‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 108 sur 158 · DES OUTRAGES PAR PAROLES ET PAR GESTES OU MEKACES · texte numérisé non relu

DES OUTRAGES PAR PAROLES ET PAR GESTES OU MEKACES

tddieii^, s^it par écrit ;etle temps de l'empri- fonctioniiaireft pobtiea émui le cas prém ptr

sonnenient proBoneé contre lui ne sera compté l'art. 6 de la loi du 25 mars id22. Car la loi pd-

qu'à dater du jour oà la réparation aura qi naie n'a autorisé cette condamnation que ^na

lieu. » Art. 227 : ce Dans le cas de Tart. 224 , les seuls cas prévus parles art. 222, 223 et 225;

Tofienseur pourra demème, outre ramende,étre et , en ne la renouvelant pas pour d'autres cas,

condamnée faire réparation à Toffensé; et s'il même d'une nature identique, il est présomé

retarde ou refuse, il sera contraint par corps.» l'avoir refusée.

Cette peine , qui n'existait point dans la loi Une deuxième conséquence du même principe

romaine , a été puisée dans notre ancien droit est que le magistrat offensé ne peut , comme

où elle était placée à côté de l'amende honora- renseigne M. Carnot [4], dispenser le condamné

ble, quoiqu'elle ne partageât d'ailleurs ni l'in- de cette réparation, en déclarant qu'il y re^

famie ni l'appareil de cette dernière peine. Elle nonce. Ce n'est point en vue de la personne et

parait avoir pris son origine dans la jurispru- dans l'intérêt du fonctionnaire outragé que la

dence canonique , qui la considérait comme une réparation est ordonnée, c'est en considération

sorte de pénitence imposée au coupable à raison de lamagistrature blessée par l'injure : le fone^

du mal qu'il avait causé par l'injure [1]. » La * tionnaire outragé ne peut pas plus la remettre

réparation honorable , dit Jousse , est la salis- que l'amende et l'emprisonnement,

faction qu'un accusé qui a offensé quelqu'un est Cette peine est facultative : les juges ne doi-

obligé de faire à celui qu'il a offensé. Quand vent donc la prononcer que dans les cas les f^os

rinjure est légère, cette réparation se fait par graves; mais c'est bien plus la nature de Toa-

un acte que l'on met au greffe et par lequel on trage qne la gravité de la personne offensée qnt

déclare que l'on tient celui qu'on a injurié pour doit en déterminer l'emploi. La commission du

une personne d'honneur; si l'injure est grave, Corps législatif avait proposé de réserver cette

celui qui l'a proférée est condamné à faire cette réparation en faveur des seuls magistrats olfea^

déclaration en présence de deux ou plusieurs ses : ce II 7 a une grande différence, portait son

personnes, au choix de l'offensé, à lui demander rapport ,. entre un outrage fait à nn magistrat

pardon, et à passer un acte de cette déclaration séant en son tribunal , et celui fait , par exem-

devant notaire et à ses dépens [2]. » pie, à uo Intissier exécutant dans l'intérfeor

Le Code a limité l'application de cette mesure d'une maison un acte de son ministère ; Vnttttft

an seul cas d'outrages envers les fonctionnaires public , l'autre l'est peu , et le respect dû à Fan*^

dénommés aux art. 222, 224 et 225; mais, même torité d'un administrateur, d'un juge, d'un

ainsi restreinte, il importe d'en fixer le carac- maire, exige un degré de réparation de plus.

1ère : ce caractère est évidemment celui d'une Le cas sera très-rare à leur égard et très-com-

peine; elle est prononcée^ non point à la requête mun pour les officiers ministériels.La réparation

de la partie civile, mais d'office et sur les réqui- donnerait souvent lien à de nouvelles injures,

sitions du ministère public : ce n'est donc point à des poursuites fréquentes. )> Le Conseil d'état

nue simple réparation civile, c'est une aggrava- répondit à ces observations qu'il ne voyait pas

tiott de la peine principale. Telle est aussi l'ap- de motif pour refuser la réparation aux officier»

préciation que la Cour de cassation en a faite ministériels, et qu'il ne fallait pasquela ioiefle-

en déclarant : « que cette condamnation est an- même les avilit en les plaçant en dehors de ses dls^

torisée dai» les art. 226 et 227 comme une aggra- positions; l'article fut en conséquence mainteim.

vationdelapemequandily échet;qn'elleyest Mais il est dans la nature d'une telle peine

donc considérée comme ayant elle-même un d'entraîner de grandes difficultés dans son exé-

earactère pénal [si. » De cette règle déconlent cntion, car elle consiste dans une obligation de

Aen% corollaires. * faire ; et, si le condamné refuse de se soumettre'

La réparation d'honneur étant nne peine, il à cette obligation, il faut recourir à ées mesn-

s'ensuit qu'elle ne peut être prononcée que sur res coereitives. Farinaeius voulait qu'au cas de

les faits et dans le» cas ponr lesquels la loi l'a refus de sa part, une autre peine fdt substltnée

expressément ordonnée ou permise. Ainsi elle à eeHelà : Si injurians nonvult fume veniam

Bc pourrait être appliquée aux injures commis petere, nullo modo ipsi taHêpetitio injun^

ses vis-à-vis des partienliers; elle ne pourrait ffenda est^ prœsertim si fumiœ ethùnorU

Fêtre.niénf au ontrages eomis envers les rettitutio alUerfleH potes t D'après Fart. M

[I] Farinaeius, qusft. 105, ii'*72.

[2] Traité des matières erim. 1. 1, p. 1 16.

[3] Arr. cass. 28 mars 1812; 8 julll. 1813; Dal loi, t. 22, p. 142; S. 1812, 1,350.

[4] Comm. du C. P. art. 220, n» lO:

éi| titre 25 de l't)rd<mûaBce de 1870, les juges le dessein de faire une injure «ériense, le diHit

devaient faire au condamné trois différentes ne peut lui être imputé :(^zMirè si 9105 |>er>o-

iiyoïietions, après lesquelles lis pouvaient le cumpercutiat aut dùm cerUzt, injwriantm

condamner à plus grande peine. Les9iTik\es non tenetur, A la vérité, quand les paroles on

226 et 227 ne font courir la peine d'emprison- les gestes sont injurieux, l'intention coupable

nement qu'à dater de la réparation, ou, si le est présumée, et c'est au prévenu à justifier de

condamné n'est pas détenu, ils l'y contraignent sa bonne foi ; mais cette preuve doit être admise

par corps. Ce mode d'exécution est plus rigou- et elle efface ledéiit. Les anciens jurisconsultes

reux, car il ne laisse pas le choix au condamné, ont longtemps disserté sur le point de savoir

Qu'adviendrait-il donc si celui-ci persistait à si llivresse ou la colère sont deux excuses de

refuser la réparation? Serait-ce la justice qui l'injure : nous avons apprécié précédemment

fléchirait ? ou, pour un délit léger, le (Condamné la nature et les effets de ^es Seux causes im-

demeurerait-il éternellement en prison? pulsives des actions humaines; il sufiira de

En résumé, cette peine est un débris d'un rappeierque la colère et l'ivresse ne sont point,

système pénal tombé que nos lois modernes en général , des motifs de justification , mais

n'auraient pas dû recueillir. Quelque modérés peuvent devenir des circonstances atténuantes

que soient les termes de la réparation, elle hu- qui motiveraient seulement une diminution de

miUe 1^ coupable au lieu de le corriger ; elle al- la peine. Utme les ressentiments qu'elle devrait apaiser.

