A LA LIBERTE
nant une notable exception à cette disposition.
Il nous reste à parler d'une prévision importante de laloi. L'art. 121 a eu pour but de protéger les hauts fonctionnaires de l'État contre des arrestations précipitées; en voici le texte : «Seront, comme coupables de forfaiture , punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire , tous procureurs généraux ou du roi , tous substituts , tous juges , qui auront provoqué , donné ou signé , un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation , soit d'un ministre , soit d'un membre de la Chambre des Pairs , de la Chambre des Députés ou du Conseil d'étal , saus les autorisations prescrites par les lois de l'État ; ou qui , hors les cas de flagrautdélit ou de clameur publique , auront , sans les mêmes autorisations , donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres de la Chambre des Pairs , de la Chambre des Députés ou du Conseil d'étal. »
Il est nécessaire , pour comprendre le sens de cet article , de se reporter aux art. 70 et 71 de la constitution du 22 frimaire an vm. Ces articles portent que : h Les délits personnels emportant peine afllictive ou infamante, commis par un membre , soit do sénat, soit du tribunat, soit du corps législatif , soit du Conseil d'état , sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps, auquel le prévenu appartient a autorisé cette poursuite; et que les ministres prévenus de délits privés emportant peine afllictive ou infamante, sont considérés comme membres du Conseil d'état.» Telles sont les autorisations que la police judiciaire doit demander avant de requérir ou de décerner un mandat contre l'un de ces fonctionnaires. Cet article, maintenu en ce qui concerne les pairs par l'art. 29 de la Charte , a été modifié relativement aux députés par l'art. 44 de la même Charte , qui ne prohibe leur poursuite et leur arrestation en matière criminelle , sans l'autorisation de la Chambre , que pendant la durée de la session.
Mais l'article 44 de la Charte, [1] comme l'article 121 du Code pénal, fait une exception pour les cas de flagrant délit ou de clameur publique: la poursuite et l'arrestation peuvent alors être ordonnées sans attendre les autorisations prescrites par les lois. Toutefois cette disposition qui , dans l'esprit de la législation n'est qu'exceptionnelle, reçoit
ll]V.Coo«L B.,art. 45.
d'étroites limites. La législation distingue dans un fonctionnaire deux caractères différents , la personne privée et la personne publique. Celte dernière seule a dû être l'objet d'une protection plus spéciale : quant à l'autre , la loi la laisse , en général , dans le droit commun. Ainsi l'art. 75 de la loi du 22 frimaire an vin ne protège les agents du gouvernement qu'à l'égard des faits relatifs à leurs fonctions; et ce n'est qu'en ce qui concerne les ministres , les sénateurs , les députés et les membres du Conseil d'état , que les art. 70 et 71 ont étendu leur protection jusqu'aux crimes privés de ces hauts fonctionnaires. Or, l'article 121, qui n'est que la sanction pénale de ces derniers articles , ne concerne donc lui-même que les faits privés des personnes qu'il désigne ; cette conséqueuce rigoureuse devient évidente par la relation de cet article avec l'article 129 qui ne s'applique > au contraire, qu'à la poursuite des crimes commis par les agents dans l'exercice de leurs fonctions. De là il suit que ce n'est qu'à l'égard des actes étrangers à leurs fonctions que ces fonctionnaires peuvent, au cas de flagraut délit, être poursuivis et arrêtés. S'il s'agissait d'un crime qui fût relatifà ces fouctions , la poursuite ne pourrait, même dans ce cas, avoir lieu que dans la forme et avec les autorisations prescrites par les lois, sauf toutefois en ce qui concerne les membres-de la Chambre des députés. Nous reviendrons sur cette distinction importante en examinant la disposition de l'art. 129 dans le quatrième paragraphe de ce chapitre.
