DE LA RÉBELLION
dflis r^xercice de son ministère ; ce n'est que nement de six jours à six mois ; si elle a été
danscecasque les voies de fait dont il est Toi)- commise par ces deux personnes avec armes^
^t , sont considérées comme une résistance op- ou par une réunion de trois jusqu'à vingt per^
posée à la loi, à l'autorité publique elle-même, sonnes sans armes, la rébellion est encore lui
Cette interprétation, qui prend les termes de simple délit, et la peine est un emprisonnement
l'art. 209 dans leur sens littéral et précis, les de six mois à deux ans ; elle prend le caractère
concilie en même temps avec les principes de la du crime et la peine est la réclusion, lorsqu'elle
matière. Elle limite l'application de la peine a été commise par une réimion armée de trois
au seul cas ou l'autorité publique est méconnue personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement,
dans la pers(NBne de l'agent; elle l'écarté, au ou par une réunion même de plus de vingt per^
contraire, qnand cet agent substitue une auto- sonnes, mais sans armes ; enfin, la peine s'élève
rite Bsurpée et arbitraire à l'autorité légale aux travaux forcés à temps, lorsque la réunion
fii'll devrait exercer, et quand la loi n'a plus s'est composée de plus de vingt personnes ar*-
en conséquence aucun intérêt à le faire res- mées. Reprenons chaque terme de cette grada-
pecter. tien.
Est-il besoin d'ajouter que la seule absence L'art. 212 est ainsi conçu : « Si la rébellion
des insignes diatinctifs de la fonction ne pour- n'a été commise que par une ou deux personnes
rait, en général, justifier la résistance ? Car le avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement
prévenu ne saurait puiser une cause de justifi- de six mois à deux ans, et, si elle a eu lieu sans
cation dans un sinrple défaut de forme d'on armes, d'un emprisonnement de six jours à six
nulle lésion ne dérive réellement pour lui. Le mois. » Nous avons expliqué précédemment
princrpai effet que peut produire l'absence des ce qu'il faut entendre par l'expression d'armes,
insignesest de faire naître en faveur du prévenu et dans quels cas les bâtons et les pierres,
la présomption qu'il n'a pas connu la qualité de notamment', doivent être considérés comme
Fagent, et que les violences qu'il a pu commet- des armes. Il nous reste à examiner dans quel-
tre ne s'adressaient pas au représentant de les circonstances une réunion de personnes doit
l'autorité publique ; mais cette présomption être réputée armée.
pent être combattue par la preuve contraire, L'art. 2ii porte : « Si la rébellion a été com-
et, s'il est établi que cette qualité était connue- mise par une réunion armée de trois personnes
de lui, la présomption de criminalité remplace ou plus jusqu'à vingt inclusivement, la peine
la présomption favorable. Il ne reste plus alors sera la réclusion ; s'il n'y a pas eu port d'armes,
qu'une sorte d'excuse ou de circonstance atté- la peine sera un emprisonnement de six mois an
Biiante qui se fonde sur ce que les signes exté- moins et de deux ans au plus. » L'art. 214 défi-
rîears de l'autorité commandent toujours plus nit la réunion armée : « Toute réunion d'indi-
de retenue et de respect, et que dès lors l'ab- vidus pour un crime ou un délit est réputée réu-
sencedeeesinsignes, en privant l'autorité d'une nion armée, lorsque plus de deux personnes
partie de sa force morale, semble enlever au dé- portent des armes ostensibles. » Cetarticle porte
Unquant une partie de sa culpabilité. une disposition générale qui s'applique aux di-
Nous avons développé jusqu'ici les eircons- vers cas prévus par les articles précédents; il
tances caractéristiques de la rébellion, les élé- se combine donc nécessairement avec les art.
