‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 97 sur 221 · CONTREFAÇON DES MARQUES DU GOUVERNEMENT, ETC · texte numérisé non relu

CONTREFAÇON DES MARQUES DU GOUVERNEMENT, ETC

vrais timbres et poinçons. L'art. Ml porte : «Sera pnnidc la réclusion, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres , marteaux ou poinçoosayant l'une des destinations exprimées en l'art. 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable anxdroitsou intérètsdc l'Etat. »

Trois conditions sont donc exigées pour que cet article puisse être appliqué : il est nécessaire que l'agent se soit procuré les vrais timbres , marteaux ou poinçons; qu'il en ait Tait un usage illicite ; enfin , que cet usage soit préjudiciable, non à de simples particuliers, mais aux droits ou intérêts de l'Etat.

Cet article a été invoqué dans deux espèces remarquables. Dans la première , il s'agissait de savoir si le fait d'enlever les écritures des vieux papiers timbrés, à l'aide de moyens chimiques, pouvait être considéré comme un usage abusif d'un timbre vrai. La Cour de cassation a résolu celte question négativement en déclarant « que l'art. 141 ne s'appliquequ'à l'apposition de timbres détournés par des moyens illicites, sans qu'on puisse en étendre la disposition au double emploi du papier revêtu de celte empreinte [i]. » Cette solution semblait n'admettre aucun doute.

La deuxième espèce a soulevé une plus grave difficulté. Un adjudicataire était prévenu d'avoir frauduleusement enlevé l'empreinte du marteau de l'État, apposé sur un arbre, afin d'en constater la délivrance , et d'avoir incrusté ensuite cette même empreinte sur un arbre réservé , dans le but de s'approprier cet arbre au préjudice de l'Etat. La Cour de cassation a vu dans ce fait le crime prévu par l'art. 141 : « Attendu que ce crime n'est pas seulement une fraude ordinaire , ni même un vol simple prévu parl'art. 401 , mais qu'il n'est rien autre chose qu'on vol qualifié des bois de l'Etat commis à l'aide d'une fausse empreinte des marteaux servant aux marques forestières , et que c'est pour cela que le législateur l'a mis dans la classe des crimes de faux ; que ce n'est pas seulement l'indue détention de ces marteaux que punit l'art. 141 , mais que c'est principalement leur application ou usage préjudiciable aux droits ou intérètsdc l'Etat; que par cet usage frauduleux de l'empreinte du marteau royal, le préjudice est le même , soit que le délinquant ait employé le marteau pour en obtenir l'empreinte et en marqutr les arbres qui ne devaient pas l'être, ou bien qu'il se soit procuré cette même empreinte par toute

10 Ait. caas. 11 juill. 1884 ( Sirey, 1834, 1. 738)

autre voie et l'ait appliquée sur des arbres réservés [2]. »

Cette solution ne nous semble pas à l'abri de toute critique. Quel est lecrime prévu par l'article 1 4 1 ? C'est un vol commis par l'usage illicite des vrais marteaux de l'Etat : la clarté dcl'articlc ne laisse aucun nuage sur cette définition. Or , quel est lecrime puni par l'arrêt ? Cest encore un vol; mais ce vola été commis, non plus par le moyen indiqué par la loi , par l'usage d'un marteau vrai , mais bien par la transposition frauduleuse de son empreinte. A la vérité, ces deux crimes sout les mêmes quant à leur but et à leur résultat; l'analogie est parfaite : mais c'est une analogie, car ils diffèrent évidemment dans leurs moyens d'exécution. La question estdonc de savoir si la peine peut être étendue d'un cas analogue ; si, aux conditions de son application, l'interprétation peut substituer d'autres conditions , si , parce que la loi a puni l'usage abusif du marteau de l'Etat, on doit punir, parvoie de conséquence , l'usage abusif de la fausse empreintedece marteau.Quant ànous,nous pensons qu'il faut maintenir la règle d'une interprétation non restrictive, comme le veut l'école , mais littérale; et plus l'analogie de l'espèce proposée parait complète avec l'espèce prévue , plus on doit se défendre de céder à des considérations morales qui ne remplaceraient pas le texte de la loi.

M. Carnot [3] a exprimé l'avis queles individ us déclarés coupables du crime prévu par l'art. 141 ne doivent pas être soumis à l'exposition publique. Nous sommes disposés à partager cette opinion: l'article 165 , quoique commun à toute la section où l'article 141 se trouve placé, n'assujétit à l'exposition que tout faussaire con damné soit aux travaux forcés , soit à la réclusion. Or l'individu coupable d'abus d'un timbre ou d'un marteau vrai n'est point un faussaire ; il a détourné le timbre et en a fait un usage illicite, mais il n'a point commis de faux. Il sembledonc que l'applicat ion de l'article 1 65 doit être écartée.

