PUBLIQUE
€amvtér98 généraux des outrages et des violences qui font Voijet de oe chapitre. — Aperçu historique de la législation, — Régie générale : il faut que les outrages et les violences aient été
commis dans l'exercice des fonctions, ou à P occasion de cet exercice. — Dirision du chapitre,
Jl*'. Des outrages. -^ De l'outrage par paroles, — Caractères constitutifs. — Bst-il nécessaire qu'il soit public? — L'outrage par lettres rentre^t-il datis cette catégorie ? — Conciliation des art, 122 et suivoftts avec les lois des 17 mai 1810 et 25 mars 1822.-^4 quels fonctionnaires s* appliquent les mots ran^rUtrats de Vovâirt judiciaire et administratif ? — Quels sont les caractère» distincts de l'outrage et de ladifamation? — Y a-t-il outrage si le fonctionnaire nest revêtu dauomn costume? si le fonctionnaire agit au moment de l'outrage incompétemmetU? -^ De r outrage par gestes ou menaces, — De l'outrage fait aux officiers ministériels ou agents de la force publique, ^Dela réparation d'honneur, — Caractère de cette mesure, --Mode d'exécution.
— $ II. Des violences, — Caractères généraux. — Quand elles sont dirigées envers un magistrm.
— Des pénalités. ^ Interdiction du lieu où siègent les magistrats. — Aggravation des peine» lorsque les violences ont été la cause d^e fusion de sang, de blessures, de maladie ou de la mortf
— lorsqu'elles ont été portées avec préméditation ou guet-apens; — avec intention de donner la mort; — quand elles sottt dirigées contre les oficiers ministériels ou agents de la force publique, ou les citoyens chargés d'un ministère de service public, (Commentaire des articles 222 àTZZdu Code pénal.)
Aprè$ le crime de rébellion, le Code s'occupe deux délits : cette circonstance est la qualité de deé outrages et violences envers les dépositaires fonctionnaire de la personne injuriée, u 11 ne de rantorlté et de la force publique. Il ne s'agit sera question, porte l'exposé des motifs, que des plus d'une lutte contre Tautorité publique, il seuls outrages qui compromettent la paix pus'agit de l'atteinte portée à la considération et blîque, c'est-à-dire de ceux dirigés contre les k la dignité des magistrats et des officiers qui en fonctionnaires ou agents publics, dans l'exersont les dépositaires; il s'agit des violences cice ou à l'occasion de Texercice de leurs fonc. 4ont ils peuvent él re l'objet comme magistrats, tions : dans ce cas, ce n'est pas seulement un parcomme fonctionnaires. Mais c'est encore une a t- ticulier, c'est 1 ordre public qui est blessé^ et laque, quoique indirecte et détournée, contre dans un grand intérêt les peines peuvent chanl'autorité elle-même ; car ce n'est pas seulement ^et de classe et de nature, parce que le délit en la personne du fonctionnaire^ c'est la dignité, a changé lui-même, et que l'outrage dirigé conc'est la fonction publique dont il est revêtu tre l'hommede la loi dans l'exercice de ses fonc qu'elle atteint et qu'elle outrage. C'est aussi tions ou de son ministère, quoique conçu dans cette fonction, ainsi que bous allons l'expli- les mêmes paroles ou accompagné des mêrne^ quer, que la loi a eu pour but de faire respecter gestes, est beaucoup plus]grave que s'il était didans la personne du foBCtioBRaire offensé, et rigé contreun simple citoyen. » qui fait l'objet principal de sa sollicitude. Le principede cette agravationaété emprunté
L'iiijare et les voies de fait constituent par à la loi romaine. L'injure, dans celte législation^
elles-mêmes des délits plus ou moins graves, soit qu'elle fàtt^^r^a/^ ou r^6//6^ c'est-à-dire,
quelles que soient les personnes contre lesquel- soit qu'elle se manifestât pardes paroles ou des
ses elles sont dirigées. La loi s'est donc bornée, voies de fait [1], puisait une gravité plusintense
dtBsla matière qui fait l'objet de ce chapitre, à
dégager et k établir one eireonstance de ces [ij Injurium fieri Labso ait autre atu verhis *
THEORIE DU CODE PËNAL. GHAP. XXXI.
drns la condition de la personne injuriée : Atrocem injuriant aut personâ, aut tempore, aut re ipsâ fieri Labeo ait [i] ; et la loi applique immédiatement à rii\jure faite aux magistrats cette aggravation du délit, personâ atrocior injuria fit, cui cum magistratui fiât. De là cette règle que poseFarinacius : /njuria illata magistratui dicitur atroxii]-^ et la raison de cette aggravation est, suivant MenochiuSy que l'injure remontait alors jusqu'au prince lui-même, quod injuria illata magistratui censé tur illata ipsi principi [s]. Néanmoins, la peine plus forte qui semblait motiver cette circonstance n'était point déterminée expressément par la loi : la peine de l'injure était extraordinaire, c'est-à-dire que le juge pouvait la graduer suivant les circonstances : De injuria nunc extra ordinem ex causa et personâ statui solet [4]. Les peines ordi* naires étaient les verges, l'interdiction de certains droits et l'exil : Servi quidem flagellis cœsidominis restituuntur; liberi vero humilioris quidem loci furtibus subjiciuntur. Cœteri autem vel exilio temporali vel interdictione certœ rei coercentur[5}. Cependant la loi a pris soin d'aggraver elle-même la peinq dans deux hypothèses différentes : c'est lorsque l'injure avait été commise dans un libelle [6], ou lorsque les violences avaient mis la vie du magistrat en péril [?]; la peine capitale était prononcée dans ces deux cas.