Mais l'art. 121 ne tend qu'à punir la recherche de la personne, avant que l'autorisation soit accordée; on nedoit pas l'étendre à la recherche des preuves qui constatent le corps du délit. Aussi AI. Berlicr déclara, dans la discussion du Conseil d'état : « que l'intention des rédacteurs du projet de Code n'avait certainement pas été d'empêcher ou d'arrêter les premières informations , mais seulement de s'opposer à ce qu'aucune ordonnance ou mandat n'eût lieu contre les fonctionnaires de la qualité désignée , avant les autorisations constitutionnelles. » Ce principe avait déjà été posé par l'art. 3 du décret du 9 aoû 1 1806, portant : « La disposi lion de l'art. 75 de l'acte de l'an vm ne fait point obstacle à ce que les magistrat s chargés de la poursuite des délits informent et recueillent tous les renseignements relatifs aux délits commis par nos agents dans l'exercice de leurs fonctions. » Il
[ij Ord.2 janv 1821. — Corrociiiu, v» mise eu jugement^ $ 1 1 , cl Qucst. 2« edit. p. 343. — \Wi
a même été décidé par le Conseil d'état qu'une demande en autorisation démettre en jugement un fonctionnaire public ne peut lui éire présentée, si elle n'a été précédée d'une information judiciaire [i]
Ici se terminent les dispositions du Code qui sont destinées à protéger la liberté individuelle des citoyens contre les actes arbitraires des fonctionnaires publics. Deux choses frappent daus leur examen ^insuffisance des prévisions, et le défaut de proportion des pénalités. Aucune définition n'a caractérisé l'attentat à la liberté ; il semble que la loi ait voulu livrer au même arbitraire l'abus du droit d'arrestation et la répression de cet abus : les fonctionnaires ne connaissent ni l'étendue ni les limites de leur pouvoir ; l'obscurité de la législation leur permet de fatales erreurs , et la loi les laisse désarmés pour les réparer. D'un autre côté, l'application uniforme de la dégradation civique aux faits si divers que prévoient les art. 114, 119, 121 et 122 , est une imperfection non moins grave. Si l'attentat à la liberté revêt dans certaines circonstances une criminalité que cette peine ne semble pas ressentir , elle est évidemment trop forte dans les autres espèces , lesquelles constituent plutôt des abus ou des excès de pouvoir que de véritables crimes. En cette matière importante la législation est donc loin d'offrir cet ensemble de règles et de garanties que la Cbarte semble supposer : le principe est posé , mais la loi d'application manque encore ; et si nous nous sommes appesautis sur cet objet , c'est surtout pour en faire sentir la nécessité.
$ III. Coalition de fonctionnaires.
Les coalitions qui peuvent se former entre les fonctionnaires public ont excité la sollicitude du législateur. Ces coalitions, rares sans doute , mais inquiétantes de leur uature , pourraient devenir funestes à un gouvernement mal affermi , et le droit de les réprimer , dans tous les cas, ne saurait être sérieusement contesté.
La criminalité de ces actes peul varier d'iulensilc selon le but où ils tendent et les effets qu'il peuvent produire. Les coalilious ue formeut qu'un simple délit , lorsqu'elles ne consistent que dans un concert de mesures contraires aux lois ; s'il s'y joint une circonstance aggravante , si la coalition est dirigée contre l'exécution même des lois ou contre les ordres du
aussi arr. rnss. 34 juin 1819 (Dali. Rcc. alph t. R. p. 878).
COALITION DE FOHCTIONNAIRES.
gouvernement, elle devient un crime; ce crime acquiert un nouveau degré de gravité quand la coalition s'est formée entre des autorités civiles et des corps militaires ; enfin le péril est imminents! le crime dégénère en un complot contre la sûreté de l'Etat. Telles soul les différentes gradations que la loi pénale a parcourues.
