‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 88 sur 221 · FOAUTION BES JONCTION N AIRE S · texte numérisé non relu

FOAUTION BES JONCTION N AIRE S

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sures actives ; il est une espèce de coalition qui se présente au premier aspect comme passive dans ses moyens d'exécution , et dont les résul-r tats troubleraient la société à un haut degré : ce sont les démissions combinées , et dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre la justice ou tout autre service public. » L'art. 126 porte, en conséquence : « Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique, les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice , soit l'accomplissement d'un service quelconque. »

Le crime est consommé par la simple délibération prise de donner des démissions ; ainsi , c'est encore la volonté qui est punie au lieu du fait, la détermination au lieu de l'acte. Peu importe que la démission n'ait pas suivi la délibération ; les auteurs n'en seront pas moins punissables : ce crime secondaire a été assimilé aux crimes de lèse- majesté, dans lesquels l'intérêt de l'État a voulu qu'on punit la volonté comme le crime.

11 faut , en deuxième lieu , que les démissions aient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service. Ainsi la loi confond l'objet, c'est-à-dire le but où l'on tend, avec V effet, c'est-à-dire le résultat de l'acte, résultat souvent indépendant de la volonté de son auteur. Ainsi elle met sur la même ligne l'acte qui empêche l'administration de la justice , c'est-à-dire qui oppose volontairement à cette administration un obstacle direct, et celui qui ne fait qu'en suspendre le cours. Enfin elle assimile la suspension de là justice et l'interruption d'un service quelconque. Il est évident , du reste , qu'il faut entendre par ces derniers termes, un service public , une branche quelconque de l'administration générale.

Nous n'insisterons passur ces nuances diverses qui ont été méconnues, sur ces caractères distincts de criminalité qui ont été confondus dans un même article , dans une même peine. Cette disposition , de même que celles qui la précèdent et qui composent cette section , ne seront peut-être jamais appliquées; leur injustice n'est plus qu'un mot vide tant qu'elles resteront oisives. Mais il nous était impossible, à nous qui étudions attentivement chaque fragment , chaque expression de notre Code , de ne pas faire remarquer l'incohérence de leur rédaction : ces observations d'ailleurs ne sont pas inutiles; elles font jaillir de chaque parcelle

du monument la pensée générale qui fa construit. On aperçoit mieux dans ces dispositions parasites l'esprit despote et méticuleux qui animait les rédacteurs du Code , que dans ces incriminations des crimes communs, où la morale est souvent tentée d'applaudir à leur sévérité.

$IV. Empiétement des autorités administratives et judiciaires.

Le pouvoir social se subdivise en plusieurs branches qui s'élèvent, parallèles les unes aux autres, sans se confondre et sans se nuire. Ces grandes divisions ont pris le nom de pouvoirs législatif , exécutif et judiciaire. Leur indépendance mutuelle est l'un des fondements de la liberté publique. Si leur action se confondait , si des envahissements réciproques réunissaient leur puissance , l'État serait dominé par le despotisme ou l'anarchie. Les articles 127 et suivants du Code pénal sont destinés à réprimer ces usurpations. (î).

On doit remarquer, d'abord, que le législateur n'a réservé des peines qu'aux excès et aux luttes de la magistrature et de l'administration : le pouvoir législatif, par sa nature complexe et par sa souveraineté , échappe à la puissance de la loi elle-même. S'il franchit ses limites constitutionnelles , il n'y a plus déjuges qui le puissent réprimer : il n'est responsable de ses actes et des maux qu'ils peuvent entraîner que devant la souveraineté nationale.

Les premières prévisions de la loi pénale se sont portées sur l'usurpation de la puissance législative. C'est qu'en effet cette usurpation est la plus dangereuse: empiéter sur cette puissance, c'est envahir la souveraineté elle-même , c'est une violation de la constitution. Le Code frappe d'une peine égale les magistrats et les administrateurs qui ont commis cet excès de pouvoir.

L'art. 127 est ainsi conçu : «Sont coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique , 1° les juges , les procureurs généraux ou du roi , ou leurs substituts ; les officiers de police , qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives , soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois , soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées. » L'art. 130 punit de la même peine « les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir lé-

[i] V. Const. B.art. 107.

