‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 102 sur 158 · DES CRITIQUES, CENSURES, ETC · texte numérisé non relu

DES CRITIQUES, CENSURES, ETC

^pe^UHi , puisque aèrent un mot transposé constatées que cette action doit être mise en pent donner nne physionomie conp^le à une mouvement, il faut encore que ces paroles soient phrase innocente; mais que si quelques témoins animées par un esprit d'opposition et de rébelaltèrent le fait, l'aoeuséen produira d'autres lion, que la société civile ait été bravée, et ponrle rétablir; et qu'il est assez probable que qu'il y ait nécessité de soumettre le ministre là où il n'y aurait pas unfaiseean d'incnl{$ations provocateur an frein des lois. unanimes , tm à peu près , l'accusé serait acquitté ; qu'enfin , si la preuve est entourée de S ^^' quelques difficultés, elle n'est point impos- j)^^ critiques, censures ou provocations •ible ; que ces difficultés sont les mêmes dans dirigées contre l'autorité publique dans tontes les provocations par paroles, et que un écrit pashoraL cependant la loi n'a point établi de dispositions

eii^tiennelles ; que si la valeur des paroles Les art. 204, 205 et 206 prévoient et punis-

du prêtre peut n'être pas également comprise sent, comme les articles que nous venons d'exar

par tous les auditeurs , il en résulte une sorte miner, la cenàwrè du gouverment et de ses actes,

de privilège , puisqu'il est moins facile d'at- et les provocations à la désobéissance et à la

teindreledélit: la justice sera plus circonspecte révolte que les ministres des cultes peuvent

4lMiç ses poursuites ; mais, il si^t-qu'elle paisse répandre parmi lescitoyensw Mais une différence

agir dans les cas les plus graves, pour que la sensible sépare ces crimes de ceux qui les pré^

conscience publique, offensée par le délit, soit cèdent. 11 ne &'agii pins ici d'une censure o«

salisfai te. Tels furent les motifs qui portèrent d'une provocation commise par la parole; la loi la

à rejeter toute disposition exceptionnelle, re- prévoit et la saisit dans l'écrit qui doit la publier.

laiiYemenl à cette classe de délits. Mais on en II ne s'agit pas ensuite de toute espèce d'écrit

inféra avec raison que les peines devraient être répréhensible : la loi ne s'occupe que des seules

moias élevées et plus flexibles qne celles qui se instructionsi)astorales.Lesécrits de cette classe»

rapportent aox mêmes délits quand ils sont auxquels s'attaeheune haute autorité, ont para

commis par écrit, puisque les délitsde la parole appeler des dispositions spéciales, parce que

ont un caractère plus vague , des nuances pins les paroles qu'ils renferment ont plusde poids,

variées et plus diflieiles à fixer , puisqu'on peut et peuvent produire plus d'effet parmi les pen-

anpposer que leur auteur a pu céder à un mo- pies. >

iventd'entratnement et d'irréflexion [i]. De là Hais de ces dispostlions ainsi limitées on

les différences qui furent établies entre les doit déduire deux conséquences : la première^

peines qne prescrivent les art. 201 , 202 et 20a , c'est que les crimes qu'elles définissent ne peu-

et celles qui sont portées par les art. 204 et sui-- ^ent en général être commis que parles évêques,

Tants. puisque ces prélats seuls ont le droit de publier

Un avis du Coœeil d'état a décidé, sur la des instructions pastorales ; et c'est là sans

demande en autorisation de poursuites formée doute l'une des sources de l'élévation des peines

par un préfet, qu'il n'y a pas lieu de traduire édictées par ces articles, parce queces membres

en justice le prêtre prévenu d'avoir tenu en du haut clergé, plus éclairés et plus puissants,

chaire des discours propres à exciter à la haine se rendent plus coupables quand ils puhlienr

et au mépris du gouvernement , « lorsqu'il a dans l'exercice même de leur ministère des

rétracté dCTant son évêque le propos répréhen-* écrits hostiles au gouvernement. Une deuxième

sible qn'il s'est permis ^ et s'est engagé à renou- conséquence, c'est qu'à l'égard de tous autres

vêler sa rétractation en chaire [2j. » Cette dér- écrits répréhensibles qui seraient publiés par

ebion n'est point assurément une règle que les les ecclésiastiques et par lesévêques eux-mêmes;

tribunaux puissent suivre lorsqu'ils sont saisis : c'estau droit commun qp'il faut se référer pour

hr rétractation n'effaee point le délit, elle en y trouver les règles de responsabilité qui leur

pent être senlement une circonstance atté- sont applicables.

unmte; mais cette jurisprudence témoigne de L'art. 204 est ainsi conçu : « Tout ^crit con-^

la circonspection qui doit accompagner l'action tenant des instruetions pastorales , en quelque

publique dans ces matières. Ce n'est pas seule- forme que ce soit, et dans lequel un ministre du

ment quand les paroles répréhensibles sont culte aeseraingérédecritiqttcr ou de censurer,

llfProeès^verbaux du €oo>etl d'état , séance du {li Ordonn. dé 16 déc. 1834) (Journ. da droit 204wàtiaon. . . crim. 1831,p.«5).

