CHAP. II. SUITE DES DISPOSITIONS PRÊLIIIN AIRES, ETC
scmeiit plus douces <|iie U» andeDiies. [*] La Enfin le décret do 23 jnilkt I810, rdatif à
théorie de celte exception s'explique aisément : la publication des Godes criminels , le formula
lorsqne le pouvoir social juge que les peines avec non moins d'énergie en ces termes: « Si
dont la loi est armée sont trop sévères , lors- » la nature de la peine prononcée par notre
qu'il pense que la conservation de l'ordre social » nouveau Code était moins forte que celle
n'est pas intéressée à les maintenir , lorsqu'il » prononcée par le Code actuel , les cours et
désarme en un mot, Jl ne pourrait, sans une » tribunaux appliqueront les peines du nou-
étrange inconséquence , continuer à appliquer, » veau Code. » *
même à des Ciits antérieurs à ses* nouvelles Voilà la législation. De nombreux arrêts
prescriptions, mais non encore jugés, des pei- l'ont appliquée à la suite de la promulgation
■es qn'fl proclame lui-même inutiles et trop du Code pénal. Leurs décisions se résument
rigonreQses. Ce n'est donc pas une sorte de fa- presque uniformément en ces termes , que lors-
vear , comme quelques écrivains l'ont dit , mais que le crime commis sous l'empire du Code de
m strict principe de justice qui justifie cette 1791, est jugé sous celui de I810, les juges
exception. Car, il serait d'une souveraine in- doivent combiner les dispositions de ces deux
jwliee d'appliquer des peines qu'au même in- Codes, 'pour appliquer à l'accusé les peines les
stant on déclare surabondantes ou d'une sévé- plus douces [s]. Il serait inutile d'en rappeler
rite exceaéive. les espèces. Cependant deux de ces arrêts ont
On trouve ks premières traces de cette règle jugé des questions particulières qui présentent
dans le dernier article du Code pénal de 1791 ; quelque intérêt.
d'après cette disposition , tout fait antérieure L'outrage fait à un fonctionnaire pnbDc
la pnMîcation de ce Code ne pouvait donner dans l'exercice de ses fonctions était puni de la
lien à anennes poursuites si le fait qualifié crime peine infamante de deux ans de détention par
par la loi ancienne, ne l'était pas par la loinou- le Code de 1791 (art 7, 4* sect., tit. 1, 2« p.):
vcOe, on s'il se trouvait pour la première fois le Code pénal n'a frappé le même fut que d'une
incriminé par cette dernière loi [1]. peine d'emprisonnement de 2 à 6 ans. La ques-
Le conseil d'Etat recueillit ce germe dans un tion a été soulevée de savoir laquelle de ces
avis dn 29 prairial an 8 [i]. Il s'agissait de sa- deux peines était la moins forte, pour l'appli-'
voir si les délits prévus par la loi du 29 ni- qner à un fait antérieur au Code pénal. La
vôae an 6, non encore jugés mais commis pen- Cour de cassation a jugé , et suivant nous
dant Texistence de cette loi, alors abrogée, avec raison, que la peine d'emprisonnement,
devaient subir les peines qu'elle prononçait ou quoique d'une durée facultative plus lon-
ecllet pins donces du Code pénal ; le conseil gue , devait seule être appliquée [4]. C'est , en
* d'Etat décida qne le Code pénal éuit seul ap- effet , la nature des peines plus que leur
parce qne , « il est de principe en durée qui doit en faire graduer la gravité ;
criminelle , qu'il faut toujours adop- entre une peine correctionnelle et une peine • ter l'opinion la plus Civorable à l'humanité infomante, le choix ne devait donc pas être
à rinnôcence. n douteux.
