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DES OUTRAGES PAR PAROLES ET PAR GESTES OU MENACES. W

officien ministériels, la force publique, les dcnce : la Cour de cassation a jugé qa'on bri-

préposés à la perception des taxes et des gadier de gendarmerie est un commandant de la

contributions, leurs porteurs de con- forée publique dans l'étendue du territoire as-

traintes, etc. En rapprochant cette disposition signé à sa brigade, lors même que dans le service

de l'art. 224, il en résulte ces dens corollaires .- il n'est accompagné que d'un ^ul homme [3] ;

que les porteurs de contraintes sont autre chose cette décision s'appuie sur quelques articles de

que les officiers ministériels et les agents de la l'ordonnance du 29 octobre 1820 , relative à I»

force publique ; et que , puisque l'art. 224 ne gendarmerie, qui désignent ce sous-officier par

punit que les outrages faits à ces derniers, sa le nom de commandant de brigade. Mais ce n'est

disposition ne saurait atteindre les actes de la pas au mot seul qu'il faut s'attacher, c'est à la

même nature commis envers les porteurs de valeur que la loi lui a donnée. Cet article n'exis-

contraintes. tait point dans le projet du Code pénal : nm

Les agents de la force publique sont néees- membre du Conseil d'état objecta que la faible

sairement agents de l'autorité publique ; mais amende portée par l'art 224 lui semblait une

ces derniers ne sont pas toujours agents de la peine insuffisante lorsque l'outrage serait fait

force puUique [1] : ainsi les agents ou les appa- à un officier de la force armée qui pourrait être

riteurs de police ne devraient pas être rangés d'un grade élevé. M. Berlier répondit qu'il senn

dans la classedes agents delà force publique [2]. blait inutile de prévoir une hypothèse qui

Cette différence peut être importante à l'égard devait rester étrangère à l'article « Qu'est-ce

des outrages que les agents reçoivent dans que l'officier ministériel dont il parle ? ordi*

l'exercice de leurs fonctions , car l'art. 224 est nairement un huissier; et quels sont les autres

la seule loi pénale applicable à ces outrages ; agents de la force publique ? le plus souvent des

mais il en est autrement en ce qui concerne les recors , plus souvent des gendarmes: voilà les

outrages commis à raison de leurs fonctions et seuls militaires qui puissent se trouver dans la

publiquement : l'art. 19 de la loi du ]7mai I819 disposition qu'on discute , et encore n'y sont-ils

porte que <c l'injure contre les personnes dé- que comme auxiliaires de l'autorité civile. La

signées par les art. 16 et 17 de la loi sera punie chose ainsi entendue : quelque faveur que mé-

d'un emprisonnement de cinq jours à un an , et rite un gendarme , l'outrage qui lui est fait n«

d'une amende de 25 à 200 francs. » Or , l'article parait pas devoir être aussi grièvement puni que

16 désigne indistinclemeut les dépositaires et les l'insulte faiteà un magistrat en fonctions. » On

agents deTantorité publique : d'où il il suit que insista en alléguant qu'il était possible que le

les agents de la force publique sont -protégés commandant du détachement fût un a^i^r^to

soit par l'art. 224 , soit par l'art. 19 de la loi gendarmerie , et M. Berlier accorda que dans

du 17 mai 1819 , suivant qu'ils ont été outragés ce cas spécial il pourrait être convenable d'in*

ou injuriés dans leurs fonctions, mais publi- fliger la peine d'emprisonnement , mais à un

quement; et "qne.les agents de l'autorité ne degré moindre que dans le cas d'insulte faite à

jouissent , au contraire , de cette garantie que un magistrat : Cambacérès ajouta qu'il fallait

dans le seul cas prévu par l'art. 19 de la loi faire une disposition particulière pour les offî-^

du 17 mai 1819. ciers supérieurs. Voilà l'origine et les motife

L'art. 225 fait une exception à l'article pré- de l'article 225. Il en résulte que ce n'est qu'aux

cèdent en faveur des commandants de la seuls officiers que le législateur a voulu prêter

force publique : « La peine sera de six jours à un appui plus efficace , et que sa protection ne

un mois d'emprisonnement , si l'outrage men- s'est point étendue aux sous^fficiers.qui, alora

tioniié en l'article précédent a été dirigé contre même qu'ils se trouvent à la tête de quelques

un commandant de la force publique. » Le sens militaires , ne peuvent être réputés commann-

de cette dernière expretoion ne nous semble pas dants dans le sens hiérarchique que la loi milî^

avoir été sainement compris par la jnrispru- Uire attache à ce mot. El si l'on veut une

[1] Les agents de police , bien qu'ils soient en point punissables aux termes de l'art. 224 du Code

effetosrentsderautorîtépoblique^ ne pensent être pénal. Br. cass. 3 jaill.l8a4;Boll. de cass. 18S6y

assnnilésanx agents déposiUires de la force publi- p.379;Liége, 15 marslSSft; J. deB 1896, 446;

qae que dans les cas où cette qualité leur est at- et V. 1884^ 234»

tribuée par Tart. 77 du décret du 18 juin 1811. [2] Arr. cass. 28 août 1829 ; S. 1830, 1, 159.

