution. Le droit exorbitant de disposer de la liberté des citoyens ne doit être accordé qu'aux fonctionnaires qui réunissent à la garantie de l'inamovibilité tontes les garanties de la magistrature judiciaire. Un mandat d'amener n'est pas un simple acte conservatoire , c'est un acte de juridiction. Arrêter un citoyen prévent bernent, c'est, dans une foule de positions sociales, le condamner au deshonneur et à la ruine. La loi a refusé de conférer une semblable omnipotence an procureur du roi, aux officiers de police auxiliaires; elle ne doit pas être remise aux mains d'un préfet. Mais le texte de l'article 10

[i] C. d'inst. cr. art. 48 , 40 et 60 ; ord. 29 ocl. 1820. art. 148; Traité de la lîb. indiT. parCuftjnitrei, t. », p. 447 ; Carnot , ror l'art. 49 ; Legrave-

du Code d'instruction criminelle n'admet aucun donte, et il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que ce Code date de 1808, c'est-à-dire de l'époque où le despotisme impérial était arrivé à son plus haut période. On ne doit pas s'étonner que Napoléon ait voulu investir les préfets des attributions les plus étendues: ils étaient le centre et le nerf de sa vigoureuse administration.

Cependant il résulte des discussions du Conseil d'état que l'intervention de ces fonctionnaires avait été réservée pour des cas extraordinaires; le projet du Code portait seulement ces mots : « La police judiciaire sera exercée par les préfets pour les crimes qui intéressent la sûreté intérieure et extérieure de l'État. » M. Treilhard défendait cette disposition devant le Conseil en disant : « Le préfet n'agit que dans des occasions qui sont très-rares. Son action ne contrarie pas celle de la justice, lorsque ayant, par exemple, surpris des conjurés, il dresse procès-verbal, interroge, entend les témoins, et livre les prévenus aux tribunaux. Si on le réduit à provoquer l'action de la justice , les traces du crime seront effacées avant que la justice se soit mise en mouvement. » Napoléon n'approuva pas la restriction de l'article aux crimes politiques : « Le préfet , dit-il , comme chargé de la police administrative, veille sur les malfaiteurs , évente leurs projets, fait saisir les pièces de conviction ; et s'empare des coupables. Il semblera it donc u tile qu' i l pû t aussi in terr ope r sur-le-champ et constater les traces de tout crime quelconque. La section lui donne la police judiciaire pour les cas qui intéressent la sûreté publique , parée qu'elle sait qu'il a une correspondance, des bureaux , la disposition de la force armée , en un mot, tous les moyens de la bien exercer : pourquoi l'empêcher de diriger ces mêmes moyens contre les autres crimes [i]? »>

De là la rédaction actuelle et générale de l'art. 10. Mais si sa disposition peut s'étendre à tons les crimes , l'esprit qui l'anime n'a pas cessé d'être le même. C'est une faculté réservée au préfet dans les circonstances extraordinaires , lorsqu'il est urgent de saisir le coupable et lesinstrumeus du crime, lorsque le plus léger retard pourrait en effacer les traces. De ces observations , que confirme le texte de l'article 10 , il faut conclure que le préfet est incompétent pour ordonner une arrestation,

rend , t. 1 , p. 302.

|j] Proeè»-Tcrb. du Con». d'étal, séance du 26 août 1808.

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lorsque la justice a déjà commencé l'instruction de l'affaire , pnisque son action spontanée ne sentit plus motivée ; qne ce fonctionnaire ne peut agir qu'an cas de flagrant délit, puisque si ce délit n'est pas flagrant , il n'y a point d'urgence ; enfin , que l'action du préfet est personnelle et ne peut être déléguée.

Toutefois , dans cette circonstance , le préfet, s'il n'a pas la qualité d'officier auxiliaire du procureur du roi , n'agit pas non plus comme administrateur. 11 fait un aete de police judiciaire ; le but unique de son intervention est de livrer les auteurs d'un délit à l'autorité judiciaire. Il en est de même dans l'hypothèse prévue par l'art. 809 du même Code , qui attribue aux préfets, sous-préfets, maires et adjoints , officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils remplissent publiquement quelques actes de leur ministère , le droit de faire saisir les individus qui les troubleraient dans leurs fonctions : car ce trouble constitue nn délit, et le but de l'arrestation est, non point d'infliger aux coupables une détention administrative, mais de les conduire devant les juges compétens.

Mais ce droit d'arrestation que l'antorité administrative exerce ainsi, dans quelques cas, au profit de la police judiciaire , ne peut elle l'exercer encore dans d'antres circonstances? En d'autres termes , a-t-elle le droit de détenir certaines personnes, par mesure de police et en vertu d'un simple ordre administratif? Cette question est fort grave; car on n'ignore pas qne dans la pratique l'administration est entraînée par une sorte de nécessité à exercer des droits qui pourraient peut-être lui être contestés ; il s'agit donc, dans l'intérêt de la liberté individuelle, non-seulement de poser les limites de son pouvoir, mais de froisser pent-être quelques usages établis.

En thèse générale , l'autorité administrative n'a , sons l'empire de la Charte, aucun droit sot la liberté des hommes : ce droit n'appartient qu'à l'autorité judiciaire , suivant les limites et dans les cas fixés par la loi. Cette règle fondamentale, qni forme la garantie la plus imposante delà liberté individuelle , se trouve textuellement consacrée dans l'art. 609 du Code d'instruction criminelle, qni déclare que : « Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu , soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises, soit d'un décret d'accusation ou d'un

arrêt ou jugement de condamnation à une peine afllictive ou à un emprisonnement. » Donc, toute détention en vertu d'un ordre administratif serait une détention arbitraire et punissable.

Toutefois on a élevé des doutes sur ce principe ; au texte de l'art. 609 on a opposé on autre texte qui semblerait à la première vue y jeter quelques nuages. L'art. 120 du Code pénal, qui forme la sanction de l'art. 609 , et qui s'éloigne cependant sous ce rapport des termes restrictifs de cet article , ne reconnaît de détention arbitraire que dans l'action du gardien qui a retenu un prisonnier sans mandat ni jugement ou sans ordre provisoire du gouvernement.

D'où il suit que la détention par ordre administratif serait autorisée et légale. Il faut expliquer ce dernier texte : cette explication se trouve dans la législation existante à l'époque de sa rédaction.