230 THËOAIE DU CODE PÉNAL. CHA9. XXll. § IV.

soit le govvêrneAent, soit tout actede l'autorité tionoa révolte dont hinatiire iOMan lien eim*

publique , emportera la peine du bannissement trel'un on plusieurs des eonpffblesà une peiBt

contre le ministre qui l'aura publié. » Plusieurs plus forte que celle de la dé|>ortâtion , cette

conditions se réunissent pour que cet article peine , quelle qof'elle sôK , sera appliquée au

soit applicable ; il faut que l'écrit soit une ins-^ ministre eoup^blede la provocation. » Cet ar-

tructivn pastorale , quetle qu'en soit d'ail- ticle ne fait que reproéuire l'art. 203 , et dès

leurs la forme; que cette instruction ait été pu- lors nos précédentes obsertafions ^y appli-

bliée,car la pensée même écrite, n'est encore aux quent entièrement.

yeux delà loi pénale qu'une pensée , jusqu'à ce Mais il est essentiel d<! signaler Ici une omis^ que , par un fait autre que celui de la force ma- ston assez grave commise par le législateur. La jeure , le secret en ait cessé ;qbe cette publica- loi française du 28 avril 1832 a substitué , dans tion soit le fait du ministre lui-même ; car on l'art. 205 , la pein^ de la détention temporaire ne saurait le renért responsable d'tm fait indé- A celle de la déportation ; mais cette correction pendant de sa volonté , et la loi a énoncé avee n'a point été faite dans l'article 2^6 , oft tonteraison cette condition essentielle de la crimInâK fois les mêmes motifs la rendaient nécessaire. Il iité; cnin , que l'écrit contienne une critique est visible, en eff^t, que le but du Gode pénal on une censure du gouvernement ou de ses aoteo; était de graduer la peine suivant que la provo-

Les caractères généraux du crime restent les cation avait été on non soivie d'effst , en pro« Blêmes, mais la peine est aggravée lorsque Ffus-» nonçant dans le premier cas la peine de la dé- Iruction pastorale i^enfèrme , non une simple portation , et dans le second la peine enconmo censnre, mais une provocation à la rébellion t par tes auteurs de la rébdUon , si cette péloo (cSi l'écrit ntentionné en l'article précédent, était plus grave quels déportation. Cette pé* porte l'art» 205, contient une proYocation di- nallté, quoique trop rigonretise sans doute $ recte à la désobéissance aux lois ou antres actes étalldu moins assise sur une base logique. Or , lie Fantorité publique , où s'il tend à soulever le législateur de t883 , en abaissant la peine dl ou armer une partie des citoyens contre les au- premier de ces articles , sans modittor celle du très, le ministre qui l'aura publié sera puni de la second , a détruit cette gradation. Ym éff^t , fl détention. » Tontes les circonstances qne nous n'existe plus pour ce fait aucune peitte iiltcr-» avons relevées dans l'article précédent sont né^ médiaire entre la détention temporaire ^tiée cessaires pour caractériser le second crime; par l'art. 205 > et les travaux forcés à per^étoHé mais il fant de plus une provocation directe à et Ja peine capitale dont l'art. 20e presorit la désobéissance ou une tendance à exciïer la ^application. De là il résulte qne la provo* guerre civile. Un membre du Conseil d'état fil cation est punie de la même peine , soit qn'elle remarquer qne ce denxième menfbre de l'article n'ait été suivie d^auoun efrét,'^t qnelasédise confondait à peu près avec le preinier. M. tion qu'elle a fait naître soit de nature à ren- Berlier répondit que, sans provoquer en termes dre les auteurs passibles des travaux forcés directsefformelsàdésobéir àtelleou telleme-» à temps et même de la déportation; et tonsure de l'autorité publique, on peut avoir te-' tefols dans ces deux espèces, le fait n^a ni nu des discours propres à soulever on armer les les mêmes conséquences matérielles, niia mémo citoyens les uns contre les autres , e! qu'on né gravité morale. De là 11 suit encore que le misaurait justement considérer comme redondant* nistre provocatenr ne sera puni que de ladétentes des expressions qui n'ont pour objet que tion , quand les agents de la sédition enconr-» d'obvier à tonte lacune [i}. ront les travaux forcés à temps , la réclusion ou