ments du délit ; nous allons examiner mainte- 210 et 21 1 [i], et dès lors la réunion prévue par
omit le système de pénalité que le Gode pénal a ces articles a le caractère de réunion armée,
adopté. toutes les fois que trois personnes au moins
Ce système se fonde sur deux bases différen- portent des armes ostensibles. Toutefois, dans
tes , les circonstances extérieures de la rébel- ce cas, les pierres ne seraient pas réputées des
lion, et ses résultats matériels ; mais ces deux armes ; car, d'après la théorie que nous avons
basesne sont point combinées l'une avec l'antre, exposée précédemment, les pierres ne prennent
et forment deux systèmes distincts. Considérée la qualification d'armes que dans l'usage qui en
d'abord dans ses seules circonstanoes, et ab- est fait : des personnes simplement munies de
stractioB faite de ses résultats, ^ la rébellion pierres ne sont donc pas considérées comme ar-
poise sa qualification et l'aggravation de ses mées; mais la réunion serait réputée armée si
peinesdansdeuxfaitszlenombredesconpables, plus de deux personnes avaient fait usage de
e^ les armes dont ils étaient porteurs. Si la ré- ces pierres contre les agents de l'autorité. A\»
beMion a élé commise par une ou deux person-
«esfenleaient et ^ansarmes^ elle ne constitue
gn'uB simple délit, et la peine est un emprison^ [i] Arr. caM. a nov. 1 saa.
CHACTIAr. T. II. 16
rester H ne faut pas perdre de Yueqnedetixcoii^ iatton doctrinale qn'it appailientée lÉ dîtions sont exigées pour qu'il y ait réunion pitr. armée dansle sens légal de ce mot : il faut que Si la rébellion est commise par plus de vingt trois personnes au moins portent des armes, et personnes, les peines dont elle devient passible ^e ces armes soient ostensibles. La loi a pensé sont prévues par l'art, 210 q«i est ainsi conçu : que les individus non armés, en se plaçant sous « 8i elle a été commise par phisde vmgt perla protection ou la bannière de ceux qui por- sonnes arntées , les coupables seroat pnms des taient ouvertement des armes, se sont associés travaux forcés à temps ; et s'il n'y a pas ea à l'intention criminelle qui animait ceux-ci, port d'armes, ils seront punis de la réclusion.» etse sont dès lors rendus complices de leurs vio- Il n'est pas inutile de rappeler qie, lora de la lences. Il est donc nécessaire que les armes aient discussion du Code, la peine portée dans cette pu être aperçues de tous les membres de la réu^ deuxième hypothèse fut considérée comme tr^ niott , la présence des membres non armés, après éierée par le Corps législatif : « L'exposé d'na qn'ils ont connu cette circonstance, est un ac-^ cas fréquent, disait la comm^sioa de ce corps, quiescement présumé à ce qu'il en soit fait justifiera une modification dans la peine. Un osage. huissier va exécuter une contratnie par corps
Si lesarmes sont restées cachées, siellesn'ont contre un père de familledans un village, onéé*
pas été aperçues des personnes qui faisaient par- placer des meubles saisis: la femme et les enfanta
tie de la réunion, ces personnes ne peuvent plus s'exaspèrent, se livrent à des injures : l'haissier
être responsables de cette circonstance, et les veut exécuter son mandat par la foret ; on
porteurs des armes sont seuls passibles d'une cherche à lui arracher l'individu qu'il entraîne;
aggravation de peine. Telle est la décision de les parents, les voisins s'assemblent au bmit,
l'article 215, portant : « Les personnes qui se ils empêchent Pexécntlon. Voilà nn attroupe*
trouveraient munies d'armes cachées, et qui ment de plus de vingt personnes; nais il n'est
auraient fait partie d'une troupe ou réunion non point médité, les attroupés sont sana armes: leur
réputée armée, seront individuellement punies infligera-t-on une peine afflietiveet infamante?
