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CHAPITRE XXIX

DES TROUBLES APfORTÉS A L'oRDRE PUBLIC PAR LES MITVISTRES DBS CULTES DAT^S

l'exercice de leur MIlfISTftRE.

Quel est le caractère des ministres des cultes ? -* Ils ne sont pas fonctionnaires publics. — Conséquences de cetHe règle, — Différence entre les cas etabus et les délits qu*ils commettent, — Le délit, quoique qualifié abus, doit être poursuivi comme délit. — Les dispositions du Code s'appliquent aux ministres de tous les cultes. — § I^. Des contraventions propres d compromettre Vétnt civil des personnes. — Célébration du mariage religieux avant le mariage civil. " — Triple caractère de ce fait, successivement contravention, délit et crime. — Limites de Vapplication des art. 199 et 200. — § II. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre F autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement. — Conciliation des articles 201 et 202 avec la loi du 17 mai IS19, — Caractères des délits et crimes prévus par ces articles. — $ III. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral, — Caractères de ce crime, — Antinomie entre les art, 205 et 200. — $ IV. De la correspondance des ministres des cultes avec les cours ou puissances étrangères sur des matières de religion. — Cette incrimination n'est pas contraire au prittcipe de la liberté des cultes, — Caraotéres qu'elle doit renfermer. ^^Inapplication des dispositions de ce chapitre, (Commeniaire des articles 199, 200, 201 ,202, 203, 204, 206, 206, 207 et 208 du Code pénal.)

Le Code pënal s'est oceupé à différentes fois duite ne sauraient être étrangères à la paix

des délits qui peuvent naître de l'exercice des publique, n'entrent point dans la classe de ces

cultes, soit |H>ur réprimer les écarts de leurs fonctionnaires. » Le prêtre, en effet n'est point

ministres, soit pour les protéger contre les ou- un fonctionnaire public, car il ne lient aucune

trages auxquels ils sont exposés, soit pour sou- mission de l'État, il n'est revêtu d'aucun carac-

mettre leurs actes à des règles de sur?eillance. tère civil, il n'exerce aucune portion de l'auto-

<f Ces diverses dispositions^ porte l'exposé des rite publique. Ses fonctions sont toutes reli-

notifs, se lient ensemble et forme un Code com- gieuses ; elles s'arrêtent aux portes du temple,

pkt, relatif au libre exercice des cultes ; elles Ce principe, que nous aurons lieu d'appliquer

consacrent ce grand bienfait de la puissance et plus loin, a été à plusieurs reprises consacré

de la raison, précieux et admirable résultat des par la jurisprudence [i].

lumières et de la politique; elles empêchent On en a déduit la conséquence que les minis-

qu'il ne soit troublé par la violence ou ne puisse très des cultes ne doivent point jouir du privi-

devenir nuisible. » Nous n'avons à nous occuper lége que l'art. 75 de la loi du 22 frimaire an VIII

dans ce chapitre que des délitsque lés ministres n'accorde qu'aux agents du gouvernement, et

des cultes peuvent commettre dans l'exercice que dès lors ils peuventêtre poursuivis, à raison

de leurs fonctions. des délits qu'ils commettent, sans autorisation

Le Code a séparé les délits de ces ministres préalable du Conseil d'état [2]. A la vérité, les

de ceux des fonctionnaires publics, parce qoe> art. 6 et 8 de la loi du 18 germinal an x ont éta-

«oivant le même exposé des motifs, « lesminis- bli la nécessité d'un recours au Conseil d'état,

très des cultes, à qui nulle autorité temporelle et de l'autorisation de ce Conseil dans tous les

n'est départie, mais dont l'influence et la con- cas d'abus ^\di part des ecclésiastiques. Haïs

ti] Arr. eati. 23 juin 1831 a 9 sept. 1831 ; S. 19« s., 1827, 3, 190. 1831, 1 , 294 et 353. — Vo^. daos le roêoSe sens [s] Arr. csss. 23 juin 1831 et 9 sept. 1831^ S. Br. 11 janv. 1827; J. de Br. 1827, 1, 817; J. du 1831, 1,264 et 853.

