‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 99 sur 158 · DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS · texte numérisé non relu

DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS

tout autre acte de la même nature ; car, dès que la corruption ou la contrainte s'opère par

que la loi élève au rang des délits la provocation les mêmes moyens, c'est-à-dire par voies de fait

à rai acte , le sens naturel de celte loi est qu'il ou menaces, par promesses ou présents ; qu'elle

s'agit d'un acie illicite : cela est si vrai qu'il a s'exerce sur les mêmes personnes, c'est-à-dire

falla , pour que l'agent pût être coupable de la sur les fonctionnaires et les préposés ; qu'elle

perpétration d'un acte même juste, une dispo- ait le même but, un acte illégitime du minis-

sitioa formelle de l'art. 177; cette disposition 1ère du fonctionnaire. L'action conserve le

n'a pas été reproduite dans l'art. 179, elle ne même caractère-, la peine n'est atténuée qu'à

peut être suppléée. raison de Tatténnation du péril.

Les observations qui précèdent établissent L'article 180 ajoute aux peines qui frappent

les caractères constitutifs du crime de provo- le corrupteur la conliscation spéciale du prix

cation à la corruption : il faut que l'agent se de la corruption : « Il ne sera jamais fait au

soit servi de voies de fait ou de menaces, de corrupteur restitution des choses par lui li-

promesses ou de présents; que ces divers vrées, ni de leur valeur; elles seront confis*

moyens de contrainte ou de séduction aient été quées au profit des hospices des lieux où la

employés vis-à-vis d*nn fonctionnaire de l'or- corruption aura été commise. » L'exposé des

dre administratif ou judiciaire, ou d'un pré- motifs justifie en peu de mots cette disposition :

|>osé d'une administration publique; enfin que « Jamais le prix honteux de la corruption ne

letir but ait été d'obtenir un acte illégitime du deviendra l'objet d'une restitution ; la eonfisca-

ministère du foBctionnaire ou du préposé. Cha- tion en sera prononcée au profit des hospices ,

cune de ces trois circonstances doit être néces- et ce qui était destiné à alimenter le crime

sairement constatée par la déclaration du jnry^ tournera quelquefois du moins au soulagement

et l'omission de l'une d'elles ôterait au crime de l'humanité. » La confiscation ne porte que

sa base légale [i]. sur les choses qui ont été livrées; ainsi les

Si la tentative de contrainte on de corrup- choses promises^ même par écrit, ne pour-

tion n'a été suivie d'aucun efTet, c'est-à-dire raient en être l'objet. Mais, si elles avaient été

si elle n'a pas été consommée, ce fait ne consti- déposées , ,1a confiscation i)ourrait s'y appli-

lu« qu'un simple délit. <( La loi, dit l'exposé quer, car le corrupteur s'en serait dessaisi.

des motifs , punit le corrupteur de la même Le Code pénal a placé, à côté des dispositions

peine qne celui qui a été corrompu ; elle est répressives de la corruption , une disposition

moindre si la corruption n'a pas été con- qni a sans doute quelque analogie avec ce crime,

sammée ; mais la simple tentative est elle- mais qui constitue néanmoins un crime tont-â*

même un véritable délit ; elle est au moins une l'ait distinct. L'article 183 est ainsi conçu :

iBjure faite à la justice, et la loi la punit de «Tout juge ou administrateur qui se sera dé-

l'amende et de l'emprisonnement. » Cette dis- cidé i)ar faveur pour une partie, ou par inimitié

linetioD a été puisée dans l'ancienne jurispru- contre elle, sera coupable de forfaiture et puni

dence ; Farinacius dit en effet : Tentans cor- de la dégradation civique. )>

rumpere judicem, sijudex corruptionem Ce n'est plus le dol, ce n'est plus la fraude ou

non acceptavit,adhucvldetur aliquâpœnà la corruption qui forment la base du crime;

puniendus [i] ; mais Menochius veut que cette c'est la passion , lorsqu'elle puise ses arrêts

tentative se soit manifestée par un acte d'ex écu- dans un sentiment personnel. Que le juge cède

tion , tel que l'offre d'une somme d'argent : à la pitié , quMl se laisse émouvoir par Pindi-

Qiiod ista tentatio débet esse ad aliquem gnation ou la colère, la loi, tout en le blâmant,

aetum proximum perducta , ut quia per ne se hasardera point à le punir ; elle répétera

tentantem non steterit quin corrumperet, seulement cette antique maxime : Noli fieri

veluti si pecuniam obtulit etjudex reçu- judex nisi vateas i^irtute irrumpere ini-

savit l3]. En Prusse les offres corruptrices ne quitates [4]. Mais si la passion s'inspire d'un

sont punies que d'une amende du quadruple de sentiment qui prend sa source en dehors de la

leur valeur (art. 368). cause, si le juge obéit à la partialité pu la

Du reste la tentative du crime se forme des haine , s'il prononce sans juger, la sollicitude

m^mes éléments que le crime lui-même. Il faut de la loi s'éveille, elle saisit le juge sur son siège

[i] Arr. cam. 9 mars 181»; S- 1819, 1, 198. [si De arbiirar, qumst, lih. a, casa 843, b«»» 16 cl

(2) Qusst . 1 1 1 . o» 1 03 609.

[4] Ecclésiast. , chap. 7, Ters. 6.

198 THÉORIE DU GOJDE PÉKAL GHAP. XXVIll. § IW.

et Ten fait descendre en le déclarant indigne, timents dont il s'agit, existe dans la récasatMn

Cette disposition a sa source dans les lois an- que Ton peut employer lorsqu'on croit ayotrà

ciennes d'où découlent la plupart des sages craindre. La loi If^ de Judiciù^ qui traite du

dispositions de nos iois,c*était là ce qu'on ap- même genre de crimes, n'en reconnaît qu'an-

peiait juger per sorties aut doio malo, c'est- tant que le dol, la fraude ou la corruption ac-

à-dire ex prece seu gratiâ, vel ex odio seu compagnent les sentiments de haine on d'ami

inimicitiâ. \jt& anciens jurisconsultes ont tié [4]. Mais; comme les cas de dol et antres sont

longtemps disserté sur ce délit et sur les peines prévus en détail dans le projet, il ne reste dans

qu'il entraînait [i]. Ces peines se bornaient, en l'article 183, pour toutes bases caractéristiques

général, au paiement de la valeur de l'objet en du crime , que des sentiments qni ne penvent se

litige : Judex Utem suam facére Intellige^ saisir quand ils sont isolés et ne sont pas ma-

turcàm dolo malo in fraudent legis senten- nifestés par le dol, la fraude ou la corruption.»

tiam dlxeriLDolo malo autem videturàoc Cet avis de la commission fut partagé par plu-

facere, si evidens arguatur ejus vel gratia, sieurs membresdu Conseil d'état. Ils craignaient

ve/ inimicitia, vêl etiam sordes :ut veram que la disposition ne devint un prétexte pour

œsiiniationemlitisprœstare cogatur >2]. Le perdre des juges intègres. Rien ne serait plus

juge était de plus, ainsi que le fait remarquer facile que de prétendre qu'un magistrat a été

Cujas dans la glose, noté d'infamie, ac prœ- mû par haine, lorsqu'il n'aurait fait qu'obéir i

tereà judex notatur infamiâ [s]. sa conscience, d'appnyer cette accusation d'in-

Le crime du juge est flagrant : il trahit sa dices équivoques sans doute, nais auxquels l€

conscience, il substitue les passions de l'homme crédit , l'adresse , l'animosîté parviendraient à

à l'impassibilité du magistrat, il exploite ses donner de la consistance. M. Berlier répondît

fonctions au profit de ses haines; il spolie, il que ces craintes étaient chimériques; que cette

ruine, il déshonore , il tue, en voilant ses vio«- disposition depuis longtemps existait , qu'elle

Icnces et ses égarements du masque de la jus- peut contenir des juges passionnés, et n'avait

tice. La peine de la dégradation civique n'est donné lieu à aucune poursuite contre les joges

point trop élevée pour un tel crime. Mais ce intègres^ que les garanties qui entourent les

crime, oit en prendre les preuves? comment k jugements rassurent contre tont abus qui ponr^

constater ? La justice humaine ne saisit que les rait être fait de cette accusation, et qu'inscrite

circonstances extérieures : quel regard assez dans la loi , la disposition était pour les fîonc-

profond sondera la conscience de l'administi^t** tionnaires un frein salutaire. M. Régnier

teur ou du juge, quand la corruption ne laisse ajouta, en ce qni concerne l'administration des

plus de vestige de sa présence, quand c'est dans preuves, que la faveur on la haine se manifes-

un mouvement de l'àme que Ton Ta chercher le talent par deé faits extérieurs qui caractéri-

délit? Cette objection parut si forte à la com- seraient la prévarication du juge [s]. mission du Corps législatif, qu'elle n'hésita pas De cette discussion , qui révèle l'esprit el la

à proposer la suppression de l'article entier : portée de l'art. 183 , résulte donc cette réfute

« La loi, porte son rapport, ne doit punir que pratique qu'il faut que la faveur on l'inimitié se

les actions; elle doit les caractériser. La faveur soit trahie par des faits extérieurs , pour qu'elle

ou l'amitié sont des sentiments; la loi ne peut puisse former l'élément du crime. Mais qnels

les saisir et les frapper que lorsqu'ils sont ma- sentiments constitueront l'inimitié ou la fa-

nifestés par des actes. Pour décider si un juge veurYLes haines politiques, les passions de par-

a été mû par haine ou par amitié, il faut des- tis pourraient-elles être invoquées contre le

cendre dans sa conscience, interpréter ses in- juge ou l'administrateur? L'affîrmativenesem-

tentions : rien de plus arbitraire qu'une telle blelaisseraucundoutedèsqu'ilsera reconnu qne

interprétation. Les accusés ou condamnés sup- la solution , prise sous cette influence , est em-

poseront toujours la partialité; l'arlicle serait preinte d'injustice : car l'injustice doit néees-

un appel bien dangereux contre les juges. Le sairement être au fond de ladécison. Le juge,

moyen certain de se garantir de l'effet des scn- inculpé du crime prévu par l'article 18S. poor-

[i] Farinacius, quîcst. 111 , n» 861 et seq.: Ju- loi 15, D'tQ.Jmdiciis, que noua avonsrapporté plus

liusGlarus, qiiaest. 08, n® 21. haut,, que la haine ou la faveur est assimilée au

l2]L, Ifiy "Dlf^. de JudiciU, dol. et non pas qu'elle doit ^trcactonipajpitéc du dol. [3] Glos. notes sur cette loi. [5] Proccs-vcrhaiix du Conseil d'clat^ séances

[4] Cest une erreur; il résulte du texU de la des SOoet. ISOSet Ojanv. 1810.