comme si elles avaient fait partie d'une troupe ne seront-ils pas assez punis par m emprison*
ou réunion armée* » Les armes sont réputées nement? On sent que des attroupements de ce
cachées toutes les fois qu'elles ne sont pas genre seront plus fréquents que les antres ;
portées ostensiblement ; mais il ne suffit pas que qu'ils sont punissables, mais non d'une nature
les prévenus se soient munis momentanément à entraîner la réclusion d'un grand vombre de
de ces armes, il faut qu'ils en aient été trouvés personnes. La commission pense qu'un empri^
porteurs : tel est le sens littéral de l'article , el sonnement qui peut s'élever Jusqu'à cinq ans
il n'est pas permis d'en étendre le texte. serait une punition suffisante dans le second
Lart. 214 ne réputé la réunion armée que cas de l'article. » Le Conseil d'état repoussa
lorsque trois personnes au moins portent des l'amendement, en se fondant sur ce que la loi
armes ostensibles, et l'art. 215 ne punit indi** doit une protection signalée ànx agents q^
viduellement ceux qui étant armés font partie exécutent les ordres de la justice ; que la série
d'une réunion non réputée armée, que dans le des peines que l'article établit est sagement
cas ou ces individus se trouvent munis d'armes combinée; enfin que la rébellion commise di-
eachées; il suit de là que si un seul ou deux rectement par plus de personnes ne peut pas
individus, dans une réunion non armée, ont être un délit léger. L'admission du système des
porté des armes ostensibles, ils échapperont à circonstances atténuantes permet aujourd'bui
toute aggravation de la peine, puisque, d'une de mettre plus de proportion entre la peine et
part, ils n'ont point communiqué à la réunion le délit , en effiiçant ce qn^le peut avoir de
dont ils ont fait partie le caractère de réunion trop rigoureux dans certains cas.
armée, et que, d'un autre c6té, ils ont porté La loi ne se sert plus, dam l'art. 210, des
des armes ostensibles et non des armes cachées, mots de réunion armée , parce que dans l'es^
Objectera-t-on qu'ils doivent, à plus forte rai^ prit du Code le rassemblement de plus de vingt
son, être rangés dans la catégorie des personnes personnes n'est plus une réunion, mais un ai-
tronvées munies d'armes cachées ? Mais en ma-' tronpement. Cette distincf ion se trouve établie
lière pénale, et ce n'est pas la première fois que dans les observations adressées par le Corps lé*
nous répétons celte règle fondamentale, toute gislalif an Conseil d'état sur la rédaction dn
analogie d'un cas à un autre est formellement Code : a L'attroupement suppose nn nombre
interdite : nous signalons une lacune jusqu'à d'individus rassemblés en troupe on masse dont
présent inaperçue ; ce n'est point à l'interpré- le nombre de trois semble exclure l'Idée. £«
DE LA RÉBELliaN. • 248
CMMmiftioB erwt qu'il conviendrait d'adopter Anx peinet corporelle» qui panissent la ré*
le mot réunion armée lorsque le nombre des bellion , Fart. 218 a ajooté dans c^tains cas
personnes réunies n'excéderait pas dix-neuf, une peine pécuniaire; cet article porte : « Dans
en laissant subsister la même peine : il s'ensni- tous les cas où il sera prononcé pour fait de
yrait que , dès que la réunion serait de Yingt^ rébellion une simple peine d'emprisonnement,
elle constituerait un attroupement. Le Conseil les coupables pourront être condamnés en outre
d'état consacra cette distinction , et la rédac- à une amende de 16 à 200 francs. » Pour que
tion des articles du Gode en offre la preuve, cette peine aceessofre soit prononcée , il faut
Il en résulte une dérogation à l'art, i^'^ de la donc qu'il y ait d'abord application de la })eine
loi du 3 août 1791 , qui réputait attroupement principale d'emprisonnement; mais alors même
tout rassemblement de plus de quinze per- l'amende n'est que facultative; il appartient
sonnes. aux jnges d'apprécier les cas oii elle peut être
Il ne faut pas confondre, au surplus, Fat- en rapport avec la nature du délit et la posl-
troupement prévu par les art. 210 et 213 avec tion du délinquant.