Notre ancienne législation était à peu près muette sur les délits d'injures; mais la jurisprudence avait fidèlement adopté les règles et les distinctions de la loi romaine, et les appliquait non ratione imperii, sed rationis imperio, La qualité de fonctionnaire dans la personne injuriée était donc une raison d'aggravation du délit. «Les injures faites aux juges, magistrats et antres officiers de la justice dans leurs fonctions, dit un ancien criminaliste, sont des injures très-graves : le magistrat doit être sacré et inviolable dans ses fonctions , parce
qu'il représente la personne du prince, et par conséquent c'est une espèce de crime de lèsemajesté d'attenter à sa personne [s]. » La peine était arbitraire et variait suivant la gravité de l'injure : les juges prononçaient dans les cas or* dinaires le blâme , l'interdiction à perpétuité de certains lieux, l'amende honorable, le bannissement et les galères ^9] ; mais la peine pouvait même s'élever jusqu'à la mort, ain^i que le témoignent, dans cette espèce même, les anciennes ordonnances : f( Défendons, sous peine de la vie, à nos sujets de quelque qualité qu'ils soient » d'excéder ou d'outrager aucuns de nos magistrats, officiers, huissiers, ou sergents, faisant, exerçant ou exécutant acte de justice; voulons que les coupables de tels crimes soient rigoureusement cliâtiés, sans espoir de miséricorde, comme ayant directement attenté à notre autorité et puissance [lo]. »
L'Assemblée constituante modifia les pénalités, mais en conservant le principe. La loi du 28 février- 17 avril 1791, qui fut transportée depuis dans le Code des délits et des peines, dont elle forma les art. 557 et 558, prononçait, comme peine plus forte, « huit jours d'emprisonnement contre les mauvais citoyens qui oseraient outrager ou menacer les jnges et les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions. » La loi du 19-22 juillet 1791, en étendant cette disposition tutélaire à tous les fonctionnaires publics, déploya plus de sévérité : « Les outrages ou menaces par paroles ou par gestes, faits aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder dix fois la contribotion mobilière, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années. » Enfin l'art. 7 (2» part., tit. !«■, sect. 4) du code de 1791 portait que « quiconque aurait outragé nn fonctionnaire public, en le frappant an moment m il exerçait ses fonctions, serait puni de la peine de deux années de détention. » Telles sont les dispositions, incomplètes sans doute, qui for-
re, quoties manus inferuniur j ver bis autem, quoties non manus inferuntur, oonvicium -fit, L. 1, $ 1) DIg. de injuriis,
[l] L. 7, § 3, ibid.
[2] De variia et div. quœst, ; quaest. 1 05, n^ 107 et 108.
[s] De arhitr, quœst, lib. 2, cass. 263.
[4] L. 4fi, Digf. de injuriis,
[s] Quelle était cette dernière peine? qnellet choses faisaient l'objet et la matière de 'cette interdiction? Accurse l'explique par an exemple;
elle donnait, dit-il, le droit d'interdire an coupable l'exercice de sa profession , ^ik4 interdiomtmr forte et arssua, (Glos. inleg. 45,Big. deinjurii^J^
[é] L. 1, C. de famosis tibellis,
[7] L. 1. Dig. ad leg, Jul, mnjest,
[s] Jousse^ Traité des matières crim. t. 3, p. 601 et 603.
[9] Mnyart de Vouglans, Loiiicrim. p* 351«
[toi Ord.de Moulins, art. 34 ; éditde jauv. 1578, art. 1; ord. de Blois, art. 190; édit. de janv. 1630 , art. 1 19 ; ord, de 1670, tit 16, art 4.
SES OUTRAGES ET VIOLENCES. t4t
msfent tonte la législation sor eette matière. nn fonctionnaire publie. L'ontrage m lumi-
Mais dans la loi romaine, dans l'ancien droit feste aut verbis aut re , par des paroles » des
et dans la législation intermédiaire, ce principe, gestes ou menaces, et des violences. La peine,
de Taggravation de la peine était limité par une toujours plus grave que lorsque le délit ne
autre règle qui en restreignait Tapplication au blesse qu'une personne privée , se gradue d'à-
seul cas où le fonctionnaire avait reçu l'outrage près la qualité du fonctionnaire outragé, d'après
dans ses fonctions. Farinacius pense que la le lieu où l'outrage est commis, d'ain'ès surtout
peine doit être la même, soit que roffense ait les circonstances qui en aggravent la nature ;
été commise envers le fonctionnaire durante aut personâ , aut tempore , aut re ipsâ
officio, soit qu'elle ait été commise post a/JÎ- atrocem injuriam fleri. Enfin , de même que
ciurriy mais conte mplatione offlcii [i] *, mais la loi romaine , Taggravalion cesse dès que le
Menochius enseigne, au contraire, que la seule délit ne se rapporte plus à l'exercice des fonc-
offense commise pendant la durée de l'exercice tiens, dès qu'il n'est plus commis pendant leur
delà fonction doit entraîner une peine plus durée , ^i/ran/e o^cîa^ ou, suivant l'interpré*
grave : InteUigitur de eo qui est in officio, tation de Farinacius , lorsqu'il n'a pas du moins
non de eo cujus officium est finitum, licèt pour objet cet exercice , contemplations
in civitate [2]. Il cite à l'appui de cette règle offlcii,
restrictive la loi 22Dig. de testamento militis, Cette dernière règle , qu'il convient d'établir et la loi 42Dig. de injuriis, dont on peut in- d'abord parce qu'elle domine toute cette matière, duire, en effet, qu'en dehors de ces fonctions avait été contestée au sein du Conseil d'état, le fonctionnaire n'est plus, aux yeux du légis- lors de la confection du Code. Un des membres lateur, qu'un simple citoyen qui ne doit plus ( M. de Ségur ) demanda que les outrages faits invoquer, pour le proléger, que la loi commune aux fonctionnaires publics, même hors de leurs i tous les citoyens. Il est remarquable, au fonctions, fussent punis plus sévèrement que reste, que la loi 4Cod. de injuriis, qui prévoit ceux qui sont faits aux simples particuliers : les outrages dont les magistrats peuvent être « Ce n'est pas là, disait-on, un privilège , mais l'objet, suppose, dans l'espèce qu'elle présente, une disposition que nos institutions appellent; que ces magistrats se trouvent dans l'exercice car , puisqu'elles créent des autorités , elles de Feurs fonctions et revêtus des insignes de leurs veulent nécessairement que ces autorités soient éigniiés. Atrocem sine duàio injuriam esse respectées; or, comment le respect des peufactam manifestum si tibi illata est cùm pies s'attachera-t-il au magistrat , si l'on ne esses in sacerdotio et dignitatis habitum, doit plus voir en lui qu'un homme privé hors etomamenta prœ ferres ut ideo vindictam des instants où il exerce ses fonctions ? «Cette potes eo nomine persequi. étrange argumentation fut énergiquement re- Les anciennes ordonnances, dont nous avons poussée par M. Berlier. Il n'est dû au fond ioncité quelques fragments , ne punissaient égale- naire un secours spécial que lorsqu'il est attaqué ment l'outraged'une peine capitale que lorsqu'il comme fonctionnaire : c'est l'exercice de l'auavait été commis envers les ofTiciers de justice, torité qui émane de la loi que la loi plus effîcafaisant, menaçant ou exécutant acte de jus- cément protège. Lorsque l'outrage ne concerne tice; et les criminalistes , qui écrivaient sous point la vie publique du magistrat, lorsqu'il l'empire de ces ordonnances, généralisant cette ne s'adresse qu'à sa vie privée , et qu'il le saisit règle, exigeaient, comme une condition néces - en dehors de son ministère , ce magistrat ne saire de l'aggravation de la peine dans tous les peut prétendre qu'aux garanties communes cas , que l'officier public eût été injurié dans à tous les citoyens , car il ne peut plus être ses fonctions [3]. Enfin , on a vu que les lois considéré que comme un simple particulier, de l'Assemblée constituante formulaient exprès- Au-delà de ces termes, la garantie ne serait sèment la condition que le fonctionnaire eût qu'un privilégeodieux; car supposez qu'à raison été offensé dans l'exercice de ses fonctions, d'un intérêt privé , d'une dette , par exemple , NotreCodearecueillilaplupartdecesdistinc- dont il réclame le paiement, un créancierintions; mais il en a modifié quelques-unes. L'in- vective ou frappe son débiteur qui se trouve jare prend dans ses dispositions la dénomina- être administrateur ou juge : comment la quation d'outrage, quand elle est dirigée contre lité de celui-ci, lorsqu'il a été insulté en dehors
[\\ De dëlieiis et ptenis, qusc fi. 17, u^ZB. [3]Joiisse, t. 3, p. 601; Blayart de Vonglaus,
[3] De arbii, quœsi, lib. 2, ca»; 203, nuiu. 10. p. 351.