Est-elle nécessaire pour réparer l'outrage? S aillais qu'est-ce donc que l'emprisonnement ou j)es violences commises envers les fonc • l'amende sinon une- réparation de ce délit ? La iionnaires publics, société est satisfaite : l'aveu du coupable n'a-

jonle rien à l'expiation du délit. C'est une es- La loiromaine avait prévu, ainsi qu'on l'a va

pèee de torture morale que notre législation plus haut, deux espèces d'outrages, ver^ù aut

aurait dâ repousser. re : l'outrage réel consistait dans les violences

En terminant cet examen des outrages adres- qui sont exercées sur la personne, re quotiens ses anx fonctionnaires publics, nous devons manus inferuntur. Cette sorte d'injure était ffttre deux observations : la première est que réputée atroce, re alrocem injuriam haberi nous avons dû limiter nos études aux disposi- Labeo ait; mais cette gravité du délit se grattons mêmes du Code, et ne nous occuper des lois duait toutefois d'après la gravité des violences qui sont intervenues postérieurement sur la et des blessures, vulneris magnitudo airocimême matière, qu'autant que ces lois avaient taiem facit et nonnunquam locus vulneris t^Micbé ou modifié quelques-unes des disposi- veluti oculo percusso [i]. L'injure restait lions de ce Code. Nous nous sommes donc abs- classée parmi les iigures atroces, quoique les tenns d'examiner, par exemple ,1a nature et les violences fussent légères, etiam sine puisaéMments des ontrages commis, envers certaines tione passe dici atrocem injuriam, personà personnes qui, sans être fonctionnaires publics, atrocitatem faciente [2]; mais les peines se agissant toutefois avec un caractère public : mesuraient sur la nature et les résultats des tels sont les membres des Chambres législatives, violences [3].

les jurés et les témoins ; la loi du 25 mars 1822, Ces distinctions ontété^ peu près appliquées

en introduisant ces incriminations nouvelles, par notre Code .en matière d'outrage contre les

n'« modifié nuUe disposition du Code, et il ne fonctionnaires. Après avoir disposé sur Fon-

pouyait entrer dans notre plan de présenter le trage verbal^ il passe anx outrages commis à

oommentaire de cette loi spéciale. l'aide de violences et en fait l'nbjet de nouvelles

Notts voulons,«en second lieu, rappeler une dispositions. Ces violences sont classées, suivant

règle générale qui doit s'appliquer à tous les leurcriminatité ou plutôt suivant leurs résul-

4Aits qui oat fait l'objet de ce paragraphe, c'est tats, en cinq catégories diffeeenles, à savoir :

qn'il n'y a point d'outrage quand il n'y a point oelles qui n'ont point causéde bkssnres, d'effti-

en 4'intcaiUon d'outrager : //y ur/a 6^ a/fec^ sion de sang ou de maladie; ci^es qui, sans

faeienUs consista. Ainsi, lorsque l'agent a laisser plus de traces, ont cependant été com-

hit erreurde personne, ou lorsqu'il n'avait pas misesaveiQ préméditation o«guet*afims.; celles

[1] L. l, § 1, 7 et 8, Dig. de iujitriis, [3] L. 8 et 45, Dig, ilid,

iiil.9,ibid.

DES VIOLENCES G(»lliaSB8 ENYEKS LES FONCnONIl AIRES PUBLICS. 261

q«i ont été la causé d'effiision de sang, de blés- le corps, comme, par exemple, de saisir nn^

sures ou de maladie; celles qui, ayant produit personne par ses vêlements et de les déchirer ?

les mêmes résultats, ont été suivies de la mort La loi le décidait formellement : An et si non

4e la victime dans les quarante jours ; enfin, corpori utputà vestimentis scissis, comité

celles qui ont été commises avec Tintentionde abducto ? Et ait Pomponius etiam sine

donner la mort. Nous allons successivement pulsatione posse dici atrocem injuriam

examiner chacune de ces incriminations. personà atrocitatem faciente [i]. Fallait^il

Les art. 228, 229 et 230 sont relatifs aux vio- ranger dans la même catégorie les voies de fait lences non préméditées qui n'ont été suivies légèresqui ne causent nulle douleur et ne laisd'aucune blessure : la loi, en ce qui concerne ce sent aucune trace ? La loi avait pris soin de le premier degré des violences, et dans cette pre- déclarer encore : injuria in corpus fit cum mière hypothèse seulement, a gradué la peine quis pulsatur [2]; et la valeur de ce dernier d'après la qualité de la personne oITensée. L'ar- mot était clairement déterminée : pulsare est ticle 228 est ainsi conçu : (dont individu qui, sine dolore cœdere. Les coups étaient à la même sans armes, et sans qu'il en soit résulté fois définis : verbemre est cum dolore carde blessures, aura frappé un magistrat dans ^^ere/etlaloi, en punissant ces diverses violai-*' Texercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet ces, les distinguait encore ; Lex CorneUa exercice, sera puni d'un emprisonnement de competit ei qui injuriarum agere volet deux à cinq ans. » ob eam rem quod se pulsaium verbera^

Cette disposition a fait naître un doute grave tumve [3]. sur la nature des violences qu'elle punit. Elle ne II semble qu'en présence de textes augsi exr* comprend, en eflet, dans ses termes, que ceux plicttes , de distinctions aussi claires, le légîs-^ qui oui frappé les magistrats. Or, quel est le latenr était suifisamment averti d'énumérer et sens de cette expression? A-t-eile «u pour but de définir les violences qu'il voulait atteindre ; de définir l'espèce des violences punissables, en or, il n'en a prévu et incriminé qu'une seule estes restreignant aux coups portés? Est-^llé, pèce, les coups et les blessures. Que fant-il en au contraire, démonstrative seulement de la conclure, si ce n'est que les violences non ac^ nature des violences, et permet-elle dès lors de compagnées de coups ou de blessures restent comprendre dans la même incrimination toutes dans la classe, soit des outrages par gestes, soil les voies de fait s du même genre? Cet te question des simples voies de fait? L'art. 228 n'a poni importante, puisque sa solution réagit sur que l'action de frapper; les autres violencett tonte ceUe section, exige quelques développe- sortent donc de st^ termes [4]. Mais la Cour de menls. cassation n'a point adopté cette conséquent ;

Qu'il nous soit permis de rappeler d'abord elle a craint que les violences, plus légères que

que la loi romaine avait distingué et cnuméré les coups, ne fussent pas atteintes d'une pein^

plusieurs espèces de violences. En règle gêné- proportionnée à leur gravité; elle a voulu les

raie, l'injure r^«//e existait toutes les fois que comprendre dans les termes de l'article 228;

les mains s'étaient portées sur la personne, elle a déclaré : « que cette interprétation se

quotiens manus inferuntur .-msLÎs ce n'était déduit nécessairement de la combinaison des

pas assez d'avoir posé cette règle; la loi avait articles 228, 230, 231 et 232 du Code pénal ; qjue

cru nécessaire de prévoir les diverses sortes de le sens que l'on doit attacher au mot frappé

violences. Est-ce une injure réelle que l'acte de est sulTisamment déterminé par les expressions

violence qui ne touchait point imnîédiatement de {violences dont il est parlé aux art. 230 et

[icta] L. l,§2;*'>. § «; 7, §8 et9, li'iQ.élein^ jun'iê et famosis lihtUis,

[s] L. I. § 2; 5, § 1: 7, $ 8 et 9, Dig^. deinjurii» ei famosi» lihtUis,

[4] La Cour do Bruxelles a décidé que les articles 228 et 230 ne )>cuvei»t être appliqués que lorsque le prévenu a réellenieiit frt^pë^ dan« toute l'aceepttion du mot , les personnes y déiion>* mées. Arr. du 23 févr. 1833 ; J. de B. 1833, p. 190.