les attroupements qui ont^it l'objet des lois Une autre peine accessoire est également prodes 2 octobre 1789, 3 août 179 1 et lo avril noncée, mais dans des cas plus restreints en-^ 1831 il]. Ces lois, essentiellement politiques, core, paf l'art. 221 qui est ainsi conçu : «Les ont eu pour but un autre ordre de faits et chefs d'une rébellion et ceux qui l'auront prode circonstances. Ainsi l'attroupement, dans le voqnée pourront être condamnés à rester, après système du Code, n'est punissable qu'autant l'expiration de leur peine, sous la surveillance qu'il se rend coupable d'attaque ou de résis^ spéciale de la haute police pendant cinq ans ao tance avec violence ou voies de fait envers des moins et dix ans an plus. » Cette peine est enagents de l'autorité publique. La loi du 2 oc* eore facultative; elle ne s'applique qu'aux chefs tobre 1789 exigeait seulement , au contraire , de la rébellion et seuknent quand ils ont en-' pour l'application de ses dispositions, que la couru une peine correctionnelle, car autrement tranquillité fût mise en péril j la loi du 3 la surveillance est de droit [a]. Il faut que la août 1791 ne s'occupait que des attroupements qualité de chef de la rébellion soit formellement séditieux ; enfin la loi française du 10 avril déclarée par le jugement, et il est évident que 1831 a créé un délit nouveau, la simple déso* eette qualité ne peut exister qu'autant que les béissance , le refus de se séparer d'un attrou- rebelles étaient liés entre enx par une certaine pement, quelque inoffensif qu'il ait été, et alors organisation ; car on ne doit pas confondre le même qu'on n'y aurait proféré ni cris ni me* ehefet le provocateur, laloilesaform^lement naces contre 1^ personnes ou les propriétés : séparés ; nous reviendrons tont à Fhenrt snr le délit, dans l'esprit de cette nouvelle loi, c'est ce dernier.
l'attroupement sur la vote publique, persistant Enfin , les pénalités des art. 210, 21 1 et 212 se
malgré la voix des magistrats, délit qui s'ag* trouvent modifiées in^licitement par laëi^)o*
grave suivant le degré de la persistance ; elle sition de l'art. 218, qui couvre d'un voile é'in-
fait abstraction complète du but plus on moins dolgence les rebelles les plus obscurs et les
coupable de l'attroupement ; elle ne voit qu'un moins coupables. Cet article est ainsi conço :
fait matériel menaçant pour la tranquillité pu- « En cas de rébellion avec bande et attroupe*
bliqne, et elle le punit dès qu'il persiste à se ment, l'art. 100 du présent Code sera applicable
manifester. aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la
Lorsque, dans les art. 210, 211 et 212, il est bande, qui se seront retirés au premier avertis* question de port d'armes, il doit être bien en- sèment de l'autorité publique, ou même de* tendu qu'il s'agit d'armes ostensibles; car, puis, s'ils n'ont été saisis que -hors du lien de aux termes de l'art. 214, les armes portées os- la rébellion , et sans nonvelle résistance et tensiblement peuvent seules communiquer à la sans armes. » Nous avons précédemment exréunion le caractère d'une réunion armée , et pliqné d'une manière complète le système de l'art. 215 suppose formellement que la réunion l'art. 100; il suffira donc de rappeler ici que oii se, trouvent des personnes munies d^armes l'exemption de peine formulée par l'a^t. 218 ne cachées n'est pas une réunion armée. doit avoir que les effets d'une excuse ; que oette
[i] Voy. loi communale belge, art. 94, 105; loi knce de« condamné» libérés, n'a pas compris ce provinciale, art. ItO. ^lit parmi ceui qoi comportent cette sorveil-
[i] La loi belge dn 3! éée. 1836, sur laiitrveil* lanee.
excnse ne peat être proa?ëe que par les débats, prononcée ; mais cette règle donine fontes les
et ne s'oppose point par consécfiiekTt à la pour- dispositions du Gode, et dès lors eette sorte de
suite ; enfin , que les conditions dé son admis- réserve peut paraître sttperflne.
sion sont an nombre de deux, qui sont que les Ce qn'il importe de remarquer , e'est qne
individus qui ont fait partie de la bande se Fart. 21 6 ne punit que les au ^«ur^ des crimes et
soient retirés après l'avertissement de i'auto^^ délits commis pendant le cours et à l'occasion
rite publique, et qu'ils aient été saisis bors dû de la rébellion. Delàilsuitque la responsabilité
lieu de la rébellion et sans nouvelle résistance, de ces excès n'atteint point les autres individns
Mais il importe de remarquer cependant que qui faisaient partie des réunions, bandes et a t-
cette disposition n'est applicable qu'aux cas de tronpements : le fait de la rébellion est seul
rébellion avec bande ou attroupement, et qu'aux imputable à ceux-ci ; et ce n'est que lorsqn'ib
seuls rebelles qui n'ont exercé ni fonctions ni ont pris une part matérielle à l'exécution des
emplois dans la bande ; de là il suit que le lé- crimes distincts et plus graves commis par
gislateur n'a eu en vue que les réunions de plus quelques personnes de la réunion, qu'ils peuvent
de vingt personnes, qui peuvent être soumises être poursuivis co^ie complices: le crime cesse
à ime sorte d'organisation, puisqu'il les qua- d'être collectif , c'est-à-dire l'oenvre d'une
lifie, non plus de simples réunions, mais de réunion; la loi chercbe dans cette réunion les
bande ou d'attroupement, et qu'il y suppose auteurs immédiats, et elle les punit indivi-
des fonctions et des emplois. Enfin , l'art. 213, duellement.