tfO THÉORIE DU CODE VtVkL. CHAP. XXXI.
de mi fiMcdMis , pôiurraf t-^lle rendre le pré^ qu'il n'est pts revém de wû eofttine ^ ti le pré*
wtfàu eoapable ? Supposez encore qa'nn vol soit venu s'adresse à loi à Toccasion de Pacte auquel
('ommis la nuit sur une grande route , et que la . il procède [2]: alors mémeque son incoupéieBce
personne folée soit un fonctionnaire public ; pour procéder à cet acte serait lëgalement éta-
comment celte qualité pourrait-elle être consi- blie,sid'aiHeurs 11 adroit et qualité pouragir[3];
dérée comne une circonstance aggravante du alors même enfln qu'il se trouvait hors du lien
vol? Lorsque l'agent n'a pas le fonctionnaire ordinaire oii s'exercent ses fonctions, pourva
en Ti]e> lorsqn^il ne s'est adressé qd'au simple qu'il procédât régulièrenent à un acte de son
l)aniculicr) comment pourrait-on iuiop|)oser, ministère [4]. L'outrage qui l'attaque dans ces
pour aggraver la peine, une qualité qu'il n'a diverses circonstances le saisit donc dans l'exer-^
pas connue on qo'il n'a pas voulu blesser? cice de ses fonctions , et <fes lors rentre dans les
«Si la violenceemployée contre un fonction- termes de la loi pénale. Enfin il importe peu, «atre pnlHic, disait H. Berlier , doit être punie dans ces diverses hypothèses , que Toutraçe se pins sévèrement que celle dont on u$e envers rapporte à un fait, à un acte des fonctions: un particulier , ce n'est pas à cause du rang de lorsqu'il intervienb* pendant leur durée , le FoflTensé, c'est parce que, par sa nature, le motif est indifTérent; la loi nevoitquele trondélit est plus grave, en ce qu'il arrête rexcrcice hle, que l'injure apportés à l'exercice des foncde l'autorité; se régler sur la qualité des per- tiens, que l'insulte qui avilit leur dignité; sonnes , ce serait établir des privilèges [1]. » Le ^^^^^ insulte aurait une cause étrangère à ces même orateur résumait ensuite cette discussion, fonctions, que le trouble n'existerait pas moins ; en exposant les motifs du Gode devant le Corps il n'était donc pas poçsible de distinguer, législatif: « Convenait-il de punir les outrages L'outrage est commis à raison o\i à l'occacommis même horsde tout exercicede fonctions, ^^^^ ^^ fonctions , toutes lesfois qu'il se rapide peines de différents ordres graduées d'après Porte à un acte de ces fonctions : c'est cet ol^et la simple considération du rang plus ou moins ^^ l'outrage qui sert alors à discerner son caracélevé que les personnes outragées tiennent dans ^^re légaL La loi n'a voulu , nous l'avons déjà la société? En agitant cette question, on n'a dit , protégerd'une peine plus sévère que les pas tardé à reconnaître que l'application d'une seulsactes de la fonction : ïorsdoncqoe le prételle idée serait impraticable ; qu'en tarifant les ^^ti n'a fait porter son outrage sur aucun fait peines selon le rang de l'offensé, cela irait à qui fût relatif au ministère du fonctionnaire, l'infini; qu'il faudrait aussi prendre en consi- qui se rattachât à leur exercice, cet outrage dération le rang de l'offenseur. Enfin , on a ne tombe plus que sur un simple particulier , reconnu que cela était moins utile que jamais puisque nous supposons d'ailleurs qn'il est dans on système qui , assignant è chaque classe commis en dehors de l'exercice des fonctions » de peines temporaires un maximum ^ ViyL et les dispositions qui font la matière de ce chaminimum , laissait à la justice une suffisante pitre sont inapplicables. L'art. I6de la loi f ranlatitude pour varier la punition des outrages çaise dn 17 mai I8i9et Tart. 6 de la Loi dn 25 privés d'après la considération d«e aux person- mars 1622 , qui ont porté de nouvelles peines nés. » contre la diffamation ou les outrages dont les
Nous avons dû insister snr les motifs d'nne fonctioonajreset les agents de l'autorité puhii-
règle qui s'étend snr tous les art iclcs de ce cha- que peuvent être l'objet , n'ont point dérogé à
pitre et en détermine le sens ; il nous sera pins cetl^ règle : dans l'un et l'autre cas , les peines
facile maintenant de fixer les limites de son ap- ne «ont applicables qu'an cas où le délit est
plication. L'ontrage est commis dans Vexer- commise raison des fonctions ou pour des
cice des fonctions , toutes les fols que le fonc- faits relatifs aux fonctions ; c'est toujours
tionnaire, 4iu moment de sa perpétration , la même formule , les mêmes motifs, la même
procède à nn acte de ses attributions. Les termes règle.
de cette formule sont généraux et n'admettent Cela posé , notre matière se divise naturelle-
iwint de restriction ; ainsi la Jurisprudence a ment en deux parties, suivant qoe l'outrage est
été fondée à décider que le fonctionnaire est commis par paroles on par gestes , on qu'il est
dans rexcrcice de ses fonctions , alors même accompagné de violences. Nous traiterons donc,
^1] Procès- vcrb. du Conseil d'état, séances des [s] Arr. cass. I"' avr 1813 (Bull. n« 63). êel 12 août 1809. [4j Arr cass. 17 therra. an x; 10 août 1810 >
[2] Arr. cass. 28 déc. 1807; Dalioz, t. 22, p. 80. Dallos, t. 22, p. 88 ; S. 1817, t, 922.