L'aricle 123 porte : « Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique , soit par députation et correspondance entre eux , sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus , contre chaque coupable , qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques et de tout emploi pnblic pendant dix ans au plus. »
Cet article prévoit le délit de coalition indépendamment de toute circonstance aggravante: ce délit consiste dans un concert de mesures contraires aux lois. Ces derniers mots ou t été substitués à ceux-ci : non autorisées parles lois , qui figuraient dans la rédaction primitive de l'article. La commission du Corps législatif proposa cette substitution : « 11 y a beaucoupde mesures, porte son rapport , qui sans être expressément autorisées par les lois, ne leur sont pas contraires ; or il ne peut se rencontrer de culpabilité punissable qu'en ce qui est contraire aux lois ; ainsi des démarches purement relatives à des usages , à un cérémonial et à des objets non prohibés par les lois, pourraient, d'après le sens de l'article, être rangées dans la classe des correspondances cr iminelles , tandis que les mots contraires aux lois lèvent tous les doutes, et que les corps qui se permettraient d'établir un concert que les lois réprouvent, seraient justement punissables. »
Mais qu'est ce qu'un concert dans le sens de cet article? Dans l'acception commune de ce mot , un concert est l'union de personnes qui tendent à une même fin ; dans l'esprit de la loi pénale, c'est un plan concerté entre plusieurs personnes pour parvenir à un but commun. En effet , les mesures qui font l'objet de la coalition supposent un plan, et si ce plan n'avait pas été arrêté entre les coalisés , on ne verrait l»lus le concert qui est le signe du délit. Il faut , de plus , que la coalilion ait été formée par des réunions, des députations, ou par correspondance : les mêmes mesures prises spontanément, à l'exemple les uns des autres, par plusieurs fonctionnaires de divers point de la France , ne constitueraient aucun délit.
L'article 121 impose un nouveau caractère à la coalilion , en supposant des circonstances
qui l'aggravent : « Si , par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement , la peine sera le bannissement ; si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation ; les autres coupables seront bannis. »
La loi aurait dû définir ce qu'il faut entendre par les ordres du gouvernement. Dans son acception la plus large , le gouvernement se compose des trois pouvoirsde l'Etat , mais alors ses ordres sont les lois; or , comme on ne peut supposer que le législateur ait voulu imprimer le même sens aux deux expressions différentes qui se suivent, il est évident que le gouvernement , dans cet article , doit être restreint au seul pouvoir exécutif; mais, du moins, il faut reconnaître que les mesures concertées contre les ordres émanés de ce pouvoir ne «ont punissables qu'autant que ces ordres ont été signés par le roi et contre-signés par un ministre -, car des instructions émanées des ministres seuls ne peuvent être réputées, dans un langage où chaque mot est pesé, où chaque terme a sa valeur propre , des ordres du gouvernement. La dislancé qui sépare le fait prévu par l'art.
123 et celui que le premier paragraphe de l'art.
124 punit, est visible et bieu tranchée : il y a dans ce dernier cas , infraction et désobéissance directes : les coupables ont agi en pleine connaissance de canse ; ils ont empêché ou voulu empêcher l'exécution d'une loi ou d'un ordre positif, et ils ne peuvent pas alléguer , comme dans le premier cas , un oubli de quelques dispositions prohibitives disséminées souvent dans une masse de lois, quelquefois amendées, corrigées ou changées par d'autres.
Mais la même distance ne nous parait pas séparer les deux crimes prévusdans les deux alinéas de l'art 124. Les pénalités qui les frappent firent l'objet d'une discussion lorsde larévision du Code pénal. Le rapporteur de la commission de la Chambre des Députés s'exprimait ainsi Votre commission vous avait proposé , en remplacement de ces deux peines, ladélention à perpétuité et la détention à temps; mais elle a considéré que lorsque le concert séditieux entre les fonctionnaires, surtout entre les fonctionnairesde l'ordre civil et les corps militaires, prenait les caractères de la trahison, il était frappé par des incriminations spéciales, des pénalités les plus sévères. En continence , il ne peut s'agir ici que d'une sédition moins coupable, et votre commission croit pouvoir proposer de conserver
le bannissement et de substituer les travaux, forcés à temps à la déportation. >» Un député fit remarquer qu'à l'égard des fonctionnaires de l'Etat, la peine des travaux forcés à temps est plus grave, par sa rigueur et par les conséquences morales qu'on y rattache, que la peine de la déportation. L'ancienne rédaction de l'article fut maintenue (i). Cette discussion a paru manifester du moins le désir d'adoucir cette dernière peine : et en effet , si le crime a des périls plus graves quand les fonctionnaires appuient leur résistance sur le redoutable levier de la puissance militaire , cette circonstance ne change point au fond la criminalité intrinsèque de l'acte , qui reste le même dans les deux hypothèses. La détention perpétuelle est donc , pour le dernier cas, une peine trop grave et surtout trop éloignée du bannissement qui est infligé dans le premier: temporaire, elleeût suffi à la répression, en même temps qu'elle eut, été en rapport avec les deux faits.