On retrouve plus tard ce principe dans un . Une difficulté plus sérieuse s'était élevée au
arrêté de la consulte extraordinaire dans les siyet de l'application du Code pénal dans les
Était raottins , du 10 juillet 1809 , portant ar- Ëtats romains. Antérieurement à sa promulga-
tide 3 : « Pour tout fait antérieur à la publi- tion , le Code de 1791 y avait été publié; or il
dn présent arrêté, on appliquera an advint qu'un meurtre commis sous les lois du
de condamnation, celle des deux lois pays, se présenta pour être jugé sous l'empire du
on nouvelle qui sera le plus favo- Code pénal. Les lois en vigueur au moment de
» nMean prévenu.» la perpétration portaient la mort, le Code de
n F«y#s une applicatioo de ce principe dans » eiistantex, l'accusé sera acquitté , sauf à être
la i«r. de Belg.. 1836, p. 360. » correctionnel lemeot puni, s'il y échoit. 9
[1] Void le texte de cet article : « Pour tout fait [3] Pasinomie, lr« série, t. 10, p. 346.
à la publication da présent code, si le W Arr. Cass. 37 fév., 30 mars, 16 juillet 1813.
9 imieêi qualifié crime par les lois actuellement {BuU. cf. , pag. 74, 11 et 810.) — 19 fév. 181S.
■ aâslMiteaet qu'il ne le soit pas par le présent (Dallos, 8, 411).
> déctel : ou si le fait est qualifié crime par le M Arr. Cass. 36 juillet 1811. {BuU., pag. 316.) • pilicnt Gode, cl qu'il ne le fdt pas par les lois
14 TBtÔHIE DU CODE PÉNAL.
1791 qtti wi9Êt été pnUië dvruit rinétrtictlon En effet, on eoBÇOtt <|iie edut qai a emnmb
ne portait qne 20 ans de fers, enfin le Code an délit sous Tempire d'une loi, depuis abro-
pénal infligeait à ce crime les travanx forcés à gée , paisse profiter des dispositions plus dos-
perp^aité. Il fallait opter entre ces trois pei-« ces de la loi nouvelle , lorsiin'il est jugé après
nés: la Cour de cassation déclara qn'il suffisait sa promulgation; on conçoit égidement que
que, dans l'interralle d'un délit au jugement , si la loi abrogée était moins rigoureuse, il
ifeàt existé une nouvelle loi pénale, plus douce puisse en réclamer le bénéfice , puisque c'était
que celles qui existaient soit au moment du la seule qui fdt connue au moment de la per-
délit, soit à l'époque du jugement, pour que pétration du dâit. Mais il n'exi^, il ne peut
cette loi dât senle être appliquée [i] : en çon-> exister aucune raison de rendre la condition
séquence Taccusé n'eut à subir que 20 ans de de ce prévenn plus favorable que ne l'ont faite
fers. La raison de cette décision est qu'il y a Tune ou l'autre des deux législations, droit acquis pour le prévenu dès qu'une peine Tout ce qu'il peut réclamer , c'.est l'applica-
plus douce a remplacé celle plus sévère qui ie tion de la loi la plus douce. Aller au-delà et
menaçait. On ne saurait non plus lui faire l'ap- dépouiller les deux législations de leurs dispo-
plication d'une loi postérienre plus rigoureuse sitions les plus sévères pour en composer une
que la seconde, parce que ce serait lui impri- loi mixte pour lui seul, ce serait absurde,
mer un efifet rétroactif. puisqu'il n'a aucun droit quelconque à un tel
Les modificatîtms que la législation a épron- privilège : et comment qualifier cette combi-
vées en 1832 devaient donner lieu à peu de naison étrange de deux lois pénales, cette pé-
