CHAPITRE XXX
DE LA REBELUOir.
Cm'octères généf^ttux de la résistance, dt la désobéissance et autres manquements envers V autorité publique. — Division des circonstances caractéristiques et aggravantes de la rébellion, — Quelles sont les violences et voies de fait élémentaires de ce délit? —^ Les outrages et les menaces ne rentrent pas dans cette classe. — Ma^'s il n'est pas nécessaire que des coups ou blessures aient été portés, — Quels sont les agents envers lesquels les violences ont dû s'exercer? — // est nécessaire qu* elles aient eu lieu envers leur personne. — Les voies de fait exercées sur les propriétés ne constituent pas la rébellion, — Il n'y a rébellion que lorsque les préposés éi^ssent pour l'exécution des lois ou des ordotintmces de P autorité publique ou de la Justice,-^ 'Les actes qui tendent à faire cesser l'exécution' ne constituent pas U$ rébeUion, < — Y a^t-il délit
' lorsque les a^énts^ procèdent envèrtu d'actes irréguliers ou en dehors de leurs fonctions? ^-^ Jurisprudence de la Cour de cassation. ~^ Exposé de la léjjislation sur cette question. — distinction entre les actes irréguliers et les exêés de pouvoir. — Des circonstances aggravantes du délit, — Aggravation résultant du nombre de personnes qui y ont prié part. — Du pott d'armes, ^ Dans quels cas il y a réunion. — Réunion armée. — Rapports des péfioHtés avec oéè circonstances, — De P excuse établie en faveur de ceux qui se sont retirés au premier avertissement de V autorité, — Réunions assimilées à la rébellion, — Mode d^ exécution des peines encourues par dee détenus pour délit de rébeUion. ^^ De la provootOion à la rébellion,— Abrogation de V art, 217,-^ La disposition de fart, 221 relative aux provoûofions est-elle encore en vigueur f {Commentaire des art, ^9 d 221 du Code pénal.) •
Nous ne sonunes point an terme de la longue ploie : Tune s'attaque aux pouvoirs mêmes de
nomenclature des crimes ^ des délits qui sont l'État, et |e& moyens qu'elle met en œuvre sont
sp^ialement dirigés contre la paix publique* la guerre civile et la dévastation; Fart. 91 du
Aux abus de pouvoir des fonctionnaires, aux Code qualiOe d'attentat à la sûreté de l'État
empiétements des ministres des cultes, snccjè4e cette sorte.de rébellion , et nous en aïona lait
cette classe d'infractions qui puise ;ia crimina- l'objeji de. notre chapitre 18. L'autre n'est di^
lité dans une sorte de lutte contre l'autorité rigée que contre des actes isolés des agents de
publique, et qui se manifeste par des actes l'autorité, et elle n'entrave l'exercice de la
d'une coupable désobéissanèe. Ces infractions, puissance publique qu'en paralysant quelques-
que le Code de 1791 qualifiait offenses à la uns de ses moyens d'aetion par une résistance
lai, se divisent en buit classes : la rébellion, locale et des violences instantanées;c'cst à cette
les outrages ^t violences envers les dépositaires espèce d'offense que la loi a réservé le nom apér
de l'autorité publique, les refus de services, cial de rébellion, et c'est ce délit qui va faire
l'évasion des détenus et le recèlement des cri- l'objet de notre examen,
minels, les bris de scellés, les dégradations de Cette matière se divise naturellement en deux
monumeuts^l'usurpationdcs titres, et enfin les parties : nous établirons en premier lieu les
f8Btraves.au libre exerciee des cultes. Nous al- circonstances caractéristiques de la rébellion;
loDs parcourir cette nou^velk série de délits, et nous examinerons ensuite les circonstances ag*
nous nouA oceui>erons en premier lieu,, dans ce gravantes qui servent de base à la gradation
cbapitre de la rébellion. .. des pénalités.
La loi pénale, distingue deii& espèces de ré- Les caractères de la rébellion sont fixés par
belUen, qpi diffèrent d'atMrèsJe but que l'agent l'article -209, qui est ainsi conçu : « Toute alt»^
se propose et les moyens d'exécution quïl em- que , résistance avec violences et voies 4e fuit
8W TH£0RIB 9U COUTE VÊITAI. CHAP. XXX.
fuvcrs le« oflteiers ministériels, les gardes verbereturvelpuUetur\\'], L'ordonBance de
champêtres ou forestiers, la force publique, les 1670 s'occupait également , dans ses disposi-
préposés des douanes , les séquestres» les qffî- tions, de la procédure à suivre contre les riébei-
ciers ou agents de la police administrative oa lions à justice avec force ouverte ;. et Far-
judiciaire , agissant pour l'exécution des lois , ticle 34 de l'ordonnance de Moulins ( de février
des ordres ou ordonnances de l'autorité publi- 1566) défendait, sous peine de la vie, d'excé-
que, des mandats de justice ou jugemenls, «t der aucun des officiers, huissiers, ou ser-
qnaliOée, selon les circonstances, crime ou délit g ents faisant ou exploitant actes de Justice.
de rébellion.» Ea^n le Code de 1791, prenant les expressions
Ainsi , et d'après les Urmes mêmes de la loi , qw« notre Code n'a fait qite reproduire, définis*^
la rébellion est toute attaque ou résistance avec sait la rébellion une opposiUon avec des via-
violences et voies de fait envers les agents de /ence« et voi^s défait (2« part., Ut. l, scd. 4,
l'autorité publique, agissait pour l'exécution ^rt. i).
