‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 100 sur 158 · SES DÉUTS RELATIFS AUX ACTES DE L'ÉTAT QYIL · texte numérisé non relu

SES DÉUTS RELATIFS AUX ACTES DE L'ÉTAT QYIL

§ YL IncessaQts l'état civil des citoyens. L'art 5 du

titre 2 de la loi du 20-25 septembre 1792 portait :

De quelques délits relatifs à la tenue des « Il est expressément défendu d'écrire et de si -

actes de l'état civil. gner , en ancun cas , les actes sur feuilles voulantes , à peine de cent livres d'amende , de

Nous avançons dans l'examen des crimes et destitution et de privation pendant dix ans de

délits des fonctionnaires publics : les princi- la qualité et des droiu de citoyen actif.» L'art,

paux ont été retracés, mais il en reste encore 62 du Code civil n'a fait que reprendre cette

deux espèces) Tune fait l'objet de ce paragra- prohibition : « Toutes inscript ions de ces actes

phe, et comprend quelques-unes des infr^tions faites sur une feuille volante et autrement que

des oiTiciers de l'état civil dans leurs fonctions, sur les registres à ce destinés , donneront lieu

Il importe , pour la garantie de l'élat civil aux dommages-intérêts des parties , sans pré-

des citoyens , que les actes ne soient pas inscrits judice des peines portées au Code pénal. »

sur des feuilles volantes , que nul mariage ne L'art. 192 de notre Code apporte àceltedisposi<-

soit célébré sans être précédé des consente- tion sa sanction pénale : « Les officiers de Tétat

menls nécessaires à sa validité , qu'une femme eivil qui auront inscrit leurs actes sur de sim-

veuve ne convole pas à de nouvelles noces avant pics feuilles volantes seront punis d'un empri-

l'expirat ion des délais marqués par la loi : ces sonnement d'un mois au moins et de trois mois

trois points avaient déjà fait l'objet desprohi- au plus, et d'une amende de 16 francs à 200

bitions de la loi civile; mais il était nécessaire francs. »

que la loi pénale lui prélat l'appui de sa sanc- C'est donc l'inscription desactes surdesfeuil-

tion : tel est l'objet des art. 192, 193 et 194. les volantes , l'infraction à la prohibition , ab-

Vm règle commune à ces trois articles est straction faite de toute intention frauduleuse , qu'il ne s'agit point, dans leur triple disposi- que la loi incrimine et punit. Mais il est un tion, d'incriminer et de punir un délit moral : deuxième élément de la contravention ; cetéléce que le législateur a prévu , ce qu'il a voulu mentconsistedansla qualité du contrevenant : punir, c'est la négligence, c'est l'omis-sion , la loi n'inculpe que les seuls (?^cîer5âfé?/'e^/a/ parce que cette omission et cette négligence civil. Il faut entendre par cette expression les peuvent avoir en cette matière de graves con- officiers constitués par la loi pour constater séquences. Cette règle, qui résulte clairement pétat civil des citoyens. Aux termes del'artidu texte même des articles et des conditions cle 12 de la loi du 19 vendémiaire an iy ce sont de l'incrimination, se trouve d'ailleurs établie les officiers municipaux, c'est-à-dire le maire par la relation de ces articles avec les ar- et ses adjoints , qui sont chargés de remplir ces ticles 199 et 200 qui qualifient simples contra- fonctions : la loi veut que l'un de ces officiers ventions des faits de la même nature, par la mini- soit spécialement délégué à cet effet , et celui-là mité des peines , enfin par la réserve formulée doit être seul réputé officier de l'état civil. De là par l'article 195 pour les cas de fraude. Enfin il suit que les employésde la mairie qui auraient i exposé des motifs la traçait avec précision : commis la négligence ou l'infraction ne seraient « Les peines seront plus fortes, disait l'orateur point atteints par la responsa bilité légale : ces du gonvernement , si le fonctionnaire a colludé employés ne sont que des instruments que l'offiavec les parties : jusqu'ici il ne s'agissait que cier municipal doit sur veiller et dont il répond; de négligence, d'un défaut de précaution ; mais, les peines des art. 192, 193 et 194 ne peuvent dès qu'il y a connivence, il y a crime. » Ainsi , atteindre que celui-ci. en précisant les éléments des trois incrimina- Cette décision est d'ailleurs confirmée par un lions, la loi n'a point voulu prévoir la fraude, avisdu Conseil d'état du 2 juillet 1807 , qui décile ne l'a point exigée comme condition du cide que les employés des mairies ne peuvent rendélit ; elle ne s'est point altacliée à la volonté dré authentique aucun acte , aucune expédition de l'agent , mais à son infraction matérielle : qî aucun extrait des actesdes autorités; que les ce n'est en un mot qu'une simple contraven- extraits des actes de l'état civil ne peuvent être tion qu'elle a prévue. délivrés que par le fonctionnaire public déposi-

Cette règle posée, les textes des articles taire des registres., et que dans ces actes où le

s'expliquent facilement. L'art. 192 a pour but maire est seul responsable , sa signature seule

de prévenir l'inscription des actes sur desfeuil- est néeessaire [i].

les volantes. On conçoit , en effet , que ce mode '

d'inscriplion,enmuUipliantleschancesde perle

ou d'altération des actes, exposerait à des périls [i] Rapp. dans la Pa^inomie, i'^ «érie.