Kislttif, comme il est dit an numéro premier de l'art. 127.»

Ces dispositions simpleset claires n'ont besoin d'aucun commentaire. On sent qu'en traçant le cercle où la magistrature doit se mouvoir, le législateur avait sous les yeux l'exemple des anciens parlements, et craignait de voir leurs écarts se renouveler. Cette inquiétude était chimérique; la constitution actuelle delà magistrature , conforme d'ailleurs à sa mission sociale , ne lui permet aucune sorte d'empiétement. Peut-être la sollicitude de la loi aurait-elle dû se tourner principalement vers l'administration , dont l'action est soumise à des règles moins sûres, et qui plus facilement peut se laisser entratner à des envahissements de pouvoir. Le Code ne parle pas des ministres : le même crime , commis par eux , ne pourrait être considéré que comme un acte de trahison , crime difficile à constater et à poursuivre.

Les usurpations réciproques des administrateurs et des juges appellent , en second lieu , l'attention du législateur. Le principe qui sépare ces deux autorités et les érige indépendantes l'une de l'autre , a été posé par l'Assemblée consli mante. La loi du 16-24 août 1790 , tit. 2 , art. 13 , porte : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront , à peine de forfaiture , troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs , ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »

C'est ce principe, reproduit depuis dans toutes les constitutions delà république que le deuxième alinéa de l'art. 127 a eu pour objet de maintenir en punissant de la dégradation civique : « les juges , les procureurs généraux et du roi , ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire , qui auraient excédé leur pouvoir , en s'immiscunt dans les matières attribuées aux autorités administratives , soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter lesordresémanêsde l'administration, ou qui , ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions , auraient persisté dans l'exécution de leur jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée, ou le conflit qni leur aurait été notifié. »

U) Loi du7-14ocl. 1790; const. du 3 sept. 1791, ch. 4, sect. 2, art. 3, et ch. 5, art. 3; const. du fifruct. an nt, art. 189; lob du lSfruct. an m, du

L'indépendance do pouvoir judiciaire est plus précieuse encore peut-être que celle de l'autorité administrative , car ce pouvoir est la sauvegarde des droits des citoyens, et le seul refuge qu'ils aient contre l'arbitraire. « Il n'y a point de liberté, a dit Montesquieu, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative , le pouvoir sur la vie et sur la liberté des citoyens serait arbitraire , car le juge serait le législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice , le juge pourrait avoir la force d'nn oppresseur (2). » L'art. 130 du Code pénal a ponr but de protéger cette indépendance , lorsqu'il porte que : les préfets, sous- préfets, maires et autres administrateurs qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendants à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux , seront punis de la dégradation civique. »

31. Destriveaux pense que les empiétements réciproques des autorités administratives et judiciaires n'auraient pas dû être places sur la même ligne. L'usurpation commise par la première de ces autorités sur l'autrelui parait la plus importante et la plus probable: «Celle-là, dit-il, n'a pas besoin d'un sujet particulier pour faire un règlement , elle se saisit elle-même bien ou mal ; mais l'autorité judiciaire est saisie seulement quand une question particulière lui est présentée ; hors de là elle reste dans un état d'inertie. L'autorité administrative agit par elle-même ; la force judiciaire a besoin d'être mue pour agir. L'autorité administrative , émanation du pouvoir exécutif, est souvent confiée à un seul homme dont les déterminations sont prises promptement et sans combat; au lieu que la dispensation de la justice n'est jamais remise aux mains d'une personne unique , elle ne peut être exercée que par une compagnie entière et après une délibération (3). Cet auteur conclut qne l'on aurait dû punir plus fortement l'usurpation commise sur le pouvoir judiciaire par l'autorité administrative, que l'empiétement corrélatif commis parle pouvoir judiciaire. U nous semble que tout ce qu'on peut déduire de ces considérations qui sont vraies, c'est que les excès de pouvoir seront , en général , plus fréquemment commis par l'autorité administrative. Hais de là résulte-t-il donc que les empiétements de

31 fruct an 111 , art. 37 ; const. du 32 frira, an Tin, art. 63.

[3] Esprit des lois, liv. 13, chap. 6. (3] Essais, p. 77.

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