£nOn la provocation contenue dans l'écrit pa^ la déportation ; et cependant le vceo delà loi a

toral peut avoir été suivie d'effet ; alors le prélat été qu'il liât considéré comme leur corapliee. Il

provocateur est consid^'ré comme complice des serait inutile d'insister sur ces conséqnences

actes de la sédition, et les peines encourues contradictoires: il est évMentqu^eHes prennent

par le^gentsde la sédition lui sont appliquées, l^ur source dans une omission échappée au lé «

si d'ailleurs ces peines sont supérieures à la dé- fi^Bliicur , et il nous suffit de l'avoir relevée,

portation. C'est ce qui résulte de l'article 306 , ^ i Y

ainsi conçu : « Lorsque la provocation contenue ^

dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédi^ *^ '^ correspondanee des minisires des

cuites avec des cours ou puissances étrangères sur des matières de religion,

fi] Procès-verhauK do Conseil d'état, séance da L'ex)>osé des motifs explique en ces termes

an août 1820. l'objet des art. 207 et 208 : <( De quelque fonè^

DE L\ COBJlKdHIllAlieE MU nnSTRB BE8 CULTES. m

tm qjM'Mi Mit retélii, on ne cesse fieiiit d'être doatlescœM*» sont pQrtetks^ef^li#iiflétes.-ii

siyet de son prince et de Tëtat; on n'appar^ Il est douteux ensuite qne ces dispo&itioBBsoiest

tient pointé une antre puissance; il n'y a en relatives à Fexercice même du culte; et l'on

France que des Français : c'est un délit répré* ne peut dire à proprement parier , qu'elles en^

bensibleeldMigerenx d'entretenir des relations traventcet exercice; elles règlent seulement

arec une puissance étrangère contre le gré de les rapports qu'il fait naître avec un souve^

ton souverain, d'avoir une correspondance avec rain étranger; et peut-être le pouvoir social

elle sur les fonctions qu'on exerce , de lui vouer n'outrepasse pas ses droits en s'immisçant daae

une sorte de soomission , de se constituer son ces rapports , non pour les défendre , mais pour

subonlonné, de faire dépendre Texercicede ce les surveiller.

qu'o» doit à sa patrie» de ce qu'on croit devoir L'art. 207 est ainsi conçu : u Tout ministre

à une antre puissance ; anssi le 4« § de la section d'un culte qui aura , sur des questions ou ma-*

3 estait expressément consacré à réprimer les tières religieuses^ entretenu une correspon-

ministres àe$ ouïtes qui oseraient s'en rendre dance avec une cour ou puissance étrangère y

coupables. sans en avoir préalablement informé le ministre

Ces paroles dévoilent le but secret du légis- du roi chargé de la surveillance des cultes , ei

. latenr : en parlant en général de la correspond sans avoir obtenu son autorisation , sera , pour

daneedesminiitresdescultes avec une puissance ceseul fait,puni d'une amende dei00i50Ofr.,et

étraagère, il n'a eu en vue que leur corres- d'unemprisonnementd'unmoisàdettxans.»Rer

pondanoe avec la cour de Rome ; c'est contre les marquons , en premier lieu , qu'il ne s'agit point

entreprises de cette cour que les art. 207 et 208 ici d'un délit moral ; la loi trace une prohibitioA

$ont dirigés; si leur rédaction n'est pas plus et punit toute infraction matérielle k cette dé-

précise , c'est que par une sorte de eirconspec- fense; elle fait abstraction de l'objet de la cor-r

tion on a voulu éviter de la nommer , et qu'on respondance et de l'intention qui l'a dirigée i

a pensé qn^elle se trouverait suffisamment dé- c'est une simple contravention que le seul fait

signée par l'expression générique insérée dans ^e l'infraction constitue. Il résuite, en second

ces articles. lieu » des termes de l'article , que ce n'est point

Mais alors la question s'élève de savoir si ces tme censure légalement établie de la correspon-

artielessont en barmonie avec le principe de la dance du clergé : le ministre du culte n'est as--

liberté des cultes, et s'ils n'ont point étéabi'o- «ujéli qu'à demander l'autorisation de corres-

gés par la Charte quand elle a posé ce prin- pendre ; cette autorisation obtenue , il peut

cipe[il. Hest évident que l'art. 207 restreint s'adresser directement à la cour étrangère, sarts

en quelque manière et sous un rapport l'exer- être astreint à communiquer ses dépécbes. La

cice du culte catholique , puisque ce culte re- loi ne soumet pas au visa , mais seulement à

connaît pour chcl un souverain étranger , et l'autorisation du gouvernement.