Les ofikiersde l'ëtatcivil ne sont point agents dn gouvernement , et dès lors ils ne peuvent réclamer le bénéfice de Part 75 de la loi du 22 frimaire an. Tiii[i]. Telle est la décision d'un autre avis du Conseil d'état du 4 pluviôse an iv [2]. Cet avis est ainsi conçu : « La marche à suivre dans les poursuites à exercer contrelesotliciers deTétat civil est tracée dans les motifs du Code civil développés au Corps législatif : le commissaire, est-il dit, dresse procès-verbal sommaire ; il dénonce lesdélitset requiert la condamnation aux amendes. Ainsi l'autorisation de l'autorité supérieure n'est point exigée, et ce principe est d'autant plus nécessaire à maintenir , que c'est accroître le droit de surveillance que les commissaires du gouvernement ont sur la conduite des ofïlciers de l'état civil : ceux-ci doivent donc , en cas de contravention , être traduits di* rectement devant les tribunaux et sur la simple réquisition du commissaire. » Des réclamations s'élevèrent contre cette décision : on objectait le silence du Code civil sur la formalité préalable et l'autorisation ; mais un deuxième avis , à la date du 28 juin 1^06, vint confirmer le premier: « Le silence delà loi,porte cet avis, indique assez qu'elle n'a point vu des agents du gouvernement dans les ofitciers de l'état civil. Vainement objecte-t-on que les officiers de l'état civil sont en même temps officiers municipaux : cette délégation ne prouve rien , puisqu'elle eût pu être faite à d'autres personnes, et n'efï^ce pas la diflTérence palpable qui existe entre les fonctions d'un administrateur appelé souvent à délibérer, et celles d'un officier de l'état civil, simple rédacteur de formules [s]. »

La deuxième incrimination a pour but de garantir l'une des formes essentielles du mariage. L'art. 193 est ainsi conçu : « Lorsque , pour la validité d'un mariage , la loi prescrit leconsentement des père , mère , ou autres personnes , et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera

puni d'une amende de seize francs à trois cents francs et d'un emprisonnement de six mois an moins et d'un an au plus. » Il est nécessaire , pour en fixer le sens , de rapprocher cet article des articles 156et 157 du Co^e civil U]. La première de ces dispositions prévoit une infraction analogue, mais différente : le défaut d'énoneiation, dans l'acte de mariage , des consentements nécessaires à sa validité. Ainsi , dans l'espèce de cette idisposit ion , les consentements peuvent exister ; c'est la seule omission de leur mention qui est punie. L'article 193 exige de plus que l'officier de l'état civil se soit assuré de l'existence des consentements : c'est une vérification que la loi a mise à sa charge , et dont elle pnnit l'omission. Ces deux dispositions peuvent être appliquées simultanément, puisqu'elles prévoient des faits distincts.

Il est assez difficile de définir l'obligation de l'officier de l'état civil, de s'assurer de Vexis • tence du consentement. S'agit-il du fait da consentement seulement , ou des actes qui doivent l'attester ? Cette responsabilité s'étendelle jusqu'à la régularité même de ces actes? Nous pensons qu'en chargeant l'officier de l'état civil de s'assurer de l'existence du consentement , la loi a entendu parler non-seulement du fait du consentement des parties présentes , mais encore des actes destinés à le constater quand ils sont absents; car, dans ce dernier cas , ces actes sont le seul mode de faire connaître ce consentement. Mais nous ne croyons pas que la seule irrégularité des actes puisse engager la responsabilité de l'officier. Sans doute , ce fonctionnaire a le devoir de vérifier si les actes produits sont réguliers ; mais cette régularité fait naître souvent des questions douteuses , et une opinion même erronée ne saurait constituer une infraction.

Du rapprochement de l'art 193 avec Tes dis* positions du Code civil il résulte que cet article n'est applicable que lorsqu'il s'agit des maria-

[1] Nous avons déjà fait la'remarque qne ^e béné- niaria|[c , seront , n la diligence des parties inté>

fiée exorbitant n'existe plus cn^elgique. ressées et du procureur du roi près le tribunal de

[2] Rapp. dans la Pasinomie, V^ série. première instance du lien où le mariage aura €té

[3j Rapp. dans la Pajt#t(7fnte^ f séné. célébré, condamnés à l'amende portée par Tar-

[4] Art. 156. a Les oflîciers de l'état civil qui au- ticle 192. et, en outre, à un emprisonnement dont

raient procédé h la célébration des mariages con- la durée ne pourra pas être moindre de six mois. »

tractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de — Art. 157. « Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes

▼ingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant respectueux , dans les cas où ils sont prescrits, l'of-

pas atteint Tâge de vingt un ans accomplis, sans ficierdc l'état civil qui aurait célébré le mariage

que le consentement des pères et mères, celui des sera condamné A la même amende, et à un empri-

aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas soonemcnt qui ne pourra être moindre d'un mois. •

où ils sont requis, soient énoncés dans Pacte de

DE L'EXERCICE DE L'AtTORITÊ PUBLIQUE. 2|7

g«8 contractés par des fiUesoa des fils miiieBrs donc aox peines qni punissent ces crimes qn'fl

de 21 on de 25 ans accomplis. £n effet, la loi fant se reporter. Enfin, la loi maintient les dispo-

pénale n'inculpe l'officier de Tétat cif il qae sitions pénales portées par le Code civil contre

lorsque le consentement est nécessaire pour la les officiers de l'état civil ; mais nous avons à^k

validité d'un mariage; et c'est aussi le seol vu quecesdifférentesdispositions^e conciliaient

cas où son omission peut avoir des suites dan- parfaitement entre elles. Nous ajouterons que

gerenses. Oraux termesde la loi civile, cecon- cetieréservenes'appllquepasseulementautitre ,

sentement n'est essejitiel que lorsque les enfants 6 du Code civil, mais qu'il faut l'étendre égale-

sont mineurs de 21 on de 25ans : c'est aussi dans ment au titre 2 et notamment aux art. 52et suiv.^

cette limite qu'est restreinte la disposition de qui énoncent quelques cas de contravention des

l'art. 166 du Code civil. Cet âge passé, le con- officiers de l'eut civil et établissent des pei-

sentcment peut être remplacé par les actes res- nés ; car ces dispositions n'ont point été abro-

pectueux ; et la célébration du mariage, sans gées, et il est même nécessaire de les lier aux

^e ces actes aient été produits dans les cas où articles 192, 193 et 194 du Code pénal, pour

ils sont prescrits, est prévue et punie par l'art, former le système complet de la législation sur

157 du même Code. cette matière.

L'art. 194 a pour objet la troisième infraction 5 cet article porte : « L'officier de l'état ci- § VIL vil sera aussi puni de I6à soo francs d'amende, De Vexercice de Vautorité publique illéga^ lorsqu'il aura reçu avant le temps prescrit par ^^^^^^ ^^^ .^ .^ ^^ prolongé. l'art. 228 du Code civil , l'acte de mariage d'une i- m- u femme ayant déjà été mariée. » L'art. 228 dn Le Code pénal a disséminé sous des titres dif- Code civil est ainsi conçu : « La femme ne peut férents des dispositions qu'il eût été sans doute contracter un nouveau mariage qu'après dix plus rationnel de réunir , puisque leur objet mois révolus depuis la dissolution du mariage était identique. Déjà nous avons eu lieu d'exaprécédi^nt. » On voit que cette contravention, miner des cas d'usurpation de fonctions [i]; le de même que les deux autres , est purement Code nous en offre dans ce paragraphe deux matérielle : il ne s'agit que d'une négligence , nouveaux exemples , et nous retrouverons ce d'un défaut de vérification dont les éléments même délit plus loin encore. Les art. 196 et 107 sont clairement expliqués par l'article même, prévoient la double infraction des fonctionnai-

II reste à rappeler trois dispositions généra- res qui ont commencé d'exercer leurs fonc-

les qui résultent déjà de nos observations et qui tions avant d'avoir prêté serment , ou qui s'y

sont établies par Uart. 195. Cet article est ainsi sontmaintenusaprèsavoir été révoqnésou rem-

conçu : « Les peines portées aux articles précé- placés.

dents contre les officiers de l'état civil leur se- L'art. 196 prévoit la première de ces infracronl appliquées, lors même que la nullité de . tions : «Tout fonctionnaire public qui sera enleurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait iré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté été couverte : le tout sans préjudice des peines le serment pourra être poursuivi , et sera puni pins fortes prononcées en cas de collusion, et d'une amende dele à 150 francs. » L'exposé des sans préjudice aussi des autres dispositions pé- motifs explique cet article en ces termes : « Le nalesdu litre 5 du livre l^ du Code civil. » fonctionnaire, en acceptant une fonction qui

Il résulte de la première de ces dispositions lui est confiée par l'autorité souveraine , doit

que la nullité des actes que l'officier de l'état lui donner une garantie de sa fidélité ; il devient

civil a reçus sans avoir observé les formalités suspect lorsqu'il la diffère, et s'il exerce ses

prescrites ne couvre pas la contravention qu'il fonctions sans avoir prêté serment, il commet

a commise, et cela est évident , car le délit est uq^ action punissable. »

indépendant de la validité de Tacte en lui-même. Quoique cette infraction n'ait en elle-même

La deuxième disposition a pour objet de réser- q„e les caractères d'une simple contravention,

ver des peines aux cas de collusion : il y a col- jg législateur a soumis sa répression aux règles

lusion lorsqu'il y a fraude, lorsque l'officier relatives aux délits. En effet, le fait matériel

commet sciemment l'infraction pour favoriser d'entrer en fonctions sans prestation de ser-

on tiers. L'infraction dépouille alors son carac- ment ne suffit pas pour motiver l'application

tère de contravention matérielle; elle se change de l'article , il faut qu'il y ait négligence , faute en délit moral, elle devient soit un crime de faux , soit un crime de corruption , suivant les

circonstances dont elle s'est environnée : c'est [i] Voyez suprà p. 6.