11 a eepcudanl été jugé par la Cour de cassation de Paris que le mot frappé^ cftiplayé daat l'ar-

ticle 228, n'est que démonstratif et que des vio^ lences couRtltuent le délit prévu par cet article « quoiqu'elles n'aient pas été aceoropagnécs de coups. V. Sircy, 182S, 1, p. ^%, Cette iiiier^ prétation paraît d'autant plus natarelic ^ que dqas an systmnc contraire , l'art. 228 offrirait , en pré» teoce de l'art. 31 1, une véritable auporfétation et une anomalie inexplicable même, puisqu'ir <fft dans le système du 1é{;islatcur d'environner de plus ' de garanlics, les pcrbouncs publiques.

as 1 ; et qa'il résulte notaiiimeiit de l'art. 232 L'ârt^ 282 oppose, èisi le méiae eotttCKte,

qo'il y a assimilation parfaite entre les violen- le mot coup au mot violence , et de là la Go«r

ces et les coups portés, et que ces violences et de cassation a conclu que ces deux termes expri*

ces coups rentrent dans les dispositions dudit maient deux faits parfaitement analogues ,

art. 228, et dans Tacception du mol frappé, quoique distincts. On pourrait se borner à ré-

^i n'est que démonstratif [i]. * pondre que ces deux mots sont employés dans

Ce système d'interprétation ne nous semble cet article comme synonymes^ et uniquement pas pouvoir être adopté. Nous avons souvent pour éviter une aride répétition ; mais nous en l'occasion de rappeler cette maxime, près-* concevons autrement le sens de cette disposique banale paf sa vérité, que tonte incrimina* tion. Lesart. 228 et 230 ont limité leur incrimi* tion doit être sévèrement renfermée dans son nation aux coups dont il ne résulte point de texte. Or, quel est le fait prévu par l'art. 228? blessures. L'art. 231 prévoit les violences d'une C'est le seul fait de frapper, de porter des nature plus grave, celles qui peuvent être la coups; il ne s'agit, dans les termes de la loi, cause d'effusion de sang, de blessure ou de que d'une seule espèce de violences, que de celles maladie. La loi ne s'occupe plus de la manière qui se manifestent d'une seule manière. Pour dont les violences sont exercées ; c'est lenr étendre à toutes les violences cette disposition résultat qu'elle atteint et qu'elle frappe: ces si restrictive, que peut-on alléguer? l'identité violences ne résident plus seulement dans les de raison ? Mais, en la supposant, ce serait donc coups ; leur gravité se mesure uniquement aux par voie d'analogie que la peine serait étendue conséquences qu'elles produisent ou qu'elles d'un cf% à un autre, ce serait donc parce qu'un peuvent produire. Or, l'art. 232 se réfère endeuxième fait aurait une ressemblance plus ou tièrement, son texte le déclare , à cette dernière moins exacte avec le premier, qu'on lui appli<» classe de violences prévues par l'art. 231, et qui qoerait une peine que nulle loi n'a prononcée i peuvent être la cause d'effusion de sang , de son égard : cette interprétation monstrueuse , maladie ou de blessures. Lorsque ce résultat n'a proscrite en matière pénale, peut-elle encore pas lieu, la loi d^ge de ces violences plus être sérieusement invoquée ? Mais , au reste , graves une seule espèce de violence, les coups l'analogie n'existe même pas , car an-*dessous portés, et elle les incrimine séparément. On ne ées coups et des blessures , qui seuls ont fait peut donc induire de l'art. 232 aucun argument robJetdelasollicitudedelaloi,onnetrouverait pour élargir les Jimites de l'art. 228 et 230. q«e des violences légères et des voies de fait Ce sont deux espèces distinctes, où les mêmes qni n'ontpoint la même gravité, et qui par con- motsexprimentdesfaitsd'ttnegravitédifféreate. séqventne mériteraient point lesmêmes peines. Nousdevons igouter maintenant que l'inter-

On prétend que l'art. 228 se trouve expliqué prétation que nous proposons n'est que l'ap-

par les art 280 et 232 ; examinons ces articles, plication d'une règle générale qni régit le$

De l'article 230 nous ne citerons que cette seule crimes commis contre les particuliers. Ainsi les

phrase, la seule qui soit utile ici: /exvîo/encei articles 309, 310 et 311 limitent également

de l'espèce exprimée en l'art, 228. Mais ces leurs incriminations aux coups et aux blessures;

termes renferment en effet une explication et la question s'est également élevée de savoir

complète, et les conséquences se pressent : si les violences qui n'avaient pas laissé do

FarL 228 n'a donc prévu qu'une seule espèce de traces, et qui n'étaient pas des coups, devaient

violence, puisque l'art. 230 le déclare haute- être comprises dans leurs termes. La Coar de

ment ; et dès lors les espèces qu'il n'a pas cassation , plus Adèle aux principes quand ilsr

désignées restent étrangères à sa déposition, n'étaient dirigés que contre les particuliers, a

Ensuite , les violences incriminées par l'art. 230 constamment jugé que les violences, quand

ne sont donc autres que les coups préms par elles ne sont accompagnées ni de coups ni de

l'art. 228, puisqu'elles sont de la même espèoe; blessures, ne rentraient point dans l'applica-

d'où il suit que ce dernier article a eu pour bni tion de ces articles, et ne pouvaient donner lieu

de déGnir, en les restreignant à une seule qu'aux peines portées par l'art. 606 dn Code da

espèce, la nature des violences que le législateur 3 brumaire an iv, contre les auteurs des if oies

voulait punir; d'où il suit encore que ce terme de fait et de violences légères , pourvu

générîqnedeviolencen'indiquedanscesartielea qu'Us n'aient ni blessé ni frappé per^

qne les seuls coups portés. sonne [s]. Or, comment cettedoctrinene serait-

[i] Ait. oass. 20 jaill. 1826. [2j Arr. can. 14 avr. 1821 ; 16 odt. 1813 (Itall.

DES VIOLENCES GOIHISES ENTERS lES TOKCnONIÎAlRBS PUBLICS. 2«ô

eU8 fis la même dans les deux hypotlitoet 7 ^ae prëYiMeiit lesah. 2!28et282tt6âofitfft»d«

N'y a-t-a pas parfaite identité de motifs ? A la la même nature ; ce dernier article se réfère à

vérité , les coups et les blessures constituent Tart. 231 , qui ne s'occupe que des violences

on acte plus grave quand ils sont dirigés contre susceptibles de causer des blessures , des mala^

des fonctionnaires dans Pexercice on à Toccasion dies , ou une effusion de sang -, ce sont ces vio^

de Texercicc de leurs fonctions , pourvu que , lences , plus graves que celles prévues par Part,

pour nous servir de l'expression d'un arrêt, 228, pour lesquelles l'art. 232 réserve la peine

ces coaps et blessures soient alors tout à la fois de la réclusion , dans le cas même ou elles n'ont

«■attentat à la sâreté particulière et un attentat pas produit de résultat matériel, lorsque dn

à la sdretë publique [I] ; mais, si cette circons- moins la circonstance de la préméditation o«

lance aggrave le crime, elle n'en change pas la du guet-apens les accompagne encore. L'art,

nature; si la criminalité s'accroît, c'est à raison 228 ne se trouve donc nullement modifié par

de la qualité de la personne seulement : le fait cet article ; les deux hypothèses sont différent

reste le même dans les deux cas ; la solution tes, et les coups qu'il prévoit et punit rentrent

ne sauraitdonc être différente sans une évidente également dans sa disposition , soit qu'ilsaient

contradiction. >élé portés dans un premier mouvement ou avec

En résumé , il faut conclure , soit du texte préméditation,

précis et formel de l'art. 228 , soit des rapports Le deuxième paragraphe de l'art. 228 porte :

qui unissent cet article aux articles qui le sui^ « Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'une

vent , soit enfin dn système général du Code , cour ou d'un tribunal, le coupable sera en outre

que les coups portés sont les seules violences puni de la dégradation civique. » Il est évident

qu'il ait voulu prévenir. Les violences plus que ce paragraphe se réfère nécessairement à

légères et les voies de fait sont rejetées , soit la première partie de l'article, quanta la nature

parmi les outrages par gestes, soit parmi les de la voie de fait; et en ce qui concerne les

excès et les rixes qui font la matièrede l'art.605 délits commis à l'audience , nous n'ajouterotn

du Code du 3 brumaire an nr. rien à nos explications relatives au deuxième

Reprenons maintenant le texte de l'art. 228. paragraphe de l'art. 222. La peine portée par

