CONTREFAÇON DES MARQUES DU GOUVERNEMENT, ETC
transportées dans l'article 142; mais cet article a été depuis modifié par la loidu28juillet 1824, qui a en pour objet de créer une distinction nouvelle et de distraire de l'application de l'article 142 la simple imitation do nom d'un fabriquant, la supposition du lien de la fabrique ou enfin l'altération de ce nom ou de ce lien.
H est indispensable de reproduire les deux articles de cette loi, qui forment uue addition importante au Code pénal. Ils sont ainsi conçus : « Art. lrr. Quiconque aura , soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur desobjets fabriqués , le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni des peines portées en l'article 423 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite , lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés. » Art. 2. « L'infraction ci-dessus mentionnée cessera , en conséquence , et nonobstant l'article 17 de la loi do 22 germinal an xi , d'être assimilée à la contrefaçon des marques particulières prévue par les articles 142 et 143 du Code pénal. »
Ainsi, la loi du 28 juillet 1824 maintient l'article 1 42 en ce qui touche la contrefaçon proprement dite; mais elle en détache le fait prévu par l'article 17 de la loi du 22 germinal an xi , et que l'on avait essayé de soumettre à son application. Le crime prévu par l'article 142 en acquiert plus de netteté ; c'est la contrefaçon de la marque elle-même et l'usage de cette marque qu'il . punit: l'imitation ou l'altération du nom ou de la raison sociale d'un autre établissement forme seule un fait distinct, qui n'est puni que d'une peine correctionnelle.
La Cour de cassation a déclaré , sous l'empire delà loi du 22 germinal an xi, qu'il ne peut y avoir lieu à une poursuite en faux qu'autant que les marques choisies par des manufacturiers ou artisans ont été falsifiées, et que les marques ont été ensuite appliquées à des objets sortis d'une manufacture étrangère [i]. Cette règle devrait encore être appliquée. Les marques choisies par des manufacturiers sont , en effet, destinées à constater l'identité des marchandises sorties de leurs fabriques , auxquelles elles
[i] Ait. cas». 28 janv. 1807 (Bull. n° 19.)
sont appliquées et inhérentes. Ainsi , si la marque employée, bien qu'étrangère au prévenu, n'appartient légalement à aucun autre fabricant si elle n'a pas été apposée sur un produit étranger au fabricant dont elle usurpe le nom, le faux cesse d'exister , car l'usurpation ne produit plus aucun préjudice.
Il semble cependant résulter de l'article 44 de la loi du 21 avril I8i8surles douanes , que l'apposition d'une marque de fabrication française sur des tissus de fabrication étrangère constituerait le crime de faux. Cet article, après avoir prononcé une amende contre les détenteurs, ajoute : « sans préjudice des peines encourues en cas de faux caractérisé par le Code pénal.» Mais il est sensible qu'il ne pourrait y avoir faux d'après les termesde l'art. 142, qu'autant que la marque imitée serait celle d'un fabricant français ; c'est cette marque que la loi pénale a eu mission de garantir, et non les droits et prohibitions établis par les douanes : c'est donc avec cette restriction que cette disposition doit être comprise,
L'article H3 n'est que le corrollaire de l'art. 141 , ou plutôt c'est la même disposition appliquée à l'emploi illicite et frauduleux des marques vraies. Cet article porte : « Sera puni de la dégradation civique, quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux , timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'article 142 , en aura fait nnc application ou usage préjudiciable aux droits on intérêts de ]'Etat,d'une autorité quelconque ou même d'un établissement particulier. »
Cet article a été modifié, comme l'article 142, par la loi du 28 juillet 1824 en ce qui concerne l'usage abusif des marques contenant les vrais noms des fabricants , des raisons commerciales d'une fabrique on d'un lieu de fabrication.
Cet article établit , du reste , la même distinction que l'article 141. Ainsi , la condition essentielle de son application est que l'agent se soit procuré par un moyen illicite les sceaux , timbre* ou marques; qu'il en ait fait usage, et que cet usage soit préjdiciable aux intérêts de l'État , d'une autorité ou d'un particulier.
Un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1810 avait décidé que l'usage préjudiciable aux intérêts du trésor , fait par un ancien employé des droits réunis, d'une pince destinée à la marque des marchandises , et qu'il avait conservée, constituait un faux en écritures publiques. Celte jurisprudence, contestée par deux cours criminelles, fut adoptée par un décret du 15 octobre 1810, 'qui déclara « que l'application d'une pince servant à marquer les tabacs a pour
objet de constater que les droits dos à l'Etat ont été payés ; que sur cette pince sont empreints les mots administration des droits réunis ; que l'apposition d'une telle marque est une véritable reconnaissance du paiement des droits , et en forme de quittance, d'où il résulte que celui qui sans qualité , et pour frauder lesdroits a fait usage delà pince, a donné par là une fausse reconnaissance , et dès lors a commis un faux en écriture authentique ou publique. » Nous
n'essaierons pas de faire ressortir l'inexactitude de l'assimilation du fait qui a donné lieu à ce décret, au faux en écritures. Il suffit de remarquer que ce fait ne pourrait aujourd'hui constituer d'autre crime que celui prévu par l'article 143, puisqne l'instrument employé n'avait point été contrefait , et qu'il s'agissait uniquement d'une frauduleuse application d'une marque vraie.
DU FAUX EN ÉCRITURES