des lois et des ordonnances, soit de l'autorité ^^^ outrages et les simples menaces pesvent publique » soit de la justice. On a reproché à constituer des délltf particuliers, mais ne forcette définition d'être trop large et de s'étendre ment point le délit de rébellion, car ce ne aont trop facilement à des actes qui n'étaient pas point là des voies de fait. Il ne solfit pas que entréa dans la prévision primitive de la toi. Il lesagentsdel'autorilésoientempêchés d'exécvnoos parait au contraire qu'elle exprime avec l«r ^$ mandements, il faut qu'ils soient arrêtés autant de netteté que de précision les caractères par les actes matériels d'une force active. Ceessentiels de la rébellion , et peut-être a-t-on pendant U n'est pas nécessaire que des otops reporté sur la loi un reproche qui ne devait s'ap- aient été portés i si les agents ont été couchés pliquer qu'à l'interpréutiofi qu'on lui donnait, en jQue p^r des rebeUes armés de fusiU [2], Nous devons donc nous attacher à préciser les s'ils ont été poursuivis par des individus armés circonstances caractéristiqoes du délit ; ce^cir* de fourches et de faux^ et qui tenaient ces insconstances sont au nombre de trois ; il faut truments suspendus sur leurs têtes, en les ne- «tu'il y ait eu attaque ou résistance avec vfo- na^nt de lies en frapper W , il faudrait recoulences ou voies de fait ; que cette attaque on naître dans ces actes, ainsi que l'a fait la Cour cette résistance ait eu lieu envers les agents de cassation dans ces deux espèces, les violences que la loi énumère ; enfin, qu'elle se soit mani- et les voies de fait nécessaires pour consUtner festée au moment oii ces agents agissaient pour le délit [4].
l'exécution des lois on des ordonnances de Tau- La même Cour a jugé qu'il faut distinguer
torité publique ou de la justice. Nous allons l'atUque de la résistance; que l'attaque cons-
reprendre avec qnelqtiê développement ces troift titne la rébellion, sans qu'il soit nécessaire de
conditions de Texistence du délit, dont la der^ constater qu'elle^a été accompagnée des circon*
nière surtout a donné lieu aux plus graves dif^ stances caractéristiques de violences et de voies
fidiltés. de fait; mais que la résistance ne peut être
le premier élément de la rébellion est qn'ellé qualifiée crltne ou délit qu'autant qu'elle est
se produise par l'attaque ou là résistance accompagnée de ces circonstances [s}, dette
avec violences et voies de fait. Ces violences distinction ne nous parait point fondée et pour-
sont de l'essence du délit ; sans elles on ne pour* rait induire en de graves 'erreurs. La raiscm qui
rwt concevoir de réiiellîou. La loi romaine dé* a détenmué cette décision est que les clrcéns-
finissait même la nature des voies de fait : Mè tances des violences ou voies de fait sont inaé-
lege { Julià de vi privatà^) tenetur is qui parables de l'attaque; mais <;elte indivisibilité
convoeaf^ hominibus vint fecerit quo quis est loin d'être certaine, car un simple outrage
[1} L. 2, Big ad. lë^i Jul, dêviptivmtâ, rébellion , une véritable attaque avec Vloleueaa^t
(2] Arr. oa«f. Z8 juill. 1806; S. 1907, a, 1167; voies de fait, envers le notaire loi^-même.
16 mai 1817; Dalloa, t. 67, p. 34. Un noUire doit être oansidéré eonnhé int offe«r
(3] Arr.cass 28 mai 1S07; Dallos, t.67,p«66) ministéncl. Br. M ISév. 1866; J. de B. 1886, 101.
8 1807, 2, 1161. [5} Arr. cass. 6 joiU. 186^. U n'y « pM délit de
U] Le fait d'avoir empoigné et chassé des t^' rébellion si la résistance opposée n*a été seeawyi
moins tnttrumentaires appelés par un nStaire ila gnée d'aucune Véiie de fi^t et n'a été ca^pielque
passattiMi dNm tettaoïeiit, rentre dansPapplicatioa sorte que passive. Liège ^ 67 mars 1866^ l.deBelf.
ihiark 606 «1616 comme eenstitnsMt «a déiitde 1866, p. 464;$. 1861, 1,164.