Il importe peu que le coupable ait été armé ou le Code de 1810 était le carcan; la loi dn 28

sans armes : la loi n'a point fait de cette cir^ avril 1832 , en substituant la dégradation eivi«-

constance une circonstance aggravante; mais que au carcan, a de plus ajouté les mots êti

il importe que des coups portés il ne soit point outre dans le paragraphe qui fait l'ol^et de

résulté de blessures, car ces blessures, ajoutant notre examen. Cette addition a fait cesser un

à la gravité des coups , les rendraient passibles scandale qui s'était plusieurs fois reproduit. Il

des dispositions pénales de l'art. 231 . 11 semble résultait , en effet , de la gradation vicieuse des

inutile de rappeler ensuite que Tarlicle se réfère peines portées par les art. 223 et 228, que l'oi^

nécessairement à l'art 222 pour la définition dn trage par paroles ^ par gestes ou par menaoct,

mot magistrat ; nous n'ajouterons donc rien commis envers un magistrat en l'audience d'an

aux explications que nous avons données sur ce tribunal, faisait encourir à son auteur un empri-

point. Nous ne répéterons point également sonnement qui pouvait s'élever soit à deux ,

que Tarticle n'est applicable qu'autant que les soit à cinq ans, et que si le coupable s'était

violences ont été commises dans l'exercice ou à emporté jusqu'à frapper le magistrat, la peine

l'occasion de l'exercice des fonctions dn magisr- du carcan lui était seule applicable. On citait,

trat : cette règle est commune à toutes les dis- dès lors, des exemples d'individus qui, prévenus

positions de ce chapitre. d'avoir outragé un magistrat à l'audience , ae

L'art. 232 punit les coups de la peine de la récriaient qu'ils l'avaient aussi frappé; ils préréclusion^ lorsqu'ils ont été |>ortés avec pré- feraient le carcan à l'emprisonnement. An reste, méditation ou de guet-apens. Delà M. Carnota on doit remarquer que cette rectification n'a conclu que dans l'espèce de l'art 228 il ne s'a- fait qu'appliquer une proposition faite par ta gissait que des coups portés dans un premier commission du Corps législatif , lors de la rémouvement de colère. Cette opinion, qui res- daction du Code pénal : « H convient, portaH treindrait singulièrement l'application de l'ar- le rapport de cette commission, d'ajouter à ticle 228, ne nous parait pas fondée. Les coups renonciation de la peine du carcan ces mots*:

outre V emprisonnement : on pensera sans

ii«220); lOoct i822;I>alloi, t. 23, p. 109,1. 28, doute que l'emprisonnement doit être uni ici

p. 272. au carcan ; cette dernière peine ne serait rien

[i] Arr.cass. 13 mars 1817. pour un vagabond ou un inconnu qui aurait

2Q4 THtORIB DU GODE PtSAL. CHAP. XXXI. S H:

4lé4#Idépoiir commettre le délit , oq pour on do Code d'instraethm crteiselk , reltlif aux

homme sans pndeur ni moralité , qni se proœè- coatumaces qui ont prescrit leur peine ; mais

aérait paisiblement après avoir subi son heure cette peine accessoire se trouve anjourd'hoi

d'exposition [i]. » Cet amendement fut alors formulée en quelquesorte en règle générale par

rejeté par le double motif que nulle part les Tart. 44 du Code revisé , qui permet d'interdire

peines correctionnelles et les peines criminelles aux condamnés à la surveillance l'accès de

n'ont été réuûies, et que le carcan , emportant certainslieux. Toutefois il existeces différences

riafamie, a des suites bien plus graves que la entre la disposition générale et la règle spé-

surveillance. Ces motifs ne répondaient nulle- ciale, que les mêmes mesures n'en dérivent pas à

Bient à l'objection. l'égard du condamné, et que l'infraction du ban

Aux peines de l'emprisonnement et de la dans le cas de l'art. 229 est punie non pas d'un

dégradation civique , i)ortées par les 2 ^ de simple emprisonnement , mais de la peine da

l'article 228 , l'art. 229 ajoute une nouvelle bannissement.

peine; cet article est ainsi conçu : « Dans l'un Les violences, de même que les outrages par

etrautredescasexprimésenl'articleprécédent, paroles, sont punies d'une peine différente,

le coupable pourra de plus être condamné à suivant qu'elles sont exercées contre des magis-

s'éloigner, pendant 5 à 1 0 ans , du lieu où siège trats ou d'autres officiers publics. Cette dernière

le magistrat, et d'un rayon de deux myriamè- hypothèse est prévue par l'art. 230 qni est ainsi

très. Cette disposition aura son exécution à conçu : « Les violences de l'espèce exprimée en

dater du jour où le condamné aura subi sa peine ; l'art. 228 , dirigées contre un officier ministé-

si le condamné enfreint cet ordre avant l'expi- riel, un agent de la force publique, ou un

ration du temps fixé, il sera puni du bannisse- citoyen chargé d'un ministère de service public,

ment. » si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient

Cette interdiction locale et temporaire doit leur ministère ou à cette occasion, seront punies

^tre considérée comme une peine, ce n'est point d'un emprisonnement d'un mois à six mois. »

une satisfaction attribuée an magistrat offensé. Le délit prévu par cet article est le même que

mais une garantie donnée àla société elle-même ; celui que l'art. 228 a puni : la qualité des per-

c'est en vue du délit et non de la victime que le sonnes qui en sont l'objet a seule changé. Ainsi

coupable est éloigné du lieu où il l'a commis, cet article ne doit s'appliquer qu'aux individus

On ne pourrait donc décider, comme le fait qui ont frappé les officiers qu'il désigne, sans

M. Camot , que le décès du magistrat avant que les coups aient causé des blessures; car il

l'expiration du délai de cette interdiction la s'agit- dans l'un et l'autre cas de violences de

fait tomber de plein droit; la peine est indé- la même espèce. Ainsi cette application est

pendante de son existence et même de son chan- subordonnée à la condition que l'officier ait été

cément de résidence. Cette mesure ne s'applique frappé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exer-

qo'anx seuls agents qui ont frappé un magistrat cice de ses fonctions. Il ne nous reste donc

sans que les coups aient produit des blessures : qu'un seul point à examiner : quelles sont les

la raison de cette restriction est qu'à l'égard ' personnes publiques auxquelles s'étend l'art,

des officiers publics et desautres agents de l'au- 230? Nous ne répéterons point la définition que

torité, le délit étant moins grave n'exigeait pas nous avons donnée précédemment des officiers

les mêmes mesures répressives; et, relative- ministériels et des agents de la force publique;

ment aux riolences plus graves que les simples mais une question nouvelle se présente ici :

eoops, que ces violences étant punies d'une que faut-il entendre parées mots, un citoyen

peine afflictive et infamante , la mesure de chargé d'un ministère de service public ?