L'article 125 prévoit le cas où le crime a atteint son plus haut degré: « Dans les cas, porte cet article, où ce concert aurait eu pour objet ou pour résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Eut , les coupables seront punis de mort. »
La rédaction de cet article a excité de justes critiques. Le fait qu'il incrimine est le concert ayant pour objet un complot attentatoire à la sûreté de l'État. Or , qu'est-ce qu'un complot? Une résolution concertée d'agir contre la sûreté intérieure de l'État. Ainsi l'incrimination peut être définie un concert de mesures prises pour arriver à une résolution concertée d'agir; or, une telle disposition est évidemment absurde. Au fond , cette incrimination n'est pas moins ^exorbitante ; car nulle différence réelle ne sépare le concert du complot; si quelques nuances peuvent être aperçues, elles placeraient sans doute le simple concert à un degré moins élevé dans l'échelle de la criminalité. Cependant ce concert qui a pour but une résolu* tion d'agir , c'est-à-dire , efl définitive , la pensée d'un simple projet , est frappé de la peine de mort , tandis que le complot lui-même n'est puni que de la détention. On s'étonne que la révision du Code n'ait pas effacé cette anomalie. Sans doute , un complot concerté entre des fonctionnaires doit appeler une peine plus forte que si desimpies particuliers l'avaient seuls formé. Mais il ne s'agit même pas ici d'un complot; il
(0 Code pénal progressif, p. 827.
[2] Essais, p. 71.
ne s'agit que de la pensée , de la résolution concertée de former un complot ; et puis , il est inouï de punir delà peine capitale la seule volonté d'agir , un crime immatériel qui ne laisse aucunes traces , qui ne s'est révélé qne par des paroles , et que des paroles seules viendront attester. « Après le rêve de Marsyas puni par Denis de Syracuse comme crime de lèse-majesté , a dit M. Destriveaux, après la condamnation de ce gentilhomme exécuté à mort aux halles de Paris pour avoir eu la pensée d'assassiner Henri III , nous ne connaissons rien de plus exorbitant que la disposition de l'article 125 du Code pénal [2]. »
A ces objections on répond que l'article 125 , comme tant d'autres de la partie du Code que nous parcourons , n'a jamais été appliqué , et que, sans doute , il ne recevra jamais d'exécution. Alors il fallait le supprimer : si elle est inutile, une telle disposition déshonore la loi qui la conserve ; si elle peut être invoquée, elle est dangereuse. La lettre de cet article est meurtrière; dans les troubles politiques, une cruelle interprétation' pourrait en être faite. Soit que l'on découvre dans son texte obscur la punition de la volonté ou de la préparation d'un crime qui à son tour n'est qu'une volonté préparatoire , soit qu'on ne l'applique qu'an complot qui serait le résultat des mesures concertées , dans le premier cas l'incrimination est exorbitante, dans les deux la peine est trop forte : la déportation eût été une suffisante répression.
A quelle disposition se rattachent ces mots ce concert de l'art. 125 ? Se réfèrent-ils au premier ou au deuxième alinéa seulement de l'art. 124? M. Destriveaux [s] et M. Bavonx [*] ont adopté cette dernière opinion , entraînés sans doute par la gravité de la peine ; suivant ces auteurs l'art. 125 ne serait applicable que dans le seul cas d'un concert entre les autorités civile et militaire. La lettredu Code résiste manifestement à cette opinion : le premier alinéa de l'art. 124 , définit le concert criminel , et le deuxième alinéa de cet article, de même que l'art. 125, ne font qn'énoncer des circonstances aggravantes de ce crime : l'art 125 se réfère donc nécessairement au premier alinéa de l'art. 124.
L'art. 126 présente une dernière espèce du même crime. « 11 ne suffisait pas, a dit M. Derlier , d'atteindre les coalitions dirigées vers des me-
ta] Essais, p. 72.
[«] Levons prélim. du C. péo. p 99.