THÉORIE 9V CODE PÊff AL CHAP. XXII.

eette formalité, restreinte aax cas d'abns, ne II est nécessaire d'éciaîrcfr encore un point peut être étendue aux délits [i]. Toutefois la douteux de la loi a^ant d'entrer dans l'examen Cour de cassation a fait une distinction entre des dispositions qui font l'objet de ce chapitre, l'action publique et l'action privée : leminislère La jurisprudence, en appliquant les lois relatipublic peut poursuivre d'office sans autorisa- yes aux ouïtes, a crée une distinction, dont tion, car la loi n'impose point expressément Fart, i^»* de la loi du 25 mars 1822 lui a fourni la cette condition à l'exercice de son action, et il formule, entre les cultes légalement reconnus est de règle qu'elle ne peut éprouver d'antres par l'Etat et ceux qui ne le sont pas : cette disentraves que celles, qu'élèverait une loi ex- tinciion doit elle s'appliquer à la section qui presse. Mais il n'en serait plus de mémeà l'égard fait l'objet de notre examen ? Par ces mots : les de l'action dirigée par une partie lésée, parce ministres d'un culte, ne faut-il entendre que que l'art. 8 de la loi du 18 germinal an X men- > les ministres d'un culte autorisé ? Nous ne le lionne spécialement le casoii il y a plainted'une pensons pas. La loi, en proclamant la liberté des partie, et exige dans ce cas l'autorisation [2]. On cultes [4] , n'a point soumis leur existence à de peut répondre que, dans ces deux hypothèses, certaines conditions; l'existence d'un culte est la raisondedécider estla même; lorsque le fait un fait moral qui doit s'apprécier d'après les prend le caractère d'un délit, il cesse d'être sou- circonstandiss, le nombre des personnes qui le mis aux règles qui ne concernent que les abus, il professent, les doctrines qui en font la base : il est saisi par le droit commun ; toute la difficulté y a culte, dans le sens le plus large de ce mot, est d'apprécier le véritable caractère du fait, toutes les fois qu'une agrégation d'individus se Ou l'acte commis par le prêtre, dans l'exer- réunit pour adorer en commun et avec des rites cice de ses fonctions, constitue un délit prévu convenus la Divinité. Or, faut-il restreindre le par la loi, ou seulement une infraction aux rè- sens de ce terme pour n'incrimmei que lesdélils glesde la discipline ecclésiastique. Dans le pro- des ministres des cultes reconnus? Mais q«el mier cas, il importe peu que le délit se trouve motif de cette restriction ? Les cultes non recompris dans l'énumération générique des cas connus méritent-ils donc plus de faveur? ofd'abus faite par l'art. 6 de la loi du 18 germinal frent-ils moins de danger ? Les mêmes paroles an X; le prêtre est soumis aux mêmes lois et aux qui seront poursuivies lorsqu'elles s élancent mêmes peines que les autres citoyens ; la loi ne d'une chaire autorisée par le gouvernement, selui a point conféré de privilèges ; il suffît que le ront-elles à l'abri des mêmes poursuites parce cas d'abus ait été qualifié délit pour que son pre- que la chaire qui les laisse tomber appartient k mier caractère soit dl)sorDé par cette qualifica- un culte nouveau? 11 est visible que eette distion [s]. Mais si l'acte, compris parmi les cas d'à- tinetion n'est pas dans l'esprit de la loi pénale , bus, ne constitue ni délit ni contravention, les et, puisque aucun de ses termes ne l'autorise, il règlesde la discipline ecclésiastique continuent est impossible de l'admettre, leur cours, et les formes prescrites pour l'action Après ces règles générales posées, nous idions des parties lésées sont maintenues. Cette dis- entrer dans l'examen des dispositions du Code, tinetion suffit pour séparer les abus et les délits. Les crimes et délils des ministres des cult^ et pour empêcher qu'aucune entrave n'arrête dans l'exercice de leur ministère, sont divisés l'application de la loi pénale. en plusieurs classes.

[i] LcA ministres des cultes peuvent, comme tous autres citoyens, être poursaivis directement devant les tribunaux, pour tous délits prévus par les lois pénales ordinaires, lors même qu'ils les ont commis dans l'exercice de leurs fonctions, et le recours préalable au Conseil d'état est seulement requis â l'égard des délits particuliers qu'ils ne peuvent commettre qu'en leur qualité d'ecclésiastiques. Br. cass. 10 mars 1827; J. de B. 1827. 1,

ses.

[s] Arr< eass. 0 sept. 1831; 18 fév. 1826;$. 1821, 1,292.