DES lins VAUTORITt 199

rail borner sa dëfènMà sontettir la jnstiee de semperprœsumilur data in mafum, Prœ^

son jugement puisque eette justice exclut lin- sumitur dolus in Judice guando constat à

fluence delà haine ou de l'amitié. guo pecuniam recepit. S'agit-il d'un juge-

L'article ne s'applique qu'aux juges et aux ment attribué à la seule passion du juge? la

administrateurs : ee dernier mot exclutles pçé- présomption est en $!) faveur : In dubiojudex

posés et même les fonctionnaires publics qui non doio sed per imperitiam malè judi-

n'exercentaucune portion dupouvoir exécutif; casse prœsimitur. Hais celte présomption

il comprend particulièrement les préfets , les change s'il existe une inimitié capitale entre le

sous-prefets, les directeurs des administrations juge et la partie : Prœsumitur dolus inju-

publiques , les maires. L'expression de juges dice ex eo quod esset capitalis inimicus

exclut également d'abord les jurés , qui sont illius contra quem injustam protulit sen-

dénommésàcôté des juges dans les articles pré- tentiam. La même règle s'applique encore

cédeuts , ensuite tous les officiers de l'ordre ju- quand le juge a hautement manifesté à l'avance

diciaire qui n'ont pas la qualité déjuges. On a son opinion sur le procès : Si prœsumitur ex

demandé si eet article pouvait être appliqué aux UUus verbis si dixisset se velle sententiam

arbitresqui se trouventjuges des contestations ferre odiovelamicitiâ. Ce sont là, en effet,

qui leur sont soumises. Nous ne le pensons des circonstances extérieures qui justifieraient

pas, d'abord parce que l'article 183 déclare le l'accusation si les autres éléments du crime s'y

jugecontre lequel ledélit sera prouvé^ coupable trouvaient réunis, de forfoiture, et qu'aux termes de l'article 166

les fonctionnaires publics peuvent seuls être en S V. Des abus d'autorité. forfaiture ; ensuite , parce que l'ordre social n'a

pas le même intérêt à réprimer les écarts du Les abus d'autorité se divisent en deux da»-

juge institué par l'État, et du juge incidemment ses, suivant qu'ils sont conunis contre tesparr

choisi par les parties. Sansdoute les arbitres for- tieuliérs et contre la chose publique.

ces, établis par la loi elle-même en matière com- Les fonctionnaires abusent de leur autorité

merciale , agissent avec un caractère public contre les particuliers, lorsqu'ils s'introduisent

qu'ils tiennent de cette délégation [i] ; mais ce illégalement dansleurs domiciles , lorsqu'ils re^

caractère , qu'ils ne conservent que pendant la fusent de leur rendre justice, lorsqu'ils usent de

durée de l'arbitrage , ne leur confère point la violences envers les |>ersonnes sans motifs légi*

qualité de fonctionnaire public , et les délits times, enfin, lorsqu'ils portent atteinte au se •

commis dans ces fonctioBs ne les constituent cret des correspondances,

point en forfaiture. Ils abusent de leur autorité contre la chose

Il faut remarquer encore qu'il est nécessaire, publique, quand ils requièrent ou ordonnent

pour l'existence du crime , qu'il y ait eu dé^ l'emploi de la force publique pour empêcher

cûû^ndelapartdujugeottderadninistratenr; l'exécution d'une loi ou la perception d'une

il ne suffirait pasd'actes préparatoires et d'Ins- contribution l^le , ou relFet d'un ordre

trnction. Enfin l'article 183 est isolé de ceux émané d'une autorité légitime.

qui le précèdent , et dès lors les distinctions Gesdivers délits sont empreints d'une erimi*

qu'ils ont posées ne s'y appliquent pas. Ainsi , nalité différente, prennent des caractères, se

quelque soit le résultat de cette décision , que composent d'éléments distincts^ue nonsdevona

ce résultat soit , s'il s'agit d'un jugement , telle successivement examiner,

ou telle peine , le juge n'est passible que de la Le premier de ces délits est la violatiom du

dégradation civique ; ce n'est plus , dans ce cas domicile.

spécial, sur les effets de l'acte, mais sur ses Le principe qui déclare inviolable le domicile

causes que se base la criminalité de Tagent. des citoyens remonte aux législations les plus

If ous terminerons ce paragraphe en rap|>elant anciennes. Cicéron le proclamait comme une

les règles d'interprétation que nos anciens ju- règle commune : Quid est sanctius, quid

risconsultes appliquaient à celte matière , anti- omnireligione munitius quàm uniuscujus-

que sagesse qui peut nous guider encore et que que civium domus ? Hoc perfugiiim est ita

nous ne répudions pas. S'agit-il du crime de sanctum omnibus, ut indèabripi ne minem

corruption ?le juge a-t-il reçu des présents ? la fas sit [2]. La loi romaine, en effet, punissait

présomption est contre lui : In dubio pecunia l'introduction |>ar violence dans le domiciled'un

[1] Arr. cass. 29 avr. 1837. . [2] Cicero, pro domo, c. 41.

^00 THÉORIE DU caDl PÉNAL. ClAP. XXVIIl. § V.

éhoyentLexCornelia de injurias €ompeUt qu'elle ait p«ir bot la perpétration â\iB

eiqui injurianim agere volet ob eam rem crime [8]. Ainsi, dans ees diverses législations,

quodsepulsatiim.verberatumve, domumi^e ce n*est pas l'acte du fonctionnaire, ce n'est pas

suam vi introitam esse dicat [i]. La viola- Tabusdu i)ouvoirqne le législateur punit, c'est

tion du domicile était assimilée aux violences l'acte de tout agent revêtu on non de fonctions;

et aux coups. Les jurisconsultes romains déci- c'est la violence, c'est Teffraction, c'est l'acte

Aaient en même temps qu'il n'était pas permis préparatoire d'un crime : il est évident que ces

d'arracher un citoyen de sa maison pour le tra- hypothèses s'éloignent presque entièrement de

duire en justice : Plerique putaverunt nul- la nôtre.

lum de domo suâ in jus vocari licere, quia Le Code du Brésil renferme, an contraire^ des

domus tutissimum cuique refugium atque dispositions qui rentrent tout-à-fait dans notre

receptaculum sit, eumque qui indè in jus sujet. L'article ^9 pnnit de six raoisd'empri-

vocaret vint inferre videri [2]. Ainsi, dans le sonncment le seul fait d'entrer de nuit dans

droit romain, le foyer domestique , la maison la maison d'autrui sans le consentement

du citoyen était un refuge, un asile sacré: nuf de la personne qui y demeure, L'arikle2l0

ne pouvait y pénétrer par la force, nul ne pou- pnnit encore, mais d'une peine plus faible (trois

valt en êtrearraché : Léx Comelia dédit ac- mois d'emprisonnement), le fait d'entrer de

tionêm quod quis domus ejus vi introita jour dans la maison d'autrui hors ie cas per-

sit [3]... De domo suâ nemo extrahi de- mis et sans les formalités légales. Celle pto-

àet[A]. hibition reçoit des exceptions dans les cas

Ces règles tutélaires se sont reproduites dans d'exécntion de mandats on de flagrant délit, quelques législations modernes : « La loi an- Mais, dans ces cas mêmes, la loi veille encore glaise, dit Blakstone, aune haute idée de la su- avec sollicitude : » L'officier de justice, chargé reté d'un particulier dans sa maison qu'elle delà diligence, l'exécutera avec tonte eirconsappelle sa forteresse, et jamais elle ne souffre pection vis-à-vis des habitants de la maison, qn'on la viole impunément [5]. » C'est en effet en respectimtla modestie et l'honneur delà faune règle de la procédure de ce pays, qu'un raille et il sera dressé du tout un acte signé par constable ne peut forcer l'entrée du domicile, l'officier et par les témoins. » même pour l'exécution d'un ordre d'arresta- £n France, le législateur ne s'est pas montré tion, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de for- moins inqniet de la liberté et de la sûreté des falture [ej. Cependant la loi pénale anglaise ne citoyens. La sainteté du domicile a été solennelpnnit la violation de domicile que dans deç cas lement proclamée |>ar l'article 359 de la consdéterminés et assez restreints : ce délit ( dur- titution du 5 fructidor an III et par l'article 76 glarg) n'existe en effet que lorsque la violation de la constitution du 22 frimaire an VIII, pors'opère avec effraction ( in breaking and en- tant que : « La maison de chaque citoyen tering), pendant le cours de la nuit, et avec est un asile inviolable [i\, ^ l'intentiondecommettreuncrime(ti/i7Am/e7t/ Ce principe posé, il fallait lui donner une to commit a felong wherin [7]. sanction, et tel a été le but de l'art. 184 ainsi

Les lois américaines, tout en recueillant cette conçu [10] : <( Tout fonctionnaire de Tordre ad-

incrimination, l'ont soumiseà une distinction : ministratif ou judiciaire, tout ofScier de jnstice

lorsque laviolation du domicileestfaite pendant ou de police, tout commandant ou agent de U

le jour, la peine est un emprisonnement de trois force publique, qui, agissant en sadite qualité,

à cinq ans; lorsqu'elle a lieu pendant la nuit, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen

cette peine s'élève à sept et même jusqu'à dix contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus

ans; mais les autres éléments du délit sont par la loi et sans les formalités qu'elle a près-

maintenus. 11 faut donc qne la violation s'opère crites, sera puni d'un emprisonnement de six

avec violence, avec effraction; il faut donc jours à un anetd'uneamende de I6à 500 francs,

[il L. 6, in pr, Dig. de injuriis et famoaia /{- [set?] Stophcn's Summary of the criminal law,

Mliê. p. 162 et 236.

[s] L. 18, Dîg. de injuê vocando, [s] Revised statutes of the state of New^Tork,

[9] lu 5, Dig. de injuriis etfam lihellie. art. 2, sec. 10; Pénal Cède of George, fikh drv.

[4] L. 21, Dig. de in jus vocando, sec. 12, 13 et 14.

[s] Conun. sur les lois anglaises, Code criminel , [9] Constitation belge, art. 10.

eh. 16. [10] Yoy. à l'appendice l'article Aaioai.

saM prëjodiee de TafplieatiMi du secMd para- ces ponrrevt être MU la nuit àsm les Imm^-

graphe de rariicle 144. » ries , distilleries , lorsqu'il résnitera des déela-

Une question grave, et qa'ii faut éelairch* ratiensqoe ces établissements sont enaclivitë.»

atant tonte discussion, domine cette incrimina- Mais,dans ce dernier cas,ie pouvoir des employés

lion. La loi ne punit t^introdnction que lors- e6t limité au temps de Tactivité [s].

qu'elle a lieu hors les cas prénis par la loi et Quelques doutes s'étaient élevés sur le sens

sans les formalités qu'elleaprescrites.QvLeXs de ces expressions toujours, en tout temps,

sont cescas où le domicile d'un citoyen peutlé- doritt s'est servie la loi du 19-22 juillet 1791 :

gaiement être vielé? Quellessont lesTormalités l'Assemblée législative déclara , par un décret

qui environnent et protègent le citoyen dans du 24 septembre 1792 , que ces termes attribu-

cette violation même? aient aux officiers de police le droit d'entrer

L'inTîolabilité du domicile est, nous l'avons mtmepenelant la nuit daifs les maisons ou verdit^ le principe général , mais, à côté de ce tes au public.