de même que l'art. 100 auquel il se réfère , II nous reste , pour compléter cette matière à
n'excuse le prévenu que pour le fait de rébel- parler des réunions qui sont assimilées aux
lion avec violences ou voies de fait ; il reste réunions de rebelles , et des provocations à la
passible des crimes particuliers qu'il a per- rébellion.
sonnellement commis à l'occasion de la rébel- L'art. 219 porte : « Seront punies comme rén-
lion. nions de rebelles celles qui auront été formées
Tel est l'ensemble de pénalilésqui frappent la avec ousansarmes, et accompagnées de violences
rébellion en prenant leur base dans les circon- ou de menaces contre l'autorité administrative,
stances intrinsèques du délit, abstraction faite les officiers et les agents de police ou contre la
de ses résultats. La loi fait ensuite succéder à force publique ir par les ouvriers ou joarnalrers
ces peines un deuxième système de répression , dans les ateliers publics ou manufactures; ^ par
qui^ négligeant les circonstances plus ou moins les individus admis dans les hospices; 3*" par les
graves4e la rébellion , s'en prend aux résultats prisonniers , prévenus , accusés ou condamnés.»
evx-mêmes et gradue la peine à raison de leur H ne faut pas confondre la rébellion que cet
gravité. L'art. 216 est ainsi conçu : « Les auteurs article punit avec les actes d'insubordination des
des crimes et délits commis pendant le cours et ouvriers envers les maîtres , avec le délit de coa-
à l'occasion d'nne rébellion seront punis des lîtion des ouvriers , enfin avec les menaces et
peines prononcées contre chacun de ces crimes, injures des prisonniers : ces faits divers ont été
si elles sont plus fortes que celles de la rébel- l'objet d'autres dispositions pénales [i]. Les
lion, n Le but de cette disposition est de ne point réunions dont il s'agit dans cet article parti-
confondre dans la classe des faits de rébellion clpent des caractères généraux de la rébellion ,
les crimes qui auraient pu être commis à Toc- bien que ces caractères soient modifiés sons
casion de la rébellion : ces crimes ne perdent quelques rapports. Ainsi , dans les cas spéciaux
point leur gravité intrinsèque, par la raison dont il s'agit, il n'est pasnécessaireqnel'attaque
qu'ils ont été commis dans le cours de cette ou la résistance soit toujours accompagnée de
rébellion : l'attaque ou la résistance envers violences; il suffit qu'elle soit commise avec de
l'autorité publique n'est pas une excuse, ellene simples menaces; il suffit encore que les menaces
modifie nullement , dans le système du Gode , le soient dirigées contre l'autorité administrative,
caractère des actes qu'elle fait commettre. Ces leg officiers et les agents de )>olice , ou contre la
actes demeurent donc avec leur caractère com- force publique; enfin, Il ne s'agit plus seule-
mun et les peines qui leur sont propres, et, ment des entraves apportées à la mise à exécat ion
lorsque ces peines sont plus fortes que celles des ordres de l'autorité publique ; les réunions
dont la rébellion est passible, elles sont sub- prennent le caractère de la rébellion par cela
stiluées à celles-ci. Une deuxième conséquence
4e l'article a donc été de réserver l'application
de la règle qui veut qne, dans le concours de [i] Voyes art. 415 C. P , 014 C. inst. crim.; loi
plusieurs délits , la peine la plus forte soit seule 905 juili. 1701, tit. a ^ art. a6.