‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 96 sur 221 · CONTREFAÇON DES SCEAUX , TIMBRES DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

CONTREFAÇON DES SCEAUX , TIMBRES DE L'ÉTAT

d'un billet contrefait ou falsifié ne constitue point un crime, puisque l'article 139 ne parle que du seul usage, ce qui ne peut s'entendre que de 1 émission des billets. 11 est également hors de doute que l'introduction sur le territoire de billets contrefaits ne serait punissable qu'autant que cette introduction a eu lieu avec intention de nuire ; cette circonstance seule est constitutive du crime. Il ne suffirait pas que l'agent eût connu le faux , s'il n'avait pas l'intention de se servir des billets.

Aux termes de l'article 5 du Code d'instruction criminelle, tout Français qui s'est rendu coupable , hors du territoire de France , de contrefaçon de papiers nationaux et de billets de banquesautorisées par la loi, peut être poursuivi et puni en France d'après les dispositions des lois françaises ; l'article 6 étend cette disposition aux étrangers auteurs ou complices des mêmes crimes. Ces mots papiers nationaux doivent être appliqués dans le sens défini par l'article 139 , c'est-à-dire seulement aux effets émis par le trésor public avec son timbre.

Les dispositions de l'article 164 qui portent une amende contre les coupables de faux , et del'article 165 qui les assujétit à l'exposition publique quand ils ont encouru les travaux forcés et la réclusion , sont nécessairement applicables aux coupables des crimes prévus par l'article 139. Les termes généraux de ces articles ne laissent aucun doute.

Enfin , l'article 144 rend également communes aux mêmes crimes les dispositions de l'article 138 , qui prononce en faveur des révélateurs l'exemption des peines légales. Nous avons exposé dans le chapitre précédent les limites et les règles de l'application de cet article ; il suffira de s'y reporter.

$ II. Contrefaçon des sceaux , timbres, marteaux et poinçons de l'État.

Le premier paragraphe de l'article 139 punit des travaux forcés à perpétuité : «ceux qui auront contrerait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait [0. »

Le législateur de 1810 avait porté la peine de mort. « Ce crime , disait l'orateur du gou-

[l] Une ordonnance dn 13 août 1830 a supprimé les anciens sceaux de l'Etat. Une deuxième ordonnance du 16 février 1831 en détermine la forme actuelle.

[s] Muyart de Vouglaus , Loi* criminel, p. 263. (»] On lit dans Airault, tn ses Pandectcs , liv. 9,

vernement, est un véritable crime de lèse- majesté, une usurpation de la souveraineté, et il mérite la plus rigoureuse de toutes les peines. » Ces idées sont visiblement puisées dans notre ancienne législation. Les faux commis par la contrefaçon et la supposition du sceau royal y formaient un crime de lèse-majesté au second chef [2] ; et les ordonnances de mars 1 631 et de mars 1680 , « afin de donner plus grande crainte et terreur à ceux qui s'en voudront mesler , » appliquaient également la peine de mort à ceux qui auraient imité , contrefait , appliqué ou supposé les grands et petits sceaux [a]. L'Assemblée constituante n'avait porté contre le même crime que la peine de 15 ans de fers M.

Nous ne croyons pas que cette disposition ait jamais été appliquée. 11 s'agit ici d'un crime , pour ainsi dire, imaginaire. Le grand sceau de l'État n'est apposé qu'à quelques-uns des actes émanés de l'autorité royale , et cette apposition, qui n'est qu'une simple formalité, n'ajoute aucune force à l'acte lui-même ; nul intérêt réel ne commande donc de le contrefaire. On peut supposer cependant qu'une telle imitation pourrait avoir pour but de faciliter l'exécution d'un crime politique ; mais alors le faux deviendrait l'accessoire de ce crime lui-même dont il n'aurait été que l'instrument. 11 existe aussi quelques cas où la contrefaçon du sceau de l'Etat peut servir des intérêts privés : les lettres de dispenses de parenté ou d'âge pour mariage en sont revêtues. Mais il est presque impossible, d'après les diverses formalités auxquelles ces lettres sont soumises , qu'elles puissent être contrefaites , et , dans le cas même où ce crime aurait lieu , il nous semble que l'imitation du sceau ajouterait peu de chose à la criminalité intrinsèque du faux.