DHncipe la loi a formulé quelques exceptions Mais que fiiut-il entendre par la nuit? Où

dont il importe de poser avec netteté l'étendue commence, on s'arrête-t-elle dans l'intention

«t les limites. de la loi? Cette question se trouve résolue, à

Pour déterminer ces cas exceptionnels, il Tant Végsiré de Pintrodnction dans les maisons par-

dlatinguer si l'introduction a Wtu pendant la tknlières, par le décret du 4 août 1806, por-

^ui/iùJà pendant le Jour. tant: uLe temps de nuit, ou l'art. I8l de la

' Nul n'a le droit d'entrer pendant la nuit dans loi du 28 germinal an ti défend à la gendar-

lamaismi d'un citoyen, si ce n'est dans les cas merie d'entrer dans les maisons des citoyens ,

d'incendie , é^inondation ou de rédama- sera réglé par les dispositions de l'art. 10S7 da

tion venant de V intérieur de la maison\i\ Code de procédure, civile. « En conséquence ,

U est évident que de telles exceptions, établies la protaibitioft'd'entrer dans les maisons j>arti-

précisément dans Tintérêt des habitants de la enlières, si ce n'est dans le cas que nous venons

maison, n'afTaiblissent nullement la règle : l'rn- d'énumérer, existe, savoir : depuis le l*' octobre

TMlabilité de chaque maison pendant la nuit jusqu'au 81 mars, avant six heures du matin et

peut donc être considérée comme un principe après six heures du soir; et depuis le l*' avril

absolu. jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du

Mais ce principe n'étend pas sa protection matinet après neuf heures du soir [4]. »

j««qn'aux maisons ouvertes au public. Les Mais cette disposition ne saurait s'appliquer

articles 9et 10 du titre premier de la loi du 19-22 à l'introduction des officiers dans les maisons

juillet 1791 perlent: u A l'égard des lieux on ouvertes au public. En effet, tout le pouvoir

tout le monde est admis indistinctement , tels de ces officiers se pnise dans les articles 9 et lO

qne cafés, cabarets, boutiques et autres, les du titre premier de la loi du 19- 22 juillet 1791,

officiers de police pourront toujours y entrer, dont nous avons rapporté les textes ; or. il nous

aoit ponr prradre connaissance des désordres semble résulter de ces articles que le droit de

on contraventions aux règlements, soit ponr visite est subordonné pendant la nuit à l'ouver-

vérifier les poids et mesures , le titre des ma- ture même de ces Ikiix , c'est-à-dire qu'il ne

tières d'or et d'argent , la salubrité des comes- peut être exercé que pendant le temps qu'ils

tibles et médicaments Ils pourront aussi sont ouverts au public. Cela ressort clairement

entrer en tout temps dans les maisons ot^ l'on de»ces expressions mêmes de la loi , à f égard

donne habituellement àjonerdesjeux de hasard, des lieux où tout le monde est admis indis-

et dans les lieux livrés notoirement<à la débau- tinctement; car il serait étrange de sdpposer

che. » L'article 235 de la loi du 28 avril l8io a que le droit de visite de ces officiers pendant

ajouté à cette nomenclature les brasseries et la nuit pât être la conséquence de l'admission

distilleries en activité [2] : « Les visites et exerci- du public pendant le jour. C'est donc lorsque le

[1] L. 5 fruct. au ui, art. 359 ; L. £8 germ. an vi , [3] Voy. art. 198 ib.

art. 131; L. 22 frîm. an viii, art. 76. [4] La loi anglaise définit la nuit en termes beau-

[2j Voy. la loi belge do 26 août 1882, art. 181 et coup plus vagues ; elle existe lorsque l'aube on le

197; 13 et 40 de celle du 2 août 1*822, arl. 13 et 40, crépuscule ne permet pas de distinguer la face

et celle do 18 juillet 183a^ art. 14 ; et le commen* d'un homme , to dhoem a man^s face^ thhugh the

taire de 11. H. Adan sur cette loi , édité par ta So- su9i be set or not risen. ciété typograpb«que.

THÉORIE Bïï COOT PÈSAL. CHAP* XXVIII. $ V.

est oiTcrt à toet le mdiide , 4116 la loi a eréonaaiicesde prise de eorps et les Jugements

voulu qu'il fût égalemeat ouvert au& olTiciers et arrêts de condamnation , ne donnent pas anx

publics. Cette interprétation , que la Cour de agents qui en sont porteurs le droit d'entrer

ea9sationaformellenientconsacrée[ij, se trouve dans toutes les maisons ou ils suspectent que

d'ailleurs confirmée soit par l'article 2aft de la l'individu, objet de la perquisition, peut se

loidu 28 avril 1816, qui dispose que iesemployés trouver : ce droit n'existe qu'à l'égard du domî-

l)euvent se présenter chez les débitants de bois- cile même du prévenu ou do condamné. Cefo

sons pendant tout le temps que les lieux résulte positivement des art. 36 et 37 du Code

de débit seront ouverts au public; soit par d'instruction criminelle, de l'art. 181 de la loi

l'article 129 de la loi du 28 germinal an ti, qui du 28 germinal an yi [s] , et de l'art. 185 de

autorise la gendarmerie a visiter les auberges , l'ordonnance française du 29 octobre 1820; ce

cabarets, et autres maisons ouvertes au public, dernier article porte : «Lorsqu'il y aura lieu

même pendant la nuit , jusqu'à l'heure où de soupçonner qu'un individu d^à frappé d'un

lesdites maisons doivent être fermées d'à- mandat d'arrestation , ou prév^u d'un crime

près les règlements de police. ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de

Le principe de Tinviolabilité du domicile maudit décerné , s'est réfugié dans la màîMi

reçoit des exceptions plus nombreuses pendant d'un particulier, la gendarmerie peut sesle-

le jour. La loi a formulé ces exceptions dans ment garder à vue cette maison, ou l'inveaUr»

cette seule règle : « On peut entrer dans le do- en attendant l'expédition des ordres nécesMie

raieile d'un citoyen pour un objet spécial déter- res pour y pénétrer et y faire l'arrestaliofi de

miné on par une loi , ou |>ar un ordre émané l'individu réfugié. » Ce dernier cas r^lre alors

d'une autorité publique [2]. » dans les règles relatives aux visites domiciiiai-

L'exéeution de cette faculté a lieu lorsqu'il ' res.

s'agit d'exercer une surveillance ou de procéder Le législateur a abusé quelquefois des visites

à des vérifications prescrites par la loi; de mettre domiciliaires : une loi du 10 août 1792 les

à exécution soit des ordres d'arrestation, soit autorise pour la recherche des armes qui se

des condamnations à des peines corporelles; trouvent chez les citoyens; une loi du 28 aodt

enfin d'opérer des visites domiciliaires pour 1792, pour constater la quantité des munitions

découvrir les traces d'un crime , d'un délit ou «t le nombre des armes; une loi du 4 mai 179S,

d'une contravention. Examinons dans quelles lK>ur vérifier la quantité des grains et farines ^

limites ce pouvoir doit être exercé. une loi du 26 thermidor an \ii , pour Tarresta-

L'art. 8 du titre l*' de la loi du 19-22 juillet tion des embaucheurs , des émigrés et des bri-

1791 autorise les ofiiciers de police municipale gands. L'article 359 de la constitution du 5

k pénétrer dans les maisons des citoyens pour fructidor an la posa en règle : a qn'ancone vi-

la confection des états de recensement, pour la site domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en veria

vérification des registres des logeurs, pour d'une loi, et pour la personne ou l'objet exprès-

l'exécution des lois.snr les contributions di- sèment désigné dans l'acte qui ordonne la vi-

rectes. site. [7]. » La loi soumet les visites à des règles

Ces mêmes officiers peuvent entrer dans les différentes, suivant qu'elles ont pour objet l'in-

maisons ouvertes an public pour y vérifier les térêt général de la répression du crime et des

poids et mesures , le titre des matières d'or et délits , ou l'intérêt spécial du fisc,

d'argent, la salubrité des comestibles et^es Aux termes de l'article 87 du Code d'instrue-

médicaments [3] , pour y constater les contra- tion criminelle, le juge d'instruction a le droit

venlions aux règlements [4] , enfin pour y sur- de se tran^orter d'office , ou sur la réquioition

voiler les désordres qui peuvent s'y commettre, du procureur du roi , dans le domicile du pré-

ti rechercher les personnes qui anraient été venu , pour y faire les perquisitions et les re-

signalées à la justice [s]. cherches utiles à la manifestation de la Tëriié.

Les ordres d'arrestation , c'est-à-dire ies Ce droit peut même s'étendre , d'après Tart. 88,

mandais d'amener les, mandats d'arrêt , les aux autres lieux où le juge présumerait que

[1] Ait. eau. 12 nov. 1830.

1.2] Lois 6 Tract, an 11 , arl. 359 \ 28 g«rin« an vi. jurl. 131 ; 22 frim. au viu. art» 70. [3] Loi 10-22 juili. 1791, tit. 1, art. 9. l4] Ibid.

[s] Ibid, art. 12!l ; loi 28 gerio. an vi,

[s] Voy. Vart« 21 de l'arrêté b«lgcdii 30 janvier

1815% ftur la police de la maréobaossée , qui ctt

Qooça dans le même scna.

[7] Voy. l'art. 10 de la coiulUuUaa belgo.

■ES ABUS ff AUTOAITt 203

les ^el8 kiéieateors oui M déposés [t] ; nsit en rè|^ , f|«e lorsque le délkmiMiit ae t^^^oêt c'est à ce magistrat seul que la loi délègue la pas à l'iiiiroductioB du garde qui n'est pas as^ délicate mission de faire de telles perquisitions : sisté d'un officier public , il est présumé y avoir le procureur du roi et ses auxiliaire ne peufent consenti : mais cette présomption ne suivrait y procéder que dans le seul cas de flagrant délit, pas pour couvrir le délit ; il faiMrait apporter et leur pouvoir est r^treint sous un double la preuve formelle du consentemeni. Nous rerapport : il faut, pour qu'ils puissent agir , que viendrons tout à l'heure sur ce poiut en anaiy^ le (ait de flagrant délit soit qualifié crime par sant les circ<»stance8 caractéristiques du délii, la loi (art. S2 et 40) ; et ils ne sont autorisés à énumérées par l'art* 184. pi^étrer que dans la seule saison eu prévenu Le droit de visite dont jouissent les préposés (art. 86 et 40). Les formalités que le juge d'in-« des contributions indirectes , se trouve aujourstruction, le procureur du roi et les officiers de d'hui défini par les articles 235, 236 et 237 de police judiciaire doivent accomplir dans ces la loi du 28 avril 1816 [4]. Aux terme des deui opérations , sont indiquées par les art. 88 et 80 pi^emiers de ces articles , les visites et exercices du Go^ d'instruction criminelle. ne peuvent avoir lieu que chex les redevables

L'iatérètdu fisc a fait accorder le même droit, sigets aux exercices, et ces visites ne peuvent

dans certains cas , aux gardes forestiers , aux se faire que pendant le jour ; mais l'art. 237 de

préposés de l'administration des eontribntioBs la même loi a étendu jusque sur les simples

indirectes, aux préposés des douanes. partieuliers le droit de visite; Il impoirte d'en

L'art, loi du Code forestier français, après examiner les termes : « En cas de sonpfon de

avoir prescrit aux gardes do suivre les ot^s fraude à l'égard des particuliers non sujets h

enlevés par ks délinquants jusque dans les lieux l'exercice, les employés pourront faire des visi-*

oè ils auront été transportés , ajoute : a {idan- tes dans l'intérieur de leurs habitations , en se

moins ils ne pourront s'introduire dans le^ mai^ faisant assister du juge de paix , du maire » de

sons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si son adjoint on du commissairode police, les^

ce n'est en présence soit du juge de paix ou de quels seront tenus de déférera la réquisition

son suppléant, soit du maire du lieu ou de son qui leur sera faite, et qui sera transcrite e^

adjoint, soit du commissaire de police. » [2] La télé dn procès-verbal. Ces visites ne pourroni

question s'est élevée de Savoir si le défaut d'as* avoir lieu que d'après Tordre d^m emp^loyé su-*

sistanee légale doit influer sur la régularité du périeur , du grade de contrôleur au moins , qui

procès-verbal ; la Cour de cassation a jngd la rendra compte des motifs au directeur du dé^

négative par plusieurs arrêts [s]. Ses motifs ont partement. » Cette disposition soumet la visiie

été que : « la défense faite aux gardes forestiers domiciliaire à deux conditions : Tordre spécial

de s'introduire dans le domicile des particn- de l'employé supérieur, et Taftsist^need^unofifr*

liers , sans être accompagnés de certains fonc^ eier public.

tionnaires publics, n'estqu'une mesure de police L'ordre préalable est constitutif du droit lui-^

pour protéger la sûreté individnelle et faire même: les employés ne pourraient, «ms se ren*

respecter le domicile des citoyens, et qu'il est dre coupables du délit prévu par Tart, 184,

évident que l'assistance de ces fonctionnaires pénétrer sans en être munis dans la maison d'un

n'influe en aucune manière sur la vérification et particulier ; la Cour de cassation a énergique^

la constatation du délit, que les gardes seuls ment consacré ce principe, en déclarant « ^e

ont le droit de faire. » Mais si ce défaut d'assis- cet ordre est le brevet spécial qui seul , dans le

tance n'entraîne pas la nullité dn procès-verfoul, cas de soupçon de fraude, constitue le caractère

il pourrait constituer le délit de violation de d'employé, donne la mission extraordinaire, et

domicile. A la vérité^ la Cour de cassation pose confère le pouvoir de pénétrer dans Tbabitar-

[ij L«s art. 452 et 86 C cr. sont géoéranx^ct ainsi où ils anront été transportés , et ménie à s'intro»*

Hft avocat ne pcnt, en se prévalant des préro{^- dnire dans les ateliers, bAtimens et cours adja«

tîves de sa profession , se refuser à remettre à un ceotes, en se faisant accompQ)|[Bcr d'an officier

jiif^ d'instruction , qai la réclame à raison de son municipal ; et l'arrêté do 4 nivdse an V a prescrit

oflîce , une pièce arguée de faux qui doit se trouver aux ofljcicrs municipaux d'obtempérer stir-le*

dan* le dossier d'une affaire confié* à stt soins, champ aux réquisitions qui leur seront faites à ce

6r. Z2 mars 1837; J. de Bel^. 1837, 117. sujet.