imputable à l'agenL Ce point fut formellemeiit a contesté cette conségaenee , mais dk a M

reconnu dans les discussions du Conseil d'état, admise par le législateur [s]. La toi du 2t juin

Un membre lit remarquer que le fonctionnaire 1B36 , relative au serment spécial de la gendar-

nouvellement nommé pourrait se trouver dans merle, en fait foi. Bu reste, la seule difUcuité

des circonstances où il serait obligé de différer dont nous devions nous occuper ici est de savoir

son serment, et que la peine ne devait être si Tart. 196 s'applique au serment supplétif

appliquée qu'à celui qui aurait négligé de faire comme au serment politique. Nous ne faisons

les diligences nécessaires pour prêter serment, aucun doute à cet égard : la loi ne distingoe

Cette opinion fut adoptée, et il fut établi en point, elle parle du serment en général, et par

conséquence que les poursuites seraient seule- conséquent tel que l'exige la législation ; or, ce

ment facultatives, et ne seraient exercées qu'au- serment se coaipose, pour chaque fonction-

tant que l'omission ne trouverait aucune excuse naire , de la formule politique et de la formule

dans les circonstances [i]. Cette règle se trouve supplétive : c'est là l'acte qui doit précéder

formulée dans ces mots de l'article : pourra l'entrée en fonction, qui est la garantie de la

être poursuivi Ce n'est donc point là une fa- société, et qu'il serait impossible de scinder,

culte dont l'exercice puisse être abandonné au puisqu'on ne peut séparer, dans l'exercice de la

hasard et à l'arbitraire ; c'est l'admission d'une fonction , l'obéissance au souverain et aux lois

excuse que l'agent peut tirer de la nécessité qui du royaume, et l'obéissance aux règlements apé-

lui a été imposée par les circonstances de pour- ciaux qui sont la conséquence et l'exécution de

voir au service avant de prêter serment , et de ces lois.

l'absence de toute intention criminelle, c'est-à- L'irrégularité du serment équivaut-elle ai dire de toute négligence, de toute faute de sa défaut de celte formalité? Nous ne le pensons part. L'existence du délit se trouve doncsubor^ pas. La prestation d'un serment, même irrégudonnée à cette double condition : l'entrée en lier, atteste l'intention du fonctionnaire de se exercice sans serment j l'omission volontaire de conformer à la loi; l'irrégularité ne pourrait cette formalité ; le ministère public ne peut donc lui être imputée qu'autant qu'elle serait poursuivre que lorsque ces deux éléments se volontaire de sa part. Quant à la responsabiréunissent dans le même fait. lité du fonctionnaire, à raison des délits commis Le serment que les fonctionnaires doivent pré- dans ses fonctions avant la prestation régulière ter est celui que les lois prescrivent. Ce ser- du serment, nous ne pouvons que renvoyer aux meut est de deux espèces : le serment politi- observations que nous avons faites à ce si^et gi/e^ auquel sont soumis tous les fonctionnaires dans notre chapitre 28. indistinctement, et le serment spécial ou sup- Le délit prévu par l'article 197 est beaucoup plélif^ qui est inhérent à certaines fonctions, plus grave que le premier : « Le foiictionnairey Le serment politique a subi différentes phases dit l'exposé des motifs, sera bien plus criminel et difiërenles formules [2] :1a loi du 31 août 1830, et puni d'une manière plus aggravante, û^ qui a eu pour objet d'abolir les actes antérieurs étant révoqué ou destitué, suspendu ou intérêt de tracer pour un régime nouveau un nou- dit légalement, il continue l'exercice de ses vel acte de foi politique, a fixé la formule de ce fonctions , ou si , étant électif et temporaire , serment [s]. Cette loi a ajouté qu'il ne pourrait il les exerce après avoir été remplacé ; il cobiêtre exigé des fonctionnaires aucun autre ser- met alors un véritable attentat contre l'antoment, si ce n'est en vertu d'une loi. De là rite souveraine , et il sera interdit de toutes l'on a conclu que les serments spéciaux qui fonctions pendant le terme fixé par la loi. » sont exigés de certaines classes de fonctionnai- L'art. 197 est ainsi conçu : «Tout fonctionres, et qui ont pour but d'assurer le loyal ac- naire -public révoqué, destitué, suspendu on complissement de leurs fonctions devaient être interdit légalement , qui, après en avoir en la fondés sur le texte de la loi U]. La jurisprudence connaissance officielle , aura continué l'exer-

[i] Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du [s] Voyez pour la Belgique le décret du 20 juill.

8 août 1809. 18dl> et la constitution, art. 127.