l'interdiction locale eût fait un double emploi II est difficile d'attacher un sens précis à une

arec la peine accessoire delà surveillance. Enfin, expression aussi vague , et que le législateur a

cette peine est purement facultative ; les juges jetée ici en quelque sorte au hasard, puisqu'il

doivent la réserver pour les circonstances les ne la reproduit^uUe part ailleurs; toutefois

plus graves, et attendre que la sûreté publique elle doit être entendue avec de certaines reslric-

«n sollicite l'application. ' tions. Les violences qui font l'objet de ce cha

L'interdiction d'un lieu détermine netrouvait pitre ne prennent un caractère de gravité pins

d'exemple dans la législation que dans l'art. 635 élevé que si elles étaient commises sur desimplés

particuliers, que parce que, exercées sur des

personnes publiques , elles consliluent en quelle Prooès-verbanx da Coiuoit d'état, séance du que sorlc un attentat à la sûreté générale : il 9 janv. 1810. suit de là qu'il faut nécessairement limiter l'ap-

DES VlOlUrCES COBiniK Ein^BBS UB TORGHONIAlRBatPDBLICS. St5

pBratiMi des terarts dont la loi s'est servie , nx n'est p«s inatlle de ftûfe renwr^pRr d'abord q«e

îndividDS qui sont dépositaires à on certain le Code eonfond ici dans une protection com-

degré de l'autorité publique, et contre lesquels mnne les fonctionnaires et agents qu'il avait

les Tiolences exercées corapromettraicnt la séparés dans les art 228et 230, mais que la règle

sûreté publique. La Cour de cassation a appli- qni restreint cette garantie spéciale aux faits

quécette formule singulière aux gardes qui sont commis dans les fonctions ou à l'occasion des

chargés de surveiller l'évacoation des lots de fonctions est toujours subsistante , quoique

Imhs d'affouage : il lui a paru que ces gardes , Fart. 281 ne l'ait pas rappelée , et domine son

qui n'avaient plus alors que leurs fonctions incrimination comme toutes les dispositions de

d'agentsde la force publique, devaient du moins cette matière. .

être considérés comme chargés d'un ministère La loi a confondu dans la même disposition

do service public [i]. tontes les violences qui peovent être la canse

Les violences dont noos avons parlé josqu'ici, d'effosion de sang , blessoresoo maladies ; nulle définies par l'art. 228 , ne sont , ainsi qoe nous distinction n'a été faite entre ces diverses viol'avons remarqué , que des coups portés sans leaces. Laséparation établie par l'art. 309 entre i|u'il en soit résulté des blessures. Parmi les les blessures qui ont produit une maladie on violences légères et les voies de fait qui ne lais- incapacité de travail de plus de vingt joors , et sent nulle trace après elles , la loi a dû n'incri- celles qoi n'ont causé qu'une maladie de quelques anineretneponlr que les coups, qui sont la jours, n'a point été transportée ici : que les pins grave de ces voies de fait. Ces violences blessures soient graves ou légères, qu'elles vont prendre maintenant un caractère plus aan- aient entraîné de longues sooffirances et même ^ereux , et la loi va cesser aussitôt de limiter la perte d'un membre , ou la simple efi^sion non incrimination à une seule de leurs espèces, ^e quelques gouttes de sang , la peine est oui- Dès qu'elles ont laissé une trace sanglante , dès forme , le crimeest le même aux yeux de la loi. 4|u'elles ont produit un résultat matériel et àp- KHe ne s'est attachée qu'à un résultat matériel préciable ^ leur gravité les fait rentrer dans la quelconque, en faisant abstraction delà gradisposition de la loi, quelle que soit la manière yîté même de ce résultat , excepté le seul eas4« dont elles aient été occasionnées. C'est dans la mort. Quant au bnt des violences , quant à €e sens que doit être compris l'art. 231 , qui la volonté criminelle, elle ne s'en est point porte : « Si \t% violences exercées contre les occupée ; il suffît que ces blessures ne soient fonctionnaires et agents désignés aux articles point accidentelles, que l'agent aiteu l'intention 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang , de les faire avec la connaissance de la qualité de blessures ou maladie , la peine sera la reclu- la personne sur laquelle il les exerçait. Ainsi la flion ; si la morts'enest suivie dans les quarante Cour de cassation a pu juger , sans qu'on puisae jours, le coupable sera puni des travaux forcés critiquer cet arrêt, que l'application de cet è perpétuité. )> article ne saurait être modifiée par le but dans

Les violences prévues par cet article sont donc lequel les violences ont pu être exercées, et

toutes celles qui ont pu produire des blessures qu'ellessontégalementcriminelles, soitqu'ellcs

ou maladies j la loi n'en définit plus l'espèce , ne aient eu pour objet la résistance à un acte de

limite plus l'acception du terme qu'elle em- l'autorité publique, soitqu'ellcs n'en aienten

ploie. Ce n'est plus d'ailleurs la nature des d'autre que d'insulter les agents commis à l'exé-

Yiolences qu'elle considère , mais leur résultat ; cution de cet acte [2]. Les seules circonstances

ce n'est pas l'intention ou la combinaison du dont la réunion soit nécessaire pour donner lieo

crime, mais l'événement : les moyens employés à la peine de réclusion sont que les violences

lui sont indifférents; elle cesse d'en faire une aient été volontairement exercées, que ces vio-

<:ondition de son incrimination ; elle ne voit lences aient été cause d'effbsion de sang, de

que les conséquences matérielles. blessures ou de maladie , enfin qu'elles aient été

£nsuivantcesystème,laloiattribueaox mê^ exercées pendant que roffîcier remplissait les

mes violences , au même fait , un double carac- devoirs de son ministère ou à cctle^casion £3].

1ère, suivantqu'ellesontétésuivicsdeblessures, La peine s'élève aux travaux forcés à perpé-

ou que ces blessures ont entraîné la mort. Nous tuité , lorsque la mort a suivi les violences dans

allons examiner ces deux dispositions; mais il les quarante jours. L'article primitif du Code

[1] Ait. cas5. 4 août 1S20 [2] Arr. cass. 2t mai ]8t 1 ; S. 1. 12, 1, p. \Vi>

[s] Arr. cass. 6 avr. 1820.

at6 Tl&ORIE OU (IOD% PÊHAL. GIAT. XIXL $IL

■e pomit peîat après In noU : <l te mortt'm tpectalwr, non exUut. Et k loi raaiiiQe mit

est suivie , cew-ci : dans les quarante jours, appliqué celte maxime en termes explicites i

La commission du Corps législatif proposa celte l'égard des coups et blessures : Divus Hadria^

addition en se fondant sur ce que si l'individu nus rescnpsil eum qui kominemoccidit,

blessé , après avoir survécu plus de quarante ** non occidendi anima hoc admisit , ab-

jonrsaux blessures ou aux coups, succombait *olvi pfosse, et qui hominem non occidit,

plus tard i la suite d'une autre maladie , on tt'd vulneravit ul occidat, pn> homicide

pourrait en attribuer la cause à ces coups et damnandum [«]. Le Code pénal déroge ici i ce

blessures, en sorte que l'auteur de ceux-ci principe qui a élé puisé dans le for de lacoo^

pourrait rester pendant un temps indéfini avec science : c'est dans l'événement et non dans la

le poids d'une responsabilité terrible et l'attente 'olonté seule que le crime puise son caractère j

d'une peine qui dépendrait d'un événement in- «"«'* du moins il faut admettre que cet évéac»

certain. Ces considérations firent adopter cet ment doit être la suite nécessaire, immédiate

amendement [I]. ' de l'action; car il serait trop injuste d'aggraver

Hais il faut qu'il soit bien éubli que la mort |« ?«'»« à raison d'un accident entièrement in-