[2] La loi dn 29 scot. 1791, ttt. 4, art. 5, qui rè- [sj Arr. cass. 22 janv. et 12 juin 1829 , 8. 1820,

gle la matière en Bel{|^ique, antorisc les {janks- ^ 170; 1830, 1,366.

forestiers à suivre les lois de délit dans les lieux [4] Voyex la noie 2, p. 201*

■2M THÉORIE DV C09E PtNAL. GHAriXVIII. §\.

tiofl^im Yinople parti^nlier, par iexo^tton for- da domicile ^ étant •rdon«ée , en nième temps , raeUe au principe général de l'inviolabilité dn pour la sûreté deaparticnlierg non snjetsàt^exerdomicile; que cette mission exceptionnelle doit ciee et pour les garantir de toot abas , pendant donc être prouvée par ceux qui TontjeçDe, en en les visites autorisées extraordtnairement sons produisant le titre, dès qu'ils se mettent en de- cette condition, ne tient point tontefois comme voir de la remplir ; d'où il suit qu'ils sont tenus l'ordre , qui est l'objet de la deuxikne disposid'exhiber ce titre, tant à l'officier de police tiqn de l'art. 287, à la constitution du caractère dont ils requièrent l'assistance , qu'au particn-» d'employé, ni à la mission spéciale sans laquelle liei qui y est condamné : à l'officier de police, la visitene peut avoir lieu ; que , prescrite pour ponr qu'il sache que sa présence est légalement l'exercice de cette mission , elle donne au partirequise, et qu'en conséquence il est tenu de dé- cnlier non sujet le droit de l'exiger et de refuser férer à la réquisition ; an particulier, pour qn'il toute visite de son habitation en l'absence de paisse vérifier et reconnaître que c'est bien son l'offieier de police ; mais que s'il veut bien ne domicile qui est l'objet de la visite extraordi- point nser de ce droit , il est naturel et juste naire qui doit se faire, et qu'il est de son devoir qu'après coup il nesoitpoint admisà se plaindre de s'y soumettre [i]. » De là , la Cour de cassa- d'une opération qui n'a été que la suite de son tion a induit avec raison que le défaut d'exhibi- défaut de réclamation , dans le seul moment oii tîon d'un ordre légal , préalable et spécial, est nne réclamation de sa part l'aurait empécbétfs].» un vice radical qui emporte la nullité de tonte H est certain que cette distinction , ainsi que l'opération. Il faut ajouter que l'introduction nons le verrons tout à l'heure , rentrée certains dans le domicile, dépourvue de cette exhibition égards dans le système de l'art. 184 ; mais II Imqui seule couvre et justifie les préposés, ren- - porte cependant de remarquer, et nous Tétablitrerait nécessairement dans les termes de L'ar- rons plus loin , que , le défaut de réclamation tlcle]84.€esrègless'étendent aux préposés des n'est pas un obstacle à l'existence du délit de octrois [2] comme à ceux des contributions in- violation de domic^e : il faut qu'il soit constaté directes [a]. Et il a été jugé qu'en matière de qoe l'introduction s'est Mie avec le consentedépdt frauduleux de tabacs, les gendarmes et meut du citoyen dont le domicile est violé, les gardes champêtres et forestiers, quel'arti- Enfin , les visites domiciliaires sont encore de 223 de la loi du 28 avril 1816 charge de la autorisées en matière de douanes par la loi dn poarsuite et de la saisie , doivent s'arrêter de- 28 avril 1816 (art. 60) [sj en matière de dépôt de Tant l'entrée du domicile privé , et « qu'ils ne poudres par l'art. 26 du décret du 13 fructidor peuvent qu'avertir Jes employés des contribn-^ an y. Dans cette double hypothèse, de même qne lions indirectes, dont les chefs seuls ont le dans tous les cas que nous venons de parcourir, df oit d'autoriser ou de refuser, suivant lescir- les visites ne peuvent se faire que pendant le constances , des perquisitions pour vérifier les iovtr ; les officiers municipaux sont , du reste , fialts dénoncés , et en cas d'autorisation, de faire appelées soit à les prot^er de leur présence, soit procéder à ces perquisitions par des préposés à les opérer eux-mêmes , et les règles qui vienauxquds ils confèrent à cet dfet une mission nent d'être développées s'appliquent dès lors à extraordinaire , un brevet spécial et nominatif ces deux cas.

d'Introduction [4]. » Reprenons pour la résumer , l'énumératioB

La jurisprudence a reconnu à la deuxième con- qui précède. Pendant la huit , l'entrée des mai-

dttion de l'introduction , à l'assistance d'un of-^ sons particulières est interdite aux agents do

Acier public , un autre caractère. Ici , de même l'antorité : le péril imminent ou les cris des ha-

qu'en matière forestière , cette assistance n'est bitants eux-mêmes permettent seuls d'y péné-

considéréeqnecomme une raesurede police dont Irer- Ce privilège ne s'étend point aux maisons

l'omission ne vicie pas nécessairement l'acte du publiques, mais ces maisons elle-mêmes ne son t

fooetionnaife Les motifs de cette distinction , accessibles àces agents que pendant la durée de

développés avec soin par M. Barris , dans un ar- letir ouverture. Durant le jour, l'accèsdes mai -

rêt que nous avons déjà cité , sont : u que cette sons particulières est permis, soit pour l'exécii*-

assistance qui est un hommage à l'inviolabilité tion d'une loi qui autorise cette mesure , soit

[i] Arr. casf. 10 avril 1823; S* 1823, l, «76; Ul Arr» Nancy. 10 mari 1837 (ioiirn. du droU

10 avril 1818 et 13 février 1819; Dallox , t. 7, criin. p.«6).

p. 110; S. 1810, 1, 177 et 257. [5] Arr. cass. 10 avrit 1823, S. 1823, 1, 279.

[2] Voy. la loi belge du 29 avril 1819 « art« 12. [«1 Voy. la loi belge du 20 août 1822, art. 181 et

[3] Arr. cass. 6 septembre 1834. ' mtv.

DES ABU 8 VAUTOAITÉ. 205

pôor réK^oiîon d'an arrêt on JDgémentt cbh le Irit ne revêt qb etnietère crimiaei qu^*

portani condamnation à une peine corporelle , tant qn'il rënnit les conditions ]>rescrites par le

soil enfin pour l'exécuiion d'un mandat du juge, deuxième paragraphe dn même article,

ou pour rinstructiond'un procès criminel; nous Une troisième addition, beaucoup plus im-

avons précisé les limites du droit de visite dans portante, a été de n'incriminer l'introduction

chacun de ces actes , et les formes qui sont les dans*le domicile d'un citoyen qn'aulant qu'elle

garanties du citoyen et qui peuvent seules en a eu lien contre le gré de celui-ci. Il faut

légitimer l'exercice. Le corollaire de cet exa- bien se fixer sur le sens de ces termes. La loi

men est l'établissement d'une règle générale : n'a point voulu punir la seule omission des

toutes les fois que les officiers de justice on de formes, même la violation du droit ; l'adhésion

police , les commandants ou agents de la force du citoyen lésé par la visite en couvre les vices ,

publique s^écartent de ceslimitesoudeces for- en écarte la criminalité : ce que la loi a voulu

mes , ilsagissent, suivant les termes mêmes de atteindre , c'est la mesure vexatoire, c'est l'acte

l'art. 184 , hors les cas préviu parla loi et arbitraire , c'est l'abus de pouvoir. Il faut donc

sans les formalités qu^elle a prescrites , et que la visite faite chez un citoyen , hors ét^ cas

dès lors ils commettent le délit de violation de prévus par la loi , ait eu lieu contre le gré de

domicile. Telle est la base indispensable de cette celui-ci, c'est-à-^dire contre sa volonté. 11 n'est

incrimination, et nous avons dû nécessairement pas nécessaire qu'il y ait autorisation de sa

nous arrêter à l'établir. Maintenant nous de- part , car un député avait proposé de mettre

vons examiner les conditions exigées par la loi, dans l'article au lieu de ces mots : contre le

pour que l'introduction même illicite prenne gré de celui-ci, f^tikn-ci: sans l'autorisation

le caractère moral du délit. de celui-ci, et cet amendement fut rejeté [i].

L'art. 184 du Code de 1 8io a été modifié sous II n'est pas nécessaire , d'un autre c6té , que des

plusieurs rapports par la loi française du 28 violences aient été exercées, car la loi ne s'est

avril 1832. Le texte primitif étendait ladispo- point servi de cette expression qu'elle a cbh

sitîon pénale à tout Juge, tout procureur gé- ployée, an contraire, dans le deuxième para-

néral ou du roi, tout substitut, toutadmi- graphe du même artide : il faut qu'il y ak

nistrateur ou tout autre officier de justice consentement formel ou tacite ; il suffirait dom^

ou de police ; cette nomenclature a été rec- de prouver, non-seulement que l'habitant ne

tifiée et étendue : l'art. 184 s'applique aotaelle- s'est pas opposé à la mesure, mais qu'il n'y a pas

ment è^ tout foneHonnaire de l'ordre admi- adhéré, qu'il ne l'a pas subie volontairement ^

nistraUf -ou judiciaire, tout officier de jus- pour que le fait dût être considéré comme pu-

tice ou de police, tout commandant ou nissabie.

agent de la force publique- Gesdeox énuméra- Cette disposkion a , pris sa source dans la ju-

tiona ne diffèrent que sur un seul point : les riaprudence de la Cour de cassation , dont nous

agentsde la force pnbliqae,quin'étaieBt pas tous avons cité plus haut les arrêts, et qui pose en

comi^risdans la première rédaction, le sont dans principe que la présence du juge de paix ou du

la seconde, « On avait oublié , a dit l'auteur de maire, dans certaines visites domiciliaires, a

cette addition , que les gendarmes ne sont pas Fonr unique effet de donner au particulier le

desofficiers de poliee judiciaire , que cependant droit de s'opposer à l'introduction des officiers

ils en remplissent quelquefois les fonctions , et de police dans son domicile, hors la présence de

que , lorsqu'ils mettent à exécution soit un man-» ce fonctionnaire , et que cette introduction , si

éat d'arrestation , soit un arrêt portant l'em- le particulier ne s'y est pas opposé , n'emporte

prisonnement , ils peuvent commettre le délit aucune nullité des procès-verbaux ou des sai«

de violation de domicile. » sies. Mais il faut prendre garde que, dans l'es-

Une deuxième innovation consiste dansl'ad- pèee de ces arrêts , la question portait uniquedjtioB des mots agissant en sa qualité : il en ment sur la validité des actes et nullement sur résulte que la violation de domicile commise les caractères constitutifs du délit : l'irrégulapar le fonctionnaire peut avoir un double ca- rite des formes n'emporte pas nécessairement ractère : lorsqu'il agit en vertu de 9e$ fonc- la nullité des actes ; mais la violation des gâtions , lorsqu'il invoque son autorité , son délit ranties édifiées par la loi pour la protection des rentre dans les termes de la première partie de ekoyens, ne peut être couverte par leur seul l'art. 184 ; lorsqu'il agit , au contraire» en de- silence et leur défaut de réclamation ; l'art. 184 hors de ses fonctions , et qn'il n'cnploie pas son antorité pour commettre le délit, l'acUoa

m assiqnléie à c«Ue d'un simple parUeiUiv, et [i] Cpde pénal prAfreuif , p. 24i.