[2} On trouve ces formules si di? erses dans les [4] Vojei des exemples de serments suppléti£i

lois des 22 déc. 1789- Sjanv. 1790, secU 1, art. 8; dans l'art. 2de la loi du 29 aoàt 1790, dans Us lois

des 15-23 août 1792; du 21 no¥. an vin ; du 28 flor. du l«r juin 1791, du 29 sept. 1791, dans l'ord. dp

an XII, art. 56; dans les ordonn. dcs27 févr. 1815, 29 juill. 1814, dans la loi du 21 juin 1830.

20 août 1817, et dans la loi du 21 août 1830. [5] Arr. OkSf. 23 août 1831; S. 1831, 1, 823.

DES PEINES APPLICABLES AUX FONGTIONnAiRES. ai9

eice de ses foBCtîoBs, ou qai , éiml électif on préidable do serment n'est qne Tomissioa d'uae

temporaire, les aora exercées après avoir été garantie; la continuation de ces fonctions après

remplacé, sera puni d'un emprisonnement de re:&piration ou la révocation du titre est un

six mois au moins et de deux ans au plus , et acte d'envahissement. I>a première de ces in-

d'une amende de lOO à 500 francs. Il sera in- fractions présente peu de périls , puisque l'a-

terdit de l'exercice de toute fonction pul)lique gent qui s'est irrégulièrement immiscé dans ces

pour cinq ans au moins et dix ans au plus , à fonctions a un droit réel à les exercer ; la

c<mipter du jour où il aura subi sa peine : le deuxième peut avoir, au contraire, de graves

tout sans préjudice des plus fortes peines por* résultats, s'il s'agit d'un agent dangereux ou

tées contre les ofliciers ou les commandants infidèle et dont le pouvoir social ait de justes

militaires par l'art. 93 du présent Gode. » raisons de se méfier. De cette différence est née

Noos n'avons point à nous occuper ici des l'inégalité des peines. Toutefois ces deux dé^

formes diverses auxquelles sont soumises la lits ont pris leur source dans la même pensée ,

révocation , la suspension ou l'interdiction des dans le désir de régulariser l'exercice de l'âu^

différents fonctionnaires, ni de la légalité de torité publique, et de renfermer les actes des

chacune de ces mesures ; ces questions nous fonctionnaires dans les limites de leur pou-

entraîneraient dans l'exameii de dispositions voir, du droit administratif étrangères â cet ouvrage.

La principale condition de l'existence du délit $ ^^^^*

est que l'acte de réifocation ou de suspension jy^s peines applicables aux fonctionnai-

ait été officiellement notifié au fonctionnaire ^es qui ont participé aux délits dont la

qu'il concerne : celle condition , qui n'existait surveillance leur est confiée, point dans le projet de l'article , fut ajoutée

sur l'avis de la commission du Corps législatif. Nous avons terminé la longue série des

qui fit remarquer que : « si le fonctionnaire crimes, délits ou contraventions que les fonc-

révoqué n'a pas eu connaissance officielle de tionnaires publies peuvent commettre dans

sa révocation, on ne saurait lui fkire un crime l'exercice on à l'occasion de l'exercice de leurs

d'avoir continué son exercice posiérieurement.» fonctions. La loi a porté sa sollicitude plus loin

Elle proposa en conséquence de fixer l'instant eiieore : elle ne s'est point arrêtée à ces délits

où le fonctionnaire deviendrait coupable, en spéciaux; elle a prévu que ces agents pour-

prescrivant de loi donner connaissance o/fi^ raient partici|>er aux crimes et délits commis,

ci«//e^ c'est-à-dire notifiieation à personne on qu'ils sont chargés de surveiller. Or, daw

à domicile de l'acte de révocation* cette hypothèse, les peines ordinaires seront-

Le délit consiste donc dans la continoation elles seules infligées au coupable ? et si , par des fonctions après cette notification, ou après exemple , un officier de police judiciaire a le remplacement, si les fonctions sont éleetrves commis un vol, ne sera-t-il puni que comme on temporaires. Toutefois, dans ce délit comme un autre voleur? Telle est la question que le dans le précédent, il ne suffirait pas du fait législateur s'est posée et que l'art. 198 a eu matériel d'un acte accompli pour constituer pour objet de résoudre, le délit : l'absence du titulaire y le besoin de « Il est difficile, porte l'exposé des motifs, de pourvoir à un service urgent, peuvent justifier ne pas considérer comme pins coupable celui de tels actes. Ce que la loi punit, ce n'est pas qui,, chargé par la loi de réprimer les crimes et la simple infraction à une règle administra- délits, ose les commettre lui-même, et il a paru tive, c'est l'usurpation de pouvoir, c'est, sui- convenable d'élever la peine à son égard. Si vaut l'expression du législateur, l'attentat donc il s'agit d'un délit de police correctioncontre l'autorité souveraine. Cet attentat, nelle, le fonctionnaire qui l'aura commis sucette usurpation , ne sauraient résulter d'un bira toujours le maximum de la peine attachée acte inoffensif et auquel son auteur n'aurait à l'espèce de ce délit, et , s'il s'agit de crimes, attaché aucune pensée d'envahissement. Il faut il subira la peine immédiatement supérieure à donc qu'au fait matériel se réunissent la dé- celle qu'eût méritée tout autre coupable; grasobéissance, la pensée de l'usurpation commise, dation qui ne cessera qu'au point où elle atla moralité du délit. teindrait le peine de mort. Cette disposition