DES OUTRAGES FAR PAROLES ET PAR GESTES OD lEN ACES.
dans an preaier paragraphe , des outragées par police rentrent eneere 4ans cette catégorie .
paroles, par menaces ou par gestes, et dans un lorsqn^ls exercent les fonctions dn minis-
deuxième, des violences et des voies de fait corn-* tère pnbtic près les tribunaux de poHce [47.
mises sur les fonctionnaires. Mais les oâickf s de |)o)ice judiciaire doivent-iis
€ itt^ être rangés dans cette classe? La question ne
-. . *, , , peut s'élever -qu'à regard des ofïïciers de gen-
Des outrages par paroles etpar gestes ou ^^^^^.^^^ des gardes cliampétres et forestiers.
menaces, q^, ^ ^^^ fonctionnaires se trouvant déjà qualifiés
L'outrage par paroles et défini par Tart 2^ commandants on déposiuires de la force pu-
du Code , qui est ainsi conçu : « Lorsqu'un on wique , cette qaalité absorbe celle de magistrat
plusieurs magistrats de Tordre administratif ou et fait obstacle à ce qu'ils paissent être consi-
judiciaire auront reçu , dans l'exercice de leurs ii^rég sous ce deuxième rap)>ort.
fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque Le deuxième élément dn délit est que l'outrage
outrage par paroles tendant à inculper leur ait été reçu dans l'exercice des fonctions ou à
honneur ou leur délicatesse , celui qui les aura l'occasion de cet exercice. Nous ne reviendrons
ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement point sur ceUe règle générale dont nous avom
d'un mois à deux ans. » Cet article indique clai- indiqaé le sens et les limites ; mais on doit re-
rement les éléments du délit que le Code a marquerquedtcetteformuleiine résulte point
voulu punir : il faut que l'outrage s'adresse aux que la publicité soit nécessaire pour constituer
fonctionnaires qu'il désigne, qu'il soit commis l'outrage ;car cet outrage peut se rap|N>rteranx
pendant l'exercice ou à l'occasion de leurs foiM^ttonsottsecommettre pendant leur exercice,
fonctions ; enfin , que cet outrage soit verbal gaas se manifester publiquement : tels sont les
et de nature à inculper leur honneur ou leur outrages qui se conmetient dans no lieu non
délicatesse. Cestroisconditionsexigentquelques public, dansla maison particulière du magistrat,
explications. La non publicité de l'outrage ne lut ait pas son
Le premier point consiste à définir ce qu'il earactère ; c'est en ce sens iqne la jurisprudence
faut entendre par les magistrats de l'ordre ad- g'est eonstantment prononcée [5].
ministratif et judiciaire. En général , la déno- Le caractère de l'outrage forme la troisième
mination de magistrat de l'ordre administratif' condition du délit : il faut d'abord que l'art. 22a
appartient aux fonctionnaires administratifs paisse être appliqué, que l'outrage se mani^
qui ne sont ni officiers ministériels, ni agents feste par des paroles \ l'article en fait nae
de la force publique : tels sont les préfets , les règle formelle. Cependant la Cour 4e eassa^
maires et leurs adjoints. La jurisprudence a tion, ne se croyant pas enchaînée parce texte.,
reconnu la même qualité aux commissaires de n'a point hésité à assimiler l'outrage par écrit
police [1] ; elle l'a refile avec raison aux à l'ouvrage par paroles. Les motifs de cettie
membres de la Chambre des Députés [2] , aux décision sont : u qu'il n'existe aucune rai^
percepteursdescontributions [3]. Les magistrats son de soustraire l'outrage coounis par lettre
de l'ordre judiciaire sont tous les juges, tous les missive oui par écrit non rendu public à l'ap-
membres du ministère public; ainsi lesmai^ plication des art. 222 et 223 [s] ; que l'our
res et leurs adjoints et les commissaires de trage écrit a an caractère de préméditation qw
[i] Arr. caM. SO juill. 1812 ; Dalloz^ t. 22, p. no-, S. 1813, 73; 0 mars 1837; et un arrêt rendu en février 1838 « en atidtenee solennelle. La Conr de Itrnielles a jugé, en 1827^ que les ootrages envers les commissaires de police, dans rexcrcice ou à Toccasion de l'exercice de leurs fonctions , ne rentrent pas, hors le cas où ilsrempliNsent 1rs fonctions du mîaistêre public près les tribunaux de simple police, dans les dispositions des art. 222 et 223 dn code pénal. Br. 27 janv. 1837; J. de R. 1837, Ml; J.duKKa,, 1837, 3, 187; et même arrêt du 14 juill. 1837; J. de B.,1837, 486. — G»pctidant il résulte de» discussions sur l'art. 123 de la loi communale qu*on a donné aux commissaires de police , la qua-
lification d» mmgisfrmtêj pour lenr assurer, dans Textrcico €le leurs fonctions , la protection d« l'arfc. 222 dn code pénal contre Us outrages q<i'«« pourrait se permettre à leur égard.
[2] Arr. cass. 30 oct. 1830.
[3] Arr. cass. 35 juill. 1831.
[43 Arr. cass. 7 août 1818;Dallo2, t. 22, p. 90.
[5] Arr. cass. 13 mars 1812 ; 2 avril 1826 ; 23 janvier 1829 ; Ballos, t. 22, p. 91^ S. 1826, 1,250.
[s] L*art. 334 , qui punit les outrages |Mir/Mro^ envers un ou plusieurs magistrats de Vordre administratif en judiciaire, comprend les outrages consigpiés dans des écrits pul^lks. Br. cass. Zl no-
aen THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XXII. § l^.
ne {lermet |mis de le ranger parai les outrages tiele 222 s'appliqne aux injures proférées mémt
par gestesou menaees ; qo'il doit donc être assi- en l'al>8ence du fonctionnaire, et il se fonde sur
mile i l'outrage par paroles ; qu'en effet récri- ee que cet article n'a pas exigé sa présence [4].