BK LA fttVBLIIOir. 1»
wàeamaiÊe^j0AÊiks]^mfmnétn&mMé*' i^r qu'il y ait rib^Uoii : ftf ^«9 mtMttt éië
Tés ooBuae nue attaqne , dès qae eeue âtuii[uè eMmmsedsar lestboseseoDfte^sà la sufveitlàAee
ne $era pkm définie par les deui ctreoi»taiiefi de ees agents. Ce poifit, incontestable d'ailleurs,
qai la caraelériseat. On ne ]^t d'aiileors sop-«> a étéreeamni par un arrêt de la Cour de cassa^
poser que la loi ait voulu donner URe ▼aleur iion du 29 octobre I8l2,dans une tspètt on
dîlTérente , des éiëments divers aux faits d'at? des blés mis en séquestre ataient été enlevés en
taque et de résistance , lorsque ces faits sont eofonçant le grenier qui les enfermait. Les au-
pr^umés empreints de la même crimhiolHé et tenrs de cette voie de fait avaient été ponrsftivis
sont puais des mêmes peines. Il est donc né« pour rébêlltoi \ mais , sur leur pourvoi , la
eessaire de constater , dans l'un eomine dant Cour de cassation dédara leur poursuite mal
Fantre cas , les violences et les voiiss de fait fondée : « attendu que les art. 209 et snitdnls
qui seules constituent la rébellion. supi)Osent des voies défait et des violences en-
A41 reste , les expressions employées dans vers la personne des ofilders ministériels , et
â^nicle 200 , pour caractériser Tatuiqne ou la que dans l'espèce 11 n'en avait été commis qu«
rélbunoe avec violences et voies de fait^ sur la propriété du séquestre et non sur sa per-
M: aottt point sacramentelles; elles peuvent sonne. »
énre remplacées par d'astres expressions, Le troisième élément de la rébellion est olai^
pourra qu'elles présentent la même idée. C'est rementénoncé par l'article 20d : il faut que let
ainsi que la Cour de cassation a Jugé que la ré^ viidenoes soienC exercées envers les agents de
Mlion était soffisn^men) caractérisée par la l'autorité , ou moment où ils agissent powr
déeiaration qu'il y avait eu opposition avec Veaéeuiion des lois y des ordres ou ordor^
fovee et vioi^tee aux ordres d'^n maire , isances de f autorité ptMique , des ntan*
et que le gendarme chargé de les faire dats de justice ou des jugements. Ces ex»
exécuter avait été repoussé [1]. pressions ont néanmoins donné lien àplusieturs
Le deuxième élément de ce délit est qi<e l'at» questions,
taque ou la résistance ait été eommise enveré En preiiier Heu , lorsque la résistance ne se
les offkners ministériels', les gardes chanta amiifeste pas au moment de l'exécution , maiè
pitres ou forestiers, la fi^ree publique , les qu'elle surgit pendant ou après cette ei^kiution
préposés à la perception des taafes et deê pour en inierrompre ou en faire cesser Felfet :
€QntriàutionSy les porteurs de contraintes, Tartideioo doil^l s'y appliquer ? Cette liyp#^
les préposés des douanes , les séquestres, thèse avait été spécialement prévue par la loi dn
enfin les officiers ou €igent$deta police ad-^ 23 floréal ali ti, qui déclarait les peilMS porrtéeft
ministrative ou judiciaire. On doit remar- contre la rébellion par It Code de I70t con^-
quer que cette énumération ne comprend point muttes A quiconque entploiem mente après
de fonctionnaires publics autres que les ofliciers inexécution des actes émanés de r autorité
de police. La raison en est que l'attaque on la publique, soit des pioléntes , soitdes voies
résistjuice consistant , ainsi qu'on vient de le de fait , pour interrompre celte exéeulion
dire ,d»is l'emploi immédiat d'une forée maté^ ou en faire cesser l'effet La question s'est
rielle , elle ne peut avoir lieu que contre les élevée , depuis la proffluigatioft du Code pénal,
agents secoadarres chargés d'exécuter les or^ desavoirsi cette disposition éisfit encore en tl-^
dres de l'autorité ; les fonctionnaires publics , guenr; mais un avis du Conseil d'état, approuvé
k l'exception des officiers de police , n'exéeu^ le a février Igi2 , a décidé qu'elle se trouvait
tent jamais les ordonnances qu'ils rendent , el virtuellement abrogée pur l'artkle 484 dn Code
il ne s'agit ici que de la résistance à cette exé« P^mA s êf les motifs 4e cettedécbion sont*: « que
cution. Le Code de 1791 comprenait tous ces cette loi rentre par son objet sons la rubiiqne
officiers dans l'expression générique de dépo-* résistance , désobéissance et autres man^
sitaires quelconques de la force publique : quements envers Tautorité publique , qui
la loi a substitué avec raison à ce terme abs- forme l'intitulé de la section 4 ( liv.8 , ti». 1 ,
trait une désignation qui fait disparaître les chap. 3) du Code pénal ^ et que si elle ne^re-»
difficultés de l'interprétation. tTonve pas dans cette section qui règle vérlta^
Il résatte àa texte de la loi que les voles dé blement et à fond toute la matière comprise
fait doivent avoir été exercées envers la per- dans la rubrique , et si elle n'y est pas rempla-
sonne des préposés ; il ne suffirait donc pas , cée par une disposition correspondante à ce
^ qti*el!e avait statué , c'est une prcurc que le lé-
gislatenr à touIu l'abroger ; et ne fîsrtre à Pavêaffr
Li] Arr. cats. 16 cet. 1824- OalUi,'t.97> p.9t. dériverdu fait qu'elle avait caractérisé étiqnriifié
s^m THÊORIE^OV COBB P£SAL. CHAP. XXX.
decHve^Q'oïKftaiioQ purement cîTile.» AàMî ^émt&nêsmmUy ^é^aà^ raadodwratt fiâr^
les termes de la loi ne doivent point être éienéns t icnlitr pour ii|ettre à exécation nn jn^^csneat
au delà de leur sens propre; ainsi ce n'est qu'à rendu contre lui en matière civile et portas!