Le gouvernement était investi , par l'art. 46 de la constitution du 22 frimaire an vin , d'un droit d'arrestation par mesure de police ; s'il était informé qu'il se tramât quelques conspirations contre l'État , il pouvait décerner des mandats d'amener et d'arrêt qui avaient un effet légal pendant dix jours. Ce droit fut organisé par l'art. 60 du sénatus-consulte du 28 floréal an xii , qui institua la commission sénatoriale de la liberté individuelle, chargée de faire cesser ces arrestations après le dixième jour. Enfin, le décret du 3 mars 1810, sur les prisons d'état , étendit et régla le système des arrestations, par mesure de haute police , en en confiant l'exercice au Conseil privé. On sait que, même après la Charte, ce système exceptionnel fut quelque temps continué par les lois des 29 octobre 1815 et 26 mars 1820, qui conféraient également an gouvernement ledroit d'arrêter et de détenir, sans les renvoyer devant les tribunaux , les individus prévenus de certains délits politiques.

C'est à ce droit, constitutionnel à l'époque de sa rédaction, que se référait l'art. 120; il fallait bien , puisque le gouvernement pouvait ordonner une arrestation, que le geôlier put recevoir sans crime la personne arrêtée. Cet article se référait encore à l'art. 45 du même Code, qui permettait au gouvernement de faire arrêter et détenir les condamnés à la surveillance qui avaient rompu leur ban .

Cette double exception au droit eommnn s'est

d'arrestation par mesure de haute police, détruit par la Charte, ramené momentanément et comme mesure d'exception par la gravité des cîrcons-

tances politiques, est défini tivemcnt aboli. L'article 45 do Code pénal a été également modifié par la loi du 28 avril 1832, et la détention légale substituée à la détention arbitraire que cet article autorisait. La disposition de l'art. 120 ne doit donc plus avoir d'application : le droit d'arrestation par ordre administratif a disparu. Cependant on allègue quelques circonstances spéciales, on cite certaines classes de personnes qui motiveraient une dérogation à cette règle: journellement on arrête sans mandat et sans jugement les évadés des prisons et des bagnes, les déserteurs et les soldats retardataires ; les mendians et les filles publiques, les fous, les voyageurs sans passe-port et les étrangers. Il faut examiner le droit de l'administration à l'égard de ces divers individus.

Quant aux évadés des prisons et des bagnes, le droit de les arrêter sans mandats de justice n'est pas douteux ; car ils se trouvent en état de flagrant délit. Dès que les agents de la force publique les reconnaissent , ils ont le droit de les saisir : mais en cela ils n'obéissent point à un ordre administratif ; ils agissent en vertu du jugement de condamnation qu'ils exécutent : la feuille des signalements ne renferme point d'ordre d'arrestation-, elle ne fait qu'indiquer les moyens d'exécuter les ordres de la justice. Il n'y a donc point ici de détention administrative.

La raison de décider est la même à l'égard de déserteurs reconnus tels par leurs vêtementsmilitaires et par leur aveu , des militaires sans feuille de route et sans permission d'absence régulière , et des jeunes soldats inscrits sur les registres matricules de l'armée et retardataires. Dans ces diverses hypothèses , il y a délit ou présomption de délit : dans la plupart des cas mime , ce délit est flagrant. La loi du 28 germinal an Yi n'a donc point dérogé au droit commun quand elle a ordonné à la gendarmerie « de saisir et arrêter les déserteurs et militaires qui ne seraient pas porteurs de passe-port ou congé en bonne forme, n Et il est impossible d'assimiler ces arrestations , qui ont pour but de traduire ces individus devant la juridiction militaire, aux arrestations purement administratives.

Les droits de l'administration à l'égard des mendiants peuvent faire naître plus de difficultés. La loi du 22 décembre 1789 confia aux assemblées administratives la police des mendiants. Cette police consistait, aux termes des décrets des 30 mai et 12 août 1780 , à renvoyer chaque mendiant dans la commune de son domicile et à ouvrir des maisons pour les recevoir.

La loi du 24 vendémiaire an n porta des peines : le premier fait de mendicité n'était puni que du renvoi dans la commune ou d'une sorte de détention provisoire ; la récidive était seule passive d'un an de détention. L'article il de la loi du 7 frimaire an y apporta une sanction à la mesure qui renvoyait les mendiants dans leur commune : ils y étaient conduits par la gendarmerie , et condamnés à une détention de trois mois. Enfin, le décret du 5 juillet 1808 ordonnait l'arrestation et l'envoi immédiat des mendiants dansJes dépôts de mendicité. Sous ce régime, on conçoit l'arrestation par ordre administratif de cette classe de personnes; il n'était , en effet , besoin de jugement ni pour les renvoyer dans leurs communes, ni pour les enfermer aux dépôts. Mais l'article 274 du code pénal a rangé la mendicité au nombre des délits; et ce n'est qu'après avoir été condamnés que les mendiants peuvent être conduits dans les dépôts. Il suit de là que les prévenus de ce délit rentrent dans la classe de tous les autres prévenus, qu'ils ne peuvent être arrêtes que pour être traduits devant les tribunaux , et que l'administration n'a d'autre droit , après l'exécution de la peine , que de les conduire dans la maison du dépôt. Nous ne faisons, au reste, qu'indiquer ici une règle qui sera développée au chapitre de la mendicité.

II en est de même à l'égard des filles publiques : nous ne parlons ici que du seul droit de les arrêter et de les détenir arbitrairement. Aucune loi, aucune disposition quelconque ne donne un tel droit à l'administration ; quelle que soit la position de ces femmes, elle doit les surveiller, mais elle ne peut les arrêter lorsqu'elles ne commettent aucun délit punissable. On ne peut reconnaître de classe à part qui soit en dehors du droit commun , et pour laquelle les lois n'aient ni force ni protection ; on ne peut reconnaître à l'administration d'autres droits que ceux que la loi lui confère.

Nous avons dit précédemment notre opinion sur la détention des personnes en démence, par mesure administrative. Il nous reste à parler de la détention des voyageurs sans passe-port , et des étrangers. Il résulte des lois des 28 mars 1792 , art. 9 , et 10 vendémiaire an rv , art. 6 et 7 , que le voyageur qui ne présente pas de passe-port sera conduit devant l'autorité municipale pour y être interrogé , et mis , s'il y a lieu, en état d'arrestation; et qu'à défaut de justification, dans vingt jours, de son inscription sur les registres d'une commune, il sera réputé vagabond et traduit comme tel devant les tribunaux. Le dernier paragraphe de

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l'art. 179 de l'ordonnance du 29 octobre 1820 ordonne également anx gendarmes de saisir les individus voyageant sans passe-port, à la charge de les conduire sur-le-champ devant le maire de là commune la plus voisine. Du texte précis de ces lois , on peut induire d'abord , que la gendarmerie n'a pas le droit de conduire en prison l'individu qu'elle arrête par le motif qu'il n'a pas de passe-port; ensuite, qu'elle est obligée de le présenter au maire de la commune la plus voisine ; enfin , que c'est à l'autorité administrative à prononcer si cet individu doit être mis en liberté, ou renvoyé devant le procureur du roi comme prévenu de vagabondage.