questions de cetre nature , puisque les peines nalité formée du maximum de l'une et du
dnnouveauCkKie sont généralement plus douces mî/tî/imm de l'autre , cette disposition qui
que ceUe de l'anclea. Cependant la Cour de cassa- n'appartiendrait à aucune législation , qui se-
tion a décidé, par arrêt du 18 janv. 1838, et ton- rait en dehors de tous les systèmes? La laveur
jours d'après ks mêmes principes,qiiele prévenu due au prévenu, les lois de l'humanité ne sont
d'un délit de détérioration d'un chemin public point de vains moU ; mais les principes tuté-
commis avant le nouveau Code et puni par le laires qui ont motivé l'effet rétroactif des lois
Code rural d'une amende de 24 fr., qui le ren- pénales lorsque le prévenu y est intéressé, ne
dalt justiciable de la police correctionnelle, peuvent justifier une dérogation formelle à ces
devait être renvoyé devant k tribunal de po- lois elle-mêmes. Évidemment la seule faculté
lice en lui appliquant l'art. 479, n*" il, C. que, dans l'espèce proposée, le prévenu pût
pétt. [3]. réclamer, c'était l'option entre les deux lois,
Une question assez délicate a surgi depuis c'était le choix de celle suivant laquelle il déla même époque. Il s'agissait de savoir si, lors- srrait être jugé. Il importait peu ensuite que que depiMsla perpétration d'un délit tt avant les dispositions des deux l^islations fassent qu'il ait été jugé , une loi nouvelk abaisse k comparées d'après telle ou telle base pour lui maximum de la peine applicabk , mais en être appli(piées ; car il aurait toujo^fs eu le ékvant à la fois son minimum, laquelk de droit de répudier cette application si ^e lui ces deux l^islatiow doit être appliquée an portait quelque préjudice. Cependant nous l>réven«. Le fait poursuivi , dans cette espèce, croyons que ce n'est ni par knr maximum , était ime usurpation sur la largeur des che- ni par leur ^mmîmi/m exclusivement, que mins, pmiissable d'une amende qui né pouvait cette comparaison doit être faite, puisque d'àêtre moindre de 3 livres , ni excéder 24 livres, près le système des art. 4B3 et 483 Code pénal, d'après l'art. 40 <k la loi du 28 sept.-6 oct 1791 , 1^ peines ont un maximum purement nominal et d'une amende de il à 15 Ar. , d'après l'ar- et sont presque indéfiniment réductibles; il est ticle 479, n** 11, C. pén. Un arrêtistea pensé plus simple de prendre pour base du rapprochequ'il fallait combiner les deux lois en faveur ment le caractère même du fait, lorsque ce cadu prévenu, de manière à lui conserver le m î- ractèrç n'est pas identique dans les deux lois nimum de la ki abrogée , tout en le faisant successives. Ainsi , dans l'espèce , c'est moins jouir du maximum abaissé de la loi non- parce que le taux de l'amende avait été réduit, velk. que parce que k fait d'usurpation, de «^élit
Un pareil système ne pourrait être admis, correctionnel était devenu une contravention
[1] Arr. Cat». l*"' octobre 1818. (Dallov, 18, [2] Joummi du Droit crimintl, \ei»^ pag.^8. 614. ) — la février 1814. (Sirej, 15, 1, 599.)
CHAP. II. SUITE DBS D18P08ITIOHS PRÉLIHIN AIRES, ETC. ta
éeshB^ fol^icty ipieiiom pensons qne la le- des délits de presscel leslrmsportaitainLtri-
gislation non? elle était seul applicable au pré-* banaux correctionnels et anx cours royales.
