I. de fielg. 1834 j P* ^^' Aucune disposition de
lier [1] , il n^ aurait plus ni sûreté ni liberté, «oit d'analogies plus on moins' exaetes ; f^] soit
La lilM^ ciTile consiste dans le droit de faire de rapprochemens , soit de déductions plus on
ce qne la loi ne défend pas. On regarde comme moins ingénieuses ; on doit répudier rappltca-
permis tout ce qui n'est pas défendu. Il est tion de ces Ipis pénales , dont l'existence est
impossible aux citoyens de prétoir qu'une ac- une question parmi les jurisconsultes , à demi
tion innocente aigourd'bui sera défendue de- vivantes , à demi abrogées par des lois posté-
main. » rieuresou par désuétude [s]. Comment le délin-
Tel est aussi le principe que le Gode pénal quant aurait-il connu la peine, lorsque les
a consacré par son art. 4 , ainsi conçu : « nulle criminalistes eux-mêmes ea controversent la
» contrtivention , nul délit, nul crime ne peu- vitalité? Lescitoyensseront-ilspunispouravoir
M vent être punis de peines qui n'étaient pas embrassé telle face de cette controverse ? Se-
n prononcées par la loi avant qu'ils fussent ront-ils astreints à parcourir toutes les séries
» commis. » du Bulletin des Lois , pour s'annrer quelles
« Cet article , a dit M. Treilhard , retrace une dispositions sont éteintes , quelles dispositions
» maxime que l'on peut regarder comme la plus peuvent se rallumer au flambeau de l'interpré-
w forte garantie de la tranquillité des citoyens, tation? Cette tâche et cette étude appartieu'^
»Un citoyen ne peut être puni que d'une peine nent aux jurisconsultes ; elles ne doivqie pas
M l<^e. Il ne doit pas être laissé dans rincer- être imposées aux citoyens. Les devoirs que le
n titude , sur ce qui est ou n'est pas punissa- législateur prescrit doivent être tracés avec
» Me ; il ne peut être poursuivi pour un acte clarté par des lois vivantes , dans des textes
» qu'il a pu , de bonne foi , supposer au moins précis et accessibles à tous les esprits. Toute
» indifférent , puisque la loi n'y attachait au- incertitude sur la force obligatoire de la loi
n cune peine [2]. pénale , toute ambiguité dans ses dispositions ,
Voilà l'esprit de l'art. 4. On doit en déduire doivent se résoudre en faveur du prévenu, car
cette règle tutélaire qu'aucune condamnation ne une pfohibition indécise et douteuse n'est point
peut être prononcée, aucune peine infligée, si elle ne s'appuie sur un texte précis de la loi. [*] Il faut même que ce texte soit clair , transparent, de sorte que le citoyen le moins instruit puisse en saisir la prescription. Car, s'il
une raison suffisante de s'abstenir. C'est an législateur à se faire comprendre s'il veut être obéi [4].
Le principe conservateur de la non-rétroacvité reçoit deux exceptions , que les lois et la
n'a pu comprendre la défense , comment avec jurispilidence ont introduites,
justice pourriez-vous lui appliquer la peine? La première est favorable aux prévenus. Elle
Si la prohibition était environnée d'ambiguités, permet à la loi pénale , nouvellement promut-
on serait sa faute de ne l'avoir point aperçue? guée, de se retourner en arrière , et de saisir
On doit donc surtout rejeter sans hésitation, les prévenus de faits commis avant sa promnl-
en matière pénale , ces interprétations tirées , gation , dans le cas ou les peines qu'elle porte
[1] Droit civil français, tom. l**', pag. 70.
[3] E&posé des motifs, Locré, tom. 15, édition Tarlicr.
Cl Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu delà loi. Const. belge, art. 0.
[**] Un arrêt de la Cour de Bruielles du Z mars 1833 qui décide que la prohibition faite par la loi du 7 octobre 1831, art. 6, d'acheter aux militaires des effets de leur équipement non revêtus de la marque de rebut, comprend celle de les acquérir par échange, semble à sa rigueur avoir méconnu ces principes. Il est rapporté J. du 10« s., 1832 , p. 357 ; et J. de Br., 1832, 1, 136. Veye» aussi Rauter^ n» 10, et Berriat de Sl-Prix, Dr. crim., p. 8, édil. de la Soc. Tjpogr.
L'art. 27 du Code pénal militaire ainsi conçu : « S'il se commet qnelques délits qui ne soient pas désignés dans le présent Co Je, on devra se régler.
autant qn'il sera possible, dans la manière de les punir et de les juger sur les articles qui auront le plus de rapport avec les délits désignés au Code, eu égard à ce qu'il y a de criminel », s'écarte encore davantage de ces principes. Une ditposition analogue du décret du 1^ mai 1812, articles 8 et 10, a été vivement critiquée par Legraverend , t. 4 , ch. 0 , p. 233 , édit. Tkriier. Elle ne tendrait à rien moins qu'à résutoiter le système des peines arbitraires. Voyez l'art. 0 de la Constitution belge, et 304 G. d'instr. crim.
[3] Nous aurons plus d'une occasion dans le cours de cet ouvrage d'appliquer ce principe aux peines prononcées par décrets on ordonnances, ou exhumées d'anciens édits.
[4] Voyt* M. Camot, Code pénal, tom. !*>', pag. 21.