CHAPITRE III
8UITB DBS DISPOSITIONS PRtLIMINAIRES. — DÉFINITION DES GRIBIES ET DÉLITS MILITAIRES.
L'art, ft. da Gode pénal déclare que les dispo- militaires ; la peine de mort est prodiguée même
sitioiis de €6 Code ne s'appliquent pas aux con- à des fautes de discipline. Enfin la juridiction
traTentions , délits et crimes militaires. Mais exceptionnelle étend sa puissance jusqu'à des
quels faits sont réputés crimes et délits mili- tr ansgressions communes, qui n'ont aucune re*
taires ? quel sens et quelle étendue la loi a-t-elle lation avec les devoirs militaires,
attaché à cette expression ? Un telle législation a dû souvent exciter la
La loi pénale est muette sur cette question, sollicitude du gouyemement;aussi depuis 1808^
Elle s'est contentée d'indiquer l'exception sans où fut assemblée la première commission qui
ai poser les limites ; et c'est à la législation spé- fut chargée de ce travail , jusqu'à ces dernières
ciale que nous sommes forcés de nous reporter années , s'est-il presque constamment occupé de
pour obtmir une solution , sans laquelle l'in- la révision des lois pénales militaires. [*^] Mais
tdUgeDce de notre texte ne serait point com> soit que cette entreprise ait été hérissée de dif-
jilèle. Nous allons donc jeter un coup d'œîl ra- ficiillés insolubles, soit que le temps ait manqué
pkie sur cette législation. à nos assemblées législatives , ces lois , p^nible-
Le Gode pénal militaire [*j se compose de lois ment élaborées , à demi discutés et votées , sont
êseeessives et confuses, sans liaison entre elleSf encore inachevées. Il est toutefois impossible
sans principes fixes , et qui n'ont d'autre har- que beaucoup d'années s'écoulent désormais
nonie qoe la prodigieuse élévation de leurs pei- avant que cette plaie de la législation ne soit
aes et leur tendance continuelle à envahir la fermée , et c'est un motif de restreindre nos ob-
jnridiction civile. Créées dans des temps de servations aux points les plus importans.
et de troubles, elles se sont maintenues II faut remarquer, d'abord, que la loi mili-
nécessité au sein de la paix , et lorsque les taire , dans son état actuel de confusion , ou ne
antres parties de la législation pénale, égale- définit point les faits qu'elle répute militaires,
■est années de châtimens excessifs à cette épo- ou s'écarte rapidement des définitions qu'elle
qne , se sont successivement adoucies , les lois hasarde. Les délits militaires , dans les lois au-
militaires ont gardé leurs règles inflexibles et jourd'huien vigueur, sont, en définitive , et ,
des pénalités que leur rigueur rendrait inappli-- comme on le verra plus loin, tous les délits dont
cables , si le juge qui les prononce n'était assuré la connaissance et le jugement sont attribués
qne la clémence royale interviendra pour les aux tribunaux militaires. Pour déterminer le
tenpérer. On trouve , dans cette législation, les caractère légal de ces faits , nous avons donc à
actions les plus diverses (les délits militaires et fixer les limites des deux juridictions. La ques-
les délits communs) frappées d'une peine uni- tion de classification se complique d'une ques-
forme , confondues dans la même infamie. La tion de compétence.
peine des fers est étendue à des délits purement La théorie de la juridiction militaire peut se
n Le Code pénal miliUire hollandais a été rois les arrêtés da gouvernement proYÎsoire des 16 et
CB Tigneur en Belgique par arrêté dn 17 avril 27 oct. 1830.
1816. Il n*a pas cessé d*avoir force de loi depuis [**] Une commission est égi^ement chargée en
la séparation de 2830. Arrêt de la haute-cour Belgique d'un projet de révision. Voyez Const.
militaire des 26 oct. 1831 et 10 fév. 1832 ; Br. , belge, art. 130, n« 10.