■il élé le résultat nécessaire des violences exer J^pendant de la volonté de l agent, entièremeat

cées; car l'accusé ne saurait devenir responsable «ranger a son action, d'un malhenr qui ne serait pas une conséquence " '«"t <><«« , pour l'existence du crnne , noa-

directedesonaction.Cetteobservation, évidente »e«»«»eBt que le jury déclare que la mort »

par elle-même , fut d'ailleurs formellement «uivilesviolencesdans les quarante jours, mai»

exprimée dans les discussions du Conseil d'éut. «PC»""» «!"'«"« « ^^^ »« «»«« «' '« '*^»»*'«' "**»-

Un membre (M. Defermon) fltremarquer que ces "'"» *« «« violences. Cette circonstance am-

aots, si la mort s'en est suivie, pourraient «titntive du crime doit être reume aux trate

faire appliquer la disposition à l'auteur des premiers éléroenU que nous avons énumérés

violences , même lorsque la mort ne serait que toutà l'heure, et qui sont nécessaires pour! ap-

l'effet d'une maladie naturelle , mais survenue f^^ctilion de la peine de la réclusion • celle des

après l'événement. M. Berlier répondit « que »«''«".* ^""'«^ à perpétuité , que la oi la

ceux qui interpréteraient ainsi l'article semé- 283"»' '832 a substituée dans cet article ala

prendraient à plaisir, maisqu'on peut rendre la »«*"« <*« "•«''ï' "« P«"» donc être prononcée

disposition plus claire, en restreignant son effet q«'autant que ces quatre conditions distinctes

■uxvidlence8quion<<!té/aca«*edesmaladies.'» «e trouveront à la fois constatées [s. L'article fut adopté avec cette explication [î]. I; ««. Ml ne distingue point si les vlolejc»

On peut , en effet , admettre . avecle %islatenr , 2? " Pun'tonlété commisesavec ou sans prémé-

que l'agent porte la responsabilité des suites <îtat'«n; •• réunit danssadisposmon toute» le»

nécessaires de son action ; mais on ne peut lui "olencesqui ont éU la cause d'efltosion de sang

«es yraiences , mais aoui cciic»-ui uuuiuanckc --*- r— 7- .' « - .^^«^

la cause nécessaire. En pesant une autrerègle , violences «« le» 1«}^ manifestent par de» cMp»

« vous rendez, a die un savant professeur, et celles qui consistent dans d'autres voie» de

l'auteur de la blessure responsable de toutes les 'ait : les premières sont seules assimilée» aux

altérations qui peuvent survenir dans la consti- ""iolences suivies de blessures ou de J^***^,

tution du blessé: vous le rendez responsHble de lorsqu'elles sont exercées avec prémediUUo».

complications que l'art ne saurait ni prévoir ni T«» «« >'<»>>J« «>« l'ariicle M2 ainsi cm^

empêcher : l'art , disons-nous; mais si le blessé « »ans le cas même où ces violences n auraient

a été abandonné à des mains inexpérimentées, P»» ««"«^ d'effusion de sang, blcMures on ma-

vous faites une victime par les lois pour venger ladie , les coups seront punis de la rednwoB^

«ne victime de l'ignorance [s].» La maxime qui »'«« ont élé portés avec préméditation ou de

domine en général la loi pénale est: l'intention guet-apens. » Nous ne ferons sur cet article

est la mesure du crime : m maleflciis volunlas Qu'âne seule observation , c est qn il se réfère

[1] Procès-verbaux da Conseil d'état, séance du [3] Essai» snr le Code pénal . p. 80.

9 janv. 1810; Code pénal progressif, p. 256. [i] L. 1, Dig. adleg. Corn, de êicariU.

[s] Procès-verbaux da Conseil d'état, séance da [i] Arr. cass. e avr. 1820. 12 août 1809.

DES VIOLENCES ODUOSEB ENVERS lEB TONCnOKIf AllK PUBLICS. »7

^ideunÉen t à Tart . 23 1 pour la natorè des vio*^ kar rtleir monAé et leurs r4ealtaU itia^ieb ;

leQces qn'il prévoit. De là il suit qu'il est néees^ ea effet , les blessures les plus graves et les rim^

«aire que les coups portés aient été de ns|ture à pies coups portés avec le dessein de taer , Tat-

causer une effusion de sang , des blessures on tentât à la vie du fonctionnaire, commis avec on une maladie; car ce ne sont que des coups de' sans préméditation, de guet-apens ou dans un

cette espèce qui font Tobjet de Tart. 231 . Quant premier mouvement , le meurtre et l'assassinat,

aux circonstances de préméditation et deguet^ tous ces faits si distincts et que la loi pénale a

cpens , elles sont définies par les art. 297 et 298$ distingués quand ils sont dirigés contre de sim-

les autres conditions de crime sont également pies particuliers, sont punis d'iine peine com-«^

applicables aux art. 231 et 232. mnne, et cette peine est inflexible et sans de-

Enfin, le législateur prévoit le cas le plus grés qui lui permetuntde la proportionner aui

grave , celui ou les coups et les ble^ures^ qu'ils diverses nuances du crime. C'est là un vice que

aient ou non causé la mort , ont été portés avec le législateur pouvait facilement éviter en intro-

l'intentlon de la donner; et, fidèle à son système duisant dans cette section , tout en aggravant

4'aggravation , il prononce, au lieu de la peine les pénalités, les diverses distinctions qu'il a

des travaux forcés perpétuels , peine commune lui-même établies dans la répression des crimes

de ce crime, la peine de mort. L'art &33 porte : contre les personnes.

« SI les coups ont été portés ou les blessures Du reste , il est essentiel , pour l'application

Adtes à un des fonctionnairesou agents désignés de cet article , que la question rdative au des^

aux art. 228 et 230 , dans l'exercice ou à l'oc^ sein de tuer soit posée au jury et affirmative-^

casion de l'exercice de leurs fonctions , avec in* oMnt résolue : cette circonstance est constitutive

tention de donner la mort, le coupable sera puni du crime , elle forme seule la différencfe qui sé-^

de mort. » pare les art. 281 et 283 ; car il n'est pas nécessaire

Cet article a été rectifié par la loi du 28 avril pour constituer le crime prévu par le premier

1882; il était ainsi rédigé : « Si les blessures de ces articles, quePanteur des coups qui ont

•ont du nombre decelles qui portent le caractère donné la mort ait eu le dessein de tuer , il suffit

du meurtre, le coupable sera puni de mort.» que les coups aient été portés volontairement.

Ces expressions vagues et obscures avaient ceUe Tolonté ne suffit pins dans l'espèce de

seolevé beaucoup de difficultés. On avait de- fart 283; soit que les coups aient on non donné

mandé dans quel cas les blessures avaient le la mort, il faut qu'ils aient été portés avee

caractère du meurtre , et la réponse de M. Car- ^intention delà donner , pour l'existence de ce

not, qui enseignait qu'elles avaient ce caractère dernier crime.