Hais cette autorité a-t-elle de plus le droit de mettre provisoirement en arrestation l'individu saisi à défaut de passe-port , et de l'y retenir pendant vingt jours? Cette question a été portée à deux fois différentes devant le conseil d'état, et a reçu deux solutions opposées. Un avis des comités de législation et de l'intérieur, du 14 août 1823, reconnaît : « que lorsqu'un individu n'est arrêté qu'à défaut de passe-port, c'est devant l'autorité administrative qu'il doit être d'abord traduit ; mais que, dans le cas où son domicile et ses moyeus d'existence ne seraient pas justifiés, il y a nécessité pour l'autorité administrativede renvoyer l'individu arrêté sans passe-port devant l'autorité judiciaire, qui seule a le droit de s'assurer de sa personne en décernant, s'il y a lieu , un mandat de dépôt. » Mais un deuxième avis émané des comités réunis, les février 1824, déclare au contraire: « qu'il est impossible d'admettre qu'après avoir fait arrêter la personne qui voyage sans passeport, l'autorité administrative soit tenue delà livrer immédiatement et avant les délais fixés par la loi du 10 vendémiaire an iv à l'autorité judiciaire , pour la faire poursuivre comme prévenue de vagabondage ; que ce serait scinder les dispositions de cette loi et restreindre arbitrairement l'application des règlements sur les passe-ports; que le défaut de passe-port ne constitue point le vagabondage; que si l'on ne pouvait retenir dans les prisons les voyageurs arrêtés sans passe-port , que lorsqu'ils seraient prévenus de ce délit, les règlements sur les passe-ports ne seraient plus applicables que dans un petit nombre de cas , ou deviendraient même entièrement inutiles, puisqu'il suffit du code pénal pour faire arrêter les prévenus de vagabondage. »

Ces décisions contradictoires accusent l'obscurité de la législation. D'une part, la spécialité des lois sur les passe-* ports et le texte de l'art. 6 de la loi du 10 vendémiaire an rv semaurviAC. t. ii.

Ment attribuer à l'administration le pouvoir de détenir pendant deux décades le voyageur dépourvu de passe -port ; d'un autre côté , l'art. 609 du code d'instruction criminelle proscrit indistinctement toute détention qui ne puise pas sa légitimité dans un mandat ou dans un jugement. Il est clair que l'unique moyen de concilier ces textes opposés est de déclarer, avec l'avis du conseil d'état du 12 août 1823, que le droit attribué à l'autorité administrative par la loi de l'an iv a été implicitement restreint par le code , et qu'il se borne aujourd'hui à la faculté d'interroger le voyageur sans passe-port, de le laisser en liberté s'il justifie de son domicile, et de le renvoyer devant l'autorité judiciaire , s'il n'en justifie pas , pour assurer sa détention provisoire. Mais on ne doit pas dissimuler que celte solution , qui priverait l'administration d'un droit quelquefois utile , éprouverait quelques difficultés en face d'un texte spécial qu'elle fait évidemment fléchir. En présence de ces contradictions de la loi , de l'obscurité de ses textes, la mise en arrestation prononcée par l'autorité administrative serait difficilement réputée abusive et illégale. L'administration continuera donc de jouir d'un droit que l'interprétation lui conteste et que la théorie lui refuse, jusqu'à ce que cette partie de la législation ait subi les réformes que l'intérêt de la liberté individuelle appelle si vivement.

Son pouvoir à l'égard des étrangers est , au contraire , hors de contestation : aux termes de l'art. 7 de la loi du 28 vendémiaire an vi , tous étrangers voyageant dans l'intérieur de la France, ou y résidant sans y avoir une mission diplomatique , ou sans y avoir acquis le titre de citoyen , sont mis sous la surveillance dn gouvernement, qui peut retirer leurs passeports, et leur enjoindre de sortir du territoire français s'il juge leur présence susceptible de troubler l'ordre et la tranquillité publique. Cette disposition a été reproduite par l'art. 272 du Code pénal , à l'égard des étrangers qui ont été déclarés vagabonds. L'art. 2 de la loi du 1er mai 1834 a même ajouté une pénalité contre les réfugiés expulsés qui rentreraient sur le territoire. Nous n'avons poin t à discuter ici une question controversée, celle de savoir si ces lois récentes et l'art. 272 du Code pénal supposent l'abrogation ou l'action encore vivante de la loi du 28 vendémiaire an vi. Nous devons renvoyer l'examen de cette question à l'explication de l'art-272. Ce qui importe à notre sujet , c'est de constater que la législation n'autorise que l'ex pulsion de l'étranger, que l'arrestation par voie

adniioistrativene peut êtreemployéeàson égard que comme moyen coercitif pour le contraindre à sortir du royaume, et que toute détention prolongée et qui aurait un autre but , serait une détention arbitraire.

Ici se termine rénumération des fonctionnaires qui ont le pouvoir d'ordonner une arrestation, et des cas où ils peuvent user de ce pouvoir. Les agents publics qui ont le droit de l'opérer sont également désignés par la loi : ce sont les huissiers, les gendarmes, les gardes champêtres et forestiers, enfin, dans quelques cas spéciaux, les officiers de paix.

Les huissiers et les gendarmes , lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'une ordonnance de justice, peuvent arrêter un citoyen dans tous les cas où la contrainte peut être exercée à son égard , soit comme une mesure provisoire quand il est l'objet d'uue poursuite criminelle, soit comme une peine, soit comme mode d'exécution d'une condamnation civile ou commerciale. Comme ces agents n'exercent point un droit qui leur soit directement attribué , et que leur pouvoir dérive du magistrat ou de l'autorité qui les a requis , leur responsabilité se borne à n'agir que sur les réquisitions d'une autorité com pétente, et en vertu d'un mandat ou d'un jugement régulier. Les gardes champêtres ou forestiers peuvent également , comme officiers auxiliaires de police, concourir avec la gendarmerie à la recherche et à l'arrestation des personnes contre lesquelles des mandats ont été décernés ou des jugements prononcés.

