EMPIÉTEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
cette autorité soient empreintsd'nne criminalité plus intense, qnc les administrateurs qui sortent dn cercle de leurs fonctions soient plus coupables qoe les juges ? Le délit moral est évidemment le même , puisque , dans l'on comme dans l'antre cas, il s'agit uniquement d'une usurpation de pouvoir ; et s il est vrai que les actes administratifs soient en général plus spontanés et plus irréfléchis , cette circonstance devrait plutôt être considérée comme une excuse que comme une aggravation du crime. La peiné établie ne nous semble donc pas insuffisante.
Aux termes de l'art. 127, le pouvoir judiciaire se rend coupable de forfaiture , lorsqu'il fait un règlement sur les matières administratives, lorsqu'il défend d'exécuter lesordresde l'administration ; enfin , lorsqu'il cite à raison de leurs fonctions desadministrateurs, et passe outre au jugement on à son exécution, nonobstant la notification qui lui est faite d'un conflit.
Les deux premiers modes d'empiétement sont clairement définis , et ne semblent pouvoir donner lieu à aucune difficulté. Mais les conflits ouvrent un vaste champ d'incertitudes et d'embarras. La seule question de savoir dans quels cas les juges doivent s'arrêter devant la notification du conflit , c'est-à-dire , dans quels cas ils peuvent se rendre coupables d'un crime ou d'un délit, a reçu plusieurs solutions diverses , et reste encore indécise.
La ligne de démarcation qui sépare les deux autorité administrative et judiciaire est une règle abstraite dont l'application a soulevé de nombreuses difficultés De ces difficultés sont nés les conflits. Dans notre législation , le droit d'élever le conflit ét celui de le décider n'appartiennent qu'à l'autorité administrative (i). Pendant longtemps nulle règle fixe n'avait déterminé les limites dans lesquelles ce droit doit s'exercer; delà les abus qui amenèrent l'ordonnance du l"juin l828.Cctte ordonnance eut pour bot de restreindre les droits de l'administration , etd'enumércr les ras où les préfets peuvent élever le conflit et les formes qu'ils doivent observer.
Nous n'avons point à rappeler ces règles. Mais il importe de remarquer que, par suite de cette ordonnance, l'art. 127 se trouve implicitement modifié, puisque la citation des fonction-
[\] Lois du 7 ort. 1790, du 21 fruct. an m, du 5 niv. an rai* av. Coqs. d'cl. 13 nov. 1811, 19 janv. 1813; déc. 0 dot. 1818, otc.— Ces conflit* seront très rares, s'ils sont encore possibles sous la constitution belge qui a voulu rendre aux tribunaux
naires devant les tribunaux pour faits relatifs à leurs fonctions n'est plus un motif d'élever un conflit , à moins que la question que soulève le procès ne soit attribuée à l'autorité administrative par une disposition législative. En matière de grand criminel , le conflit d'attribution ne peut jamais être élevé ; en matière correctionnelle, il ne peut l'être que dans le cas fort rare où le délit est de la compétence des conseils de préfecture , et dans le cas où le procès soulève une question préjudicielle dont la connaissance appartient à l'autorité administrative (2). L'incrimination de l'art. 127 se trouve donc nécessairement restreinte.
11 en est de même de l'art. 128. Cet article est ainsi conçu : « Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux , auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure , seront punis chacun d'une amende de 16 francs au moins et de 150 francs au plus. Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement seront punis de la même peine. »
Un magistrat a soutenu que cet article ne pouvait s'appliquer qu'au seul cas où les juges auraient à tort retenu une affaire que l'administration était fondée à revendiquer [3]. Cette interprétation restrictive ne pouvait prévaloir en présence du texte de l'art. 128. Mais l'ordonnance du 1er juin 1828 permet une distinction nouvelle : si le conflit est régulier, c'est-à-dire s'il est élevé dans les cas prévus par l'ordonnance et dans les délais qu'elle a fixés , les juges ne peuvent le déclarer mal fondé ; car la loi est formelle et l'ordonnance n'y a point dérogé à cet égard : mais si le conflit est irrégulier ou tardif, c'est-à-dire s'il est pris hors des termes et des délais fixés , nous pensons que les juges pourraient sans délai passer outre et statuer au fond ; car l'administration se trouve alors sans droit ponr le former [ 4 ]. Ainsi l'art. 128 n'est suivant nous applicable qu'autant qoe le juge, saisi d'un conflit régulièrement introduit, a refusé d'y avoir égard et a statué au fond.
L'ordonnance dn 1" juin 1828 a encore exercé son influence sur les cas et le mode d'applica-
toutes leurs attributions. V. Const. b. art. 109. [2] Ord. 1er juin 1828, art. 1 et 2.