qnand elles éuient faites dans /e dessein Nous avons achevé de retracer les caractères de tuer, avait éprouvé une vive contradiction. ' des violences dont les fonetionnaires peuvent La loi nouvelle n'a fait qu'adopter cette inler- ^tre l'objet dans l'exercice de leurs fonctions ; préution ; mais elle a ea même temps exagéré ees violences sont , d'après les termes mêmes de la sévérité dn Code lui-même , en ce que celui-ci . \^ loj , de deux espèces : les coups qui ne laissent exigeait dn moins qu'il y eût des blessures point de blessures, et les violencesde toute na-faites , tandis que , d's^rès le nouveau texte de t^re qui ont engendré une effusion de sang , des l'article , les simples coups portés avec Fin- blessures , une maladie. Ces deux espèces de tention de tuer seront punisde la peine de mort, f lolences diffèrent par leur caractère propre , là Le nouvel article a également lyouté ces mots : restreint , ici illimité , et par leur gravité infaites àfun des fonctionnaires ou agents trinsèque ; là, ce n'est qu'une insulte plus ou désignés aux art. ^zSetTao, dansi'exer- moins grave; Ici, c'est une atUque contre ciceou à l'occasion de l'exercice de leurs la sèreté de la personne. Mais, dans Tune et fonctions, La raison de cette addition est que l'autre hypothèse , une question grave surgit et cetarticleayantétévotéisolément etenabsence peut modifier l'application despeines en même de ceux qui te précèdent , on a cru nécessaire temps qu^altérer la nature du délit. Il s'agit de d'yrappelerlesdiversescondilionsconstitutives savoir si ees violences doivent trouver une ex* do crime. Mais elle était inutile , puisque cet cuse dans les violences elles-mêmes du foncarticle, comme l'article asa, se réfère à l'ar- tionnah^, si la provocation qui atténue lesf iide 831 qui renferme l'énnmération de ces coups et les blessares commis envers les partiéléments, culiers cesse de constituer une excuse, quand

L'art. 283peutdonner lieu , comme l'art. 23 1 , ces blessures et ces coups sont portés contredes

à onecritiquefondëe. Son vice est de compren- fonctionnaires. La Cour de cassation n'a potgt

dre dans la même pénalité des faits inégaux par hésité à déclarer , par deux arrêts snccessilV

THÉORIE SU €0B£ VtHKL. CEKK XXXI. § IL

qttf MBUeAt fermer uoe r^e dans ss j«ris|iro- on cas fÀns grave , pour étendre à ecW*ci des dence , que le meurtre coDimis sur un agent .de dispositions favorables qni n'ont été créées que la force publique n'était point excusable, quoi- pour celui-là , et que le Gode pénal a signalé , ^'il eût été provoqué par des violences gra- par la dilTérence des peines qu'il a ordonnées^ ves [i]. Nous sommes forcés , à raison de Tim- la dififérence de gravité que la raison et rintérèt portance de la question et de la nécessité d'en social établissent entre des excès commis sur sonder tontes les dififIcuUés, de rapporter la des particulierset ceux qui sont commis sur les plus grande partiedcsmotifsdecesarrèts, quoi- agenisde l'autorité, dansles fonctions relatives qu'ils soient très-développés. au maintien de l'ordre public ; que si , dans ces Ces motifs sont : « que les dispositions de l'ar^ fonctions , ils se rendent eux-mêmes coupables tiele 321 n'ont pas été insérées dans le Code, d« violences criminelles, la loi a pourvu à la comme celles qui concernent la démence, la vengeance du citoyen injustement offensé mi force majeure et l'âge de l'accusé , dans un titre maltraité ; que l'art. 186 a sévèrement puni cet général et préliminaire commun à toutes les abus de la force et de l'autorité, mais... que le partiesdont le Code se compose; que cet article dépositaire de la force publique est toujonn a été classé dans le Code pénal sous le titre présumé , lorsqu'il agit au nom de la loi , ne des crimes et délits contre les particuliers ; faire que ce qu'elle lui prescrit ou lui permet ; que l'application de ses dispositions est limita- que ce n'est pas aux individus sur lesquels il tiveroent déterminée par le titre; qu'elle ne exercesesfonctionsàserendrejugesdecetexerpeut donc être faite qu'aux meurtres et aux eiceetmoiusencoreàlesréprimer; qu'aux seuls actes de violence commis sur des individus sans magistrats de la loi appartient ce pouvoir. » caraeière public ou agissant hors de l'exercice ^«s différents motifs se résument dans deux de ce caractère; que les excès commis sur les arguments : le premier est puisé dans la plaee agents de la force publique dans l'exercice de 4ue l'article 821 occupe dans le Code; cet article leurs fonctions ont été l'objet , dans le Code ^^ classé parmi les crimes et délits contre pénal , de dispositions distinctes et séparées de ies particuliers, et l'on en tire la conséquence celles relatives aux excès commis sur des parti- Qu'il doit rester étranger aux crimes et délits culiers ; que dans ce paragraphe tous les genres commis contre les fonctionnaires publics. Tonde blessures et excès qui peuvent être commis ^cfois ce n'est pas dans le Code pénal qu'on pe»i sur des agents de l'autorité et de la force pu- invoquer sérieusement , et comme une raison blique dans l'exercice de leurs fonctions, ont été décisive , la classification des matières et la rudéterminés , qu'ils y son t punis plus rigoureu- brique des chapitres. On sait que si ce Code s*esl sèment que ne le sont, dans le titre des crimes ^■'acé des divisions, il ne les a point suivies avec et délits/iontre les particuliers, lescrimes cxactitud,e,etque dans un grand nombre de cas, et délits de la même espèce ; que ceux-ci , en d'ailleurs, les dispositions relatives aux crimes effet , ne blessent que la sûreté individuelle , et particuliers et aux mmes publics se prêtent que les autres sont tout à la fois un attentat à mutuel appui [2]: La question doit, ce nous n la sûreté particulière et un attentat à la sûreté b^c , se dégager de ces étroites arguties et se publique,... que ce serait donc igou ter à la loi, placer sur un terrain plus élevé, et violer son texte , que d'admettre dans une ^^ ^cs règles relatives à la provocation et à la accusation de meurtre ou de violences commis légitime défense ont été placées sous le titre de envers un agent de la force publique dans Fexer- crimes et délits contre les particuliers, c'est que cice de ses fonctions , l'exception atténuante sous ce titre se trouvent placées en même temps d'une prétendue provocation violenle que ledit les règles générales relatives aux crimes contre art. 3^1 n'a établie que relativement aux meur- les personnes ; c'est que les violences contre les treset aux violences commis sur des particuliers; particuliers, plus communes, donnfent lien à que ce serait également violer l'esprit de la loi une application plus fréquente de ces disposiqiie d'étendre par induction cette .exception lions. Mais l'admission de ces excuses n'esi d'un cas à un autre , quand , ne l'énonçant que point une arbitraire concession du législateor , pour un cas, le législateur l'a nécessairement qu'il puisse joindreâ une espèce de crimes coaexclue dans l'autre ; que d'ailleurs il n'est pas tre les personnes séparés d'une autre cspèec; permis d'argumenter d'un cas moins grave à elles tiennent aux entrailles mêmes de ces cri-

[i] Arr, oMi. la-tnars 1817 cl 8 «vr. 1821} S. [2] Voy. nos observalions «Ur ce point. Ut, LQ^, l,d8. p, 930€tsufv.