tnren'e$tqu'nneparoieécrite;querarl.222n'a Nous aurions peine à concilier cette décision
point excln cette interprétation, et que les avec la nature de l'outrage et les textes du Code,
termes n'en sont point Ûmilatifs [i]. » Nous ne La loi suppose évidemment dans tous les articles
pouvons admettre ni l'exactitude de cette ana- qui font l'objet de ce chapitre la présence du ma-
logie , ni la doctrine sur laquelle elle repose, gistrat offensé : l'art. 222 veut qu'il ait reçu
Faot-il répéter encore qu'en matière pénale les l'outrage; l'art. 228 qu'il ait éprouvé les vio-
termes de la loi doivent être pris dans leur ac- lences. Ensuite, il est de l'essence de l'outrage
ception propre, qu'aucun mot ne peut être dé- d'être fait à la personne elle-même qui en est
tourné de son sens naturel , et surtout qu'en l'objet ; proféré loin d'elle , c'est une diffama*
aucun cas l'analogie ne pent être invoquée pour tion ou une injure, ce n'est plus un outrage,
en dédnire l'application d'une peine à un cas parce que le magistrat n'en est pas atteint im-
nouveau? La loi a puni l'outrage par paroles , médiatement, parce que la loi n'a voulu le pro-
on en conclut qu'elle a voulu punir l'outrage téger plus efficacement que contre une attaque
par lettres ; mais il suffirait que ces deux modes directe.
d'exécution dn même délit fussent différents Enfin l'outrage par paroles doit , pour être l'un de l'autre , pour qu'on ne pût étendre de incriminé, être de nature à inculper l'honneur l'une l'autre la disposition pénale. Ensuite le ou la délicatesse dn magistrat. Pris dans un délit est-il donc le même? L'outrage par pa- sens générique, l'outrage est toute injure faite rôles est une espèce de voie de fait ; il peut ac- d'une manière quelconque à un fonctionnaire : quérir de la publicité; il emprunte à la forme l'art. 222 a restreint cette acception; il a créé avec laquelle il se produit une gravité plus ou une espèce dans le genre ; il ne punit pas tont BM>ins intense. L'outrage par lettres n'a ni le outrage, mais seulement celui qui par son camême retentissement, ni les mêmes caractères ractère tend le plus à parai jser l'autorité modegravité ;rjnjureresteensevelîedan$lesilence raie, à affaiblir la considération dn magistrat, cllenecauseanfondaucundommage. Si la lettre Cette nature spéciale de l'outrage prévu par devenait publique, ou si l'agent répétait la l'art. 222 doit être soigneusement pesée par le parole outrageante, l'art, a de la loi du 25 mari jtige; car il n'est point investi d'un pouvoir 1822 le saisirait aussitôt pour le punir. Le même discrétionnaire pour en apprécier les éléments, besoin de protection ne se fait donc pas sentir puisque ces éléments ont été définis par la loi. dans les deux cas ; c'est un motif de plus pour La jurisprudence offre plusieurs exemples d'une ne pas les assimiler. Nous ajouterons enfin qu'il appréciation des juges du fait, déclarée inexacte n'est peut-être pas exact de dire que les In- ou saine par la Cour de cassation [s]. jures adressées à un magistrat dans une lettre Telles sont les différentes conditions qui doirestée secrète ne trouveraient dans la loi pénale vent se réunir pour constituer un outrage et aucune répression ; car l'art. 876 du Code com- caractériser le délit, lais, depuis le Code pénal, prend dans sadispositlon toutes injures ou ex- celte matière a plusieurs fois occupé le législapressions outrageantes , et la Cour de cassa- teur et les règles qui viennent d'être exposées tion a jugé que cet article s'appliquait aux in- ont été modifiées en France sous plusieurs rapyiTt% écrites commes aux injures verbales [2]. ports. Il importe de savoir quelles règles nou- An reste . l'interprétation que nous proposons celles la législation a apportées sur ce point , et se trouve déjà confirmée par un précédent arrêt quelles dispositions du Code se trouvent abroge la Conrde cassation rendu sous la présidence gées, lesquelles sont encore debout et en vide M. Barris [s], gueur; c'est ce que nous allons maintenant Mais cet arrêt a jugé en même temps que l'ar- exam iner.
Ycrobre 1821; J. de B , 1821, a. «5 ; et Br. 20 janv. U] Ait. cass. 10 avril 1817; S. 1818, 1, 29 ; Dal-
182»; J. de B. 1820, 1 , 8. lox , t. 22, 153.
Ce dernier arrêt a jugé également qne le mini«- [4) La Cour de cassation de Bmxelléfl a jngé
tra de la justice est ^nmagiêtrttt dans le sens de dans le même sens par arrêt du 29^ janv. 1820.
r«rl. 122. J- de Br. 182», 1, 8.
fij Arr. eass. I» juin 1887. [s] Arr. eass. 22 déc. 1814; 20 mai 1818; Bal-
U] Arr. cass. 10 nov. 1820; S. 1827, 212. lot, U 22, p. 02; S. 1815, 1, 02.
DES OUTRAGES PAR PAROLES ET PAR GESTK OU Hlf ACES. 358
Les art. 16 et 19 de la loi du 17 mal 181» esseatielle à la bonne admlaislration de la Jnsavaient d^à modifié l'art. 222, en en détachant tice; tels sont les motifs de l'article 6 , ainsi les cas où Toatrage prendrait le caractère d'une conça : « L'ontrage fait publiquement, d'nne diffamation ou d'une simple injure. L'art. I6 manière quelconque, à raison de leurs fonctions porte : (( La diffamation envers tout dépositaire ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs memou agent de l'autorité publique, pour des faits bres de l'une àt$ deux Chambres, soit à un relatifs à ses fonctions,sera punie d'un emprison- fonctionnaire public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une nement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 50 frs. à 3,000 frs. » L'art. 10 punit amende de 1^000 fr. à 4,000 fr.; le même délit l'injure envers les mêmes personnes d^unempri- envers un juré à raison de ses fonctions, on sonnementdecinqjoursàunan,etd'uneamende envers un témoin à raison de sa déposition, de 25 francs à 2,000 francs; mais ces disposi- sera puni de dix jours à un an, et d'une amende fions ont été elles-mêmes implicitement abro- de 5a fr. à 3,000 fr.»
gées par l'art, e de la loi du 25 mars 1822, qui 11 est nécessaire de remarquer qn)e si cet ara, porté de nouvelles peines contre les outrages ticle ne crée point un délit nouveau, puisque le dont les fonctionnaires publics peuvent être délit d'outrage était déjà prévu par le Code pél'objet, et qui a substitué le terme à' outrage nal, il imprime du moins à ce délit on sens plus aux mots injure, diffamation, pour qualifier large et preque indéfini. Il ne s'agit plus seules propos diffamatoires ou injurieux adressés lement ici , comme dans l'art. 222 , d'une ataux fonctionnaires [ij. Toutefois, comme l'ar- teinte à l'honneur ou à la délicatesse du foncticle 16 de la loi du 17 mai 1819 est la seule tionnaire ; toute expression ofl'ensante, tonte disposition de la législation qui ait désigné les imputation d'un fait honteux , tonte insuHe agents de l'autorité publique ^^rmilestone- pent être quaHiée ontrage. Mais cet outrage tionnaires sur lesquels la loi étend une protec- n'est punissable , dans le système de la loi , tion spéciale , on a continué de l'appliquer qu'autant qnil a été commis avee des condltoutes les fois que la qualification de fonction- tions de criminalité différentes do celki éaanaire public ne pent être donnée à l'agent de mérées par le Code.