Lorsque aucune réquisition légale n'a été faite, il n'est permis , soit aux gendarmes , soit aux gardes forestiers et champêtres , d'arrêter on citoyen que s'il est surpris en flagrant délit , ou dénoncé par la clameur publique, pourvu d'ailleurs que ce délit soit passible de la peine d'emprisonnement ou d'une peine plus grave (art. 16 C. inst. cr. et 179 ord. 29 oct. 1820). Le droit d'arrestation peut , dans ce cas , être exercé même par les simples particuliers qui en sont témoins (art. 106 C. d'inst. crim.); mais cette différence existe seulement , que les agents de la force publique ont dans ce cas le droit de requérir assistance, tandis que les citoyens, concourant spontanément à l'arrestation in

oupable , ne peuvent faire aucune réquisition

égale.

La questiou de savoir si les agents de police peuvent mettre un mandat à exécution a été longtemps controversée. Un arrêt de la Cour royale de Paris, du 27 mars 1827, a reconnu aux officiers de paix le droit de saisir sur la voie publique les délinquants, et de le s con-

duire immédiatement devant l'officier de police judiciaire. Cet arrêt se fonde sur la loi du 29 septembre 1791 , qui nomme vingt-quatre officiers de paix pour la ville de Paris , et l'art. 3 de la loi du 23 floréal an iv qui charge ces officiers d'arrêter les délinquants et de les traduire devant le juge de paix. Néanmoins ce pouvoir a été contesté : toute la question est de savoir si la loi du 23 floréal an rv , d'ailleurs spéciale pour la ville de Paris , a été abrogée par le Code d'instruction criminelle; et le soin qu'a pris ce Code d'énnmérer les fonctionnaires auxquels il délègue le droit exorbitant d'arrêter les citoyens, nous ferait pencher pour l'affirmative. Hais cette difficulté cesse , en tous cas, d'être sérieuse quand elle s'applique aux agents subalternes de la police: ils n'ont dans aucune circonstance quelconque le droit d'arrestation ; car aucune disposition de loi , soit antérieure , soit postérieure au Code, ne Je leur confère.

Une question plus grave , et qui semble résulter de ce qui précède, est de savoir si les citoyens ont le droit de résister à une illégale arrestation ; mais ce n'est point ici le lieu de l'examiner ; c'est en appréciant , dans notre chapitre de la rébellion , les caractères de la résistance légale envers les officiers ministériels, que cette difficulté , qui a divisé les meilleurs esprits, pourra recevoir les développements qu'elle exige.

Résumons ce qui précède. Le droit d'arrestation ne peut être exercé que par les fonctionnaires auxquels la loi l'a formellement délégué, il ne peut être exercé que dans les cas qu'elle a prévus; enfin l'arrestation elle-même ne peut être opérée qu'avec le concours des formes qu'elle a prescrites, et des agents qu'elle a désignés. L'infraction de ces règles et de ces formes est de deux sortes : ou elle est autorisée en quelque sorte par le pouvoir discrétionnaire dont le juge est investi , et dans ce cas , quel que soit le dommage souffert parle citoyen , les textes de la loi ne pourraient que difficilement se ployer A la répression de l'infraction ; ou elle sort au contraire des limites de ce pouvoir , et dès lors l'acte arbitraire , s'il révèle surtout le dol ou une intention oppressive , revêt immédiatement les caractères d'un attentat punissable ; le magistrat ou l'agent qui l'a commis devient passible de la dégradation civique et de dommages-intérêts envers la partie lésée. C'est à ce* termes que se résument la définition dn crime prévu par le 1er § de l'art. 1 14 , et les conditions d'application de la peine qu'il inflige.

Hais cet article ne punit pas seulement les actes attentatoires à la liberté individuelle , il

DES ATTENTATS A LA LIBERTE

pnnit encore tout fonctionnaire public , agent ou préposé du gouvernement , qui a ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Charte. Il serait difficile de définir une incrimination aussi vague. Tout acte arbitraire ou inconstitutionnel portant préjudiceà un citoyen peut être poursuivi en vertu de cette' disposition. Quant à la violation des droits civiques seulement , il est plus aisé d'en préciser les caractères ; ainsi , l'agent qui se trouvant chargé, dans Tordre de ses fonctions , de la formation des listes d'électeurs, en aurait sciemment rayé quelqu'un ; celui qui au» rait mis obstacle à ce qu'il fut statué sur les réclamations d'un autre; enfin tout empêchement apporté d'une manière quelconque à l'exercice des droits civiques par on fonctionnaire rentrerait dans les termes de cet article.

La peinede la dégradation civique, qui frappe généralement tous ces actes arbitraires , a été considérée par quelques publicisles comme n'étant pas en proportion avec la gravité du crime. En efTcl , en rapprochant l'art. 1 14 des art. 341 et suivants , qui punissent les attentats à la liberté commis par des particuliers , on est surpris de voirie même fait frappé là de la dégradalion civique seulement, ici des travaux forcés i temps. M. Destriveaux pense que cette échelle de pénalité devrait être placée dans un sens inverse : « 11 est incontestable, dit-il, que celui-là commet ou plus grand crime , qui par un acte transgresse plus de devoirs , manque à plus d'obligations. Or, il n'est point douteux que le fonctionnaire public, en rendant un citoyen victime d'une mesure illégale , ne viole deux espèces de devoirs: il blesse l'individu qu'il prive illégitimement de sa liberté ; il blesse la société en abusant de sa confiance, en tournant contre un ou plusieurs de ses membres la force qu'elle lui avait confiée pour leur protection et leur défense. » Mous partageons assurément cette opinion à l'égard de tous les cas où le fonctionnaire, égaré par la passion ou la haine , commet un abus de pouvoir; mais il faut remarquer que, dans la plupart des circonstances , c'est plutôt par erreur que par une criminelle intention qu'il est emporté hors de la ligne de ses devoirs; un excès de zèle l'égaré, il croit agir dans l'iutérét de la chose publique. Ces motifs n'excitent jamais les actes des particuliers: c'est la haine, ce sont les passions ou la cupidité qui provoquent les mêmes actes de leur part; la peine qui les atteint doit être plus grave. Ensuite il ne faut pas perdre de vue, d'abord, que ladegradation civique peut être accompagnée de cinq ans

d'emprisonnement; en second lieu, que les pénalités portées par les art. 341 et suivants sont elles-mêmes empreintes d'une excessive sévérité. Peut-être seulement eût-il été nécessaire que la loi prévit les cas où l'arrestation aurait été commise par un fonctionnaire public avec les circonstances aggravantes mentionnées aux art. 342 et 344 , et que la peine s'élevât d'un degré lorsque , par exemple, la détention illégale aurait duré plus d'un mois.