DES VIOLENCES COIMISES ENVERS LES f OKGTIONNAIRSS PUBLICS. S09

«leB, elles en modifient essentieUement la valeur eomprotnîse par les excès de ses agents. La loi,

metrale, elles {itèrent par conséquent le degré en limitant an senl parricide la disposition de

de responsabilité de Fagent. Quelles qne soient l'art. a2a, a donc fait une sage distinction, et

les personnes contre lesquelles les violences par cela seul livré les crimes dont les foacUon-

s'esercent, leur criminalité intrinsèque n'est naires publics peuvent être l'objet ans règles da

pas la même , et varie suivant qu'elles ont été droit commun.

exercées avec préméditation ou dans un premier Cette intention de la loi va devenir plus évimouvement , qu'elles ont été provoquées par dente encore. Une nuance quelquefois impernie injuste agression , ou qu'elles ont en enfin eeptible sépare l'excuse de la provocation , et pour but la défense légitime de soi-même. La ^ fait justificatif de la légitime défense : ks qualité du fonctionnaire peut , comme nous le mêmes coups peuvent être invoqués par le prédirons tout àrbeure, établir une sorte de pré- venu comme une excuse ou eonane un moyen sdmption en sa faveur ; mais quand cette pré- de justification, suivant qu'ils ont plus ou moins aomplion est détruite par les faits, quand les mk la personne en péril et menacé sa vie. Si violences provocatrices sont constatées, com- l'on repousse, dans l'espèce, l'excuse de lapromtmi séparer la provocation du fait incriminé, vocation , il faut donc repousser celle de la légicomment punir nne action sans la considérer time défense ; car elles s'appuient sur les mêmes avec toutes les circonstances qui la constituent? motifs , et l'art. 328 est placé comme l'art. 321 La loi qui ferait une telle distinction, qui frap- au titre des crimes contre les particuliers. Or, perait un acte en faisant abstraction des cir- soutiendrait-on que la personne dont la vie seooBStances danslesquellesil est intervenu , qui rait sérieusementmenacée par un açentde la verrait^le crime et refuserait de voir l'excuse , force publique n'aurait pas le droit de se défencette loi serait injuste et monstrueuse ; car elle dre? La Cour de cassation elle-même n'a pas n'atteindrait pas le crime réellement commis , portéjusqu'àcepointlaconséquencedesonpriunaîs un crime imaginaire et conventionnel. eipe, et elle a reconnu hautement que la ques- A la vérité la loi a fait une exception à cette tion de la légitime défense pouvait être propodoctrine à l'égard du parricide, qui, aux termes sée dans notre espèce par le prévenu , et que la de l'article 323, n'est jamais excusable; mais solutiondecettequestionensafaveurentralnait oette seule exception , que le Code a d'ailleurs son acquittement : « Attendu, porte cet arrêt , formellement exprimée, est fondée sur des mo- qu'il résulte du procès-verbal des débats qn'atifs particuliers : il a paru an législateur que le près la position des questions par le président « fils, même provoqué par les violences de son l^accusésayant formellement conclu à ce qu'il père, ne devait jamais trouver dans ces violen- fat demandé aux jurés, par nne question non-< ces une excuse de son attentat ; qu'aucun motif velle et spéciale, si les accusés n'avaient pas agi ne pouvait l'autoriser à lever une main parricide en légitime défense en repoussant les gendarsor son père; qn'une provocation même injuste mes qui avaient tiré les premiers , la Cour d'aslaissait subsister dans ce cas spécial un crime sises rendifarrêt par lequel, sans avoir égard à tel , que la plus forte des peines n'a pas sem- la demande des accusés , elle ordonna que les blé trop forte pour le punir. Mais ces motifs, questions resteraient posées telles qu'elles l'aqui sont puisés dans le lien du sang qui unit le valent été par le président ; attendu qu'en rejepère et le fils, dans le respect filial qne la na- tant , comme elle en avait le droite la demande tore a gravé dans le cœur de celui-ci, pour- des accusés tendante à- poser une question de raient-ils être invoqués quand il s'agit des vio- légitime défense, et en maintenant les questions lences exercéessnr un gendarme on sur un garde telles qu'elles avaient été proposées par le préchampêtre ? Faudrait-il admettre qne le respect sident, la Cour d'assises n'a point donné de modû à ces agents de la force publique rende sans tifs de sa décision ; que cette infraction et d'auexense les excès dpnt ils ont pu être l'objet, tant plus grave que la question proposée par même quand ils les ont prov<)qués par leurs pro- les accusés tendait à dépouiller du caractère près excès? A la différence du père, dont l'a- criminel l'acte d'accusation et aurait procuré oionr filial doit voiler jusqu'aux égarements, et leur acquittement, si elle avait été répondue qui reste père lors même qu'il est injuste , l'an- affirmativement [i]. » La Cour de cassation adtoritédo fonctionnaire n'a droit au respect et met donc que la question de la légitime défense n'existe même que quand elle s'exerce dans ses peut être posée au jury; or , cette question se

Ihnites légales; n'invoquez plus ce respect quand

il se livre i d'iignstes violences, car ce serait

ontrager l'autorité elle-même qui ne peut être li] Arr. cmm$. 13 janv. 1827; & 1827, i, 484.

27e THÉORIE DU COBE PÉNAL. CHAP. XIIL § IL

confond dtns beanconp de cas avec cdle de fai hnpnt^. Ainsi posée , la question ne tronve pYos

provocation; elle d^ite des mêmes causes, ello de solution dans le principe de Tarrét. Qu'ln-

se fonde snr les mêmes raisons ; il est impossible porte , en effet , que le fonctionnaire soit poni

de distinguer entre ces deux faits d'excuse, plus tarda Têgard des Tiolences qu'il a corn-

d'admettre l'un et de répudier l'autre ; la ques- mises ? qu'importe même que le citoyen opprimé

tion est parfaitement identique dans les deux ait commis la faute de déployer une irritatioa

cas ; cet arrêt est donc une réfutation complète trop prompte , etde ne pas se réserver les voies

des deux premiers arrêts de la même Cour. de droit pour faire redresser les torts de ce

Le deuxième argument consiste à dire qu'une fonctionnaire? Cette punition et cette faste

présomption favorable couvre et protège les n'empêchent pas que les premières Tiolences

actes du fonctionnaire public; que les particn- n'aient altéré le caractère criminel de celles

liers doivent donc supporter les violences cri- qu'elles ont provoquées , que cette provocation

minelles qu'ils commettraient, sauf à s'en ne puisse être une excuse de ces riolences, et le

plaindre ensuite ; qu'ils ne doivent pas se rendre fait ne doit pasdès lors êtreapprécié abstraction

juges de ces écarts et se charger de les réprimer, faite de cette circonstance qui lui est essentielle.

Le principe est juste, mais il est permis d'en Notfs nous croyons donc fondés à condare

contester les conséquences. La présomption de que l'arL 221 G. P. contient nn principe appH-

légalité entoure assurément les actes des fene^ cable aux violences commises sur les fonction-

tionnaires ; mais elle cesse, comme tontes les naires et agents de la force publique, conmeà

présomptions, devant la prenve des riolences celles qui sont commises snr toute autre per>

inutiles et parconséqnent coupables auxquelles sonne [i]; et ce principe doit naturellement

ils ont pu se livrer. Tout ce qui résulte de cette s'étendre à tous les faits qui sont de naturel

présomption , c'est que la preuve de la provoca- modifier la criminalité de l'agent ; car les mêmes

tion est à la charge du prévenu. On ajoute que raisons de décider existent à l'égard de tontes

la loi a pourvu à la vengeance do citoyen, que les circonstances d'excuse. C'est ain^i qu'une

ce n'est pas à lui de juger si le fonctionnaire a Cour d'assises a déclaré, dans une accusation

abusé deson droit: mais ce n'est plus là laques- de violences exercées snr un commissaire de

tion. Nul doute que le citoyen n'ait en aucun police^ qu'il y avait lieu de poser la question

cas le droit de juger et de réprimer un acte de proposée par les accusés^ de savoir siée fonc-

violence; mais il s'agit de savoir si cet acte de tionnaire, qu'on avait foulé aux pieds, n'éti^

violence n'a pas atténué la faute du prévenu qui pas en ^t d'ivresse au moment oh il exerçait

lui a opposé la violence , si cette provocation ses fonctions, et si sa chute n'avait pas été oc-

n'a pas modifié le caractère du crime qui lui est casionnée par cette ivresse [3]. ^

[1] Cette opinion a été é^lement ^oatenne pur [3] Arr. cour d'ass. du Cantal . 20 nov. 183> M. de Ifolènes. Yoy. De l'humamté éUmt le» lois (Jonrn. du droit crim. 1894, p. 100). criminelles, p. 525 et suiv.

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