l'instant où les officiers agissent pour rezécu- contrainte par c«rps. La rétàstance que eett«
tion des lois ou desordres de Tautoritj^, que les ei^eution épupava donna lieu à une ponrsirîtc
actes de résistance preiment le caractère de la poor rébellion ; mais la juridiction correctioa-
rébellion; les troubles^ les voies de fait même nelledéelara que les laits de résistance ne con^
exercées postérieurement à cette exécution cesf tiiualent aucun délits patoce que l'huissier n'é-
seraientd'assumerceearactère;etpourlespunir, tant point aocompagnéëu joge de paix , ne
il faudraitrechercbersi les violences ne forment pouvait, aux termes de l'art, 7Sl, n<* 5, eu
pas un délit particulier et distinct, tels que les Code de procédure civile, arrêter un citojen
coups et blessures , le vol ou le pillage , les des- dans sa maison. La Cour de cassation infirma
tructions d'édifices l'opposition par voies de fait cette déclaration en disant : « que du défaut de
à la construction de travaux , etc.[i]. cette formalité résultait bien en faveur de là
Une deuxième difficulté beaucoup plus grave, partie une aciion pour faire déclarer la nullité
et depuis longtemps débattue, est de savoir si la de l'exécution par corps et demander des 4on-
résistance constitue encore un délit lorsqu'elle mages-intéréts; mais, que le défaut de ladite
repousserexécution d'un acte irrégvlier ou ac-* formalité, dont l'appréctation n'appartenait
bi traire. Celte question , qui tauche aux ean* qu'au juge compétent, ne l'autorisait poiat à
sidéra tions les plus élevées , et qui a fait naître commettre 4es violences et voies de fait eavert
au seindela jurisprudence un dissentimentqui l'buissier , qu'^ elfet^ d'après l'article 209,*
n'est point encore applani, appelle de notre pant il y a crim^ou délitde rébellioR dans la résis*
quelque développement. taBC<; avec voies de fait et violences envers les
LaCourde.caasationaposéenprincipequek officiers ministériels , par eela seul qu'étant
délit est indépendant de la légalité de l'acte; por^urs de mandats de jastlee , ils agiss^t
cependant ses arrêts n'offrent paB sur ce point pour, leur exécution ; que eet article ne snbor-
an corps de doctrine complètement homo^^ donne pas le crime oa déUt an plus oa motas
«ttoujoursinvariable.Diau& une première espèce, de- régularité des formes avec lesquelles les
la Cour de Toulouse avait jugé qu'i 1 n'y avait, officiers ministériels peuvent procéder , le$
pas de rébellion dans la^résistance opposée à des particuliers n'ayant pas ledrott dese oonstitocr
gendarmes qui voulaient s'introduire dans une jnges de ces formes pour refuser avec violences
maison particulière pour arrêter un déserteur j et voies défait l'obéissance due à la loietàn.\
parce que cette introduction était irrégulière* actes qui en émanent [s}. »
La eour de cassation par arrêt du 16 avril Dans une troisième espèce parfaitement analo-
ISI2[3], rendu sAusla pr^denee de M. Barris gne à celle^i , il s'agissait de la résistanee
et sur les conclusions de H. Merlin , décida ^ opposée à l'exécution d'un ordre d^rrestation
en appréciant les faits, que la gendarmerie donné par lecommissaire de «police hors le cas
n'avait pas agi irrég;ulièrement , et que dès de fiagrant délit , et la Cour de cassation posa
lorsil avait été exercé sur elle des violences qai également en règle : « que l'illégalité d'un acte
constituaient wat rébellion armée, cktns un ne peut en aucun cas autoriser ma particalier
lempsetdanâ un lieuùà elle agiêsaiilé^ à s'y opposer avec vioèences ou voies de fait :qn6
gaiement dans i'emercice de ses fonctions* le système contraire qui conduirait direetement
11 est évident que cet arrêt consacre implieittr à autoriser d^que partienller à se coastitner
ment la règle posée par la Cour deToul<NBse j juge des actes émanés de l'antarité publiée,
<|tt'il n'y a pas rébellion contre la force armée serait subversif de tout ordre public , qn'ii
lorsque celle-ci ne procède pas régulièrement ; ne serait fondé sur aucune loi , et qu'il ne peut
car le motif sur lequel il repose est que la force être admis [4]. »
armée avait agi dans l'espèce légalement etidans Ces ;denx arrêts s'éloignent évidemmenl du
l'exercice de ses fonctions. système consacré par le premier : ils décident
Bans une deuxième espèce dont il impoKe de que l'irrégularité des formes, et mèane l^tU^a-
préciser a vee soin les faits, un buissier, assisté Uté de Tordre, n'excusent pas la rébellion
[ilCesldani cetcntqn'il iaut concilier Tart. 600 {i] Arr. cass. 14 avr. 1820; Balloz ^ t. 27, p. SS. i^Gede de proc. civ. avec l'art. 209 da Code pénaU [4] Arr. cass. 6 janv. 1821 f Balloz, t. 27, p. 25 ;
4%Gede de proc.
M liulL n<» 03. . S. 1821, 1, 132.