[s] Le ministre dn culte qui, dans un prononcé publiquement dans une église, détigae la maison d'un particulier comme un lien de libertinage et de débauche ,'se rend coupable da délit de ealohinie. Br. cass. 2 janv, 1827; J. de B. 1887, 1, 24 et 262 ; J. du 10* s. , 1827, 2, 106.

[4] La liberté des cultes , celle de leur exereict public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression desdélits commise roocasioo d« Tiitage de ees libertés. Csiist. belge, art. 14.

DES CONTBAVENTIONS. 2»

§ I^. • ne diraimie ni les droits ni les devoirs de ces of-

T. . . . . . ficiers. Il est donc impossible d'étendre la loi à

Des contraventions propres a compromet- «^^„« 4i»^„«-jj^ k««ia ^ « * -^*

j, ., , . ., , ^ ^ ce cas. A regard des baptêmes, on peut préten-»

trel état cwil des personnes, j j-i jj ^ ^ • ^ ,

* f o// ocr #1, o. dre qu'il y en a d'urgents et qui pressent plus

En séparantlapaîKance civile et la puissance que Tinscription civile, pour laquelle la loi

religieuse, la loi a dû prévoir que, dans les pre- donne trois jours. La disposition doit donc être

miers temps surtout qui suivraient cette sépa- restreinte aux mariages. » ration, les ministres des cultes, soit par suite Les articles 199 et 200 sont ainsi conçus .

d'habitudes prises, soit par conviction de leurs « Art. 199. Tout ministre d'un culte qui pro-

droits, tenteraient de ressaisir quelques débris cédera aux cérémonies religieuses d'un ma-

dn pouvoir qui leur échappait. Lesactes del'é- riage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de

tat civil, longtemps confiés aux mains des mi- mariage préalablement reçu par les oflicieri

nistres du culte catholique, semblaient surtout de Tétat civil, sera, pour la première fois, puni .

devoir être l'objet de ces empiétements. Déjà la d'une amende de 16 francs à loo francs. » — .

loi du 7 vendémiaire an lY avait défendu, sous « Art. 200. En cas de nouvelles contraventions

des peines sévères, d'accorder aucune autorité de l'espèce exprimée en l'article précédent , le

aux attestations relatives à l'état civil et éma- ministre du culte qui les aura commises sera

nées de ces ministres. Il fallut ensuite que le puni, savoir : pomr la première récidive d'un

législateur inscrivit, dans le concordat du 18 emprisonnement de deux à cinq ans, et pour

germinal an X, la défense imposée aux mêmes la seconde, de la détention. » ministres de donner la bénédiction nuptiale aux Ces dispositions impriment au même fait

personnes qui ne justifieraient pas avoir con- trois caractères, trois criminalités diverses,

traeté le mariage civil. Cette interdiction fut suivant l'intention présumée qui a dirigé son

étendue aux ministres des cnhes dissidents et auteur. Si le ministre du culte omet une seule

dv enlte Israélite. v fois d'exiger la justification du mariage civil,

Les art. 199 et 200 sont la sanction de ces dis- la loi ne voit dans cette omission qu'une simple

positions [i]; l'exposé dea motifs développe la négligence, et cette négligence ne constitue à

nécessité de ces articles en ces termes : <( Les ses yeux qu'une contravention matérielle ; il

ministres qai procèdent aux cérémonies reli- est même à remarquer qu'ici le Code , déro^

penses d'un mariage, sans qu'il leur ait été géant à la classification formulée par son arti-

jusAifiédel'actedemariage reçu par les ofUciers cle l^**, a positivement qualifié contraventiion

de l'état civil, compromettent évidemment l'é- nn fait qu'il punissait d'une peine correction*

tat civil desgenssimples, d'autant plus disposés nelle. Si Tinfractton se renouvelle, elle prend

à confondre la bénédiction nuptiale avec l'acte dans cette récidive le caractère d'un délit mo^

emstitititf du Blariagen que le droit d'imprimer rai, parce que la réitération semble indiquer

an mariage le sceau de la loi était n^uère dans une résolution arrêtée de substituer le minis*

les mains de ces ministres. 11 importe qu'une si tère ecclésiastique k celui des seuls oQiciers

fnneste méprise ne se perpétue point. )) . reconnus par l'autorité publique, et de rem*

La loi a limité cette intervention pénale aux pkicer par des cérémonies religieuses des acte^

seules cérémonies du mariage. La commission ^i, aux yeux de la loi, sont purement civils;

do Corps législatif avait proposé d'interdire c'est alors un acte, non plus de négligence,