Le deuxième paragraphe de l'art. 1 14 pose un cas d'excuse en faveur du fonctionnaire public coupable d'un acte arbitraire : « Si néanmoins , porte cet article , il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci , sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique , il sera exempt de la peine , laquelle sera , dans ce cas , appliquée seulement aux snpérieursqui auront donné l'ordre. »

Bans le projet primitif du Code , ce paragraphe était ainsi conçu : « S'il a agi par ordre supérieur , l'auteur de l'ordre sera seul poursuivi et puni de la même peine. » Cette disposition fit naître des objections : » On ne doit pas absoudre, dit Cambacérès, celui qui a agi par l'ordre de son supérieur, lorsque l'acte qu'il a fait est évidemment défendu par les lois. Ce n'est que dans le militaire que l'obéissance passive doit être sans bornes [i]. Mais , dans *e civil , il serait très-dangereux de supposer que l'inférieur e§t à couvert de toute peine dès qu'il peut représenter l'ordre de son supérieur. Par exemple , absoudra-t-on un. sous-préfet qui , par l'ordre du préfet , aura fait arrêter un président d'assemblée dans l'exercice de ses fonctions? » M. Treilhard répondit qu'Userait dan gereux d'autoriser le fonctionnaire inférieur à délibérer sur l'ordre qu'il reçoit; mais que dans l'administration l'obéissance n'est de rigueur que dans l'ordre du service et des fonctions : qu'il fallait déclarer que l'inférieur est punissable si , hors de ses fonctions, il exécute un ordre pernicieux; mais qu'il était nécessaire de réserver dans tous les cas le recours contre le supérieur de qui l'ordre est émané, etdele réserver à l'inférieur lui-même [2]. C'est d'après ces observations que l'article fut modifié.

L'agent est poursuivi dans tous les cas ; mais il est exempt de toute peine s'il rapporte l'ordre de ses supérieurs , pourvu que cet ordre se rattache à leurs fonctions légales, et qu'ils exercent sur le prévenu une autorité directe et immé-

li] Voy. sur cette théorie, t. 3, p. 371.

U) Procès-vcrb. du Com. séance du 10 ©cl. 1808

diate. Ces trois conditions sont indispensables en avoir reçu l'ordre: l'approbation ultérieure pour établir le fait justificatif. Ainsi , l'agent du supérieur n'est qu'une appréciation admin'est point excusé lorsque l'acte ne se rattache nislrative de l'acte incriminé ; elle ne peut mopoint aux attributions du supérieur , par exem- ditler le caractère avec lequel il s'est produit . pie, quand le préfet transmet à un sous-préfet L'acte arbitraire ouvre , comme tous les actes ou àun maire un ordre d'arrestation; ou lorsque qualifiés crimes ou délits, deux actions discelui de qui l'ordre émane n'est pas le supérieur tinctes : l'action répressive , et l'action en domdans Tordre hiérarchique de l'agent , par exem- mages-intérêts. L'art. 1 17 a fait à cet égard une pie, si un maire ou un commissaire de police disposition expresse dont le but principal a été reçoit cet ordre d'un commandant militaire; de fixer le minimum des dommages -intérêts car, dans ces deux hypothèses, l'agent ne doit qui peuvent être accordés; cet article est ainsi pas obéissance ; s'il agit , c'est hors de ses fonc- conçu : « Les dommages-intérêts qui pourraient lions : l'acte est imputable. être prononcés à raison des attentats exprimés

On ne doit donc voir dans cette espèce nulle dans l'art. 114, seront demandés, soit sur la dérogation aux règles qui ont été posées , dans poursuite criminelle , soit par la voie civile, et notre chapitre 14, sur les effets de la contrainte seront réglés, eu égard aux personnes, aux morale qui agit sur un inférieur par suite du circonstances et au préjudice souffert , sans commandement du supérieur [i]. Toutes lescon- qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu ditionsque nous avons requises pour la justifica- lésé, lesdits dommages- intérêts puissent être tion de l'agent sont exigées par cet. article. Il au-dessous de 25 francs pour chaque jour de faut donc également distinguer ici si l'ordre détention illégale et arbitraire, et pour chaque n'est exécutoire qu'après l'accomplissement de individu. »

certaines formalités, on si l'acte qui en fait Dans la discussion du Conseil d'état , M. Rel'objet est abandonné au pouvoir des fonction- gnaud avait demandé la suppression de cette naircs. Ce n'est que dans ce dernier cas que disposition , en se fondant sur ce que la conl'excuse pourrait être invoquée ; car Tarresta- science des juges ne doit pas être gênée par des tion d'un citoyen sur un simple ordre du magis- ' règles absolues; et M. Berlier avait appuyé trat, sans que cet ordre ait pris la forme d'un cette demande , en ajoutant que l'obligation mandat , et hors le cas de flagrant délit , serait étroite de porter les dommages-intérêts à 25 fr. un acte coupable, nonobstant l'autorité du par jour annoncerait qu'on redoute la faiblesse magistrat , soit de la part de l'huissier qui y desjugesetqu'onse défie de leur justice, et que aurait procédé , soit de la part du concierge qui la fixation en devrait être pleinement abandonanrait reçu le prévenu dans la prison. née aux tribunaux [2]. Néanmoins l'article fut

Une ordonnance rendue en Conseil d'état, le maintenu. 22 février 1821 , a décidé, sur une demande en Un tribunal correctionnel saisi d'une affaire autorisation de poursuivre un fonctionnaire de douane, et après avoir annulé le procèsprévenu d'un acte arbitraire : « que le refus fait verbal pour vice de forme , avait condamné l'adpar le directeur de la monnaie des médailles ministration à payer aux prévenus une somme d'en frapper une ayant été approuvé par déci- de 150 francs de dommages-intérêts à raison de «ion du ministre de l'intérieur, le réclamant leur arrestation, et par application des art. 114 n'était pas fondé à poursuivre personnellement 117 du Code pénal. Ce jugement a été déféré 1e directeur à raison de son refus. » II semblerait * la Cour de cassation , qui a déclaré : « que le résulter de cette décision que l'approbation du tribunal était sans caractère pour prononcer supérieur, postérieure à l'acte arbitraire, suffi- d'après ces articles dont les faits rentrent dans rait pour justifier l'agent. Ce serait évidemment le* attributions du grand criminel ; qu'edt-il eu une erreur: ce qui justifie l'inférieur, c'est la ce caractère pour en faire l'application, il présomption qu'il a été entraîné par I'obéis- l'aurait encore faussement faite dans l'espèce , sance hiérarchique , qu'il a agi sous l'empire puisqu'il n'a pas été jugé que les préposés des d'une contrainte morale, qu'il n'a pas délibéré douanes s'étaient rendus coupables d'un acte sur l'action qu'il a commise. Mais cette pré- arbitraire , et que l'arrestation des prévenus, somption n'existe plus quand il a fait ou or- lors de la saisie, était formellement commandée donné l'acte de son propre mouvement et sans par l'article 41 de la loi du 28 avril 1816 [3]. »

[l] Voy. t. I. 18oct. 1808.