DE 1/A RtBïtUOW. 257
Uforœpablkiiie; mtlstoiiiefofB, daii^ ^setle responsaMIité ne saurait dispetisef M
ks espèces où 'ûb sont Intertenns , les officiers èltoyens de Tobëissanee qui leur est due , et ne
ministériel et les agents de la forceannée étaient saurait autoriser, dans aucun cas, à résister
portettrademaadatsdejosticeondejngements,' arec violences et voies de fait à des mesures
ft agissaient en Tertu des ordres émanés de» qui sont toujours supposées , jusqu'à preuve
Fantorîté. Cette etreonstance, qui peut justifier contraire, émanées d'une autorité légale et
oeftdécIsioHs , n'existe plus dans les arrêts qui compétente [2]. » C'est à ces termes que se ré-
▼ont suivre. sume le dernier état de la jurisprudence de cette
La Cour de cassation établit nne présomption eour ; la règle est absolue : quelle que soit l'il-
de légalité en faveur dés agents de la force pu^ légalité de l'ordre , quel que soit l'abus du pou-
blique : cette présomption les accompagne et les voir, les citoyens doivent sf lencieusement obéir ;
couvre , et toutes les attaques dont ils sont ils n'ont pas le droit de discuter l'acte que la
l'otûet sont dès lors des actes de rébellion : u II présomption de légalité environne; ils n'ont
snffit , porte l'un de ses arrêts, que les agents que le droit de réclamer après son exécution [3]. delà force pablique paraissent avec le caractère Cette doctrine n'a point obtenu l'assentiment
qui leur a été conféré par la loi et dans Texer- des Cours royales : la Cour d'Agen , par arrêt
eice des fonctions qui leur ont été déléguées , dii 5 mai 1823 , a déclaré que la résistance avec
pour que toutes violences et voies de fait soient voies de fait à un détachement de troupes dé
interdites à leur égard; un système contraire ligne conduit par un chef , |>our dissiper un
tendrait à convertir en efforts légitimes les rassemblement tumultueux, ne peut être consi-
excèsde cette nature, serait subversif de tout dérée comme un délit de rébellion , lorsque
ordre, et serait un outrage pour la loi elle- eedétachementn'apas été régulièrement requis
mêou [1]. » Un autre arrêt ajoute : « que la pré-' par l'autorité civile. La Cour de Lyon, par arrêt
aoaiption légale est 4f ne leschefset agentsde la dn 10 juin 1824, a consacré le droit de résis-
force armée pour le maintien des lois, les res- tance dans une espèce où un huissier et deux
peetent et B^agissent que conformément à ces gendarmes voulaient procédera l'exécution
lots ; que si les chefs sont responsables de d'Un jnjgement qui prononçaiMa contrainte par
l'emploi ill^al qu'ils feraient de leur autorité , corps dans le domicile dn débiteur et sans l'as-
ti] Arr. oasi. 15 JQÎIK 1896. pos<^e par nn individu à qui ces actes sont entière-
la] Arr. cass. 3 sept. 1884- Dalioz, t. 27, p. 80. ment étrangers. Gand, 6 févr. 1833; J. de B. 1833,
[3] Pour donner lieu à l'application de Tart. 200 P- 1«» -^oy. arrêts de cassation dan. le même
îî suflît que la résistance avec violences et voies de '^"^ ' ^""*^' ^ ** *'' P- ^^ ^* '"''' ' ""^ ^' ^" *®* *' '
fait ait eu lieu envers de: gardes champêtres ou *®^«- 1; I4«, cl 1829, 1 , 348. En sens contraire,
envers la force publique , agissant pour l'eiécu- *" "» ^ irrégularité évidente , Li^ge, 6 avril 1820
tion des lois, sans qu'elle puisse êlreiuslifiée par ^ ^^ '"«" ï»^' ^' *'" ^^* *- ^»^^' ^' ^<^ «^ *'*^'
les irrégularilcs dont serait enlacbée celte exécu^ *^^°^'* ' ^5 mai 1821, U,, 1825, 2,30; Lyon 24 août
jj^^jj ° 1820, f^. 1827, 2, eO; ISîmcs, 21 nov. 1826, ti&.,
1827, 2 , 54 ; Rîom , 4 janv. 1827, t'b, , Riom , 1 9
Si UQ règlement relatif au. torvice des gardes j^^rs 1828. tA., 1828 , 2, 122 ; cass. 22 janv. 1820 ,
champêtres, dans une province , ejiige que pour . ,.^ ^^^^^ ,^48; cass. 3 brnm. an iiv; Dalioz,
pouvoir poursuivre et arrêter un individu dans un ^ ^^^^,^ publique, 20. Lors de fa discussion de la
eas détenaMié, ces officiera ju^Ciaires eo a^at Constitution. MM. De Robauïx et Thom proposé-
re^u Tordre de leur hrii^ier, la 5:1 wnsUttCc quf ^^^^ ^ ,3 ^^^^^^ j„ ^^ ^^^^1,,^ ^g30^ „„ article
cet ordre aurait été don^é d.'yiie maniée peu pré- ^^^^^^^ ^ déclarer légitime la résistance aux actes
ci*e. cm même .n'exulterait f^ia, nVmpêclierait légaux des fonctionnaires on agents de raotorité.
pas le délit de rébellion d'exister, si cette absence ^ ,^^jj^„ centrale pensa qu'il était inutile et
ou cette irrégularité dan. l'ordre était entièrement „^^^ j^ ^^^^ ^^^^ dangereux de sanctionner ce
inconnue au prévcna,et s .1 ne l'a jamais alléguée p^neipe d'une mmiière générale et absolue,' et que
comme le prétexte de sa réswlancû, ^ légitîmlié de la réi^isUnoe dépendant néeestai-
Ces principea , admit en jnrifpri|d«iioe , dans le relent dets drconstancea , elle devait être aban-
cas on la résirtanee a lien de la part d« oelnî^là donnée à l'appréciation dnjn^e tans poirroir'étcie
même contre qui sont dirigés let a^tet irré^liert vaguement proclamée dans la Cdttstitiition.; L'^r-
dca agf nU de l'aotnrité publi^M-, sont k pins forte ticle n'a pot été admit , par tolte de covitbserta-
raiton iacontcttabict, quand la rétistance est op- tiens. (Union belge. 1891 ^ tt« 89'el <§>•;) •
7» THËORIE ffU Ç€»% Hl!f^A$^ fiSAP. III.