également la célébration des cérémonies reli*^ mais d'usurpation de pouvoir qui révèle une

Sienses relatives aux naissances et aux décès, pensée de désobéissance à la loi. Enfin, à la troi-*

avant qvel'antorltéciTileeneîitdressélesactes. sième infraction, l'action revêt (e caractère

Les raisons àllégnées par leConseild'état^pour d'un crime, [larce que, suivant l'expression d^

repousser cette extension sont sans réplique : l'orateur du gouvernement , celui qui a failli

(f Les infanmatieassont faites et constatées par trois fois se place évidemment dans un état de

les offieiersde Tétat civil. La part que les ecclé- désobéissance permanente et de révolte contre

siastiques y prennent, soaslerapport du culte, la loi.

f i] L'arrêté du ^oaiP«memefit provisoire dn 1^ mariage prêalablemeot reçu par l'ofijcierde l'éUt

octobre isao n'a pas abrogée Tart. 100 du code civil. Br. cass. 27 nov. 1S34; Bull, de cass.

pénal, qni- frappe d'une peine le ministre d'un 1835, p. 17 j Liège, 10 avril 1835 et 6 mars 1837;

«nlie qui procède aux cérémoniet religieuses d*un J, de Belç. 1836, p. 34, et 1837, p. 332; Const.

mariage, sans qn'il lui ait été justifié d'«n aete et belge, art. 16.

ClirVBAC. T. II. 15

Oa treHYC l'of^igine de cette gradatkm dBo» fieier de Tétat chil , il n'y aura fii |Hirties lé-

les délibérations du Conseil d'état. » M. Re- sées, ni lieu à rechercher le ministre dn culte,

gnaud dit qu'il conçoit trois positions diffé- qui en tout cas dirait , ou qu'on lui a représenté

rentes : ou le curé se contente de l'assertion l'acte, ou qu'il le connaissait pour y avoir as-

des parties qui sont effectivement mariées ; sisté lui-même. L'article ne reçoit doAC réel-

c'est le cas de négligence : on l'assertion des leraent son ap|>lieâtioB qu'à la hénédiction

parties est fausse , et néanmoins le curé passe nuptiale, conférée à des personnes n#ii préala**

outre; dans cette hypothèse, il y a faute de sa blement liées par le contrat eivil, et que la

part : on enfin le curé persuade aux parties cérémonie religieuse aurait induites en erreur

qu'il n'est besoin que de la bénédiction nup- sur leur état , si elles eussent regardé le mi-

tiale pour rendre le mariage légitime; alors il nistre dn cnlte comme capable de le leur cou-

y a délit. M. Cambacérès répond queces distinc- férer [i]. m tions sont exactes, mais qu'il serait difficile de

les prendre pour guides dans l'application. § IL Comment prouver que le curé a dissuadé les jy^^ critiques, censures ou provocations parties de se retirer devant l'offîcier de l'état dirigées contre l'autorité publique dans eivil ? I est plus simple de graduer la peine un discours pastoral prononcé publiqued'après les récidives, et l'on arrive également rnent ^ /- i -/ par là aux distinctions que M. Regnaud a proposées. La première faute ne doit être consi- Si les cultes sont libres dans leur exercice , dérée que comme l'effet de la négligence , la c'est à la condition qu'ils se renfermeront dans deuxième comme un délit , la troisième comme les limites qui leur sont assignées par leur mi&un crime [i]. » sion ^inte ; si leurs ministres peuvent libre-

L'art. 199 semble faire résulter la contra* ment annoncer leurs enseignements, c'est à la

vention de la seule omission d'avoir exigé la condition que leur parole sacrée, uniqnemeBt

justification légale du mariage civil. Cepên- vouée aux choses ée la rdigioA , ne mêlera

dant si les parties étaient eff)ectivement ma-- point à ces Intérêts éternels les éphémère» i»-

riées , la poursuite n'aurait plus de base , car térêts de la société civile. La chaire ne doit

quel en serait le but , puisqu'il n'y aurait alors compte à personne des discours dont elle a ro-

nul préjudice possible? Si l'on admettait nue tenti, tant qu'elle s'est renfermée dans cette

atotre interprétation, on arriverait à confondre sphère ; sa responsabilité ne cdmpicttee mat

dans la même peine le défaut de justification lorsqu'elle a empiété snr un terrain qui Inl est

d^un acte, quand le ministre peut avoir en la étranger. C'est cette limite que la loi p^le a

preuve acquise de la célébration du mariage ci* en poinr but de pro^er.