15e * THÉORIL DU COBE PÉNAL. CHAP. XXVI1I.$ V.

B^ige )Mtt qu'il y aitop^ntion et rhitlMkct TaMition et ces mots : sans ptJéjutUee de à la Yîsite ; il demande seulement , comme été- l'application du2/^§ de l'art. 1 14. Cette disment de Ftucrimination , qu'elle ait été faite position, qui admet une cause de justification contre/^ ^r^ de la partie, etque par conséquent pour les préposés qui invoquent l'ordre d'un celle-ci ne l'ait pas consentie. C'est donc du supérieur^ fut attaquée dans le cours de la disconsentement que te prévenu doit faire preuve , cussion de la loi du 28 avril 1832 : « Celte excase, et non pas du défaut d'opposition seulement. a-t-on dit , s'appliquerait difficilement dam le

Tels sont les éléments du délit de violation de cas dont il s'agit ; car un supérieur peut donner domicile : ce délit est di* petit nombre de ceux l'ordre de faire une visite domiciliaire ; mais dont la peine a été aggravéepar la loi du 28 ayril celui qui l'exécnte peut , dans les délaiU de sa 1832. Le Code de 1810 n'avait porté d'autres pé- mission , violer hi loi , et le snpérienr ne peut nalités qu'une amende de 16 à 200 fr. L'exposé être responsable de la violation. D'aillenrs, des motifs justifiait en ces termes l'excessive in- quand l'illégalité vient du fonctionnaire snpédulgence de cette peine : « L'on a dans cette rieur, Il y a detix délits : le délit du fonctionmatière cherché philM une }>eiRe efficace naire qui a donné l'ordre, et le délit de cetnlqnt qu'une peine sévère. L'espèce de délit qu'on l'a exécuté. La faute du premier n'efface pas examine ne tire point sa source de passions celle de l'autre : il y a deux complices ; car viles et basses , comme les concussions on la l'ordre ne snffît pas pour Intimer un délit. » corruption; un zèle faux ou mal entendu peut On a répondu à ces objections : « Mous ne sonj>roduire assex souvent des abus d'autorité , et il tenons pas la doctrine de l'obéissance passive , importe de les réprimer, mais avec modération, mais nous soutenons celle de la responsabilité si Ton veut qne ce soit avec succès. Une amende ministérielle. Nous ne disons pas que les foncd'ailieurs a sa gravité relative aux personnes tioanaires sont toujours à l'abri de tonte resqui en sont l'objet; un fonctionnaire qui n'a ponsabilité derrière des ordres supérieurs; point abdiqué tous les sentiments d'honneur nous disons au contraire qu'ils ne doivent sera pins ^'un autre sensible à cette peine et obéissance , qu'ils ne sont dégagés de la respon* ne s'y exposera plus. » Ces observations attes^ sabiltté que pour les objets qui sont du ressort fent ime singulière partialité du législateur de hiérarchique. Mais s'ils justifient qufis ont agi 1810 pour les abus de pouvoir des fonction- par ordre des supérieurs auxquels ils devaient nairespnblics.il procllime le délit et le laisse à obéissance, la responsabilité retombe snr le |)en près impuni. 11 prévoit la violation du droit fonctionnaire supérieur. Ce qne nous voulons le plus sacré, et il ne la pnnit que d'une peine éviter, c'est d'empêcher que les inférieurs «eillusoire! On invoque les égarements d'un zèle désobéissant aux supérieurs pour l'exécution pur dans son principe ; mais tous les attentats d'ordres légaux. » Tels sont aussi les principef» des fonctionnaires seraient-ils justifiés par les que nous avons posés et développés dans notre apparences de ce zèle af eugle ? N'est-ce donc chapitre snr la contrainte, t. 2 , p. 275 et soir, qne ponr obéir à leurs supérieurs , n'est-ce donc Ainsi , l'agent qui s'introduit dans le domicile pas aussi ponr accomplir leurs devoirs envers d'un citoyen, par l'ordre d'un supérie«r, est les citoyens qu'ils doivent déployer du zèle? Et excusable, si le supérieur et lui-même -avaient puis la violation du domicile peut s'aggraver mission l^ale pour ordonner et exécuter cette par les circonstances qui l'accompagnent ; elle mesure. Ainsi , lorsque l'ordre n'est exécnloire peut s'opérer avecdes menaces on des violences; ^'après certaines formalités, son exécntion, elle peut être animée par des infiuences étran- sans que ces formes aient été accomplies, serait gères , par une vengeance privée, par des haftees un fait imputable.

politiques. Of, lorsqoe le délit s'élève à cette Là loi du 28 avril I832.a ajouté à l'art. 184

gravité , qu'est-ce qu'une attende pour le punir un deuxième paragraphe qui est ainsi conçu :

et pour satisfaire la conscience publique? Le «Tout individu qui se sera introduit, à Paide

législateur a dépouillé cette molle et coupable de menaces ou de violences , dans le domicile

indulgence : la peine s'est élevée à une année d'un citoyen , sera puni d'un emprisonnement

d'emprisonnement et 600 fr. d'amende. Ainsi de six jonrs à trois mois et d'une amende de

les droits des citoyens , mieux compris , ont été seize fi*ancs à deux cents francs. » Cette disp»-

protégés avec plus d'eiAoacité ; les limites dn sition comble une lacune évidente dans leCoëe:

pouvoir des fonctionnaires ont été marquées car, si le délit de riolation de domicile est le

avec plus de précision , et les écarts de leur au- pins souvent te résaltat d'un abus d'autorité , il

torité appréciés avec impartialité. pent également être commis par des indiviéns

Dne dernière modiftettioa a en ponr objet qninesontrevêtnad'aueunelaBctioiLHninileft

SES ABCJB ITAUTOAITl ' Wt

f iaiUe ^[ae telle éisposUion n'est point à sa serait poiûsaMe^ ee né sertit plus seulement le

place; ce n'est que par la connexité de la ma- domicile violé.

tière qu'elle se trouve liée à Tart. 184 et placée Le deuxième cas d'abus d'autorité prévu par

sous la rubrique des abus de pouvoir : le mode le Code est le déni de justice. L'article I8d

adopté pour la révision du Code explique cette est ainsi conçu : « Tout juge ou tribunal, tout

irrégularité sans la justifier. administrateur ou autorité administrative qui,

L'auteur de ce paragraphe l'a motivé en ces sous quelque prétexte que ce soit, même du^î-

termes; « Il existe une lacune dans le Code lence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de

pénal de iSio : ses auteurs ont paru oublier rendre justice qu'il doit aux parties après en

qu'il était possible qu'un particulier violât le avoir été requis, et qui aura persévéré dans son

domicile d'un autre particulier , et cependant déni après avertissement ou injonction de ses

l'expérience nous apprend tous les jours leçon- supérieurs, pourra être poursuivi et sera puni

traire ; dans les graines villes où la police d'une amende de 200 francs au moins et de 500

s'exerce d'une manière sévère, ce délit a lieu francs au plus, et de l'interdiction de l'exercice

fort rarement ; mais il n'en est pas de même des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à

dans les campagnes où très-souvent les habi- vingt. »

tants isolés se trouvent exposés à la tyrannie Cet article sert de sanction à l'art. 4 du Code

ou à la brutalité des voyageurs. C'est un abus eivil qui porte : u Le juge qui refusera déjuger

qu'il faut réprimer, c'est une lacune qu'il faut sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de

combler : il faut que le citoyen le plus dénué Tinsuffisance de la loi , pourra être poursuivi

de moyens de défense soit entouré de tous les comme coupable de déni de justice.» L'art. 606

moyens de sécurité; la loi et la justice doivent du Code.de procédure civile a défini un autre

veiller continuellement à ses eûtes [i]. cas du même délit : « Il y a déni de justice quané

Le délit prévu par les deux paragraphes de les juges refusent de répondre les requêtes ou l'art. 184 est le même ; cependant les deux dis- refusent de juger les affaires en état ou en tour positions diflèrent , d'abord par les conditions d être jugées. » lUftces exemples ne sont point auxquelles est soumise l'incrimination ensuite limitatifs, car l'aViSS inculpe le déni de juspar la durée de la peine. U suffît pour qu'il y tice sous quelque prétexte que ce soit, La ait délit de la part du fonctionnaire , qu'il ait jurisprudence a considéré comme constituant pénétré eu sa qualité dans le domicile d'un ci- un déni de justice , le renvoi d'une cause à ime toyen, contre le gré de celui^i et hors les cas époque indéterminée [3]« l'omission de statuer prévus parJa loi ; il faut de plus, pour former ^Qr un chef d'un procès [s], et le refus de pro« le délit d'un simple particulier, qu'il y ait eu noncer sur le fond d'une aiofaire après renvoi emploi de menaces ou de violences. Toutefois la de la Cour de cassation [4]. peine est moins grave dans ce dernier cas : c'est L'art. 180 étend aux fonctionnaires de i'or«* que le fonctionnaire commet dans un seul fait dre administratif les dispositic^ns que la loi ciun double délit ; non-seulement il viole le do- ▼Ue n'avait appliquées qu'aux juges : dès qu'ils micile, mais il abuse de sa fonction et de son sont investis du pouvoir de prononcer, dans cer» autorité ponr commettre cet acte arbitraire. tains cas, sur les intérêts des citoyens, les md-

Nous terminerons nos observations smr ce su- mes obligations doivent peser sur eux, le même jet par une réfiexion générale. Nous avons cou- lien de responsabilité doit les étreindre. Mais sidéré la violation de domicile comme délit il faut qu'il y ait litige, ou du moins réclamaprincipal et sui generis; mais cette introdoe- tion pendante devant l'administrateur, et que tion violente dans la maison d'autrni pojarrait celui-ci soit compétent pour prendre une déei* avoir pour motif la perpétration d'un crime, siou sur cet objet. Il ne peut y avoir déni de par exemple, d'un vol, d'un rapt, d'un assas- justice qu'autant qu'un intérêt privé attend ainat. Alors il faudrait la considérer, non plus une décision et que cette décision soit vainecomme un délit principal, mais comme un acte ment réclamée.

préparatoire „ et comme un conuneacement £n matière judiciaire , le déni de jnatiee ne

ë'exëcution 4n crime que l'agent se proposait donne lieu, en général, qu'à la prise à partie^

4'aGComplir:ceseraitlatenlativedececrimequl Pour que le refus de statuer prenne le earac^

[l] Code pénal progressif, p. 243. [3] Àrr. cats. 1 1 jaill. 1823 ;Dalloz , t. 22, p. 144;

[2] Arr. ca»s. at janv. 1811; S. 1817, 1,824; S. 1823, 1, 421. 10 niv. an u; Dallos , t* 0, p, 6^ [4] Arr. caa% 16 vcnc|. au vm; IMll^, t» ^^ pw 2.