{s] M. fiavonx, des Conflits, t. 3, p. 27. [4] V. M. Duvergier , Coll. des lois, t. 28 , p. 185.
tion de l'art. 129. Dans l'état actuel de la législation , les agents du gouvernement ne peuvent être cités ou poursuivis devant les tribunaux , soit i fins civiles, soit à fins criminelles, sans nne autorisation du gouvernement [ 1 ]. Toutefois cette autorisation préalable n'est nécessaire, en matière civile, qu'autant que les agents du gouvernement sont cités à raison de leurs fonctions ; et , en matière criminelle , qu'autant que les délits sont relatifs à leurs fonctions ou commis dans l'exercice de ces fonctions. L'ancienne jurisprudence autorisait à élever te conflit , à défaut d'autorisation préalable, non-seulement lorsqu'un agent du gouvernement était cité à fins civiles , mais même lorsqu'il était poursuivi criminellement pour délits relatifs à ses fonctions ou commis dans l'exercice de ses fonctions. On pensait que , dès que l'acte incriminé était celui d'un agent du gouvernement , c'était au gouvernement à apprécier d'abord la nature de cet acte. C'est d'après cette règle que l'art. 129 a été rédigé.
Cet article est ainsi conçu : « La peine sera d'une amende de 100 fr. au moins et desoofr. an plus , contre chacun des juges qui , après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation 'do gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés , prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats. »
Aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance du 1er juin 1828, le défaut d'autorisation de la part du gouvernement , lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre ses agents , ne donne plus lieu d'élever le conflit ; ce défaut d'autorisation ne constitue plus qu'une exception personnelle que le prévenu est admis à faire valoir , et que les jugesdoi vent accueillir.
Nous avons vu précédemment , au sujet de l'art. 121 , que si les juges n'ont pas le droit de décerner des mandats contre les agents du gouvernement prévenus de crimes ou délits relatifs à leurs fonctions , ils peuvent du moins informer et recueillir tous les renseignements qui se rapportent à ces faits : la même règle s'applique à l'art. 129. Le pouvoir du magistrat n'est suspendu qu'en ce qui concerne la liberté
[l] Lois des 13 dcc. 1789, art. 61 ; 16-24 août 1790, lit. S, art. 13; const. 3 sept. 1791 , lit 3,
personnelle de l'agent inculpé. Le mandat de comparution est prohibé comme l'est le mandat d'amener , et cette prohibition existe en matière correctionnelle et criminelle [ 2 ] ; mais tons les actes qui se rattachent à la constatation dn crime et à la recherche de ses auteurs restent dans le droit commun.
Cette supposition du droit d'arrestation existe-t-elle encore dans les cas de flagrant délit? En d'autres termes, les agents du gouvernement penveut-ils être poursuivis et arrêtés, sans autorisation, pour des faits relatifs à leurs fonctions, lorsque le crime vient de se commettre ou que le prévenu est l'objet de la clameur publique? On peut dire pour l'affirmative que l'art. 106 du Code d'instruction criminelle impose à tout agent de la force publique , et même à toute personne , l'obligation de saisir l'inculpé surpris en flagrant délit , et de le conduire devant le procureur du roi , sans qu'il soit besoin de mandat d'amener , si le crime emporte peine affliclive ou infamante ; que cet article ne distingue pas entre l'inculpé qui a la qualité d'agent du gouvernement, et celui qui n'a pas cette qualité; que cette distinction aurait été impossible, parce que. quand on arrête on homme surpris en flagrant délit , on peut ignorer son nom et sa qualité , et parce que l'arrestation pouvant être opérée par toute personne, les individus qui y procèdent sont généralement hors d'état d'apprécier les prérogatives attachées à la qualité de ceux qu'ils arrêtent. On peut ajouter encore que l'art. 121 du Code pénal et l'art. 52 de la Charte permettent l'arrestation, au cas de flagrant délit, des membres du Conseil d'état et de la Chambre des Députés.
Toutefois il nous semble difficile de concilier cette solution avec le texte de l'art. 129. Et d'abord remarquons que les termes de l'art. 75 de la loi du 22 frimaire an vm, dont l'article 129 sanctionne la disposition , sont absolus et ne semblent permettre aucune exception. L'article 3 du décret du 9 août 1806 porte également en termes généraux : « Il ne peut être décerné aucun mandat, ni subi aucun interrogatoire, sans l'autorisation préalable du gouvernement. » Quant à l'art. 121 , nous avons vu , dans l'explication de cet article, que dans l'espèce qu'il a prévue il s'agit , non de crimes commis dans l'exercice des fonctions, mais bien
ch. 4, sect. 3, art. 8 ; const. 6 fruct. an m, art. 190 et 203 ; const. 22 frim. an nn . art. 76. [il Arr. cas*. 6 fer. 1830.