veMU Nouvel arrêt de la Cour de cassation du lO mai
No«s ne devons pas omettre de mentionner, 1822 qui décida de nonveau <f que le principe de en terminant sur ce point , que la même diffl- » la non-rétroactivité n'est applicable qu'au fond cnllé ^ml encore soulevée depuis la loi du 28 » des droits acquis et à la punition des délits anavrA 1882, à l'occasion de l'application de la » téneurement commis ^ mais nullement aux rèsorreillance anx individus condamnés anté^ »gles d'après lesquelles ces droits et ces délits rieurement à cette loi. Un avis du conseil » doivent être poursuivis devant les tribonanx.» d'Étal, du 7 novembre 1832, a décidé qne le Cette fois ce principe est donné comme nniver* nonveau mode d'exécution de cette peine s'ap- sellement reconnu ; il n'est plus besoin de dter pliqaait à ces condamnés, exceptant toute- l'art. 30 de la loi de pluviôse an 9. fois eenx qui réclameraient la faculté de jouir La déclaration de l'état de siège en juin 1882 du bénéfice de leur cantionnement. Il est à re- fit de nouveau surgir cette question. Cette fois marquer qo'iet il j avait cbose jngée à l'égaré eUe fut examinée de plus près , et plusieurs triée ces condamnés; mais il s'agissait du modo bunaux bésitèrent à adopter la maxime de la d'exécution de la peine, plutôt que d'nne Cour de cassation; mais les Cours royales de Papeine nonvelle, et il eût été bien rigoureux ris et d'Angers se rangèrent à son système [i]; de leor appliquer des mesures qne le législa- et la première de ces Cours sanctionna le réquileur abolissait à raison 4e leur sévérité mènie« sitoire de M. le procurenr^général portant» qu'il
Noos arrivons à la deuxième exception, au »faut distinguer, en matière pénale,. ce qui
prindpe de la non-rétroactivité. Cette excep- » constitue le fond ou la pénalité, et ce qui est
lion a été introduite par la jurisprndoace plus » relatif à la forme ; que le fond est to^jourssou-
qne par la loi, à l'égard des lob qui relent »mis à la loi existante an moment du délit, à
ta compétence on la forme de procéder. La » moins qu'elle ne soit plus sévère; tandis que la
question de savon* quelle est la loi qui doit » forme , la procédure et la juridiction dépen-
régir la procédure est de la plus haute gra- >» dent de la loi qui vient d'en investir une autre
visé; dk exige un examen approfondi. » autorité [s], »
On cite en faveur de la rétroactivité nn seul C'est là tout le système qu'il fout examiner.
texte, l'art, ao de la loi du 18 pluviôsean g, De ce qui précède, déduisons d'abord cepoint
relative à l'établissement des tribunaux spé- que cette distinction ne puise sa source dans au-
eian. Cetartide dispose simplement qu'àcomp- cnne loi , car on ne voudrait pas appivemment
terénjonrdela publication de la loi, tous lea invoquer aujourd'hui comme aniorité la loi dn
crimes de la nature de ceux qu'elle 18 pluviôse an 9. Le législateur qui dépouillait
, seront ^igés par le tribunal spé- les tril^pmaux ordinaires et qui élevait des Cours
cial [1]. Voilà la seule disposition légale qui ait spéciales pouvait aussi facilement renverser les
servi d'appni à la jurisprudence dans la distinc- règ^^ 1^ P^us communes du droit. Hais les rè-
tiM ^'eUe a établie entre les lois pénales et les S^ spéciales qu'il créait ne sont-elks pas tom-
IM» ée procédure , pour faire rélroagir celles- Wes avec les tribunaux spéciaux ? La loi de plu-
ci et 6ter au contraire à celles-là tout effet ré- ^î^»* an » n'a-t-elle pas cessé d'être en vigueur ?
troactif et toutefois cette jurisprudence , forti- Comment une seule des dispositions de cette loi
•ée ée loin en loin, par des décisions identiques, aurait-cUe conservé force et vie ? et puis , la rè-
est demeurée presque invariable , et ne parait §!« exceptionnelle de compétence qu'eUe posait
avoir été l'objet d'aucunes critiques. n'éUit-cUe pas limitée aux dispositions mêmes
Un premier arrêt, à la date du 24 juin 1813, de la loi ? Comment lui conférer un caractère
invoque l'autorité de la loi de pluviôse an 9 et général , lui faire dominer toute la législation ?