Ti4,etlacélébration du mariage religieux avec Sons notre ancien droit, les prédécateiirt

la conviction que le mariage civil n'a pas eu qui , dans leurs sermons , se servaient de pa<^

Heu. La loi pénale a voulu punir la simple né- notes scandaleuses et 4jui tendaient à

gllgence, mais à condition toutefois que cette émouvoir le peuple, étaient punis par les

négligence ait pu être dommageable. Cette in-* juges royaux comme perturbateurs du repoapu-

terprétation , sur laquelle les termes de l'art»- blic : la déclaration dn 22 septembre J096 pr»^

ele 199 jettent quelque incertitude , se trouve nonçait contre eux la pdiic du bannissement

parfaitement éclaircie par les discussions du à perpétuité. La législation intermédiaire, s'ap*

Conseil d'état. On y lit, en effet, qu'un membre pliquant à des temps qui apportaient au clergé

du Cofiseil avait proposé d'infliger la peine de plus de causes d'irritation , déploya use aévé-

Tamende à l'ecclésiastique qui négligerait de rite sans bornes : Fan. 28 de la loi dn 7 vea-

se faire représenter l'acte de mariage des par- démiaire an nr condannait à la gêne (éétestion

tics qui seraient d'ailleurs mariées, et la peine solitaire ) à perpétuité tout Miaistre du eolle

de l'emprisonnement dans le cas on elks ne le qui, soit par des discours, soit par des tmnkt^

seraient pas. M. Berlier répondit qu'il ne com« provoqnalt le rétaUisscflient de la royanté, l'a*

prenait pas bien la distinction proposée, et néantissement de la république et la désertion,

moins encore son utilité : » Car , ajouta-t-il , ou qui exhortait à la trahison ou à la rébel-

sf le mariage a été préalaMenent reçu par V^^ lion envcr» le gouvemenent. TeUea sont les

\\] Procès-verbaux dn Conseil d'vtat, séance da t^PMcèt -verbaux du Consett d'état, séanceda 29 aoât 1 800. M aoèt WdO.

J)C8 OiHTIQOESi Cfl»UlE8, ETC. SS7

ain»wiiri»m <|te la Gode fém\ a éû modifier «s'eUe régit ; ausii Tart. 2e delà M d« 17 naî

ea Us reprodviMiU. leie n'a point oompris les art. 202 et 20s da

Oo lit dans Texposé des motifs : k Trop lou^ Code parmi ceux qu'il abroge ; mais hors de ces

yem des prëdicaiioiis insensées ont pris dans eas spécialement préfus par le Code, 1$ minis^

lesehairesde l'Évangile la place dn langage sa* tre des cultes qui se rendrait coupable d'un dé-

cré de la morale et de la vertu, et des h<Hnmes lit commun de publication subirait nécessaire-

e&Toyés pour bénirsesont trop souvent permis ment Tapplication de la législation générale de ta

de maudire. Trop souvent le fanatisme a fait presse, car dès que Texception cesse de le régir,

entendre sa funeste voix là où la religion seule il retombe sous l'empire de la loi commune [2j.

devait parler, et la société tout entière a été L'aete qui fait l'objet des art. 201,202 et 203

ébraBlëe dans ses fondements et blessée dans est identique quant à sa nature et au mode de sa.

ses pins précieux résultats. La^répression de ces perpétration ; il s'agit , en effet, dans ces trois

délits était un devoir du législateur , et ilsat^ articles, d'un discours prononcé par un minis*

taquaitnt trop cruellement la paix et la sécu* tre du culte dans l'exercice de son ministère et

rite poMique pour n'être pas mis au rang de en assemblée publique. Mais la ))eine prend des

eeiix qu'ime juste punition doit atteindre. Des degrés différents de gravité , suivant l'objet du

peines sont donc prononcées contre tous les discoursetsuriout suivant les effets qu'il pro-

ministres des cultes qui , dans leurs discours, duit : la loi distingue, pour établir cette gra-

ëans leurs écrits , dans leurs instructions , an- dation, si le discours ne renferme qu'une simple

raient eensoré le gouvernement , ses lois , ses eeosure des actes du gouvernement , s'il cou-

décrets, et généralement tons les actes de l'au-* tient une provocation directe à la désobéis^

tortté civile , excité à leur désobéir , appelé la sauce , enfin si cette provocation a été suivie de

révolte eoatre eux , et tenté, par des déclamât séditions.