[2] Procés-verb. du Con*. d'étal, «éance du [3] Arr. eau. 30 août 18*8 (Bull. off. n« 181).

DKS ATTENTATS A LA L1HERTÊ.

Ces deux points sont également évidents : les dommages- intérêts ne peuvent prendre leur source que dans l'acte arbitraire , et cet acte ne peut être apprécié que par la Cour d'assises , à moins que l'action ne soit intentée par la voie civile.

Les attentats prévus par l'art. 114 peuvent avoir été faits par l'ordre d'un ministre : les art. 115, 116 et lis ont pour objet de déterminer les conséquences de cette hypothèse. L'art. 115 est ainsi conçu : « Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent ; et si » après les invitations mentionnées dans les art. 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 floréal an xn, il a refusé ou négligé de faire réparer les actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement.»

Les art. 63 et 67 de l'acte du 28 floréal an xu se rattachaient à l'institution aujourd'hui abolie d'une commission sénatoriale de la liberté individuelle et de la liberté de la presse : il fallait que le ministère fût trois fois interpellé de mettre en liberté le citoyen détenu , et que cette détention n'eût pas cessé dix jours après la dernière sommation, pour qu'il pût être traduit devant la haute cour. « Il faut se garder de croire , disait M. Berlier pour rassurer les membres du conseil d'état inquiets de l'usage qui pourrait être fait de cette disposition, que les ministres deviendront immédiatement sujets au bannissement , quand ils auront fait ou ordonné un acte arbitraire; il faudra encore qu'ils aient méconnu l'autorité du sénat et refusé de réparer l'acte : il est aisé de croire que cela n'arrivera pas souvent. »

Aujourd'hui suffirait-il qu'une simple réclamation eût révélé au ministre l'acte arbitraire , et qu'il eût refusé de le faire réparer , pour que l'art. 1 15 devint applicable ? Le doute peut naître de ce que l'un des éléments du délit, ladësobéissance aux invitations émanées du sénat , n'existe plus : mais ces invitations n'avaient pour objet que d'obvier aux inconvénients qui peuvent résulter d'une action brusque et rapide dirigée contre un haut fonctionnaire , elles ne changeaient nullement la criminalité intrinsèque du fait; ce fait doit donc être passible encore de la même répression , lorsqu'il se produit avec les deux circonstances de l'illégalité de l'acte et du refus de faire droit aux réclamations. Au surplus, cette difficulté n'a que peu d'intérêt pratique, et les obstacles qui s'élèveraient devant les poursuites les rendraient d'ailleurs presque impossibles. Les ministres ne sont, en effet, justiciables que des chambres

pour les faits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions , et les chambres elles-mêmes n'ont juridiction que pour les crimes de trahison et de concussion. 11 faut donc soutenir que l'atteinte aux droits civiques ou à la liberté individuelle constitue la trahison ; or ce système , qui serait vrai dans certaines circonstances , ne pourrait évidemment être accueilli qu'à l'égard des faits d'une haute gravité.

L'art. 116 introduit un fait d'excuse que peuvent invoquer non-seulement les ministres, mais tous les fonctionnaires inculpés : « Si les ministres, porte cet article, prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la charte, prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise , ils seront tenus , en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise, sinon ils seront poursuivis personnellement. » Le projet du code portait ce deuxième paragraphe : « Nul autre fonctionnaire public ne pourra alléguer que sa signature a été surprise. >» M. Cambacérès exprima l'avis que cette restriction était contraire à la justice. « Un fonctionnaire d'un ordre inférieur, dit-il, peut avoir été surpris comme un ministre. 11 se peut qu'un secrétaire surprenne la signature d'un préfet; il faut donc que le préfet puisse alléguer cette excuse, non, à la vérité, pour échapper aux dommages-intérêts , car il y a toujours, de sa part , une faute qu'il doit réparer , mais du moins pour échapper à la peine. » D'après cette observation le paragraphe fut retranché. M. Berlier proposa d'exprimer formellement que tous les fonctionnaires seraient admis à justifier que leur signature a été surprise, puisque le silence de la loi pourrait faire croire que ce moyen de défense leur est dénié. Mais M. Treilhard répondit que cette addition était inutile , parce que les excuses sont de droit admissibles quand la loi ne les a pas formellement écartées [i].Ce dernier motif est évidemment erroné, puisque en général la loi repousse tous les faits d'excuse qu'elle n'a pas formellement admis ; mais il résulte néanmoins de la délibération du Conseil d'état que tous les fonctionnaires peuvent alléguer le fait de surprise que cet article mentionne. M. Berlier déclara , en effet , positivement , qu'il n'abandonnait son amendement que dans la pensée que le procèsverbal y suppléerait. Une intention aussi formellement exprimée ne saurait être méconnue dans l'interprétation. .

[ij Procès- verb. du Con*. d'état, séance du 18 ocl. 1808.

L'art, lie n'a d'application que dans le seul cas où les ministres inculpés allèguent que leur signature a été surprise. Ainsi ces derniers mots : sinon ils seront poursuivis personnellement, ne modifient en aucune manière la disposition de l'art. 1 15 , d'après laquelle ils ne peuvent être poursuivis qu'après avoir refusé on négligé de faire réparer l'acte arbitraire. Mais il résulte des paroles de Cambacérès que la preuve même de l'excuse ne les exempte pas de dommages-intérêts ; et, en effet , l'excuse n'efface que le crime , elle ne détruit pas la faute, qui suffit pour motiver la réparation civile.