ftiHancedii juge 4e paix. La Coor de Rmmu ipftp eet witm , nNnl faô^ateqtt'tolMHt ^'â
aiTèt du 4 janvier 1827, et la Cour de Jiïmes, par atieiet» aa droit ; nais il de? leaft Ikîte ^and il
arr^ da 2i noveiQbre 1826 , ont jngé qu'il ne fait que repousser ont attaque iigiiste {fi.
n'y a point de rébellion dans le fait de résistance Or, l'agent, lorsqu'il procède eoatre si» dro^ ,
à des gendarmes qui s'introduisaient la nuit lorsqu'il excèdiO son pouvoir , s'est plw qn^im
dans le domicile d'un citoyen, ou qui, porteurs simple particulier dont il est permis de répons-*
d'une ordonnance de prise de corps , ne l'exlii-. ser les violences ; son acte est un acte de fom
bent pas au prévenu. La Cour de Limoges a brutale auquel on peut oppo^r la force ell6-
déclaré, par arrêt du 1 4 décembre 1826, que les véme; car, attirant la riMexion de Ckëroo,
gendarmes ne pouvant, sous aucun rapport, quideât^uodconirù{^im^sinêi^i,flenpoS'
se permettre d'arr^tef le prévenu d'une simple ni [?]? « On ne peut admettre , dit Barbejrrac
contravention de police et le conduire en prison, surGrotius, qu'un particulier at soit engagé
cçlui-ci avait eu le droit de résister à un tel ou ait dd s'engiger Béeessairenent à souffHr
acte d'oppression. Enfin, la Cour de Toulouse a tout de ses supérieurs sans jamais opfvoser te
déclaré , par arrêt du 23 février 1826 , que la force à la ftHrce. ^i cela était , la condition de
résistance à des gendarmes qui s'étaient intro- ceux qui entrent dans quelque soeiété sérail ,
duits la nuit dans la maison d'un conscrit pour sans contredit , plus malbeureuse qn^anpara^
l'arrêter était légitime [i]. vant^ et rien ne les obligerait à se diponiller de
Au milieu de cette collision d'arrêts, il faut cette liberté matérieUe dont chacun est si ja*
recbercbcr les principes de la matière et le vé- loux [s]. » C'est alors le casd'appàiquer l'axiene
ritable sens de l'article 209. £n premier lieu, il de la loi romaine : Fim vi repellere iicere §a]«
est remarquable que le droit de résister aux Celte doctrine était enseignée sous notre an*
agents de laforce publique , lorsqu'ils excèdent cien droit : ic II y a quelle cas, dit Jovsae, oè
les limites de leurs pouvoirs, droit qi^i, suivant il est permis à ôelei que l'on vent emprisonner
les termes de la Cour de cassation , serait siiIh de faire résistanee, et cela a lien pHncipalemeat
versif de tout ordre public , remonte aux temps lorsque celui qui veut «fréter est sans caractère,
les plus éloignés. La loi romaine 4e conttcrail ou lorsqu'ayant caractère, il n'a point lesmar»
en termes formels : ut etiamsi offieUiles uu$i ques de s^n.ministère, ou bien lot^s'ii est per^
fuerinl à tenore data legis desistere, ipsis teur d'un mandement ou décret d'un juge sans
privatis resistentibus ^ à faciendà injuiià caractère, ou lorsqu'il a excédé son pouvoir on
aroeantur [i], Accwrse étend cette règle jus<* qu'il n'a point observé les formes de jnstlce.
qu'aux ofQciers du prince : guod etiam prin» En effet, cette résistance est plutôt une défenae
cipU o0cialibus resistelur si excédant i» légitime qu'une rébellion. Ainsi 11 est permis à
suo offlcio [3]. Les docteurs enseignaient sans celui qu'on veut arrêter injustement, non-sen^
bé<ation cette doctrine. Farinacius . aprèf lement de résister , mais encore d'appeler ses
avoir posé en maxime l'obéissance aux ordres amis et ses voisids à son secours pour l'aider à se
de justice, ajoute immédiatement une exception défendre [10]. »
pour le cas ou le juge ou ses officiers excèdent L'Assemblée constituante, recueillant ceprin-
les limites de leurs fonctions : nam tune licite cipe, ne punissait les violences et les voies de
et impunè illis resisti passe [à]; et ce droit fait comme constitutives de la rébellion, qu'an-
de résistance est ^lême érigé en obligation , en tant qu'elles étaient opposées à un dépositaire
éewiT ' privatus nonsoliim impunè est re- et la Ibrce publique agissant légalemenl
sistere officiait , cùm aliquid facit çonr- dans Vordre de ses fonctions ;ttVsifWtAtVt
tràjura^ imo quod punitur si non re^ de la constit^ton du 24 mai 1793, développant
sistit [$]. la pensée du législateur de 1791 , portait :
La raison de ce droit de résistance est inài* « Tout acte exercé contre un homme , hors les
qqée par Grotius. L'usage de la force , suivant cas et sans les formes que la loi détermine » est
(1] Voy. le texte des sfréli dans le Twnté d« la W ^W***
liberté individuelle, par»L Cefimières, i.Z, p.400 W De Jure helH eipacù, t. 1, p. 60.
H «uiv. ; «t . iHx refencili cisés dans k aale préeér WJSpi»** (»d /a^4, lih. U, cf^ 3.
«tente de Téditear belge. W ^*^*^ ^^ GroHus, 1. 1, p. 171.
i{slU6^€ad. 4b>reiltci. Wl*. 1» Ja^I>ig.i«erie* rf# •♦•raia*!,
is} Gbsa sur la (oi 6t €. de Jure fisei. [10} Xmaîté dai laaftièMi criaûnellesi I* 4^ p. 7t.