Cest avec raison , du reste , que la loi a mis sur la même ligne celui qui a contrefait le sceau de l'Eut et celui qui a fait usage du sceau contrefait. Dans cette espèce de faux et dans tous les faux commis par actions , celui qui prépare le crime n'est le plus souvent qu'un instrument employé pour la perpétration : le véritable faussaire est celui qui se sert des sceaux , des timbres ou des poinçons qu'il a fait imiter pour consommer le crime. En cela,

tit. t , ch 1 : « Si falsitati adjectam fuit aropliùs sigillum rcgiiim. scnatiis decrevit sob Pbiîippo Valcrio comburi aulhores. »

[4j Cod. pcn. 26 sept. - 6 oct. 1791 , 2' p. tit. 1 , seel. 6 , art. 3.

TUÉORIB DU CODE PÉNAL CUAP. XXI. $11.

les faux commis par des faits diffèrent des faux en écritures etmêmede la fausse monnaie : les faux monnayeurs et les faussaires travaillent , en général , pour leur propre compte.

La contrefaçon du sceau de l'Etat a tellement préoccupé le législateur , que ce crime est mis par l'article 5 du Coded'instruction criminelle au nombre de ceux qui peuvent être poursuivis en France , lors même qu'il ont élé commis hors du territoire; etqu'aux termes de l'article 144 du Code pénal , la seule révélation de ce crime suffit pour exempter de toutes peines les complices révélateurs. Toutes ces dispositions sont jusqu'à présent restées oisives dans.le Code.

La contrefaçon des timbres , marteaux , marques et poinçons de l'Etal, appartient évidemment à la même classe de faux. L'article 140 réunit ces divers crimes dans une même disposition et les frappe d'une peine commune.

Cet article est ainsi conçu : « Ceux qui auront contrefait ou falsifié , soit un ou plusieurs timbres nationaux , soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon on les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent , ou qui auront fait usage de papiers , effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits , seront punis des travaux forcés à temps , dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas. »

Les timbres nationaux sont ceux qui portent les armoiries de l'État [i] et qui sont apposés en son nom : tels sont les cachets imprimés par le gouvernement sur les pièces qu'il délivre. Il faut distinguer entre les timbres nationaux et le timbre d'une autorité quelconque dont la contrefaçon rentre dans les termes de l'article 142: la différence qui les sépare consiste en ce que les premiers sont apposés au nom même de l'État ; les autres ne sont que le signe ou la marque de l'autorité du fonctionnaire qui en fait usage.

La Cour de cassation a jugé que le type ou poinçon que la régie des contributions indirectes imprime sur les cartesà jouer est un véritable timbre national affecté à ce genre de fabrication [2] ; d'où il suit que la contrefaçon de ce type constituerait le crime prévu par l'article 1 40. Pour que cette décision, antérieure au Code pénal , pût être suivie aujourd'hui , il

f t] Ces armoiries sont un livre ouvert portant à l'intérieur ces mots : Charte de 1830, surmontée d'un»* couronne fermée , avec le sceptre et la main de justice en niutoir, cl des drapeaux tricolores der rière l'écusson. Ord. du 10 févr. 1831.

serait nécessaire de constater que le timbre contrefait porte les armoiries de l'Etat; car , s'il ne portait que les armes de la régie, les dispositions de l'art. 142 seraient seules applicables.

Dans une deuxième espèce , la même Cour a reconnu que la contrefaçon du timbre de la poste aux lettres ne constituait point une contrefaçon: d'un timbre national ; l'arrêt est motivé sur ce qu'on ne doit pas « confondre avec les timbres qui portent les armoiries de l'État , des timbres qui , ne portant que les noms des communes où les bureauxde poste sont établis , ne peuvent pas être ce que l'art. 140 du Cod. pén. a entendu par timbres nationaux [a].» Cette décision confirme la définition que nous avons établie et la distinction qui en est la conséquence.