L'art. 1 18 prévoit un crime spécial, le cas où les attentats ont été commis à l'aide d'un faux: a Si l'acte contraire à la Charte a été fait d'après u ne fausse signature du nom du ministre ou d'un fonctionnaire public , lesautenrsdu faux et ceux qui en auront fait sciemment nsage seront punis des travaux forcés à temps , dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas. »

Cette espèce de faux aurait nécessairement été punie d'après les dispositions répressives du faux en écritures publiques; mais le législateur a voulu le frapper d'une peine plus forte. « La peine du faux en écriture publique, disait M. Kerlier , n'est que celle des travaux forces à temps, dont la durée est de dix ans au moins et de vingt ans an plus; mais, qnelque grave que soit le crime d'un individu qui fait un faux en acte notoire, celui qui contrefait la signature d'un- ministre commet un crime qui parait appeler une peine plus forte, parce qu'il compromet encore plus la paix publique. » Il proposait la déportation-, leConseild'élal préféra le maximum des travaux forcés à temps.

Cet article est spécial pour ecttesortede faux: ainsi il ne s'applique pas seulement aux fonctionnaires, mais encore aux simples particuliers ; car ses termes ne permettent aucune distinction. Ainsi, il n'est pas permis de combiner sa disposition avec celle de l'article 198 , qui porte une échelle d'aggravation des peines encourues par les fonctionnaires; car la loi règle spécialement les peines qui doivent leur être i n fl igées dans cette espèce.

Mais il faut remarquer que, d'après les termes de l'article 1 18 , le crime n'a d'existence légale qu'autant que les prévenus ont contrefait ou falsifié la signature du fonctionnaire public, ou qu'ils en ont sciemment fait usage, et qu'à l'aide de celte fausse signature il a été procédé i un acte contraire à la Charte. 11 faut, du reste , comprendre sous ces derniers termes les divers attentats prévus par l'arlicle 114.

Nous n'avons jusqu'à présent parlé que de

l'attentat à la liberté individuelle. Le refus de déférer à une réclamation tendante à constater une détention arbitraire est une deuxième incrimination établie par la loi pénale dans l'intérêt de la même liberté. L'article 1 10 du Code pénal porte : « Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendante à constater les détentions illégales et arbitraires , soit dans les maisons destinées à la garde des détenus , soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure , seront punis de la dégradation civique, et tenus de dommages - intérêts , lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 1 17. »

On est frappé à la simple lecture de cet article, de l'insuffisance et des lacunes que présente sa disposition. La loi se borne à punir les fonctionnaires qui refusent ou négligent de constater, quand on le réclame, une détention arbitraire, et qui ne la dénoncent pas ensuite à l'autorité supérieure : de sorte que ces agents ne sont obligés de constater la détention que sur une réclamation formelle, et ne sont punis que pour avoir omis de la constater ou de la dénoncer. Mais là se termine leur mission : ils îfout pas le droit de la faire cesser.

Cependant cet article est la seule disposition de la législation qui statue sur les moyens de rendre à la liberté les individus qui sont illégalement détenus dans les prisons. Les articles 615 et 616 do Code d'instruction criminelle ne s'occupent, en effet, que d'un cas spécial, de la détention dans une maison qui n'est pas destinée à la garde des détenus. « Tout juge de paix , porte l'article fil 6 , tout officier ebargédu ministère public , tout juge d'instruction , est tenu d'office , ou sur l avis qu'il en aura reçu , sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt (dans la maison particulière) et de faire mettre en liberté la personne détenue. » On voit qn'il ne s'agit pas de se transporter dans une prison légale pour y examiner les causes qui motivent une détention, mais seulement de faire cesser celte détention hors des maisons destinées à la garde des détenus.

Mais quel est le motif de cette restrict ion ? La liberté individuelle n est-elle pas plus intéressée encore à la légalité des causes de la détention qu'à celle du lieu dans lequel elle est opérée ? On est tenté de n'attribuer cette lacune qu'à l'oubli, à la seule négligence des rédacteurs du Code, cl celte idée semble se fortifier quand on se reporte à l'article 5*7 du Code du

DES ATTENTATS A LA LIBERTÉ

3 brumaire an iv , qui prescrivait la mise en liberté lorsque la détention dans une prison ne s'appuyait pas sur un titre régulier, quand on se reporte surtout à ces paroles de M. Berlier dans l'exposé des motifs : « Protecteurs nés de la liberté civile , les magistrats qui , étant formellement requis de faire cesser ou de constater une détention illégale ou arbitraire , ne le font pas , ne sont pas moins coupables que s'ils l'avaient ordonnée eux-mêmes. »

Cependant il est permis d'apercevoir un autre motif au texte précis et restrictif de l'artiticle. « Ce n'était pas , a dit nn magistrat distingué, avec le système des prisons d'Etat et les arrestations par mesure de haute police , que Ton ponvail concéder encore à un simple fonctionnaire le droit de faire mettre en liberté les individus jetés dans les prisons sans mandat ni jugement. On voulait bien permettre la simple réparation du crime de détention arbitraire commis par un particulier dans une maison particulière; mais cet autre crime commis par l'autorité elle-même, et exécuté ouvertement dans les lieux où ce crime est puni, il fallait bien se garder d'y toucher (1). » Cet écrivain propose, pour remédier à cet abus, d'investir les chambres du Conseil du droit de statuer sur la mise en liberté des individus qui prétendraient être illégalement détenus ; et ce mode présenterait , sans doute , toutes les garanties qui peuvent être nécessaires à la société.

Que fant-il entendre par réclamation légale dans le sens de l'article 1 19 , et quel est le devoir de cette autorité supérieure à laquelle la dénonciation est adressée ? La loi n'a entendu assujétir le réclamant à aucune formalité particulière : il y a réclamation légale toutes les fois qu'elle est parvenue à la connaissance de l'officier public. Cela résulte de la discussion même à laquelle cet article a donné lieu. Le projet portail le mot réquisition ; la commission du Corps législatif proposa de substituer à ce mot ceux de réclamation légale , et l'unique motif de ce changement est que celui qui a à se plaindre ou à dénoncer aux magistrats une détention arbitraire, doit leur en donner régulièrement avis, et non leur faire une réquisition; ce terme suppose une autorité de celui qui requiert sur celui qui est requis.

Quant à l'autorité supérieure qui se compose apparemment du fonctionnaire immédiatement supérieur au fonctionnaire saisi , la loi garde

[l] De l'humanité dans les loi* criminelles . pnr M. deMolcncs, p. 200.

le silence snf ses obligations : elle doit , sans doute, se borner à transmettre elle-même la dénonciation au fonctionnaire placé au-dessus d'elle dans l'ordre hiérarchique ; et celte dénonciation remontera ainsi jusqu'au ministre , qui n'est pas lui-même investi par la loi du droit d'ordonner la mise en liberté. Mais la pénalité et lcsdommages-intérêts ne s'appliquent point à ces fonctionnaires intermédiaires : celui qui a été saisi directement par le détenu de sa réclamation en est seul passible.