* que la correspondance avec ce souverain sur les I^ question s'est élevéede savoir si cet article

matières religieuses est dans quelques cases- était applicable au ministre du culte coupable

sentielle à son exercice. Toutefois on peut d'avoir mis à exécution une bulle ou un bref

répondre que cet article ne prohibe nullement du pape dont la publication n'avait pas été au-

'cette correspondance, mais qu'il la soumet torisée et qui n'avait pas été enregistré au Con-

seulement à la surveillance du gouvernement, seild'éUtUJ.On reconnut facilement l'inappli-

afin de la maintenir dans de justes limites : cation de cette disposition ; et comme , d un

« n ne s'agit pas , dit l'exposé des motifs , de antre côté , l'art, i" de la loi du 18 germinal

rompre lerrapportslégitimesd'aucnncnlteavec an ^ n'a sanctionné d'aucune peine la défense

des chefs même étrangers ; il n'est question que qu'il porte , on voulut recourir à la loi des 9 -17

de les connaître ; et ce droit du gouvernement, juin 1791, qui punit cet empiétement de la

fondé sur le besoin de maintenir la tranquillité dégradation civique ; mais quelques esprits don-

publique , imposeau ministre des cultes des de- tèrentque cette loifût encore en vigueur , et le

voirs que rempliront avec empressement ceux décret du 23 janvier 1811 porta dans son arii-

[il D'après la Constitution belge, art. iO , l'EUt avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes ,

n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire

d«is rinstallation des ministres d'un culte quel- en matière de presse et de publication.

conqne; ni de défendre â ceui-ci de correspondre [2] Voy. Tart. 16 de la Constitution bcljje.

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THÉOBJl DU .COa* F*«Al. GBAP; XXlJLî JIV;

des : c( Cevtx qui seront prévenus d'aroir, par fèrte , Mffiel eas oette.peÉM pim farte aem

desYoies clandestines, provoqué, transmis ou seule ap4>liquée. » ,

communiqué ledit bref, seront poursuivis de- Cet article imprime à TinfractioB un non-

vaut les tribunaux et punis comme tendant à veau caractère : ce n'est plus une simple contra-

troubler l'état par la guerre civile, aux termes vention à une prohibition , elle puise son carac-

des art. 91 et 103 du C. P. [i]. » Il n'est pas be- tère d'aggravation dans les faits qui l'aeeompa-

soin de démontrer que ce décret ne renferme gnent ou la suivent; elle revêt la qualification

point une règle générale , et d'ailleurs une telle de crime. Il est donc essentiel que ces faits con-

règle ne pourrait enchainer les tribunaux. Il comilauts révèlent l'intention criminelle de

ne s'agit dans cet acte que de l'appréciation d'un Tagent ; autrement l'art. 207 demeurerait seul

fait , appréciation qui ne peut survivre au fait applicable. Un autre élément du crime consiste

lui-même. Pour étendre la même incrimination en ce que les faits concomitants doivent coasU-

à tous les faits de la même nature , il eût fallu tuer une violation formelle, soit d'une loi, soit

l'intervention de la loi elle-même. La consé- d'uneordonnanceduroi. Or il peut arriver, soit

quencedeees observations est que la publication que ces faits ne soient en eux-mêmes passibles

ou la mise à exécution d'un bref non enregis-^ l>lcs d'aucune peine , soit qu'ils aient lecarac-

tré ne parait devoir être considérée que comme tère de délits correctionnels, soi t enfin qu'étant

Un cas d'abus qui rentre dans les dispositions de qualiûés crimes, ils ne soient cependanlpassiMes

la loi du 18 germinal an x. que d'une peine inférieure au bannissement , la

L'art. 208 prévoit la perpétration du même dégradation civique : la loi n'a fait , à l'égard ùÀt avec des circonstances qui l'aggravent : de ces trois hypothèses, aucune dktinctioii; Si la correspondance mentionnée en l'article pré- quelle que soit la distance qui les sépare , la cèdent a été accompagnée ou suivie d'autres peine est la même , et cette peine est le bannisfaits contraires aux dispositions formelles d'une sèment.. Cette péualité ne s'aggrave que dans le loi ou d'une ordonnance du roi, fe coupable sera seul cas où les faits qui ont accompagné ou puni du bannissement, à moins que la peine suivi la correspondance seraient passiblesd'une résultant de la nature de ces faits ne soit plus peine plus forte ; alors la loi , par une disposition surabondante , puisqu'elle ne fait que cen-

sacrer une conséquence imjuédiate du prineîpe

qui prohibe la cumulation des peines, déclare

[i] Ce décret porte par erreur les art. 91 et loa que dans cette hypothèse la peine la plus forte

du Code des déliia et des peines. 6cra seule appliquée.

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