Les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières sont ceux dont les agents des forêts et de la marine font usage pour les opérations de balivage et martelage.

Nulle disposition de la législation n'avait, avant le Code pénal , explicitement prévu la contrefaçon du marteau de l'Etal ; mais le Code du 25 sept. — eoct. 1791 portait en termes généraux que : « quiconque serait convaincu d'avoir contrefait les marques apposées au nom du gouvernement sur toute espèce de marchandises serait puni de dix ans de fers( tit. l , sect. 6 , art. 5 ). » Et la Cour de cassation avait décidé que dans ces termes se trouvait implicitement comprise la contrefaçon des empreintes du marteau national : « Attendu , porte l'arrêt , que ces empreintes sont des marques apposées au nom du gouvernement sur la propriété , lorsqu'elle devient marchandise [4]. » C'est cette interprétation , quelque peu douteuse , que le Code a formulée en loi.

L'adjudicataire d'une coupe de bois qui a abattu les arbres marqués n'est passible que d'une amende et de la restitution de ces arbres ( Code forest. art. 34 ). Mais si , dans le dessein de s'approprier des arbres réservés, il s'est borné à détruire l'empreinte du marteau , son action cbangc-t-elle de nature , commet-il un faux ? La négative est évidente ; car il ne contrefait l'empreinte ni ne l'altère, il ne fait que la supprimer. Mats cette suppression ne peut-elle pas dumoinsélre assimilée à la destruction d'un acte

[l] Arr. 20 déc. 1807 (Bull. n° 208).

[s] Arr. cass. 28 nov. 1812. Dalloz t. 0, p. »03. 14] Ait. cass. 2 ocl. 1800 ( D. t. l«, p. 481. S. 1800.2. 200).

CONTREFAÇON DES 8CEAUX, 11MBRES DE L'ÉTAT

public ou privé que punit l'art. 439duCod. pén.? La Cour de cassation l'a ainsi décidé : « Attendu que les empreint es du marteau de l'Etat apposées sur des arbres réservés sont des actes originaux de l'autorité publique; qu'elles opèrent même un titre de propriété envers le domaine public , et une obligation à l'adjudicataire de conserver les arbres sur lesquels elles sont apposées [i]. » Nous verrons plus loin , dans l'examen de l'article 439 , si cette assimilation n'excède point les termes de cet article.

Il en est autrement lorsqu'il y a faux : la contrefaçon d'un marteau national est un crime principal qui suppose une immoralité profonde , et devant lequel disparaît le délit forestier. 11 importe peu que l'agent n'ait voulu s'en servir que pour commettre le vol de quelques baliveaux réservés ; la criminalité n'est pas dans la quotité du préjudice causé , mais dans le moyen employé pour le produire. Mais il est du moins nécessaire , pour motiver l'application de l'article 140 dans ce cas, qu'il y ait contrefaçon des marteaux ou usage de ces marteaux contrefaits : le texte de la loi est formel ; c'est dans ces termes mêmes que le crime est défini.

Ceci posé , il faut examiner si la contrefaçon des marques forestières est punissable , lorsqu'elles ont été imitées sans emploi d'un marteau contrefait. Dans une espèce qui présentait cette question , la Cour de Nanci avait jugé que lart. 140 n'est applicable qu'à la contrefaçon au moins présumée du marteau même , et que le fait n'offrait qu'une simple fraude pratiquée pour couvrir un délit forestier. Mais la Cour de cassation a pensé « qu'une pareille décision tend à auéantir le but et le vœu de la loi, puisqu'il suffirait , pour se mettre à l'abri des peines qu'elle prononce , de contrefaire la marque forestière autrement que par l'empreinte d'un marteau contrefait ; que dans tous les cas où une fausse marque forestière a été apposée à l'aide dequelquc instrument que ce soit , avec l'intention de la faire passer pour la marque de I Etat , ce seul fait, quel que soit d'ailleurs le plus ou moins d'exactitude dans l'imitation de la véritable marque , constitue le crime de falsification , et dès lors rentre nécessairement dans l'application de la disposition de l'art. 140; qu'autrement il faudrait supposer que la législation qui , dans l'art. 141 du Code pénal, a établi des peines aftlictives et infamantes contre