Un troisième crime contre la liberté individuelle est la violation des formes prescrites par la loi pour l'arrestation. Deux de ces formes ont reçu dans la loi pénale une sanction spéciale : toute détention opérée sans un ordre de la justice, ou hors des maisons destinées à la garde des détenus , est une détention arbitraire. Ces deux hypothèses font l'objet des articles 120 et 122 du Code pénal. L'article 121 porte : « Les gardiens et concierges des maisons de dépôt , d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement , ou sans ordre provisoire du gouvernement ; ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres , sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge ; ceux qui auront refuse d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d emprisonnement , et d'une amende de 16 à 200 francs. »

Cet article prévoit trois cas distincts : la détention d'nn prisonnier sans mandat ni jugement, le refus de représenter un détenu à l'officier de police , enfin le refus d'exhiber les registres de la prison an même officier.

La première de ces dispositions a pour but de confirmer l'art. 609 du Code d'instruction criminelle qui déclare qne : Nul gardien ne pourra, a peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention aibitraire , recevoir ni retenir aucune personne qu en vertu soit d'un mandat de dépôt , soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi , soit d'nn arrêt de renvoi , d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugement... » Toutefois l'art. 120 admet de plus la validité d'un ordre provisoire du gouvernement ; mais nous avons vu précédemment que les arrestations par mesure de police , en vigueur lors de la rédaction du Code pénal , avaient été abolies par la Charte, et que cette disposition , aujourd'hui sans force , devait être désormais sans application.

Lart. 609 du Code d'instruction criminelle , eu énumérant les mandats qui justifient l'in-

carcération, n'a point mentionné le mandat d'amener. Il faut en conclure que la loi repousse toute détention qui n'aurait pour appui que ce mandat. Et en effet , le mandat d'amener n'a qu'un objet, l'interrogatoire du prévenu; cet interrogatoire doit avoir lieu de suite et au plus tard dans les 24 heures. Mais jusque-là il ne peut être déposé dans une prison ; on doit seulement le garder à vue. M. Legraverend avait émis une opinion contraire dans la première édition de son traité [0 ; mais cette opinion , successivement attaquée partons les jurisconsultes qui ont écrit sur les matières criminelles (2], a été modifiée dans la dernière édition de cet ouvrage : il reconnait que la détention provisoire ne serait légale qu'autant qu'une chambre serait spécialement destinée dans la prison à recevoir les prévenus avant l'interrogatoire [3]. Mais celte disposition ne' changerait rien au caractère de la mesure. La loi n'a point voulu qu'une personne qui n'a pas encore pu répondre à l'inculpation dont elle est l'objet , et qui d'un mot peut la détruire, subit une incarcération prématurée. On peut obvier d'ailleurs à toutes les difficultés en accélérant l'interrogatoire des prévenus qui, par un abus contre lequel on ne peut trop réclamer, ont souvent attendu plusieurs jours , en état de mandat d'amener , cet interrogatoire qui devait les laver de tout soupçon.

Du reste , il est évident que ce n'est pas aux concierges et gardiens des prisons qu'il appartient d'apprécier la régularité des mandats ou desjngementsqui leur sont représentés, pourvu cependant qu'ils émanent d'un fonctionnaire public auquel la loi ait donné le pouvoir de les décerner. Car s'il émanait d'un fonctionnaire incompétent , le mandat ne serait pas seulement irrégulier, il serait nul et ne pourrait avoir aucun effet.

Le second délit prévn par l'art. 120 est le refus du gardien de représenter le prisonnier à l'officier de police, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge d'instruction. Cette disposition est la sanction des art. 79 et 80 de la constitution du 22 frimaire an vin et de l'art. 618 du Code d'instruction criminelle. Ces articles prescrivent au gardien de représenter la personne du détenu a l'officier civil quia la police de la prison , ou à ses parents et amis porteurs de l'ordre de cet officier. Il n'est dispensé de celte obligation que dans le cas où le

[1] Traité de législ. crim. t. 3, p. 310. [2] (.a mot, Comment, du C. d'inst. crim. t. 1, p. 391 ; Bourguignon, t. 1 , p. 810; M. Bércoger ,

détenu est mis au secret ; mais alors il doit représenter l'ordonnance du juge d'instruction qui lient la personne au secret.

L'art. 120 prévoit, enfin, le refus du gardien d'exhiber les registres de la prison. L'art. 78 de l'acte du 22 frimaire an vm portait : « Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation. » Les art. 607 , 608 , 610 et 618 du Code d'instruction criminelle prescrivent également la tenue de ce registre , et l'inscription des mandats et jugements et sa vérification par les officiers de justice. Mais il est à remarquer que l'art. 120 du Code pénal ne punit que le refus de représentation du registre , et non la négligence qui aurait empêché de tenir un registre régulier. Le motif de cette omission est que l'irrégularité du registre constitue une contravention qui ne pouvait se confondre avec les délits de détention arbitraire dont s'occupe cet article.

L'art. 122 punit une deuxième violation des formes prescrites pour la détention , l'incarcération hors des lieux destinés à la garde des détenus. Cet article qui , d'ailleurs , renferme deux prescriptions différentes , est ainsi conçu : «« Seront punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou du roi , les substituts , les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une Cour d'assises , sans qu'il ait été légalement mis en arrestation. »

La règle que cet article rappelle a déjà fait l'objet de nos observations [*]. Nous ajouterons ici quelques considérations qui se rattachent spécialement à cette di position. A côté des maisons d'arrêt et de justice, et des maisons de correction et de détention, instituées par le Code d'instruction criminelle (art. €03 et 604), et par le Code pénal (art. 16, 17, 19, 21, et 40), d'autres lieux de détention ont été établis sous le nom de maisons de police municipale, de prisons cantonales et de maisons de dépôt ; or , ces maisons, qui ne se trouvent toutefois que dans quelques communes , quelques cantons , ontelles une existence légale? Aucune loi, aucun règlement d'administration publique ne les a instituées; la même incertitude règne sur la dénomination de ces établissements et sur leur

de la Just. crim. p. 375.

[3l Nonv. éd. t. 8, p. 316, note.

[*]Voy. t. 1.

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