[4] Farinném ^ qntMt. dÊt, n** 89* ...
os LA EiBSLLIOlI. BH
tjFranaiqte : aelvi contre le^vcl «pMstîM , ti»r l'orére b^csi point intérêt à
exécuUr par la violence a le droit soutenir les abus des agents dri pouToi)* - it ju>
de le repousser par la farce. » Cette disposition^ fonde sur la loi et non sur Parbitraire.
e toute règle absi
serait d'être illu» , ^.
^ . . ^„.. pottvait se puiser indtft-
opposée par la force à V exécution des ordres tinctement dans toutes les illégalités qui peulégcmx des autorités compétentes (art. 116). vent entacber les actes des dépositaires de la Le Code de la Louisiane ne prévoit également force publique. U est impossible, Userait puéril le même délit que dans le seul cas où il entrave de retirer à ces agents la protection que la loi Teiécution légale d'un acte ofTiciel (the lawfui leur doit, dès qu'ils s'écaHent , même à leur exécution ofan offlcialact)^ et la loi ajoute vàsUy du cercle légal dans lequel ils doivent se que l'opposition ne constitue ni crime ni délit mouvoir. Lorsque Thuissier est porteur d'un lors(|u'eUe n'a eu pour but que d'empêcher titre , il n'est point appelé à en apprécier la l'eiécntion d'un acte illégal [i]. rt^nlaritë; si ce titre est irrégulier, on ne peut Essayons maintenant de poser les vrais princi- le rendre responsable d'une fante qni n'est pas pes de la matièreet d'abord écartons une considé- la gimne : le citoyen lui-même est incompétent ration quisembie le principal appui du système pour prononcer sur les nullités qui peuvent de la Cour de cassation. Est-il possible de croire entacher l'acte ; il ne peut que se réserver de les que la théorie de la résistance , mise en vigueur faire valoir devant la justice. Attribuer à chaque pendant des siècles , proclamée par les lois partie le droit de discuter les actes qui sont anciennes > recueillie par les législations mo- exécutoires contre elle, ce serait priver l'officier dernes , enseignée par les plus graves juriscon-^ public de toute la force que'la loi loi a déléguée ; suites, soit subversive de tout ordre , soit les inquiétudes manifestées par la Cour de cassaon outrage pour la loi elle-même ? Non , tion se trouveraient peut-être justifiées. Sans la société n'est pas mise en péril parce que la loi 4oate toute irrégularité dansl'exécution des lois pose la limite de l'action du pouvoir , parce et des actes de L'autorité est la privation d'une 4|u'elle cesse de le prot^er quand il la dépasse garantie ; mais la résistance active est un moyen et se livre à des actes arbitraires i non, la loi extrême qui ne peut être légitime que lorsqu'elle n'est pointoutragéeparce que les agents chargés repousse une attaque flagrante contre le droit, de l'exécuter sont méconnus , quand ils mécon* « n faut distinguer , dit Sarbey/ac , entre les naissent eux-mêmes leur mission. Le péril serait injustices douteuses ou supportables et les inde confondre l'abus et le droit et de les couvrir justices manifestes et insupportables : on doit de la même protection; l'outrage , de donner souffrir les premières , mais on n'est point la provision aux actes arbitraires sur la récla- obligé de souffrir les autres. » La difficulté est nation légale. U faut poser la question avec dé poser la limite.
clarté : il ne s'agit point d'établir ici le germe Le principe général est l'obéissance aux ordres
d'un principe de résistance envers l'autorité y des pouvoirs publics , la soumission aux actes
si une telle interprétation peut être dounée à des agents de la force publiqucToute résistanoe
ces lignes y nous la désavouons à l'avance; effective , toutes violences ou voies de fait op«
l'agent cesse d'être le représentant de l'auto- posées à ces agents sont donc réputées consii*
rite au moment où il s'écarte de ses fonctions , tuer undélit ; elles ne perdent ce caractère qu'en
car l'antoritédans un gouvernement constitu- prouvant la cause d'excuse ou de justification»
tionnel^ c'est la loi , c'est le droit. Toute la C'est donc avec raison que la Cour de cassation
question est done de savoir si la loi doit le sou- a établi en principe que la présomption de léga-
tenir oiéme dans les excès qu'il commet ^ doit lité est en faveur des agents de l'autorité ; cette
l'avouer encore quand il en vîoleles préceptes, présomption favorable résultedela natoremême
Or, si les solutions peuvent être diverses , du des choses, mais il faut prendre garde d'en
moins, il faut le reconnaître, l'ordre public forcer les conséquences,
n'est point aérieusesient engagé dans cette Ifousendéduirons d'abord , comme antMt>de
) H II ■ -»-^»^— »i— — »«»»»»^i III ^„^k^>»^i— ^'•^■••••••«•••-«••n^^l— •i^aaw>«*«i^ii«i>i^"— .«••■••'•«'•'W^'WM.^M
[i] Tins oflHiee ie— teeiiited byau opparitioa tiee ^ wkcs he atlcmptâ.to do aaj act tfaaS is uot
ta «ny sihsfi tlua offidal «cU^ il^relWe the pe^ aaiboiôed by.kîs kgal povers, dr In do an aotitt*
anky mbA mearr«l by eppoéng m offioer of jn»* rtaed aot bj îXhpL nenas. (ârU 163.)