En conséquence ceux qui les outragent par pa- [s] Arr* cass. 14 janv. 1826; S. 1826, 1, 3ê9* rôles dorts l'eieroioe de leurs fonetioiis ne sont

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Ml THÉORIE DU GOBE PÉNAL CHAP. XXXI. § I«.

praire 4«i soit pniiëa dant la loi pétitle elle- mtgistrtt , de l'offleler miftletérid on de l'agent

mèBie , il soffit de rapprocher de l'art. 226 de la force pnbiîqae. Mais comment discerner

Tart. 234 qui énnmère soigneosement let eom^ cette tendance d'nn ontrage qni ne se manifeste

mandants y les officiers et les sous-^fficiers que par des gestes ? Cette^ appréciation est le

de la force publique. U résulterait même de ce plus souvent assez facile: le geste est l'exprès-

nouveau texte que les officiers eux-mêmes ne sion d'une pensée, expression vi?e et énergique

seraient pas indistinctement réputés comman- lorsqu'il traduit un outrage ; il est donc aisé de

dants, ce qui est exact dans la hiérarchie mili- saisir, sous cette forme muette mais exprès-

taire; mais comme il suit de la discussion que sive, la pensée injurieuse que la parole déguise

lebut du législateur a été de tracer une distine- même quelquefois plus habilement. Les anciens

tîon entre les officiers et les sous-officiers, jurisconsultes considéraient comme des gestes

itons croyons que tous les officiers doivent jouir injurieux le jet de boue ou d'ordures, le fait

4n Mnéfice de l'art. 225. de lever une canne sur la tête dn^magistrat , lei

Nous ne nous sommes occupés jusqu'ici que sifflets , les charivaris , les huées : ces actes

de l'outrage par paroles : la loi à prévu une pourraient rentrer sansancun doute , et suivant

deuxième espèce d'outrage qui se commtXpar les circonstances, dans les termes de l'art. 223.

gestes ou menaces , et elle l'a placé à un de - C'est aux juges , du reste , qn'ii appartient

gré inférieur dans l'appréciation de leur cri- d'apprécier les éléments du délit: mais le juge-

minalité respective. « Dans la classification des ment doit nécessairement constater ces élé-

outrages , porte l'exposé des motifs , on aplacé ments car l'application de la peine manquerait

au moindre degrédei'éehelleceux qui sont com- de base légale. Au surplus, tout antre outrage

mis par gestes ou par menaces: les paroles ou- par gestes ou menaces, qui n'anrait pas l'effet

irageantes , qui ont ordinairement un sens plus d'attaquer l'honneur on la délicatesse du fonc-

préeis et mieux déterminé que de simples gesr* tionnaire, ne resterait pas par cela seul impuni;

tes ou menaces, ont paru être un délit supé- l'art, ode la loi du 25 mars 1822 le comprendrait

rieur à celui-ci. » La peine varie , du reste , dansses termes pourvu qu'il edt été commis pu-

comme en ce qui concerne l'outrage , par pa- bliquement et à raison de ses fonctions,

rôles , suivant que la personne outragée est un L'art. 223 a omis également , en parlant do

m gistrat, un officier ministériel ou agent de la Toutrage fait à un magistrat, de déinir ce der-

force publique , ou enfin un commandant de la nier terme : c'est qu'ici encore l'intention da

force publique : elle ne difiere de U peine rela- législateur a été de se référer à l'art. 222 relati-

tive à l'outrage par paroles que dans le premier vement à cette définition ; c'est anssi ce que la

cas, eUe est la même dans les deux autres. L'art. Cour de cassation a reconnu en décidant :

223 porte ; (iL'outrage fait par gestesou menaces « qu'en déclarant que les membres de la Cham-

à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions bre des Députés ne peuvent être considères

aeta puni d'un mois à six mois d'emprisonné- comme magistratsadministratifi on judiciaires,

Dent ; et si Toutrage a eu lieu à l'audience d'une et qu'ainsi l'art. 223 du Gode péAal, qui se réfère

Cour on d'un tribunal , il sera puni d'un empri- à l'art. 222 , ne pourrait être appliqué anx on-

aonnement d'un mois à deux ans. » Les art. 224 trages par gestes ou menaces qui leur seraient

et 225 , dont nous avons rapporté les textes faits à roccasion de l'exercice de leurs fonc-

ptashant, punisKUt le même outrage quand il tions, la Conr royale dont l'arrêt avait été

est fait aux officiers ministériels , commandants frappé par le pourvoi n'avait point viok ces ir-

on agents de la force publique. tkles [1]. »

L'art. 223 n'a point défini l'outrage par gestes Aux peines d'emprisonnement et d'amende

eu menaces. Faut-il se reporter à l'art. 222 que les articles 222 et suivants ont établies pour

poor y puiser la tendanoe et le earactère de û répression des outrages, le Code en a joint

gravité que doit offiriroet outrage? L'affirma- une autre d'une nature particnlière ;e^ea la

tive ne semble pas douteuse. Ces deux articles réparation à l'offensé faite à l'audience ou par

sont l'expression d'une même pensée ; ils ap- écrit. Les art. 226 et 227 , \j[ui édictent cette

particnnent au même délit , au même genre peine spéciale , sont ainsi conçus. Art 226 :

d^ontrages ; ils nediflèrent qu'en ce qu'ils pré- k Dans le cas !les nrL 222 , 228 et 225 , l'offien-

voi«it un mode distinct d'exécution de oe délit ; seur pourra être, outre l'emprisonnement, con-

ce mode varie , mais l'acte reste le même ; ainsi damné à faire réparation , soit i la premièra

tout geste injurieux , toute menace offensante

ne constituera pas le délit: il faut que son but

soit d'inculper l'honneur ou la délicatesse du [i] Arr.eMi.2aoet.i82a; Dalles « t. 22t^*

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