5 III. Contrefacondes martjues du gouvernement, des autorités etdu commerce.

L'article 142 prévoit deux sortes de faux : la contrefaçon des marques apposées au nom dit gouvernement sur diverses espèces de denrées et de marchandises, et la contrefaçon desmar-

[2] Ait. cass. 4 jaov. 1834 (Sir. 1834. 1. 687) [3] Comm. du Code pén.rar l'art. 141 , n« 4.

qucs particulières des autorités et du commerce. Cet article est ainsi conçu : « Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées an nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; ceux qui auront contrefait le sceau , timbre ou marque d'une autorité quelconqueou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des sceaux , timbres ou marques contrefaits, seront punis de la réclusion.»

Remarquons d'abord que cet article, qui diffère en cela de l'article 140, ne s'applique pas seulement à la contrefaçon des instruments à l'aide desquels les marques sont apposées , mais bien à celles des marques elles-mêmes ; la restriction que les termes de l'article 140 autorisent peut donc être invoquéedans cette nouvelle espèce . Cet t e di fférence t ient sans dou t e à ce que , dans le casdu premier de ces articles, la marque ne peut être que grossièrement imitée sans le secours des timbres, marteaux ou poinçons, tandis que , dans les cas prévus par l'article ] 42, celte marque est souvent apposée sans le secours d'aucun instrument particulier.

Les marques dont il s'agit dans la première partie de cet article , sont celles que les diverses administrations, telles que les douanes, les contributions indirectes, les vérifications de poids ou mesures , apposent sur les diverses denrées et marchandises. La Cour de cassation a jugé, en conséquence , que le fait d'avoir marqué des bouteilles d'un litre avec un poinçon différent de celui établi par l'autorité administrative, constituait le crime de faux prévu par cet article [i]. La raison de douter dans cette espèce était que ce faux n'avait eu d'autre effet que de commettre une contravention aux lois et règlements relatifs aux poids et mesures, et que le fait semblait dès lors rentrer dans les termes de l'article 479, n° 3, du Code pénal. « Mais si la marque administrative dont il est question, porte leréquisitoireadopté par l'arrêt, n'est qu'on moyen d'assurer la stricte exécution des lois et règlements sur les poids et mesures, s'ensuit-il que le faux poinçon ne soit pas un faux? La disposition de l'article 1 42 estabsolue: toute contrefaçon de poinçon ou marque d'une autorité quelcouque est un faux. Les diverses nuances dans le but et les conséquences ne pouvaient être saisies par le législateur. Il suffisait d'avoir fait les grandes distinctions qui sont marquées dans les articles 139 , 140, Ui , I42et

Hl Arr. ca». 20 janv 1830 (S. 1826, 1. 378 )

1 43. Il suffisait surtout d'avoir gradué les peines. Mais quand le faux existe , il doit être puni sans se permettre aucun raisonnement qui tendrait à distinguer là où la loi ne distingue pas. Le fait est-il prévu parle législateur et qualifié de fanx ? Voilà le seul point qu'il faut examiner. Vouloir , à raison de la manière à laquelle la fausse nia rquca été appliquée , lui faire perdre son caractère , c'est faire périr la loi sous le poids des systèmes. Un fait où il y a audace dans les faussaire, droit usurpé , tromperie par supposition , signe imposteur et préjudice , est un véritable faux. La fausse marque porte en elle-même, indépendamment du plus ou moins de dommage qu'elle produit , un caractère qui ne permettait pas au législateur de la confondre avec le poids qui pèche seulement dans sa pesanteur, ou avec la mesure qui n'a pas une exacte fidélité. «Cette décision rigoureuse , mais exacte, nous semble développer le véritable esprit de la loi .

On doit entendre par sceaux , timbres on marques d'une autorité quelconque , les différents cachetsque les fonctionnaires placent dans les actes qu'ils délivrent, comme un symbole de leur autorité; on y doit comprendre aussi les marquesdiversesqu'ilssont tenus d'apposer dans l'exercice de leurs fonctions. On peut citer pour exemple les timbres de la poste , les cachets dont sont empreints les scellés.

Les marques des établissements de commerce ont toujours été protégées par la législation. L'édit du 14 octobre 1564 punissait comme fanx monnayeurs ceux qui étaient convaincus d'avoir falsifié ou contrefait les marques qui étaient mises sur les pièces de drap d'or et d'argent et de soie. La rigueur de cet édil fut tempérée par les articles 10 de l'ordonnance de juillet 1681 et 43 de la déclaration du 18 octobre 1720, portant que a ceux qui auront contrefait ou faussement apposé les marques et cachets seront condamnés pour la première fois à l'amende de mille livres ,à faire amende honorable, et aux galères pour cinq ans, et, en cas de récidive , aux galères à perpétuité. »

La loi du 23 germinal an xi portait, articles 16 et 17 : « La contrefaçon des marques particulières que tout manufacturier ou artisan a le droit d'appliquer sur des objets de sa fabrication, donnera lieu , 1° à des dommages-intérêts envers celui dont la marque aura été contrefait; 2° à l'application des peines prononcées contre le fanx en écriture privée. La marque sera considérée comme contrefaite , quand on y aura inséré ces mois façon de... et à la suite le nom d'un autre fabricant et d'une autre ville. »

Ces dispositions ont été , en quelque sorte,

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