2m JHÉORIE DVCaVE f ÉITAL ClAP. XXVIIIS. Y.

1ère d'm'd^t, il faat qu'il se pi^éduise an mi- tuiké : cts etpressioM donneront nne latitnde

lieu de certaines circonstances; il faut que le désirable pour bien graduer la peine. » Le Con-

juge ou l'administrateur ait été requis de pro- seil d'état considéra que l'interdiction ne peut

noncer, et qu'il ait persisté à dénier justice être qu'une peine temporaire; mais que le dé-

après un avertissement de l'autorité supérieure, lit étant très-graTc et ne pouvant être excusé

Cette double condition , qui rend peut-être dans le juge qui persévère à dénier la justice ,

iaefïlcace la disposition pénale de l'art. 185, aprèsenavoir été requis et avoir été averti par

semble avoir été puisée dans Tancienne légis-* ses supérieurs , il convenait de porterie mojrî-

lation : « Si l'accusation se poursuit devant une mum à la peine de vingt ans. Cette disposition,

justice de seigneur, dit Jousse, et que le procu- qui fut adoptée , forme une sorte d'exception

reiir fiscal et le juge en négligent la poursuite, dans l'économie générale du Code, dans laquelle

le juge supérieur peut l'y contraindre [i]. n^ lestnterdictions temporaires de certains droits

Cependant l'art. 4 du Code civil n'avait point n'excèdent pas le maximum ûe dix ans.

fait dépendre la culpabilité du juge de la cou- Le troisième abus d'autorité^ prévu par le

dition d'un avertissement préalable. Code , est le délit ou le crime de violences

Au reste, il faut bien remarquer que le déni exercées, sans motif légitime et dans l'exer-

de justice consiste uniquement dans le refus de eicedes fonctions, sur les personnes. Rappelons

statuer : la loi ne se préoccupe que des retards d'abord le texte de l'article 186 : a Lorsqu'on

et des lenteurs de la décision. Le juge ne ré- fonctionnaire ou un oificier public , un admi-

pond qu'à sa conscience de l'usage qu'il a fait nistrateur , un agent ou un préposé du gou

de son pouvoir; mais il importe que la justice vernement ou de la police, un exécoteur des

n'ait peint d'entraves , que son cours ne soit mandats de justice ou jugements, un comman-

^nt suspendu, que les affaires soient promp- dant en chef ou eu sous^rdre de la force pu -

tement expédiées. Rendre la justice dans le blique, aura, sans motif légitime, usé ou fait

sens de la loi, c'est prononcer des jugements : user de violences contres les personnes, dans

Prœtorjus reddere dicitm^etiam cùm ini- l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses

que decemit [2]. v fonctions, il sera puni suivant la nature et la

L'article, par ces mots pourra être pour- gravité de ces violences, et en élevant la peine

suiviy semble rendre la poursuite facultative : suivant la règle posée par l'article 198 ci-

€€6 mots furent ajoutés , lors de la discussion après. »

de cet article au Coifôeil d'état, sur la proposa- Nous n'avons point à nous occuper ici de

Uon de Cambaeérès, et pour le mettre en bar- cett^e peine variable et de l'aggravation qu'elle

nonie avec l'art. 4 du Code civil; ils n'indi- peut recevoir : c'est en expliquant l'art. 198,

quent que la nécessité d'examiner des faits que auquel renvoie l'art. 186, c'est en développant

Ut plainte de la partie lésée aurait pu dénaturer, les incriminations relatives aux violences eom-

avant d'entamer la poursuite d'office. mises sur les personnes , que nous pourrons

Le projet du Code ne proposait pour pénalité nous rendre compte des divers degrés qu'elle

qu'une Interdiction de cinq à dix années; la peut parcourir :, notre examen doit se fixer

commission du Corps législatif proposa d'en uniquement dans ce moment sur les condi-

élever le maximum : u Le cas prévu de cet tions de l'incrimination formulée par l'arL 186.

article^ porte son rapport, est une grande pré- Ces conditions sont au nombre de quatre :

varieation , surtout lorsque le fonctionnaire 11 faut que l'agent ait la qualité de fonction*

anra méprisé les avertissements de ses supé- naire ou de préposé du gouvernement, qu'il ait

rieurs. Le maximum d'une interdiction de dix usé de violences envers les personnes, que ces

ans neseroit pas suffisant en certaines circon- violences aient été exercées pendant rexereice

stances, et le minimum de cinq serait quel^ ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions*

qaefois trop caasidérable. La commission pense enfin qu'elles aient été exercées sans motif lé^

qu'il peut arriver que cette interdiction ne soit gitime.

pas trop rigoureuse en s'étendant sur la vie De ces conditions les trois premières ne donentière du coupable, 9elon la nature et les cir- nent lien qu'à pea de diSicultés. La loi a envo^ eonstanees du délit; en conséquence elle pro- loppé dans son lacriannation tous les agoUs pose de substituer aux mots depuis cinq ans du pouvoir exécutif ; elle a même descends jusqu'à dix, ceux-ci : à temps ou à perpé- jusqu'aux préposés les plus infimes, parce que

[Il Traité det mat. eritn. ,t.9,^ê^ [s] L. 1 1, d&jusK etjmre.

DES ABUS D'AUTORITÉ. aoa

OC sont ceux-là asrtout qai peavent se rendre les justifier. Il est hors de doute , en effet , que

coupables d'actes de violences ou de mauvais l'agent qui n'a fait que mettre à exécution les

traitements dans Texercice de leurs fonctions, actes que ses fonctions lui imposent ne peut être

Elle a également atteint toutes les violences inculpé à raison de ces actes , non parce qu'il

commises par ces agents, et ce mot comprend n'est pas responsable, mais parce que ces actes

et les blessures et même l'homicide volontaire, sont purs de toute criminalité. Ainsi l'agent

Quelques doutes , nés de l'expression indéfinie qui opère une arrestation en vertu d'un mandat

dont la loi s'est servie , s'étaient manifestés à régulier , celui quimetà exécution un jugement

cet égard. Mais la preuve de la généralité de de condamnation, celui qui s'oppose à la perpé-

l'article se tire de son texte même, puisqu'il trationd'un délit, enfin celui qui disperse par

dispose que l'accusé, s'il a agi sans motif légi- la force un attroupement séditieux, ceux-là

lime, sera puni suivant la règle posée par l'art, ne commettent ni crime ni délit , parce qu'ils

198 ; or , ce dernier article renferme des peines agissent dans un but légitime et pour l'exécu-

pour tous les délits et pour tous les crimes ; on tion de la loi. Nous supposons toutefois qu'ils

doit donc inférer que l'art. 186 enveloppe éga- se sont strictement renfermés dans le cercle

lement dans sa disposition les violences de toute de leurs devoirs ; car si , même pour l'exécution

espèces , les plus légères et les plus graves , d'un acte de leurs fonctions , ils ont exercé des

qu'elles soient qualifiées délits ou qu'elles soient violences inutiles, s'ils ont déployé la force àts

qualifiées crimes. La Cour de cassation a con- armes sans qu'elle fût nécessaire ou commandée

firme cette interprétation en déclarant: «que par la loi, s'ils ont enfin excédé, en quelque

de la disposition de cet article et de sa cor- manière que ce soit , les limites dans lesquelles

réiationavec l'article 198, ilrésulteévidemment ils devaient agir , ilssont responsables à raison

qu'elle s'étend à toutes violences, qu'elle qu'en de cet excès ^ la légitimité du motif ne couvre

soit la nature , et qu'elle qu'en soit et quel pas cette partie de l'acte ; ils sont passibles

qu'en ait été le résultat [i]. u Du reste, ce qui d'une peine à raison du délit qu'elle peut for-

à nos yeux vient surtout à l'appui de cette doc- mer.

trine, c'est que toute distinction puisée dans le Le motif légitime, dans le sens de la loi, degré des violences n'eût pas été fondée dans c'est l'accomplissement d'un acte qui entre dans le système de la loi , puisque les règles de res- l'ordre des devoirs du fonctionnaire. Quelques ponsabili té et de justification sont nécessaire- incertitudes se sont élevées sur ce point : des ment les mêmes dans tous les cas; c'est que ces tribunaux ont confondu le motif légitime qui règles puisent leur force dans les motifs de l'ac- prend sa source dans les fonctions , et les causes tion et non dans les circonstances extérieures, d'excuses qui dérivent des circonstances connais il faut que l'aete ait été commis dans comitantes du fait. La Gourde cassation avait l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonc- déclaré avec raison : « qu'en matière d'homicide, lions , car ce n'est que la nécessité de cet exer- coups et blessures , il faut distinguer avec la loi cicequi peut justifier les violences : hors de ses s'ils ont eu lieu d'individus à individus non refonctions, l'agent n'est plus qu'un homme vêtus de fonctions publiques, ou s'ils ont été privé , les violences qu'il commet ne sont plus commis par des agents ou préposés du gouverconvertes parla présomption qu'il accomplissait nement, dans l'exercice ou à l'occasion de un devoir; les règles du droit commun lui de- l'exercice de leurs fonctions; qu'au premier Tiennent applicables. cas il est nécessaire, d'après l'art. 328 du Code H est nécessaire enfin , et c'est là la condi- pénal, pour que l'homicide , les coups et blestion essentielle et principale de l'incrimination, sures ne constituent ni crime ni délit, qu'ils que les violences aient été commises sans mo- aient été commandés par la nécessité actuelle de tif légitime , La loi établit par cette disposi- la légitime défense de soi-même ou d'antrui ; et tion un moyen général de justification en faveur qu'au deuxième cas , d'après l'art. 186 , les viodes fonctionnaires qui se sontlivrés à des actes lences exercées envers les personnes par des de violences en exerçant les fonctions: elle les agents ou préposés du gouvernement , dans couvre de la présomption générale qu'en se li- l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs vrant à ces actes ils n'ont fait qu'exécuter un fonctions, ne sont puifissables qu'autant devoir; elle contraint l'accusation qui les in- qu'elles ont été commises sans motif légiculpe à prouver qu'aucun motif légitime ne peut time. [2j. »

[i] Ait. cats. S déc. 1622 (Bnll. p. 514). [a] Arr. cass. 9 jaill. 1825.