tiOBS criminelles , d'armer les citoyens les uns L'art. 201 , qai prévoit le premier terme de

contre les autres. » cette gradation , est ainsi conçu 2 u Les minis-

Ce délit prend deux caractères distincts, sut- très des cultes qui prononceront dans l'exercice tant qu'il est commis dans un discours ou dans de leur ministère et en assemlMée publique un mi écrit pastoral. Nous avons à nous occuper discours contenant la critique ou censure da d'abord, dans ee paragraphe, du cas où il se ré- gouvernement , ^une loi , d'une ordonnance vêle dans les paroles mêmes du prêtre. Mais une royale ou de tout autre acte de l'autorité puquestion préliminaire , et qui se rattaebe aux blique, seront punis d'nn emprisonnement de deux modes de perpétration, doit être examinée trois mois à deux ans. » ea premier lieu. Une législation spéciale régit U faut distinguer dans cette disposition les les délits qui se commettent par voie de paMi- conditions de Tincrimination du discours qui cation ; ces délits ont été déinis et punis par la sont communes aux trois articles, et le caracloi dn 17 mai 18ia [i\ , dont les incriminations tère de ce diseoursquri détermine l'intensité de OBt été depa^ dévdoj>pées par les lois des 26 la pleine. Il est nécessaire , pour motiver les mars 1822 et 0 septembre 1885. Or, quel a été poursuites, que le discours ait été prononcé par VtWti ée cette légiskuion sar les art. 202 et un ministre du culte dans l'exercice de son misuivants du (Me pénal ? Ces articles en ont- nlstère et en assemblée publique. Ce sont là les ils subi quelques modifications? Il Csut répon- éléments essentiels du délit ; si les paroles rédre négativement. La loi da 17 mai 1819 a posé préhensibles n'ont pas été proférées devant des règles générales pour la répression àes dé- l'assemblée des fidèles et lorsque le ministre lits commis par voie de publication; le Code CKer^it aon sacerdoce, elles peuvent être incripàial n^ fait que tracer, au contraire, (^elques minées encore en vertu des lois communes ; elles règles particulières pour la répression de cer- ne sauraient l'être en vertu des dispositions tains é^ts commis par une voie spéciale de spéciales du Code. C'est le sectaire fanatique , pablieatâon et par une seule classe de person-» c'est le prédicateur séditieux que la loi a voulu nés. Ces deux tégislattons se concilient donc atteindre; quand il est descendu de la cbaire, imlemeat entre elles : l'une punit les délits quand il ne catéchise plus , le prêtre n'est plus comnwBs, l'antre m punit que qaelques délits qu'un citoyen soumis, pour ses paroles, aux rè-* partkallers de la parole et de la presse. Celles gles de responsabilité commune i tous les clet eo0sefv« donc toute sa force poar les cas toyens.

[i] Bm.Bdpqmc par la loi daao joiilet 188 1« [%] Voy. CoasU beigt, art. 14.

328 THÉORlIi J)ll CiOiSB. ttHKl. GBAT.XXIX.^ IL

Far di^^ars il ne fant point nécessairement dPexcitmioà àia guerre eitile , elle at «ontMM

ent^dre un prône, une conférence, un sermon, d'une tendance , et par con8éi{neiit d*iine pro-

Si la loi s'e&t servie de cette expression , c'est vocation indirecte, li snit de là que, dans ce

parce que le plus souvent les paroles répréhen- second cas, l'art. 202 est toujours applicable,

sii>les prendront place dans les instructions de quel que soit le degré de grarfiié de la proToca-

cette nature. Mais le prêtre qui n'élèverait' la tion, tandis que dans le premier , si la provoca-'

Yoi& devant rassemblée que pour faire enten- tion n'est qu'indirecte, cet article cesse de régir

dre quelques paroles séditieuses et proYOcatri- Tespèce , et c'est à la loi commune qu'il faut se

ces, serait-il moins coupable que celui qui référer pour caractériser les parole» profoet-

aurait encadré ces paroles dans un discours triées.