ceux qui contreferaient les diverses espèces de marques qni y sont mentionnées, a voulu laisser impunie la contrefaçon des marques forestières, lorsqu'il n'y avait pas eu contrefaçon du marteau même destiné à les apposer; quece sont les faits préjudiciables aux droits ou intérêts de l'Etat que la loi veut atteindre et punir [2]. »» Peut-être cette interprétation est-elle dans l'esprit de la loi , mais assurément elle est contraire à son texte. La loi , soit par l'effet d'une omission ou d'une erreur de sa rédaction, n'a point prévu l'apposition défausses marques forestières , mais seulement la contrefaçon et l'usage du marteau national. Or, en matière pénale, toute analogie est interdite ; les termes delà loi doivent être rigoureusement maintenus dans leurs limites , et le désir de combler une lacune ne justifie point une interprétation extensive. Nous ne pourrions donc dire avec M. Merlin , dans le réquisitoire qui précéda cet arrêt , que par falsification du marteau de l'Etat, il faut entendre la falsification de l'empreinte qui se faità l'aide du marteau. Le texte est trop clair pour qu'on puisse lui prêter un sens étranger. Ensuite , la contrefaçon d'un timbre ou d'un marteau, et l'apposition d'une fausse marque , ne sont point des faits d'une même valeur; le premier exige un appareil , des préparatifs qui supposent une criminalité plus grave. Enfin les effets eux-mêmes ne sont pas identiques: la marque fausse apposée , sans l'emploi d'un marteau , est nécessairement inexacte et grossière , et se reconnaît aussitôt ; elle ne porte donc pas le même préjudice.

La garantie du litre des ouvrages et matières d'or et d'argent est assurée par des |>oinçons qui sont appliqués sur chaque pièce , après que là matière a été soumise à l'essai. Il y a trois espèces principales de poinçons : celui du fabricant , celui du titre , et celui du bureau de garantie: c'est la contrefaçon de ce dernier poinçon qni constitue la troisième espèce de faux prévu par l'art. 170; ce poinçon est en quelque sorte, comme l'a dit Muyart de Vonglans [3] , le garant envers les citoyens de la bonté intérieure et du titre des ouvrages d'or et d'argent qui se répandent dans le royaume.

L'ordonnance du 4 janvier 1724 prononçait la peine de mort « contre ceux qui calqueront , contrelircront ou autrement contreferont les poinçons, ou qui s'en serviront pour une fausse

[1] Arr.cas*. 14 août 1812 (D. t. 27, p. 3. Sir. 1813. 1. 77), 4 mai 1822 (Sir. 1822.1.244).

[2] Ait. cas». 21 ocl. 1813 (Dali. t. 16, p. 385); Merlin , Rcp. v« faux , sect. lr% $ 13 n» 5. U] I«u crim. p. 273.

marque. » Mais celte ordonnance fut éludée par une fraude nouvelle et plus dangereuse. « Différents particuliers , porte le préambule de l'ordonnance du 19 avril 1739 , abusent des poinçons véritables qui ont été appliqués sur des ouvrages ou matières qui étaient au titre , en les coupant desdits ouvrages , et les entant , soudant et appliquant sur d'autres ouvrages à bas titre. » Cependant les parlements et les juges royaux ne pensèrent point pouvoir assimiler cette sorte de faux à la contrefaçon d'un poinçon ou à l'usage d'un poinçon faux. « Ceux qui commettent cette nouvelle espèce de faux , continue le même préambule , se voient à l'abri des peines qu'il méritent, parce que nos ordonnances et celles de nos prédécesseurs ne l'ont pas prévu , et n'ont pas prononcé nommément contre eux. » Ainsi, celte règle que nous auronssi souvent lieu d'invoquer, et qui veut que les lois pénales soient sévèrement resserrées dans leurs termes , celte règle était religieusement observée dans le siècle dernier; quelque frappante que fût l'analogie, il fallut une ordonnance nouvelle pour punir ce cas nouveau , et celle du 19 avril 1739 déclara que «ceux qui abusent des poinçons de contremarque , et qui les enteront , souderont , ajouteront et appliqueront sur des ouvrages d'or et d'argent , seront condamnés à faire amende honorable , et punis de mort. » La peine de mort portée par l'ordonnance du 4 janvier 1724 fut depuis réduite à dix ans de fers par l'art. 5 (sect. 6 du titre 1" ) du Code pénal du 25 septembre-6 octobre 1791 , et par l'art. 19 de la loi du 19 brumaire an vi , relative à la garantie des matières d'or et d'argent.