CHACTCÀU. T. H. 14

210 THÉORIE DU CODE PÉNAL. CRAP. XXYIU. $ V.

Mais de c«tte distinction quelques magis- cation ne peut élre pour un fdnctlonniire, pins trats ont induit que la question de la légitimité que pour un simple particulier, un motif légidn motif est la seule qui doive être posée an cas lime de commettre un meurtre ; car les règles d'une accusation dirigée contre des fonction- des actions humaines sont les mêmes poor tons, aaires ; que toutes les questions d'excuse sont Od lit dans les discussions préparatoires du Code comprises dans cette question, et que, par que M. de Ségur demanda, dans le sein du Con-> exemple , la provocation doit être considérée seil d'état, que les peines fussent plus sévères comme un motif légitime , et par conséquent quand les violences auraient été exercées sur comme une cause justificative du meurtre ou des un fonctionnaire public. Mais cette proposition blessures commis par le fonctionnaire [i]. Cette fut rejetée, attendu que faire une pareille ditdoctrine qui confond deux degrés du crime, qui tinction ce serait établir des privilèges, et que, fiait sortirlemêmeefTetdedeuxcausesdistinctes, dans notre régime politique, la peine doit être a été reponssée avec raison par la Cour de cassa- la même dans tous les cas on le délit est de lion [2]. Une barrière insurmontable sépare en même nature [t]. Mais ne serait-ce passnrtont efTetlemoyen justificatif et l'excuse, l'exception armer les fonctionnaires d'un privilège exorbipéremptoire tirée de la légitimité des motifs et tant, que de leur reconnaître le droit de faire l'atténuation résultant de la provocation. La usage de leurs armes sur de simples provoealégitimité du motif efface la culpabilité et fait tions? Déjà investis à un plus haut degré que disparaître jusqu'à la pensée du crime : en fai' les particuliers du pouvoir de constater et de sant des blessures , en commettant l'homicide, faire punir les provocations dont ils sont l'objet, l'agent n'a fait que remplir un devoir, qu'obéir faut-il déposer entre leurs mains le pouvoir ilà des règles de discipline^ aux ordresde seschefs, limité d'homicider les provocateurs? On allègue à la nécessité de défendre ses fonctions atta- qu'ils ont besoin d'une protection spéciale, quées: il suffit que ce fait justificatif soit établi, qu'en paralysant leurs armes on les expose et l'accusation tombe. L'effet de l'excuse est bien la société elle-même à des périls incessants: différent : elle atténue le fait , elle en modifie le nous répondons que cette protection leur est accaractère, elle en altère la criminalité, mais cordée, forte et peut-être exagérée, puisque les elle ne l'efface point ; son résultat peut être plus légers délits de rébellion on d'outrages, d'adoucir la peine, mais non de l'abolir; l'accusé quand ils sont commis contre eux, sont frappés reste coupable , mais il peut être excusé. Or, des peinesles plus sévères. Mais n'y aurait-il pas la provocation ne peut avoir d'autre caractère d'ailleurs un plus grand péril à les déclarer h^ que celui d'une excuse, et telle est aussi la défi- responsables de leurs actions ? Ne doirent-ils nition que lui donne l'art. 321 du Code ; elle pas, plus encore que les autres citoyens, couatténue la peine , elle n'en exempte pas le cou- naître la portée de leurs actes , et la modération pable. C'est que la violence peut excuser la n'est-elle pas pour eux surtout un devoir? La violence, mais ne la justifie pas; c'est que les Cour de cassation a maintenu le droit commun coups et les blessures mêmes ne peuvent jnsti- à l'égard de tous, et son arrêt nous parait consa^ fier l'homicide, à moins que l'auteur de cet crer une saine interprétation des art. 186 et sai homicide ne se trouve dans le cas de légitime dn Code.

défense , et alors les coups et les blessures cesse- De ce qui précède on peut inférer, comme ées

raient d'êtrequaliftés provocation. corollaires : P que nul fonctionnaire, agent on

Or, la provocation «change-t-elle de nature, préposé, accusé de violences dans l'exerclee de

produit-elle d'autres effets qn^nd elle s'adresse ses fonctions, n'est passible d'une peine, à moins

à un fonctionnaire public? Tandis qu'elle ne qu'il ne soit déclaré qu'elles ont été commises

fait qu'excuser les représailles du particulier, ians motif légitime : cette circonstance est

justifie-t-elle complètement celles du fonction- substantielle, et par conséquent nécessaire pour

naire? On chercherait vainement dans la loi un donner aux violences le caractère de crimîBn-

texte pour appuyer cette distinction. La provo- lité [4] ; T que la question d'excnse n'étant

[I] De rirretponssbilité légale des fonctiorn {3] Procèn-verbanx do Conseil d'état, té«nc« «la

naires publics, par M. Calmètet, conseillera là S août 1800.

Cour deMontpclIîer. — Arr. cour d'ass. de TAnde, [4] Arr. cass. 15 mars 1821 et 5 déc. 1823; Dali.,

20 déc. 18a4; S. 1836, 1 , p. 429. t. 10, p. 326.

[2] Arr. cass. 80 janv. 1835 *, S« 1836 , 1 , p. 420a

DES ABUS IFADTORITi. tll

fotot comprte dansla question de la lëgitimiU tait qn'nne attettde de 16 (hmes jasqn'à soo

des motifs, il est nécessaire que cette question, francs. La minimité de cette peine excita des

quand elle est réclamée par Taccusé, soit posée réclamations dans le sein de la Chambre des Dé*

subsidiajrement ; car le jury peut être amené à pûtes pendant le cours de la discussion de la loi

la résoudre, s'il écarte soit la légitimité du mo- du 28 avril 1832 : « Ces infidélités, a-t-on dit,

t if, soit la circonstance que le fait a été commis ont des conséquences extrêmement graves;

dans l'exercice des fonctions [i]. elles peuvent compromettre non-seulement les

Le quatrième abus d'autorité qui peut être intérétsdesfamilles, mais encore leur honneur.

commis contre les particuliers est la violation L'impuissance de l'administration à les prévenir

du secret des lettres. Une lettre n'est pas es^ parait provenir de l'insuffisance de la législa-

sentlellement secrète, c'est la propriété du des- tion. Vous penserez, sans doute, que pour les

tinataire de la lettre. Or, cette propriété est in- infidélités de ce genre, dont les conséquences

violable comme toutes les propriétés, et son peuvent être si graves, ce n'est pas trop que d'é-

inviolabilité doit être d'autant plus protégée lever le taux de l'amende et d'y joindre une

qu'elle est plusexposéeà de faciles atteintes[2]. peine d'emprisonnement, surtout si l'on fait

La législation a dès longtemps posé et sanc- attention que ces délits sont souvent causés par

lionne ce principe : les lois des 10-24 aoiU 1790 on sentiment de cupidité [3]. » Voici le texte

et 10-20 juillet 1791 déclarent que u le secret modifié de l'article 187 : « Toute suppression,

des lettres est inviolable, et que sous aucun toute ouverture de lettres confiées à la poste,

prétexte il ne peutyêtre porté atteinte, ni par commiseou facilitée par un fonctionnaire ou un

les individus, ni par les corps administratifs, m agent du gouvernement od de l'administration

La loi du 26-29 août 1790 impose aux préposés ^^ postes,sera punie d'une amendede 16 francs,

des postes le serment de garder et observer àôoo francs, et d'un emprisonnement de trois

fidèlement la foi due au secret des lettres* mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, in-

Enfin l'art. (î3 (2« part., tit. l, sect. 3) du Code terdit de toute fonction ou emploi public pen-

pénal du 20 septembre-6 octobre 1791, et l'art, dantcinq ans au moins et dix ans au plus. »

638 du Code du 3 brumaire an IV, portent , Cet article soulève deux questions. La pre-^

comme sanction de cette règle, la disposition mière ne peut entraîner que peu dediilicultés.

suivante : « Quiconque sera convaincu d'avoir Quelque explicites que semblent les termes de

Tolontairement supprimé une lettre confiée à l'article, quelques tribunaux ont essayé de l'é-

la poste, ou d'en avoir brisé le cachet et violé le tendre jusqu'aux violations de lettres commises

secret sera puni de la peine de la dégradation par de simples particuliers. Us se sont fondés

cirique. Si le crime est commis, soit en vertu sur les expressions qui commencent cet article

d'un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par et qui semblent embrasser tous les cas, et sur la

nn agent du service des pbstes, les membres du diiTéreace que sa rédaction présente, en ce qui

directoire exécutif ou les ministres qui auront concerne renonciation des fonctionnaires, avec

donné l'ordre, quiconque l'aura exécuté, ou l'a- la rédaction des articles qui le précèdent et qui

gent du service des postes qui sans ordre aura le suivent. D'après cette interprétation, l'indi-

commis ledit crime, seront punis de la peine de cation des fonctionnaires dans l'art. 187 n'au-

denx ans de gêne. » rait pas eu pour but délimiter l'application de

Ainsi cette disposition, trop sévère peut-être cet article à certaines classes de personnes, mais

quant k la pénalité, établissait deux degrés dans d'exprimer que le délit existe, soit qu'il ait été

le délit, suivant qu'il était l'œuvre d'un simple commis par des fonctionnaires seuls ou par des

particulier ou d'un fonctionnaire public. Cette particuliers avec le concours des fonctionnaires,

distinction et ces peines n'ont point été conser- et qne la bonne foi de ceux-ci, lorsqu'ils an-

yé^ parle Code de 1810 : d'une part, l'art. 187 raient par leur négligence facilité le délit, ne

n'a puni la violation que lorsqu'elle est l'œuvre saurait être une sauvegarde pour les tiers qui

d'nn fonctionnaire ou agent du gouvernement; auraient agi avec une intention criminelle [4j.

d*nn autre côté, la peine portée par ceCoden'é^ Cette interprétation, quelque spécieuse qu'oa

[1] Arr. cass. 30 janv. 1835 ; Sirey , 1835, 1 , du secret des lettres confiées à la poste. p. 429. [3] Code pénal progressif, p. 246.

[1] La ooQstitation belge, art. 22, a déclaré le [4j Voy. jugements des tiibonoux de Pontenay

icceret des lettres inriolable. La loi détemine ci de Bourbon- Vendée (Journ. da droit cr. 1835,

qn<?1s sont les aj^ens responsables de la violation p. 85).

imisse la rendre, tombe devant les termes clairs de Tin violabilit^ des lettres. Comment donc me^

et formels de l'art. 187. Cet article n'incrimine tiver une exception à cette règle eu faTcur de

et ne punit que le fonctionnaire, que ragent du lettres? comment la justifier? Une lettre ne

gouvernement ou de l'administration des postes peut-elle pas dévoiler un crime? Ne peut-elle

qui a commis ou facilité la violation , et en ma- pas constituer, comme en matière de faux, le

tière pénale, la loi doit être strictement rester- corps même du délit ? 11 serait bizarre de Biettre

rée dans ses termes. Le même fait, commis par les dépôts de lettres à l'abri des investigations

tout autre individu, ne constitue donc aucun judiciaires, quand le domicile des citoyens plus

délit, et reste dans la classe des faits immoraux sacré sans doute, n'est pas à l'abri decesrecher-

que la loi n'a pas voulu punir. cbes. On allègue le texte de l'art. 187 ; mais que

Mais de ces efforts mêmes delà jurispru- punitcet article? la violation du secret des let-

dence pour étendre les expressions de cette très : cette violation est un acte arbitraire, un

disposition, on peut induire qu'elle présente une abus d'autorité, un délit. Mais la justice ne com-

lacune grave. La violation du secret des lettres met point un tel acte lorsque, dans un but légi-

n'est pas seulement un abus d'autorité, c'est un time, elle procède à la saisie de celles qui sont

délit moral qui doit rendre passibles d'une présumées renfermer les indices nécessaires

peine tous ceux qui le commettent, qu'ils soient pour éclairer sa marche; ce n'est plus une vio-

ou non revêtus de fonctions : leCodede 1791, lation, une frauduleuse ouverture de lettres,

dont nous avons cité le texte, portait des peines ce n'est donc point une exception aux disposi-

pour l'un et l'autre cas; seulement celles pro- tionsde Part. 187 ; c'est l'application d'unautre

noncées contre le fonctionnaire étaient plus se- principe qui domine ces dispositions elles-mè-

vères. Il est peut-être à regretter que ces deux meset les renferme dans leurs véritables limites,

degrés d'incrimination, déjà introduits par la Nous ajouterons toutefois que les magistrats

loi du 28 avril 1832 dans l'art. 184, relativemenit nedoivent user qu'avec beaucoup de réserve, et

aux violations de domicile, n'aient pas étépro- seulement dans les cas les plus graves, du droit

nonces par l'art. 187 : les deux hypothèses d'investigation que nous n'hésitons pas à leur

étaient identiques, et les mêmes motifs ap- reconnaître; peut-être même faudrait-il limiter

puyaient la même distinctionMans Tune et dans ce droit à certaines lettres telles que celles

l'autre. qui seraient adressées aux prévenus ou qui eu

La deuxième difficulté est relative à l'appli- émanent; mais il est difficile de tracer ces distinc-

cation de l'art. 187. La disposition de cetarti- tions, et la règle est générale,

ele est-elle absolue? Est- elle limitée, au con- Au surplus, le délit de suppression ou d'où-

traire, par les droits de l'action publique, verture des lettres confiées à la poste n'existe

lorsque l'exercice de cette action provoque des qu'autant que cette ouverture ou cette suppres-

recherches et des investigations ? Posons la sion a lieu sciemment et avec une intention

question en termes plus précis : le juge d'ins- frauduleuse; csu* il s'agit d'un délit moral qui se

tructton a-t-il le droit, nonobstant l'art. 187, composedu fait et de l'intention. La perted'une

d'exiger de l'administration des postes la remise lettre ou son ouverture accidentelle ne rentre-

des lettres qui lui ont été confiées, et de cher- rait donc point dans les termes de la loi. Sous

cher dans ces lettres les indications utiles à la un point de vue opposé, le délit disparaîtrait

découverte des crimes dont il poursuit la répres- également si la suppression ou l'ouverture avait

sion? Nous ne faisonsaueun doute à cet égard [i]: pour objet la perpétration d'un crime ou d'un

une règle générale de l'instruction criminelle délit, tel que la soustraction d'un effet inséré

attribue au juge d'instruction le pouvoir de dans la lettre; le délit de violation se trouverait

faire, en quelques lieux que ce soit, les perqui- alors absorbé dans ce délit plus grave , dont il

sitions et saisies de tous les papiers et effets deviendrait l'une des circonstances constitn-

qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité tives.