préparé à l'avance? Cette expression comprend Nous avons dit qœ la provocation ne coAsti-

toutes les paroles prononcées par le ministre da tuait encore qu'un délit dans le cas même os

culte, pourvu d'ailleurs qu'elles l'aient été en elleappellela sédition ou la'rém)lte, sielle n'a

assemblée publique et dans l'exercice de son exercé aucun effet* Maissi l'effet a suivi cetap-

ministère. Ces deux circonstances sont seules pel séditieux , le ministre est considéré comme

constitutives du délit; l'étendue et la forme du fauteur de la sédition et puni comme complice

discours ne peuvent en moditier la criminalité, des crimes qu'elle a pu entraîner. C'est ce qoi

Le discours ne constitue qu'un simple délit résulte des termes de l'art. 203, ainsi conçus .

passible d'une peine correctionnelle de trois «Lorsque la provocation aura été suivie d'usé

mois à deux ans, s'il ne renferme que la critique sédition ou révolte dont la nature donnera lieu

ou la censure du gouvernement, d'uQc loi, d'une contre l'un ou plusieurs des coupables à iroe

ordonnance royale ou de tout autre acte de peine plus forte que celle du bannissement^ cette

l'autorité publique. 11 importe peu que cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée an mi«

critique soit directe.ouindirecie : la loi ne dis- uistre coupable de la provocation. » Ainet la

tiogue pas ; il suffit que le fait d'une critique, peine pour le ministre provocatevr reste le bm-

d'une censure quelconque , soit établi. nissement , au cas même jou son diaconrs a été

Le discours ne forme encore qu'un simple suivi d'une révolte, à mdns que l'un des flutesrs

délit dans le cas même oii il renferme une pro- des actes séditieux n'ait encouru une peine piss

vocation à la désobéissance ou à la rébellion , si forte ; et , dans ce cas seulement, cette peine

celte provocation n'a été suivie d'aucun effet, peut être appliquée au ministre, en voe, de Ui

L'art. 202 est ainsi co^u : <i Si le discours con- responsabilité que ses paroles ont assoaiée snr

tient une provocation directe à la désobéis* sa tête.

sance aux lois ou autres actes de l'autorité pu- Mais comment constater les nnaaees de la

blique , ou s'il tend à soulever ou armer une criminalité du discours ? comment discerner

partie descitoyens contre les autres, le ministre s'il s'est borné a porter la censure. sur un acte

du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un du gouvernement, s'il a provoqué à lui désobéir,

emprisonnement de deux à cinq ans, si la pro- à se révolter sur-le-efaamp? Lorsque les ptfoles

vocation n'a été suivie d'aucun effet; et du ban- fugitives n'auront laissé nulle trace , iorsqa'el^

nis$ement, si elle a donné lieu à la désobéissance, les n'auront produit aucun effet, comment,

autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sur la foi des souvenirs , les rétablir ponr en

sédition ou révolte. » Cette disposition provo- faire jaillir un sen$ préeis , un dé&it ? Cette

que deux observations. On doit remarquer d'a-r objection sembla fort grave an Conseil d'état ,

bord que la circonstance extérieure de l'effet lors de la discussion du Code» U parut à qnd-

produi t par le discours est essentielle pour qu'il ques membres de ce conseil que les préeautiooo

soit qualifié crime; ainsi, quelle que soit la prises par la loi , pour la garantie desaccnaés,

oature ou la gravité de la provocation, tant nesuffûaientpasdans l'espèce; que la diffieallë

qu'il n'existe ni désobéissance ni sédition , elle de la preuve appelait d'antres.dispositioBs ; que

u'est passible que d'une peine correctionnelle, les auditeurs apprécieraient les paroles dn pré-

îi nesufiiraitmême pas qu'elle eût. été suivie de dicaienr d'après leurs préventions , le degréde

quelque effet pour revêtir la qualification de leur zèle et leurs opinions religiesses ; et qui

ci^ime; car l'article exige, pour appliquer la la Justice , mal éclairée, oa s'abstlendrati de

pf^nedubannissement,qu'elleaitdonnélieuâla punir, ou pnuirait avec unerigtteor eaDCtsiTe.

(icsobéissance- Nous ferons remarquer enstiite U ftU répondu à ces objections que sanadowle,

que lorsqu'il s'agit de provocation à la désobéis- lorsqu'il s'agit de recueillir des paroles pour

sance aux lois , l'article exige qu'elle ait été en composer im corps de délit , les organes de

directe ; et que lorsqu'il , s'agit au contraire la jasUce ne sauraient user de trop de oifvoiis-

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