Ce délit diffère essentiellement, soit par son toute morale ne saurait qu'honorer notre lécaractère propre , soit par la gravité de ses gislation. »

conséquences du délit prévu par l'article pré- L'art. 198 a formulé ce système en ces ler-

cédeni. L'entrée en fonctions sans prestation mes : uHors les cas où la loi règle spéciale-

ment tes pdnes encourues pour crimes on dé- même , seulement elle peut être élcTée jusqn'aa

lits commis par les fonctionnaires ou officiers maximum. Cette règle n'a été soivie par l'art,

publics [i], ceux d'entre eux qui auront participé 198 qu'à l'égard des matières correctionnelles ;

à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient cbar- quand il s'est agi de crimes, la loi ne s'est plus

gés de surveiller ou de réprimer seront punis contentée d'aggraver la peine commune, elle a

comme il suit : s'il s'agit d'un délit de police infligé au fonctionnaire une peine d'un degré

correctionnelle, ils subiront toujours le maxi- supérieur ; de sorte que l'acte reçoit l'applica-

muni de la peine attachée à l'espèce de délit, tion d'un châtiment qui, en règle générale, lui

et, s'il s'agit de crime , ils seront condamnés, est inapplicable. Mais en outre, et par une

savoir : à la réclusion, si le crime emporte con- singulière inadvertance , la loi n'a plus pris

tre tout autre coupable la peipe du bannisse- cette peine supérieure dans le même ordre de

ment ou de la dégradation civique; aux tra- pénalités; ainsi, les peines de la réclusion, des

vaux forcés à tem|>5, si le crime emporte contre travaux forcés à temps et à perpétuité, qui sont

tout autre coupable la peine de la réclusion ou destinées à la répression des crimes communs ,

de la détention; et aux travaux forcés à perpé- se trouvent substituées, à l'égard des fonction-

tnité, lorsque le crime emportera contre tout naires , aux peines du bannissement , de la

autre coupable la peine de la déportation on détention dans une forteresse, et de la dépor-

celle des travaux forcés à temps. Ati-delà des tation , qui sont essentiellement réservées aux

cas qui viennent d'être exprimés, la peine com- crimes politiques. D'oà il suit que les crimes

mune sera appliquée sans aggravation. » politiques auxquels un fonctionnaire chargé

Cette nouvelle échelle pénale s'appuie sur un de leur surveillance apra participé , seront

juste motif. Il est certain que la criminalité dn punis , par une exception à la règle générale ,

fonctionnaire qui s'associe aux crimes ou dé- des peines qui ne sont applicables qu'aux crimes

lits que ses fonctions lui font un devoir de ordinaires. Cette anomalie est tellement fla-

prévenir ou de réprimer, n'est pas la même qne grante, que le législateur belge en a proposé la

celle de tout autre agent; non -seulement il correction dans le projet du Code pénal qu'il a

assume la responsabilité d'un crime commun , soumis aux Chambres de ce pays [3], mais il trahit la mission de surveillance qui lui Après ces premières obseryations sur le

était confiée ; il se sert de son autorité poar système de l'art. 198 , il faut examiner les

faroriser des actes qu'il doit empêcher , pour règles auxquelles son application est soumise,

protéger des malfaiteurs, pour s'associer à la Ce n'est en premier lieu que hors les cas où

perprétation de leurs crimes. Les fonctions que la loi a réglé d'une ihanière spéciale la peine

la société lui a conférées pour qu'il la proté- encourue par le fonctionnaire ou l'officier

geât, il les tourne contre elle et s'en fait un public, que cet article peut être appliqué. Il

instrument pour la blesser. C'est donc avec rai- faut entendre par ces mots que , toutes les fois

son que cette criminalité plus grave a été jugée qu'en s'occupant d'un crime ou d'un délit la

passible d'une aggravation de peine. loi en a prévu la perpétration par les fonction-

Maislesystèmed'aggravation établi par l'art, naires ou officiers publics, cette disposition

198 est-il à l'abri de tout reproche? La gradation spéciale doit seule être appliquée; et ce n'est

échelonnée par cet article exprime-t-elle une qu'au seul cas oà la loi a posé une règle géné-

juste distribution des peines? En pnncipe, toute raie de répression , sans s'occuper de la qualité

aggravation de peine, lorsqu'elle se puise dans de l'agent, qu'à raison de cette qualité l'art,

une circonstance personnelle à l'agent, doit être 198 peut être invoqué, resserrée dans d'étroites bornes [2]. Elle peut , Cet article est ensuite restreint an seul cas

en effet , entraîner un degré plus élevé de la 011 le fonctionaire ou l'officier public a par-

même peine , mais non une peine différente et ticipé à des crimes ou délits qu'iV était chargé

d'un degré supérieur, car le fait à punir ne de surveiller ou de réprimer. Cette dernière

change pasdenature. La criminalité de l'agent condition de l'aggravation est aussi claire

est plusgrave, mais elle n'altère pas le caractère qu'elle est logique: c'est parce que l'agent

de l'action. La peine établie par le Code pour est chargé par ses fonctions de surveiller ou

la répression de cette action doit donc rester la de réprimer tel acte , tel délit , que sa partici-