éédare qne le principe de la non-rétroactivité ^« c« qu« ^^ "^ <^ particulier , urgent , le lé- '
ne s'applique qu'à la peine et qu'il ne s'étend gislâteur, qui violait à ce moment même les
pas à la compétence ou à rinstmction. La ques- droits jnsques là reconnus des citoyens , a sus-
tion se repWfsenU après la loi du 25 mars 1822 P^^àn l'une des règles communes de toute jns-
qni dépouillait les Cours d'assises du jugement ^ice , comment résulterait-il, de cette exception
[I] L'art. 6 de la loi du 23 flor.an 10,qni donne de décerne, les dispositions de la loi du 18 pluv. an 9. relies afttrîbutioBS aux tribonanx spéciaux , dé- [2] Journal du Droit criminel, 1833 , pag. 160. dare applicables aux noaveam crimes qu'elle leur [8] Journal du Droit criminel, 1832. pag. 161.
une règle générale , de ceUe nwirpalion nn droit d'nn délit, ne sont-ils pas ceux existant an jour
commun? Mettons donc la loi de cAté ; elle est dé la consommation du fait? Est-il donc in-
muette, complètement muette sur ce point; oc- différent, surtout si le délit est d'une nature
cupons-nous de la question en elle-même. politique , d'être jugé par des jurés ou des ju-
£st:il nécessaire de répéter le principe général ges permanens, par une Cour d'assises ou nn
qui plane sur toute notre législation ? La loi ne Conseil de guerre ? La règle de la compétence ,
dispose que pour l'ayenir , elle n'a|K>int d'effet règle tutélaire, est que tout citoyeii ne peut
rétroactif. Voilà la règle générale , le droit com- répond de ses actes que devant un tribunal
mnn. Toutes les lois , quelle que soit leur natu- certain et connu à l'avance. [*]
re, quel que soit leur but, sont soumises à ce Persistera ne voir dans cette garantie qu'une
principe tutélaire; si l'on y a introduit une affure de forme, ce serait méconnattre le fond
seule exception, c'est dans l'intérêt des justi- des choses, et créer une fiction pour étayer
ciables eux-mêmes; c'est quand, soustraits à une règle arbitraire. Car il peut mêmesetrou-
l'application de la loi nouvelle , ils en récla- ver' qu'il soit plus important pour les prévenus
ment eux-mêmes le bienfait. Mais la non-ré- de conserver la garantie des juridictions exis-
troactivité est leur droit ; dans tous les cas, ils tantes an temps du délit , que l'application des
peuvent l'invoquer; qu'on révèle donc une ex- peines en vigueur à la même époque. Qn'im-
ception écrite quelque part à ce principe de portait la peine au prévenu d'un délit de la
droit public ; qu'on produise le texte qui aurait presse , commis avant la promulgation de la loi
soustrait à son empire les lois de procédure et du 25 mars 1822? ce qui lui importait surtout,
de compétence. Jusque-là le principe est là, gé- c'était d'être traduit en Cour d'assises,devant ses
néral et sévère : ces lois comme toutes les au- juges naturels; c'était là son plus grave intérêt,
très, ne peuvent régir que les (aits accomplis Si le droit est évident, nous cherchons vai-
depuis leur promulgation. nement des raisons plausibles de le restreindre.
Ensuite, cette distinction du fond du droit La Cour de cassation s'est contentée d'établir et de la forme de procéder, est peut-être ad- en principe dans ses arrêts, ce qui était à jumissible en matière civile. Mais en matière cri- ger; elle n'a énoncé aucun motif de solution, minelle, la forme constitue une partie même On doit espérer que cette grave difficulté ne du droit de l'accusé , car il y puise sa défense ; se représentera pas ; mais si- elle pouvait suret comment ne voir qu'une question de forme gir encore , on se rappellerait sans doute que dans l'introduction d'une juridiction ou son la non-rétroactivité des lois est l'une de ces rèétablissement après coup? tout ce qui touche gles étemelles qui régissent hi société; et qu'il soit à hi création, soit à l'ordre des juridic- n'est jamais permis d'y déroger à moins que tions n'est-il pas fondamental et sacré? les ju- ce ne soit dans l'intérêt et du consentement ges naturels de tout prévenu d'un crime ou même de ceux que Arappent les lois nouvelles.
[*] M. Rauter, Cours de Dr. crim. édition actuel- embraie la doctrine de la Cour de cassation, kmenl sons presse à la librairie de Jurisprudence ,