THÉORIE SU CODE ftlUkL CflAP. XXX.
toHBmns, qaetoatesleslois^ael'ofReterps^ 4iiHnia^edef6reèiiiatérietle*Or,làré«i8liiKe,
blic agit dans Texercicede ses foncticms, qtie légitime dans t<His les autres cas, à regardée
toutes les fois qu'il est porteur d'un titre toutes autres personnes, ehangera-t-elle de
exécutoire, rirrégularilé qui Tient à enta- nature à raison de la qualité de l'agent? Mais
cher soit ses opérations, soit le titre lui- comment cette circonstance pourrait-dlf modi-
même, ne peut constituer une excuse pour fier la responsabilité de Fauteur des voies de
une résistance aclifc; car la provision est fait? S'il n'a fait que résister à une provoeatioii
an titre, elle est à l'ofïicier public agissant dans injuste, à un acte arbitraire, comment la ré-
ses fonctions. Si l'irrégularité enlève au ci-- sistance detiendra-t-elle coupable par cela
toyen quelques-unes de ses garanties , il peut seul que l'acte était commis par un officier pn-
demander la réparation par les voies légales, blic?
L'officier agit irrégulièrement, mais il agit Toutefois,et nous nous bétons de le dire, Pinéanslecercledesacompétence; s'il lèse un droit, justice de l'acte ne servirait pas toujours d'exil en demeure responsable ; s'il ne l'attaque paâ cuse aux violences et aux voies de fait qui an- Tiolemment, les voies de fait qui lui seraient raient élécommisesponr lereponsser;unrffu8 opposées resteraient donc sans cause et sans verbal, une résistance inerte et passive suffisent excuse. Ainsi les arrêts des 14 avril 1820 et 5 pour protéger le droit, tant que l'agent qui janvier 1821 , que nous avons cités plus haut , iioursuit l'exécution d'un acte arbitraire se renfermés dans l'espèce à laquelle ils se sont borne à en réclamer l'accomplissement. Ce n'est appliqués , sont à l'abri de la critique ; car, dans donc que lorsqu'il déploie la force, que la force l'une et dans l'antre espèce , les agents chargés peut lui être opposée; et, dans ce cas même, la de l'exécution procédaient dans les limites de résistance doit se proportionner à l'intensité de leur compétence; dans l'une et l'autre espèce , l'attaque et n'employer que les moyens néces- Il y avait un titre exécutoire; rirrégularilé dé saires pour en triompher; car la défense ces- Texécntion dans un cas , et d^ titre dans l'antre , serait d'être légitime et les violences d'être et-* motivait donc des réserves de la part de la ensables, du moment oii elles seraient inutile» partie , et non une résistance effective. pour la conservation du droit. Les auteurs de Mais la présomption de légalité doit cesser de ces voies de fait pourraient être l'objet d^nnè' couvrir les actes de l'officier publie quand il se poursuite, non plus pour une râ)ellion , ear lit rend coupaMe d'un excès de pouvoir , delà vlo- rébellion suppose l'opposition à un acte de ran^* lation flagrante d'un droit. Tels seraient les torité publique, mais à raison des délits discas où ragent de la force publique voudrait , tincts qui résulteraient des excès et des violen* hors le cas de flagrant délit et sans mandat , ces commises sans nécessité, effectuer une arrestation ; où un huissier pré- Tels sont les termes ou, suivant nous, cette tendrait opérer une saisie sans justifier d'un grave question doit être ramenée et trouver jugement qui l'ait ordonnée ; où un officier pu^ unesolution. La distinction que nons proposomr blie tenterait de s'introduire , pendant la nuit , nous semble concilier les intérêts divers qui se hors les cas prévus par la loi , dans le domicile croisent dans cette matière } elle est une conséd'un citoyen pour y procéder à une perquisition, quence directe de la raison même de 4a loi nk Dans ces diffiérents actes, l'agent ne saurait pressive de la rébellion, puisque la rébellion ne plus être protégé par sa fonction , car il agit eu peut se concevoir que lorsqu'elle est dirigée dehors de ses devoirs ; il ne pent invoquer l<t contre l'autorité publique ; enfin elle rentre titre en vertu duquel il procède , car il ne le re* dans les termes de la loi pénale. £n effet Tari, présente pas, ou ce titre rencontre dans son à09,enexigeant que la rébellion, pour être pnexécutiOH instantanée un obstacle légal. La pré- nie, saisisise l'officier publie au moment où il somption ne le défend donc pliM , car l' jlléga- agit pour l'exécution des lois, des ordres on lilé est flagrante , car cette illégalité prend les ordonnances de l'autorité publique, des nan-* earactères d'un délit. Et ce délit ne constitue- dats de justice on des jugements, suppose t-il pas, par sa seule existence, une attaqae évidemment deux conditions déstinctes : U violente contre des droitsrecomius? îiks lors première ^ qu'il agisse dans Pexerciee de set comment contester le droit de résister ? Cette fonctions, dans le cercle de sa compétence; la résistance n'est qu'une opposition de la force deuxième, qu'il agisse pour l'exécution des lois à la force, un acte de légitime défense j car ou des ordres qu'il a reçus» et par conséquent l'acte foecOBUMl l'agent ept;dehors de ses fono* dans les Umites de la mîssiea'^iaiiai a été dontâeiis, dès qu'il n'est plus l'êxéention de la loi née. Ce n'est done que loMqa'il exddate cette ou d'un ordre de l'aatoritépiibUque, n'est ph» double eonditèony que laloi le saitetieptotège