( C. inst. cr. , art. 36, 87, 88, 90, etc. ). Ce pou- Nous avons achevé de parcourir les différents

voir extraordinaireest créé dans l'intérêt gêné- abus de pouvoir qui ont pour effet de léser les

rai de la société qui place Ja répression des cri- droits des particuliers ; mais l'abus d'autorité

mes^ condition de son existence , bien au-dessus peut également être dirigé contre la chose po-

[i] La Conr de Paris par arrêt du 30 janvier forfaiture, saisir et ouvrir les lettres «dressées à 1836, a consacré l'opinion de Bl. Cbauveau. un individu contre leqnel s'instruit nue procédure en décidant que le juge d'instruction peut, san^ criminelle^ S. 1837 , Z, 307.

DES ABUS D'AUTORITÉ. 2ï8

btique. Noos avons déjà en un exemple de ceil^ « Tout fonctionnaire public, ageul ou préposé

lit en nous occupant des coalitions des fonction- du gouvernement, de quelque état et grade

naires [i]; le Code pénal prévoit dans les articles qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait re-

188 et suivants un nouvel exemple du même dé- quérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la

lit qu'il eut été plus méthodique de réunir au force publique contre l'exécution d'une loi ou

premier. Il s'agit ici des fonctionnaires publics contre la perception d'une contribution légale,

qui requièrent ou ordonnent l'emploi de la force ou contre l'exécution soit d'une ordonnance

publique ponr empêcher l'exécution d'une loi, ou mandat de justice, soit de tout autre ordre

on la perception d'une contribution, oul'efTet émané de l'autorité légitime, sera puni de la

d'un acte émané d'one autorité compétente. Le réclusion. »

délit diffère de celui que prévoient les art. 123, Ce premier article ne prévoit et ne punit donc

124 et 125, en ce qu'il s'agit dans ces articles qu'un seul fait, l'ordre ou la réquisition illé-

des mesures contraires aux lois qui peuvent gale , il ne considère point ses effets ; il incri-

avoir été concertées entre les fonctionnaires pa- mine la réquisition en elle-même et alors même

blics, tandis que les art. 188 et suivants pré- qu'elle n'a eu aucunes suites. La discussion qui

Toicnt l'exécution et l'emploi de la force publi- eut lieu au Conseil d'état , lors de la rédaction

que contre l'exécution des lois. » Cet abus de cet article, établit ce point qui résulte d'ail-

d'autorité, porte l'exposé des motifs, est d'une leurs avec évidence du texte des articles. Un

nature fort diff(érente de eenx que nous avons membre pensa que la peine n'était pas assez

examinés d'abord : c'est une esèce de révolte forte : u Le fonctionnaire, dit-il, qui a requis la

qni sera d'autant plus grave et susceptible de force pour empêcher la levée des gens de guerre

peines d'autant plus fortes, qu'elle aura eu ou des contributions, est coupable d'avoir agi

plus de développements et d'effets. » contre l'État et fait un acte de souveraineté ,

La loi prévoit trois cas, établit trois degrés son criine n'eût-il pas eu de suite. » Un autre

dans le crime : la réquisition illégale n'a eu au- membre appuya son opinion en se fondant sur

cmi effet, et la peine est la réclusion ; elle a été ce que, dans ce cas, il y a révolte ouverte de la

suivie d'effet, au contraire, la peine est le maxi- part du fonctionnaire, et qu'ainsi l'on ne doit

mum de la réclusion ; enfin elle a été suivie de pas faire dépendre son châtiment de la condi-

crimes entraînant des peines plus fortes, et ces tion que d'autres crimes aient été la suite du

peineselles mêmes sont appliquées an fonction- premier. D'après ces observations, on distin-

naire qni a donné l'ordre ou la réquisition. Le gua l'ordre isolé de l'exécution, et l'exécution

Code pénal de 1791 avait adopté d'autres dis- elle-même de cet ofdre, et des peines différentes

tioctions. La peine était différente suivant que furent édictées dans ces deux cas [2]. la réquisition avait eu pour objet, soit d'empA- Il est nécessaire, pour l'application de cet

cher l'exécution d'une loi on la perception article, que la réquisition soit émanée d'un

d'une contribution, soit de mettre obstacle à fonctionnaire, préposé ou agent du gouverne

l'exécntiond'un jugement, d'un mandat de jus • ment; qu'elle soit prise dans les limites de sa

tice on d'un ordre administratif: dans lèpre- compétence, car autrement elle ne pourrait

miercas, elle était de dix ans de gêne, dans le avoir aucun effet, elle n'aurait aucun péril;

second, de six années de détention. La réquisi- enfin, qu'elle ait pour objet l'emploi de la force

tion et l'emploi de la force publique étaient ran- publique pour arrêter l'exécution d'une loi,

gés sur la même ligne : seulement les attroupe- pour empêcher la |)erception d une contribu-

ments séditieux, les meurtres, violences et tion légalement établie, pour s'opposer à l'cxé-

pillages, nés à la suite de cette réquisition, cution, soit d'une ordonnance régulière de jus-

étaient imputables à son auteur et le rendaient tice, soit d'un ordre légalement émané d'une

passible de peines infligées à ces crimes (tit. 1^, autorité dans les limites de ses attributions,

sect. 5, art. 1, 2 et 3 ). De ce système on ne doit Chacune de ces circonstances est évidemment

regretter qu'une seule disposition, celle qui essentielle à l'existence du crime, prend pour base de la gradation de la peine l'ob- L'art. 189 prévoit le deuxième cas, celui on

jet même auquel s'appliquait la réquisition. la réquisition n'est pas demeurée stérile; cet

L'art. 188 prévoit le premier degré du crime : article porte : « Si celte réquisition ou cet or-

[1] Suprà^ p 42 et suiv. [2] Procès-verbaux du Cooseil d'état, séance du

8 août 1809.

dre ont éié suivis de leur eflet, la peine sera le maximum de la réclusion. » La peine est celle de la déportation d'après le Code de 1810 encore en vigueur en Belgique.

Que doit-on entendre par ces mots : suivis de leur effet? Suflil-il podr qu'une réquisition ait eu son eflet, que la force publique requise se soit réunie? faut-il que Tobjct de la réqui sttion , tel que l'inexécution de la loi ou du mandat , ait été accompli ? M. Carnot pense que ce but doit être atteint, et que si cet empêchement n'a pas été produit, la réquisition doit être considérée comme ayant été sans ef* fet [i]. Cette opinion ne parait pas fondée : la loi n'exige pas que la réquisition ait eu tous ses effets, mais seulement qu'elle ait été suivie de son efiel : or, son effet immédiat est la réunion de la force dont elle requiert l'assistance; son effet plus éloigné est l'emploi de cette force à la résistance illégale qui est dans la pensée de l'agent. La loi n'a point distingué entre ces deux cas , parce que le péril social est le même : dès que la force publique est réunie pour accomplir un objet illégitime, la société est menacée ; la peine doit s'aggraver. Si l'agent abandonne ensuite son projet avant son exécution , cet abandon pourra être apprécié comme une circonstance atténuante , mais il ne pourra effacer Je crime résultant de la réquisition suivie d'une partie de ses effets.

La peine portée par le Code de ISIO était la déportation. La loi du 28 avril 1832 a substitué à cette peine le maa:imum de la réclusion. Les motifs de cette modification ont été que la l>eine de la déportation , telle que la loi nouvelle l'a définie, semblait une peine trop sévère ; que le caractère politique du crime écartait celle des travaux forcés, et que toutefois l'article 188 ayant prononcé la réclusion, il y avait lieu d'aggraver cette peine dans l'article 189, puisque cet article prévoit une circonstance nouvelle et aggravante : de là la nécessité de prononcer le maximum de la réclusion [2].

L'art. I9t prévoit la troisième hypothèse : « Si , par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux art. 188 et 139, ces peines pins fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou pré|>osés, coupables d'avoir donuié lesdils ordres ou fait les-

4ites réquisitions. » Cette disposition est puisée dans le Code de 1791 ; mais ce Code énonçait d'une manière limitative l'attroupement séditieux, le meurire et le pillage .l'art. 191 s'applique à tous les crimes qui sont la suite et le résultat des réquisitions, et qui sont pnnis d'une peine plus forte que la réclusion. L'auteur de la réquisition est alors considéré comme complice de ces crimes : il a été en quelque sorte leur instigateur; ce sont les ordres illégaux qu'il a donnés qui en ont été la cause. Ainsi , supposons qu'une réquisition ait été faite pour s'opposer à l'exécution d'un mandat de justice, et que la force requise ait exercé de criminelles violences sur les agents porteurs du mandat; l'auteur de l'ordre sera justement réputé responsable de ces violences , parce qe'il a pu prévoir les suites de l'ordre qu'il donnait, et qu'elles ont été commises dans l'exéciUion de cet ordre. Hais si les crimes survenus n'étaient pas la conséquence immédiate de l'ordre ou de la réquisition, le fonctionnaire cesserait d'en être responsable : cette circonstance substantielle de la responsabilité doit donc être établie par l'accusation et posée au jury.

L'art. 190 renferme une nouvelle application des principes que nous avons i>08és dans notre chapitre 14, sur la contrainte; il est ainsi conça: « Les peines énoncées art. 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires on préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû oNissance hiérarchique : dans ce cas, les peines portées ci -dessus ne seront appliquées qu'aux sn|>érieurs qui les premiers auront donné cet ordre.» Nous avons , en effet , établi en principe que l'ordre d'exécuter des actes qui sont du ressort du fonctionnaire supérieur lie le subordonné dans l'ordre hiérarchique, et que dès lors ces actes ne sont pas imputables à celui-ci [3]. Cependant la disposition de l'art. 190 est peutêtre trop absolue : le fonctionnaire inférieur n'est nullement dispensé de toute vérification; la cause de justification cesse quand la criminalité de l'ordre est évidente, quand le fait qui en est l'objet présente les caractères d'un délit ou d'un crime : l'obéissance serait alors un acte de complicité ; son devoir est de résister [41.

Il] Coinm. duCod. pén. art. 189, n» 1. [2] Code péiial progressif, p. 247 .

Il] T. I,p. 227.

[4] Voyez le développement de ces règles, t. I p. 225 à 228.

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