is. 15 mars 1810 ; J. de Br.<, 1810, 1, 103 ; etvoyez
Cl4WaAD, T. 1. 2*
18 THÉORIE BU CODE VtHkL CHAP. III.
résamer dans quelques règles à peu près ineon- Les militaires eax-mèmes doivent être contestées , et qui guideront les lecteurs au mi- sidérés sousdeux points de vue distincts. Ck>mme lieu du dédale presque inextricable de la loi. militaire^, ils ont contracté des obligations d'un
La légitimité d'une justice militaire ne pour- ordre tout spécial. Ces obligations , lorsqu'ils y raitètre sérieusement mise en doute. Elle est manquent, exposent à des peines particulières; légitime, a dit M. de Broglie , par ce qu'elle c'est à ce titre qu'ils sont réclamés par les tri- €st nécessaire [i]. En effet l'indépendance des bunaux d'exception. [*] Mais avant d'être milinations n'est protégée que par les armées , et taires, ils sont citoyens; ils sont soumis, comme les armées ne peuvent exister que par le rigou- les autres membres du corps social , aux lois géreux accomplissement des cngagemens et des nérales qui régissent le pays : accusés , eux devoirs qui leur sont propres. Pour en assurer la aussi , ils ont droit à toutes les garanties que la constante exécution , il faut donc qu'une jus- loi assure à l'innocence en péril , et dans un intice ferme et prompte frappe ceux qui les mé- térèt opposé , s'ils ont failli , c'est à la justice du connaissent. On .peut même sgouterque l'exisr- pays, à la justice ordinaire qu'ils doivent rétenoe des tribunaux militaires importe à la paratlon. Cette distinction capitale a été trop saine distribution de cette j nstice ; car seuls ils long-temps méconnue. La société n'est plus en peuvent comfNrendre et lesitevolrs qu'il est essen- sûreté , lorsque la poursuite des délits qui blestielde fake respecter , et les circonstances de la sent Tordre civil n'est point confiée aux roagistransgression qui en modifient le caractère, trats chargés de sa défense. Il faut restituer à CettejoridictionexeeptionneUese fonde donc, la juridiction ordinaire tous les délits comd'abord , sur un haute et puissante considéra- mis, même par des militaires , contre les lois tion politique , une raison d'état souverakie , la générales de la société. , nécessité d'assurer la mission d'obéissance et de La compétence des tribunaux exceptionnels sacrifices à Uiquelle ks armées sont dévouées ; ne doit donc exister que pour les militaires ou elle se fonde, ensuite et secondairement, sur un les personnes nécessairement attachés à l'arprincipe 4e justice substantielle , parce que ee mée , et seulement à raison des délits milin'est que devant des tribunaux milit»!^ que ks taires qu'ils ont commis. Or, ces délits peudélits disciplinaires peuvent obtenir èonne et vent se réduire à deux espèces : les uns sont sàre justice. d'ordre politique , ce sont ceux qui attentent à
Nais puisque c'est de la nécessité que dérive la la discipline de l'armée , ceux qui enfreignent
légitittilé de la justice militaire , on doit con- le devoir militaire ; les autres appartiennent à
dure que là on cette nécessité n'est plus cans- l'ordre moral : ce sont des délits communs qui
taiée , cette juridiction cesse d'être légitime; prennent un caractère mixte à raison de la
Cestle fH^elnier principe théorique de la ma- qualité des prévenus et des personnes qu'ils le-
tière , et il est évident que pkis les règles du sent; tels sont les délits commis de militaire à
droit connnun domineront dans l'esprit du lé- militaire, et les vols dans les casernes. Mais les
gislateur , plus les limites de la juridiction ex- infractions de cette deuxième, catégorie ne doi-^
ceptionnèlle seront étroites et resserrées. Pas* vent même appartenir aux conseils de guerre
sons à l'application de ce principe. que lorsque les prévenus sont en pleine acti-
Hors des rangs de l'armée , nul ne doit être vite de service; dans toute autre situation, la sujet à sa juridiction. Le citoyen apppartientà nécessité du service militaire n'exigeant plus la justice civile : son immunité est si grande, leurs cimcours, eUes doivent être de la conîpéqu'en cas de complicité il entrahie le militaire tence des tribunaux ordinaires, quiacciopéré à son délit devant la juridiction En proclamant ces principes simples et léordinaire. Le législateur ne doit livrer aux tri- conds, nous ne faisons, à peu près, que résubunaux exceptionnels que les individus qui, par mer les longues et savantes diseussions que position , par choix , par nécessité , ont ces tri- cette matière a soulevées. C'étaient là les prin* bunaux pour leurs juges naturels : il doit placer cipales bases du projet de loi présenté en 1820 entre la société civile eC la famille militaire une à la Chambre des Pairs, sur l'organisation des barrière qui ne peut être franchie. tribunaux militaires, u La législation spéciale,
[i] CbambredesPaim^Monîteurdu 15 juin 1880, droits et attribaiions des membres de ces tribu-
Mippl. naux, et la durée de leurs fooetions. Const. belge,
n Des lois particulières fèglent rorganiialion art. 106. des tribunaux militaires, leurs attributions, les