[1] Les gardcs>champétrcs sont funetionnaires [2] Voy. t. l.p. 120. ou officiers |Hihlics, dans le sens de cet article. [3] Observations sur le Code pénal belge, par Br. cass. 17 novembre 1818 ;J. de B. 1818, 1, 174. M. Haus, t. 2.

HES PEINES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES. ^l

patioB à ces acte , à ce délit , devient plHS crn qnî les lierait entre enx ; c'est là l'idée que les «inelle. Il est donc nécessaire d'établir la mis- termes de la loi révèlent, c'est anssi dans cette sion légale du fonctionnaire et sa compétence association que la criminalité du fonctionnaire pour réprimer on surteiller le délit auquel il puise une pltfs haute gravité. Car, s'il n'agit s'est associé. Cette règle se rédoit à une double pas alors dans l'exercice de ses fonctions , il se appréciation des devoirs spéciaux du fonction^ sert du nloins de ses fonctions pour faciliter naire et dn caractère particulier du fait qu'il a l'exécution du délit , puisqu'il en paralyse l'acfavorisé. Sais il est plus difficile de fixer le tion, puisqu'à dessein il ne les exerce pas. Or sens de cette participation au crime , que la la perpétration du même délit a4-elle les mêmes loi exige comme une autre condition de Tag- caractères quand l'agent le commet sans le congravation. De cette expression que la loi il'a cours des tiers et isolément ? Dans le premier pas définie , faut-il induire la nécessité de la cas , il trahit son devoir ^ il se coalise avec les coopération d'un tiers ? ou cette aggravation individus qu'il doit surveiller , il place son est-eUe applicable encore , si le fonctionnaire , autorité au service des malfaiteurs j dans l'autre au lieu de participer au crime, l'a commis hypothèse, au contraire, il n'agit que comme seul et sans coopération ? un simple particulier ; il est plus coupable

La Cour de cassation a décidé que cette exprès- sans doute parce qu'il doit mieux connaître sion enveloppait les deux cas [i]. Il s'agissait, l'immoralité de l'action , mais du moins il ne 4ians Fespèce de son arrêt , d'un commissaire de rend pas son autorité complice du délit , il ne la police qui avait commis un vol d'argenterie livre pas à des tiers par suite d'une criminelle dans un hôtel où il prenait ses repas. Elle dé- association ; et assurément il y a moins de perclara : u que ce vol ayant été commis par un versité et moins de péril social dans un acte individu chargé de surveiller et de réprimer les isolé qui semble se voiler par son isolement crimes et délits , cette circonstance lui donnait même , que dans la coalition effrontée du foncun caractère de criminalité que la loi punit tionnaire chargé d'une surveillance avec les plus sévèrement,, sans exiger que, pour devenir malfaiteurs qu'il surveille. Ces nuances sont applicable, l'accusé ait agi dans l'exercice de délicates peut- être, mais elles tendent à explises fonctions d'une manière plus directe que qner une distinction qui résulte d'un texte celle d'avoir été chargé de surveiller les crimes formel ; car la participation à un crime suppose et délits qui peuvent se commettre [3]. » Cet nécessairement la coopération de plusieurs arrêt ne juge toutefois la question qu'implici'- agents; cette coopération, ce lien de complitement; la règle qu'il avait surtout pour objet cité, voilà donc la circonstance aggravante de poser était qu'il n'est pas nécessaire, pour établie par la loi. C'est donc à l'existence de l'application de l'art. 198, que le fonctionnaire cette circonstance que doit être subordonnée ail agi dans l'exercice de ses fonctions, et ce l'aggravation de la peine. On a pu sans doute point n'était susceptible d'aucun doute. arriver par le raisonnement à prouver la né-

Mais de graves motifs peuvent être invoqués cessité de cette peine plus forte , dans le cas dans le même sens; car il semble que celui qui de la perpétration isolée comme au cas de la commet directement un délit ne doit pas être participation ; mais admettons que cette appuni moins sévèrement que celui qui concourt plication soit fondée en raison, elle ne le serait à la perpétration par tine participation indi- pas en droit , car on ne peut appliquer une recte. L'extrait que nous avons cité de l'exposé peine par voie d'analogie , étendre une disposides motifs parait favoriser cette opinion , qui tion répressive par voie d'interprétation. Ce a été adoptée sans difficulté par les différents n'est point assurément sans quelque hésitation interprètes du Code pénal [s]. Cependant que nous sommes résolus à contredire une est-ce bien là le sens de l'article 198? est-ce opinion jusqu'à présent acceptée sans contralà l'intention qui a présidé à la rédaction ? En diction , mais nous avons dû énoncer nos raipunissant la participation du fonctionnaire sons de douter, et nous croyons qu'elles mériè des actes dont ses fonctions lui commandaient tent au moins d'être pesées. la surveillance, la pensée dn législateur a été Cette opinion semble d'ailleurs puiser quelque iie punir la connivence des agents du pouvoir force dansie rapprochement des art. 198 et 462. avec les délinquants, l'association criminelle Ce dernier article punit d'un tiers en sus de la

[1] La Cour de Bruxelles Ta é^lement décidé [2] Ait. 2 mai 1816. par arrêt do 17 nov. 1818. J. de B. 1818, 1, 174. [3] Camot et Bonrgaîgnoo sur l'art. 108.