L'article 140 du Code pénal a élevé cette peine au maximum des travaux forcés à temps ; mais dans ce cas , de même que dans les deux autres espèces de faux prévues par cet article , ce n'est que la contrefaçon des instruments et l'usage des instruments contrefaits ou falsifiés qui sont compris dans son application. Le poinçon calqué sur celui qu'emploie le bureau de garantie est donc un faux poinçon , aussi bien que celui qui est marqué d'un faux titre [i] : mais le fait d'appliquer sur un ouvrage d'or à bas titre une marque apposée par le bureau de garantie sur une matière d'un titre plus élevé , ne pourrait être considéré ni comme la contrefaçon d'un poinçon ni comme l'abus d'un poinçon faux ; il suffirait d'invoquer le préambule et Tord.

[I] Arr. ca*s. 10 mai 1808 (Bull, n» 97).

du 19 avril 1739 , dont les dispositions prévoyantes n'ont point été reproduites.

Quelques doutes se sont manifestés sur l'application des art. 104 et 165 aux divers crimes mentionnés par l'art. 140, et notamment aux agents qui ont fait usage de poinçons contrefaits ; mais ces doutes , qui se puisaient dans les diverses nuances qui séparent ces crimes , ont dû disparaître devant le texte formel de la loi ; et la Cour de cassation a jugé avec raison que l'art. 140 se trouve placé dans la première section du chapitre 3 ( lit. 1er, liv. s) du Code pénal , et que les art. 164 et 165 sont compris dans les dispositions communes à ladite première section; qu'il s'ensuit donc que ceux qui ont fait usage des poinçons falsifiés ou contrefaits servant à marquer les matières d'or on d'argent , doivent , outre le maximum des travaux forcés à temps , être condamnés à l'amende et à la marque (aujourd'hui l'exposition) portées par les art. 164 et 165 [*].

Nous ne quitterons pas l'art. 140 sans exprimer le regret que cet article ait prescrit , d'une manière aussi absolue , que le maximum des travaux forcés à temps serait toujours appliqué dans les cas qu'il a prévus. Ces cas, en effet, sont divers, soit par l'immoralité qu'ils supposent, soit par le préjudice qu'ils peuvent occasionner. L'individu qui appose une fausse marque sur un jeu de cartes , et même l'adjudicataire qui, pour abattre un arbre réservé, appose une fausse empreinte sur un arbre voisin, ne commettent pas un crime aussi grave que l'orfèvre qui, à l'aide d'un faux poinçon , imprime une valeur trompeuse à des ouvrages d'or et d'argent à bas titre. Sansdoule, daus ces trois hypothèses , le faux existe également : mais il y a des conséquences diverses ; là il ne lèse que les intérêts de l'Etat , ici il compromet les intérêts privés. Dans les deux premiers cas, les effets du vol sont tellement limités, que s'il se dépouil le du faux, il n'est passible que d'une amende ; dans le second cas , au contraire, le crime porte sur les métaux les plus précieux ; le préjudice est incalculable, et il n'existe aucun moyen de s'en garantir. Ce n'est donc, à notre sens, que dans cette dernière espèce que la restriction de l'art. 140 devrait être maintenue : dans les deux premières hypothèses , la peine des travaux forcés à temps serait certainement suffisante.

A près la contrefaçon des timbres et poinçons de l'Etat , le Code prévoit l'usage abusif des

[2] Arr. cass. 14 dcc. 1827 (Bull, n" 301).

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