l'autorité publique outragé. C'est ainsi que Ainsi l'art. 222 ne prévolt qu'une espèce cette disposition a été invoquée par la jnris- d^oatrage , celai qui peut incniper l'honneur prudence en faveur des appariteurs ou agents on la délicatasse de la personne offensée ; Tarde police [2] , et même des gardes nationaux ticle 6 de la loi du 25 mars 1822 punit l'outrage insultés dans leurs fonctions [s]. sans le définir , et par conséquent toutes les
Ces dispositions parurent insuffisantes au lé- sortes d'outrages commis dans les circonagislateur; l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 fut tances énoncées par cet article se trouvent proposé pour les compléter. « Il est triste, dl- comprises dans cette expression génériqne. sait l'exposé des motifs, d'avoir à rappeler que Ensnite le Code pénal ne s'appUqne qu'aux ondes membres de cette Chambre ont été diver- trages fMts par paroles ou par gestes, tandis sèment insultés ou menacés par des attroupe- que k loi spéciale comprend les outrages eomments tumultueux. Les tribunaux , fidèles à la mis d^une manière quelconque , par écrits, lettre de la loi, ont jugé que les membres des par paroles, par emblèmes, par gestes. Cette loi Chambres n'étaient pas compris sous les dési- se restreint à ceux qui sont faits à raison des gnations de magistrats on de dépositaires de /bnc/îoiu^etleCodes'étend, au contraire, aux Pantorité publique. Une disposition spéciale est outrages commis soit dans l'exercice , soit à donc nécessaire ; elle embrasse l'outrage foit l'occasion des fMictions;enflnla loi de 1822 n'at** publiquemerH^d'une manière quelconque^ teint que les outrages qfti se sont HMnifeatéS à raison de la fonction ou de la qualité; publiquement, et l'art. 222 les frap^, an et, comme cette désignation est plus large que contraire , qu'ils soient ou non accompagnés eelle dn Code pénal, le projiet ne s'applique pas de publicité.
seulement aux membres des deux Chambres, De ces différences il faut coaolnre que harnais aussi aux fonctionnaires publies. Enfin , ticle 222 demeure encore en vignenr rdativel'article donne nne garantie semblable aux ju- nent aux outrages qni sont commis, ]<* dans rés et aux témoins , dont l'indépendance est si l'exercice des fonctions, qu'ils soient on non
fi] Arr. eass. 18 juill. 1828; S. 1828, 1, StO. [s] Arr. eait. 24 fév. et 17 mai 18S2; S. 1832,
[2] Ait. casf. 28 aoât 1820. 1,641.
»k TJiÉQRIS DU COU PÉNAL. CHAff. XXXL { l*'.
publics [\]\Tà l'ûccasion de cet exercice, néme CMe iniiestit ëgalemeiit les Iribmttiix in
mais sans publicité [2]. Dans ces denx cas, les pouvoir de cendamaer à un mois d'emprisonné-'
règles particulières que nous avons déduites du ment ceux qui outrageraient ou mermce-
texte de l'article conservent leur force,et dès lor» raient les juges ou les officiers de justice
le délit doit réunir les éléments de criminalité dans Vexercice de leurs fonctions : nons
exigés par cet article. Hors de ces deux bypo- ne parlons point des art. 504 et suivants du
thèses, celte disposition n'a plus d'application. Code d'instruction criminelle, qui ne sont rela-
Sais, dans l'une de ces hypothèses même, tifs qu'au mode de procédure et à la compélorsque l'outrage est commis dans ^exercice teièce des tribonaux. Ces dispositions ont été des fonctions, il peut revêtir un autre carac- abrogées ou du moins modifiées par les art. 222 tcre, celui de la ditTamation. Ëa général , l'ou- et 223 du Code pénal. Il est évident, en premier trage, qui n'est qu'une injure aggravée par la Ueu, que l'art. 11 prévoit un fait différent» le qualité de celui auquel elle s'adresse, eoBSlitue fait d'insulte et d'Irrévérence grave, qui un délit distinct de la difiaaation, que la loi a constitue une infraction beaucoup plus légère définie Timputaiion d'un fait qui porte atteinte que l'outrage. La sollicitude du législateur a dû à rhonncur ou à la considénktion [3j. Néan- déployer une prévoyance plus grande en faveur moins, lorsque cette diffamation se produit par du juge de paix , qui , plus isolé el plus en conta parole, qu'elle est jetée à la face du magis- tact avec k^ parties, avait besoin d'une protecirai comme une injure au milieu de l'exercice tion plus efficace et d'un moyen répressif plus de ses fonctions , elle peut être considérée facile. L'art, j 1 doit donc subsister à côté de cc^me un outrage, et les règles relatives à ce Tart. 222; il agit dans une sphère inférieure, il délier peuvent la saisir ; mais il n'en serait a'a(rrête quand l'insulte prend les caractères de plus ainsi lorsque la di£ÉBunatio& n'a été ae^ l'ouirage défini par cet artiqle. £n ce qui coacompagnée d'attcune expression outrageaaie, cerne l'art. 91, cependant, il nous semble que d'aucun Urme de mépris, d'ancnne inveetif e 1 la même solution doit y être appliquée : l'ouenfin d'aucun geste de nainre à en faire «n ow- trage prévu par les art. 223 et 223 a un caractrage. Celte distinction est surtout importa«te tère particulier et très-grave; mais, au-dessoii$ en ee qui concerne ht procédure, puiaqne la de cette injure s|>éciale, il est un grand nombre compétence et les formes diffèrent, aux termes de faits , de paroles injurieuses, moins graves et de rartide 20 de la loi du 26 mai lâl9, da» cependant réprébensibles, qui portent atteinte, l'flB et l'anire cas. i¥>n point à la personne du juge, à son honneur
La loi pénale a considéré comme une circons- ou à sa délicatesse , mais à la dignité de la ma-
tance aggravante de l'outrage sa perpétration gistrature et au respect dû à Taudience. C'est à
à l'audience des cours et des tribunaux, cet^e classe d'outrages que l'art. 9i peut encore
L'infraction puise dans cette circonstance sne. s'appliquer utilement , soU à raison des peines
plus haute gra^é , soit parce que ce n'est pluat légères qu'il prononce, soit à raison des fiormes
à nn magistratfrocédant isolément, mais à un expéditives qu'il trace. Son incrimination étant
corps de magistraiture , à un tribunal estiez que indéfinie se trouve circonscrite par l'art. 222 ,
l'ii^ttreest portée, soit parce que la migesté des mais elle peut s'appliquer encore aux faits qui
juges doit être protégée avec plus de sévéritéau ne rentrent point dans la disposition de cet ar-
momentoiiilsdistribu^t la ji^tice. Le deuxième ticle.
