‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 86 sur 221 · DES ATTENTAT · texte numérisé non relu

DES ATTENTAT

destination. Tantôt ils ne servent qu'à la réclusion des condamnés pour contravention de police; tantôt tous les prévenus transférés d'une prison dans une autre , tous les individus arrêtés en flagrant délit y sont enfermés. Ce régime est évidemment illégal ; il prive les détenus des garanties que la loi leur accorde : placés dansées maisons en dehorsde toute surveillance, il les expose à l'arbitraire.

Toutefois il ne faut pas comprendre parmi les maisons de dépôt les chambres de sûreté de la gendarmerie : l'art. 85 de la lot du 28 germinal an vi consacre formellement l'institution de ces chambres , qui doivent exister dans les lieux de résidence de brigades où il ne se trouve ni maisons de justice ou d'arrêt , ni prisons , et qui sontdestinées à recevoir le dépôt des prisonniers conduits de brigade en brigade. L'existence de ces prisons provisoires est donc , au contraire, parfaitement légale.

Ensuite , il est évident qu'en cette matière la loi pénale ne doit pas être trop rigoureusement appliquée. Les circonstances, telles que l'urgence de la détention, et la destination publique quoique non autorisée , de la maison où le dépôt a été effectué, doivent tempérer celle application. C'est ainsi qu'en règle générale le prévenu, surpris en flagrant délit ou poursuivi par la clameur publique , doit être conduit sur-lechamp devant l'officier de police judiciaire le plus prochain : tant que les mandats de dépôt ou d'arrêt ne sont pas décernés , l'inculpé ne peut être consigné dans aucune prison ; il reste sous la garde de la force publique. Cependant si son escorte, soit avant la translation , soit durant le trajet , le dépose quelques instants dans une maison de dépôt ou dans une chambre de sûreté , on ne saurait voir dans ce dépôt momentané le crime prévu par lart. 122; la nécessité le justifie en quelque sorte , et d'ailleurs il n'y a point là d'infraction qui puisse revêtir le caractère d'un crime.

Quant à la deuxième disposition de l'art. 122 qui punit l'envoi devant la Cour d'assises d'un citoyen qui n'a pas été légalement mis en accusation , il nous parait que cette incrimination, destinée à sanctionner l'art. 271 du Code d'instruction criminelle, et jusqu'à présent inappliquée , était sans objet , puisque une telle poursuite serait repoussée , et par la Cour d'assises qui se déclarerait illégalement saisie , et par la Cour de cassation qui , dans tous les cas , protégerait les droits de l'accusé. Au reste, le droit de citation directe devant la Cour d'assises , accordé par les lois du 10 avril 1831 et du 9 sept. 1835 au ministère public, établit mainte-

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