2M THÉORIE DU GODE PÉNAL GHÂP. IIVIII. $YIU.

peine les délits correctionnels de défastationov marquons enin que dans l'art. 4m l'MliM

de dommafces , lorsqu'ils ont été commis par directe dn fonctionnaire n'est point punie d'nne

des gardes champêtres ou forestiers ou des offi- peiné supérieure à la peine commune ou da

ciers de police. La difficulté d(f concilier ces maximum de cette peine, mais seulement dà

deux dispositions a épuisé la science des inter- tiers en sus de cette même peine. Dans un Code

prêtes. M. Carnot a prétendu que l'art. 462 où toutes les dispositions se tiennent et s'en-

s'appliquait aux délits commis hors de l'exercice chaînent comme l'expression d'une pensée gêné-

des fonctions, et que l'art. 198 devait être in- raie, cette différence de pénalité confirme nos

Toqué , au contraire ^ à l'égard des faits commis précédentes réflexions sur la distance morale qui

dans cet exercice [i]. M. Bourguignon a facile- sépare les deux actes, ment démontré l'inexactitude de cette expli- L'énumérationdespeinestracéesparl'art.^OS

cation : l'art. 198 ne dit point , en effet, que des est claire et ne donne lieu qu'A peu d'obsenra-

dispositions s'appliqueront aux fonctionnaires lions : il importe seulement de rappeler que ces

on officiers publics qui auront commis des peinessonl dominées par la disposition générale

crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonc- de Tart. 463 qui s'applique à tontes les peines

tions, mais qu'elles s'étendront à ceux qui prononcées par la loi , lorsque le Jury a déclaré

auront participé aux crimes ou délits qu'ils des circonstances atténuantes en fa venr des ac-

étaient chargés de suryeiUer ou de réprimer, cusés. Toutefois l'application de cet article

Mais ce jurisconsulte s'arrête après cette obser- a soulevé quelques incertitudes à l'égard dn 2*

vation, et n'énonce aucun mode de conci-* paragraphe de l'art. 198, qui dispose que Ifs

liation [2]. Et en effet , en adoptant l'interpréta- coupables , s'il s'agit d'nn délit de police cor-

tion de la Cour de cassation , il devient impos- rectionnelle , subiront toujours le maximum

sible de combiner ces deux articles : car quels de la peine attachée à l'espèce du délit. ^On a

motifs de la dérogation de l'arL 462 au principe pensé que cette expression devait exclure, dans

de TarL 198 ? et pourquoi ces deux dispositions ce cas spécial , la règle générale d'atténuation,

contradictoires appliquées aux mêmes agents Mais les termes du dernier paragraphe de Part,

dans deux espèces identiques? Dans le système 463 sont généraux et absolus ; ils comprennent

que nous proposons, au contraire, ces deux ar- donc l'art. 198 comme les autres. Ce qui résulte

ticles se concilient sans nulle difficulté; car àJiï mol toujours ^ employé dans ce dernier ar-

l'art. 198 ne prévoit, suivant nous, que les cas ticle, c'est que les tribunaux doivent prononcer

de complicité dn fonctioanaire avec les mal- contre les fonctionnaires publics , pour les cas

faiteurs, tandis que l'art. 462 punit la perpétra- qui y sont spécifiés et en matière correction-

tion directe et isolée de certains délits par nelle, le majrîmKm^de la peine, à moins qn^il

Tofficier lui-même : ce sont donc deux espèces n^y &i^ des circonstances atténuantes ; car on

distinctes , deux hypothèses différentes que le n^ peut raisonnablement supposer que, dans les

Code a énoncées dans des termes divers, et anX' délits dont l'art. 108 prescrit une répression

quelles il n'a point dû attacher les mêmes peines, sévère , il ne puisse se présenter de circonstan-

L'art. 462 restreint nécessairement l'art. 198 ces atténuantes. Telle est aussi la doctrine adop-

dans le sens que nous lui avons donné; et re- tée sur ce point par la Cour de cassation [s].

[1] Comm. dn Code d'inst. crim. tur Tari. 0« obs. [2] Jurisp. des Cod. crim. t. 3, p. 200. S et tu. [3] Arr. cass. 27 juin 1834.

DES TROUBLES APPORTÉS A LKMUniE PDBUCPAR LES 1D1II8IRES DES CDLTES. 333

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