paragraphe de l'art. 222 porté en conséquence : Cela posé , toutes les règles relatives aux on-
«c Si l'outrage a en lieu à l'audience d'une cour trages qui attaquent les magistrats dans l'exer*
ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux cîee de leurs fonctions s'appliquent nécessaÂ-
a cinq.ans* » Il est néoessatrede rapprocher d.'a- rement aux outrages commis aux audiences : la
bord cette disposition 4e deux autres disposi- pénalité seule est modifiée. Ainsi les même élé-
lions analogues 4e la législation. ments sont exigés pour caractériser le délit;
L'art. 1 1 du Code de procédure civile autorise ainsi il importe peu que l'outrage se rapporte A
le juge, dans le cas d^insulte et d'irrévé- l'affairequioceoperaudi^iee, pourvu qu'il soit
reiAce^nive envers lui, à prononcer un empri- commis pendant la durée de cette audience,
8onnement4e tfois joursan plus; et l'art^Ol 4n ponrvn qu'il soit dirigé contre les magistr^
[1] Arr. cas». 17 mart 1820; 28 août 1823; [2] Arr. cass. 2 avr. 1825; 20fév. 1830; S. 1826, 27 fér. 1862; Dsllox, t. 22, p. 96; S. L820, 1 , 1, 260. 276 , 1832, l, 161. [g] Art. 16, loi du 17 msi tôtO. .
DES OUTRAGES PAR fAROLES ET PAH GESfES Of KKACES.
^ni fAégtnt dams leurs foitctNmd. Car eVst le qaer q^ le desiîëne paragraphe de Tan. ^321
caractère pnblk du juge, c'est le cours de la s'étend à toutes les cours, à tous les tribunaux
justice et l'exereice des fonctions, que la loi indistinctenent : la disposition générale et la
pénale a toulu protéger arec une sévérité plus nème raison de décider s'appliquent , d'ailleurs,
grande. à tontes les juridictions.
Une question qui s'est produite naguère dans Les peines portées contre l'outrage pat paro-
une circonstattce analogue , est de savoir s'il y lesse graduent suivant la qualité de la personne
a outrage lorsque les magistrats siégeant à l'au* outragée : si cette personne est un magistrat ^
dience n'ont pas entendu les paroles, ne se sont cette peine est remprisonnement dans les limi-
pâs aperçus du fait ^m peut le constituer. Bans tes fixées par l'art. 222 ; elle s'abaisse et descend
une espèce où la compétence instantanée des jusqu'à une simple amende , lorsque cette per~
juges était seule controversée ^ la Cour de cas- sonne est un ofileier ministériel o« un agent do
salfon a jugé u que les paroles ofPensantes d'un la force publique. « L'outrage fait par paroles,
avocat à randiencene perdent pas le caractère perte l'art. 7M, à tout officier ministériel ou
de faute de discipline qui leur appartient pour agent dépositaire de la force publique, <feiBs
n'être pas parvenues à l'oreille des juges ; que Fexerciee ou à Foccasion de l'exercice de ses
toutes les k>h qu'au lieu d'être dites sous le se- Ccmetions ^ sera puni d'une amende de le frases
eret de la conÉdenCe , elles sont prononcées à 200* francs. » Il est elair qu'il s'agit ici du»
assez haut pour être entendues d'une partie du même délit : la qualité de la personne o9èns4e
public, il y a atteinte portée à la dignitéde l'an* a seuk changé ; la définition et les règto éla^
dience et au respect dd à la justice [!]• n 11 fauf Mies par l'art. 222 s'appliquent i celui*«ei,
remarquer d'abord que cette décision ne juge La question s'est élevéedesavoir si l'art. 224
point notre question , puisque les mottfs^ pour est applicable à un Mividu qui a fait à unagdnt
admettre la compétence on l'existence du délit de la force publique la fausse dénoneiativn d'un
de sont pas les mêmes , puisque toute atteinte erime imaginaire. 11 nous parait qu'use soin*
portée à la dignité de l'audience n'est pas un tion négative doitêtreadoptée; Cequrcoantitue
outrage dans le sens de la loi pénale ; mais il Foutrage prévu par le Code , ri faut le répéter
nous semble nécessaire d'en combattre l'indue- encore, ce sont ces expressions injurieuses,
tion qu'on pourrait en tirer. Comment admettre ces termes de mépris , ces invectives , ces impu-
l'existence de Fontrage quand le fait qui le talions de vices ou d'actions blâmables qm
constituerait n'est pas même apparu aux yeux portent atteinte à rbonneur on à la eonsidé^
du juge? Comment apercevoir un délit dans un ration dt la personne àlaquelle on Itè inputeb]*
geste, dans une parole qui n'a predurit ni trou- Or peut-on voir un outrage de ee genre dani
ble ni scandale , qui n'a point interrompu les une déclaration mensongère faite à un officier
débats, qui est demeuré ignoré du tribunal? de police? Ce ne sont pas les termes de la dé-
L'outrage est une attaque directe contre les ju^ claration qui pourront constituer l'outrage : ces
ges^ il se produit ouvertement , il imprime son termes , qui ne contiennent que le récit d'un
offense sur leur front: c'est parce qu'elle Fa fait en apparence véritaUe, ne s'adreseent point
considéré comme un fait flagrant , que la loi a à la personne du magistrat , ils ne l'inculpenl
voulu venger de suite la dignité de l'audience pas; ils ne portent pas atteinte à son honneur,
troublée, et faire suivre immMiatement l'of- à sa délicatesse; ils le trompent à la vérité, mais
fense de la réparation. Quelques paroles échap- un foux témoin trompe la jnsttce , et son fàuii
pées à demi-voix , un geste à peine aperçu , ne témoignage reste impuni s'il n'a été fait que
peuvent constituer le délit, parce qu'ils n'attei- dans l'instruction écrite devant le magistrat
gnent pas ouvertement le magistrat. Peut-être instructeur ; et toutefois ce faux témoignage a
ces atteint secondaires pourrarent-^lles être pu induire les magistrats dans des reehei^ebes
comprises dans les termes de l'art. 91 du Code non-seulement illusoires mais injustes, puis-
de procédure civile ; mais il serait impossible qu'ils ont pu faire envelopper un innocent dans
d'y reconnaître les caractères distinétifs de l'on- cette poursuite. Une déclaration mensongère ne
trage défini par le Code pénal. petit être considérée comme tm outrage envers
On ne doit pas omettre , du reste , de remar- l'autorité à qui elle est faite, qne par mne in^
fT] Art. eass 24 déc. 19Se. Hr. 0 acfât 1985; J. de B. 1885, 400. -> V. cepên
[3] L'imputation d'imbécillité, de héiise, •ares- dantS(rey,lêOO, 1, 162; 1810, 1 , 204. fée à un bourgmestre constitoe le délit d'tratrage.
