‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 105 sur 158 · D£ LA REBELLION · texte numérisé non relu

D£ LA REBELLION

seul qu'elles eiercentâesTioiences ou expriment pdne qu'il a eneourue à raison desarébellioa

des menaces envers certains agents , et lors dans la prison n'est point absorbée par rexëcu-

même que ces agents ne seraient point troublés tion d'une peine plus grave ; il doit 4'exéenler

par ces menaces et ces violences dans l'exécution après celle-ci. A l'égard des détenus qui soat

d'un acte de leurs fonctions. acquittés ou absous de la prévention principale

Le projet du Code pénal comprenait dans une qui motive leur détention , la peine qu'ils ont

quatrièqse classe les élèves ou étudiants encourue à raison de leur rébellion ne eom-

admis dans les écoles publiques ou privées, menée à courir que du jour où le jugement qui

s'ils ont plus de seize ans. Cette disposition , les a acquittés aélé rendu en dernier ressort , et

qui plaçait ainsi hors du droit commun ces par conséquent la durée de l'emprisonnement

jeunes gens , et les soumettait à une répression pendant la procédure qui a précédé le jugement

plus facile^ fut combattue par la commission du ne peut être imputée sur la durée dé cette peine.

Corps législatif : « Les réunions répréhensibles Dans l'un et l'autre cas, la pensée du législateur

de ces jeunes gens, porte le rapport de cette a été de rendre .le sort du déUnu plus dur et

commission, sont ordinairement l'effet de l'ef- plus rigoureux que le droit commun ne l'avait

fervescence de leur âge , de Fétourderie, et elles fait.

ne peuvent être généralement assimilées à celles Mais, sous un certain rapport, le texte de^ àt& autres individus compris dans cet article, l'art. 219 n'a pas fidèlement rendu la pensée du . En les y enveloppant, ces jeunesgens pourraient législateur. En effet, il en résulte que si la peine encourir, en certains cas , des peines afflictives encourue pour rébellion est une peine afilictive ou infamantes; et pour l'erreur ou la fougue ou infamante , et que la peine que le premier d'un instant, des sujets bons jusque-là, d'une délita motivée ne soit qu'une peine correctionheureuse espérance , se trouveraient à jamais nelle , cette dernière peine devra être subie la perdusdans les bagnes, les maisons decorrection première ; or , ce mode d'exécution, contraire à ou les prisons. » La commission demandait que l'intention qui a dicté Tarticie, serait également la peine fût réduite en leur faveur à six jours repoussé par le principe qui veut que la peine la d'emprisonnement au moins et six mois au plus, plus grave soit toujours subie la première. Il Le Conseil d'état, en admettant les motifs du serait étrange, en effet, que le condamné frappé Corps législatif, n'admit pas sa conclusion; il de la dégradation civique, qui est nécessairepréféra effacer la disposition additionnelle , et ment attachée aux peines afflictives , fdt mainlaisser les élèves sous l'empire du droit com- tenu, pendant tout le temps de l'emprisonnemun. [i] ment , dans la jouissance de ses droits civiques.

Le Code pénal a porté sa prévoyance sur le et qu'il n'en fiU privé qu'à l'expiration de cette

mode d'exécution des peines portées par première peine. 11 nous semble donc, et telle est

l'art. 219 en cas de rébellion de la part des aussi l'opinion de M. Carnot^que l'article doit

prisonniers. L'article 220 est ainsi conçu : « La être restreint au seul cas où la première peine

peine appliquée pour rébellion à des prisonniers, est d'une* nature plus grave que celle qui aura

prévenus , accusés ou condamnés relativement à été encourue pour le fait de la rébellion. C'est

d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, aussi le cas qui se présentera le plus fréquem-

savoir : par ceux qui , à raison des crimes ou ment ; il est donc permis de penser que c'est le

délits qui ont causé leur détention, sont ou seul qui se soit offert à l'esprit du législateur, seraient condamnés à une peine non capitale ni Nous avons terminé l'examen des éléments

perpétuelle , immédiatement après l'expiration caractéristiques de la rébellion et des pénalités

de cette peine; et par les autres, immédiatement qui lui sont appliquées suivant ses circonstances

après l'arrêt ou jugement en dernier ressort diverses et les degrés de sa gravité. Il nous reste

qui les aura acquittés ou renvoyés absous du à nous occuper d'un délit que le Code avait con-

fait pour lequel ils étaient détenus, u L'unique fondu dans ses dispositions et qu'une loi spé-

objet de cette disposition a été de formuler une ciale en a distrait, de la provocation publique à

exception à la règle générale qui veut que , par la rébellion. L'art. 217, abrogé par l'art. 26 de

la peine la plus forte qui lui soit applicable , le la loi du 17 mai 1819 [2], était ainsi conçu :

coupable expie tous les délits qu'il a pu com- « Sera puni comme coupable de la rébellion

mettre avant une première condamnation : la quiconque y aura provoqué , soit par des dis-

II] Procès -verbaux du Couseil d*état , séance du [2] Voy.rart,l«'delaloibolgedaaO juill.1881. Ojaov 1810.

cours lenus dans des lienx oa réunions publics, mendc), suivant que le fait objet de la proto-

soit par placards affichés , soit par écrits im- cation est qualifié délit ou crime par la loi ,

prisés. Dans le cas où la rébellion n'aurait pas suivant le péril de cette provocation et les cir-

eu lieu, le provocateur sera puni d^un enipri- constances où elle est intervenue. Il suit de là

soBftdnient de six jours au moins et d'un an au que le principe et la distinction du Code pénal

plus. » Cette disposition a été remplacée par les ont été maintenus et que les peines seules ont

art. 1 , 2 et a de la loi du 17 mai 1819 : Tart. été aggravées.

1^ répute complice et punit comme tel quicon- L'article 221 déclare passibles de la surveilque y soit par des discours , des cris ou menaces lance ceux qui ont provoqué Ï2i rébellion [i]. proférés dîans des lienx ou réunions publics, soit Cette disposition pourrait-elle être encore appar ûes écrits , des imprimés , des dessins , des pliquée ? On peut dire , pour l'affirmative , qne gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou l'art. 221 n'est point compris dans l'abrogation distribués, mis en vente ou exposés dans des prononcée par la loi du 17 mai 1819. Mais il lieux ou réuntons publics, soit par des placards nous sembleévident que cette peine accessoir e et affiches exposés aux regards du public , aura ne saurait subsister quand la peine principale provoqué l'auteur ou lesauteurs de toute action à laquelle elle se rattachait a été effacée du qualifiée crime ou délit à la commettre. Les Code. La loi du 17 mai 1819 a complètement réart. 2 et 3 distinguent ensuite , comme l'avait glé la matière des provocations; c'est à cette loi fait le Code pénal , le cas on la provocation n'a qu'il faut se référer : et la disposition partielle été suivie d'aucun effet, et ils la punissent d'un du Code , qui a pu échapi)er i l'attention du léemprisonnement et d'une amende qui se gra- gislateur , ne saurait être combinée avec la loi duent depuis le minimum le plus faible (trois nouvelle , pour aggraver le sort du prévenu ; jours d'emprisonnement et ao francs d'amende) cette disposition doit être considérée comme jusqu'au maximum des peines correctionnelles comprise dans l'abrogation de l'art. 217. (5 ans d'emprisonnement et 6,000 francs d'a-

[t] La loi bel^e du SI dée. 1836^ tor la sur- parmiletsinpltsdéliUpassiblesdelasurreilIaocé vciliaooe de la police , n'a pascomprif la rébellion de la police.

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