ftM THÉORIE DU GODE PENAL. CIAP. XXXI. $ I«.
dsetion qoi dénatnrerait le sens natnrel des directes. Quant aox notaires , qnotqn^ls soient
expressions de l'art. 222; qoi sabstitoerait à plus généralement considérés comme fonction-
l'outrage par paroles, lequel présoite un sens naires publics, toutefois ils appartiennent par
précis et déterminé et se manifeste par un acte leur caractère et leurs fonctions à la classe des
matériel , une autre autre espèce d'outrage qui officiers ministériels , et le vœu de la loi a eer-
aarait besoin de temps et de recherches pour se tainement été de leur assurer la même pro-
décoHTrir, qui laisserait des doutes sur Tin- tection, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'aia
tention de son auteur, qui serait en un mot tout avoués et aux commissaires-priseurs is]. Mais
intellectuel. A cette doctrine, toutefois, on peut nous ne pouvons étendre la même solution aux
opposer un arrêt de rejet de 9 décembre 1808 [il, porteurs de contraintes des contributions di-
qui a qualifié d'outrage la dénonciation d'un rectes. La Cour de cassation a décidé « qu'aiu
délit imaginaire faite à la gendarmerie. Mais termes de l'art. 18 du décret du 16 thennid<w
on doit remarquer que cet arrêt a été rendu sous an viii , ces porteurs sont huissiers des contri-
l^empire du Code de 1701 , et les dispositions de butions directes ; que dès lors ils sont officiers
ce Code relatives à l'outrage n'étaient point ministériels dans l'exercice de leurs fonctions ,
conçnes dans des termes aussi précis, aussi et que les outrages qui leur sont adressés, dans
restrictifs que ceux de l'art. 222; et d'ailleurs, cet exercice , par paroles, gestes ou menaces,
nous n'hésitons point à penser que, même en sont prévus et réprimés par l'art. 224 [e]. »
appliquant ce Code qui n'avait point défini Nous ne croyons pas , d'abord , qu'il soit exact
Toittrâge, mais qui lui avait laissé son sens de dire que ces^ agents sont huissiers des cen-
commun , l'arrêt que nous avons cité a méconan tribu tion^ directes ; ils en remplissent les fonc-
ks signes essentiels decedélit. tions, mais ils n'en ont pas le caractère. L'art. 18
L'unique difficulté à laquelle puisse donner de la loi du 16 thermidor an tiii est ainsi conçu :
lieu l'art. 224 est de savoir quelles personne» « Les porteurs de contraintes feront seuls les
sont coBprises sons la dénomination d'o/^4?ierf fonctions d'huissiers pour les contributions di-
mùiiêtéiiels et é'agents dépositaires delà rectes; ils ne sont pas assqjétis au droit de
/bn;epti6/(^i<6 [2]. Nous avons précédemment patente. » Or, ne serait-ce pas donner une
expliqué la signification de la première de ces extension apx termes de cet article et par coa-
expressions; elle s'4$tend, en général, aux avoués, séqu^t de l'art. 224, que d'assimiler cora-
a«x huissiers , aux comnissaires-priseurs : [s] plèiement ces agents aux officiers ministériels,
la jnrnpradenoe y a compris , dans l'applica- pour leur assurer une garantie qui ne leur a
tion mènie de l'art. 224, les notaires [4] et même point été nominativement accordée? Ensuite,
ks porteurs de contraintes des contributions on doit remarquer que l'art. 209 énumère les
[1] Sirey^ t. 10, p. 257; Balioz, t. 22, p. 88. 1826 ; Rec. de Lîége, 1. 10 , p. 208.
[2] Les «roployés des droits d'entrée, ctc.^ ne [s] La Cour de Braxelles, par arrêt do 29 octobre
doivent être considérét ai comme des agents de la 1836 , a considéré les gardes champêtres comna
force publique , ai ceoune des officiers ministé- ûfioiers ministériels , mais outre que la sigBÎ-
riels, fication propre de ces derniers mots résiste A
L'art. 224 ne s'applique qa*aux ajrents dêposi- semblable iaterprétation. il résulte formellement
laîras de la force publique^ et non à ceux qui en de l'art. 209. qu'aux yeux du législateur les olB-
aMit simplement agents. Br. cass. 22 oct, 1836; cicrs ministériels et les gardes champêtres forment
Bull, de casa., 1830, 207. une classe distincte de fonctionnaires. — V. J.dc
Le code pénal de 1810 et la loi générale sur Ici Belg., 1887, p. 58.
accises du 25 aoât 1822 ont abrogé l'art. 14 du [4] Le fait d'avoir empoigpé et ebassé des témoios
tit. 13 de la loi du 22 aoàl 1791 , qui punit de instnimentaires appelés par un notaire à la passa-
500 francs d'amende, 9Mm minimum, ceux qui se tion d*un testament rentre danii Tapplication des
permettent d'injurier ou maltraiter les préposés art. 209 et 212 comme consli tuant un délit de ré-
des douanes, Br. caas* 9 août 1834; Bull, de eau. bellion , une véritable attaque avec violences et
1835, p» 125; 1835, p. 257. voies de lait, envers le notaire lui-même. Un no-
Les préposés aux taxes municipales sont des taire doit être considéré comme un oflîcier minis-
olBeiers ministériels ou agents dépositaires de la tériel. Br.23 fév. 1833; J. de B. 1838, 1, 191.
feteo publique^ dans le sens des articles 209 et [s] Arr. cass. 18 mars 1812^22 jttinl809 ;X>aUos«
224 du C. P. combinés avec l'art. 3A3 de la loi gé~ t 22,p. 94; 8. 1810, 1, ^90.
nérale en date dn 25 août 1822. Liège, l«r juillet [s] Arr. cam. 80 juin 1832; S. 1832, 1, 577.