‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 109 sur 158 · CHAPITRE XXXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXII

DM REFUS d'un 8B&YIGB DU I.ÎGALUUUCT.

0hjei de et chmpiire, ^-^Dêmx espèces de repês — Caractère de ces délits, — RefUs des cotumaudants de la force publique d* ohtefnpérer au» réquisitions qui leur sont adressées. — Circonstance» earactéristiques, — Qualité de Fanent» — Légalité des réquisitions, — Compétence des autorités cimtes pour requérir la force publique, — Formes des réquisitions, — Pénalités. — Dommagesintérêts. — Refus des témoins et des jurés de eomparaùre.'-^ Distinction de cette infraction avec r allégation d'une excuse fausse, — Caractères de ce délit. — Le refus des experts ne peut dtre assimilé 4 celui des témoins,-^ Du refus d* obéir aux lois de la conscription et du recrutement, {Commentaire des art, a34, 236 tf 236 du Code pénal,)

lie titre de ce chapitre semble annoncer un conqae ; elle prendrait alars un antre carac-

corps complet de doctrine sur les infractions tère , et d'autres peines Tatteindraient. Il ne

aux obligations lëgalesdes fonctionnaires et des s'agit donc ici que du refusd'obéir , que de l'en-

citoyens : il n'en est point ainsi. Parmi les cas tra?e apportée au service public , sans que ce

nombreux de déM)béi$sance qui peuvent se refus puisse se lier d'une manière quelconque

manifester, le législateur ki'en a prévu que à une pensée de trouble et de rébellion. Néan-

deux, qui^ dans des circonstances distinctes, moins ce serait une erreur que de voir dans

peuvent produire de graves conséquences et cette désobéissance une simple infraction maté-

tmener une funeste suspension de l'ordre public rielle : la désobéissance suppose par elle-même

on de l'exercice de la justice. Ces deux cas sont unactede la volonté^ une délibération , une in-

la désobéissance anx magistrats agissant an tention plus ou moins réprébensible ; elle con-

BOBidela loi, qui a lieu de la part d'un com- stitne de plus l'infraction d'un devoir. £n règle

nandantdela force armée qui refuse de la faire générale , la force publique est essenti«;llement

agir quand il en est requis légalement, ou de obéissante; nul corps armé ne peut délibérer ;

la part des témoins et des jurés qui allèguent et la loi du 14 octobre 1791 dispose en consé-

de Hausses excuses pour ne pas remplir les de- queace que : <( les citoyens et leurs chefs, requis

▼oirsqoi leur sont imposés. Cesdenx infractions an nom de la loi , ne se permettront pas de juger

feront sentes l'objet de ce chapitre. si les réquisitions ont dû être faites; ils seront

Le refus d'obéir aux réquisitions de l'auto- tenus de les exécuter provisoirement sans dé-

rite civile est prévu par l'art. 234, qui est ainsi libération.» Il suit de là qu'il ne suffit pas de

con^ : « Tout commandant, tout officier on constater l'inexécution de la réquisition; il faut

so«is-offieier 4e la force publique qui , après encore qu'il soit prouvé qu'il y a eu refus de

enavoirété légalement requis par l'autorité ci^ concours, volonté dene pas obtempérer à l'ordre,

file aura refusé de ftûre agir la force, sera pu- en un mot désobéissance : ce sont là les deux

ni d'us emprtoaanement d'un mois , sans pré- éléments essentiels du délit. judtee des réparations civiles qui pourraient Mais ce délit ne peut exister , d'ailleurs ,

être dues» anx termes de l'art 10 du présent qu'autant que les circonstances prévues parla

Gnde. » loi se réunissent pour le constituer ; il est donc

U luit fixer d abord le caractère général de nécessaire que le prévenu soit revêtu de la qua-

cette infraction. La loi ne prévoit qu'une déso- lité énoncée par l'article , et que la réquisition

béissance qui ne dégénère point en révolte : la soit légale. En comprenant ébms sa disposition

réiiaUmee changerait en eiét de nature si eUe tout commandant , tout officier ou som-of^

était calcnléede magière à favoriser TexéentioA fUier de la force publique ^ il est visible que la

d'une rébellion, d'une sëdition^d'a» «rnpe quel- loi n'a voulu atteindre que le commandant d'un

272 THÉORIE J)U COBEPtlIAL. CH.iP< XIIIL

postti oTi d'nn détachfment quelconqne, qnd étreexigées: cette excfptioQconnnmidée, sinon que fût d'ailleurs son grade ; car on ne peut par la loi , du moins par la raison et la force des imputera un sous-ofïîcier , à un officier même , choses , doit nécessairement être faite à l'art, la responsabilité d'un refus , d'un concours , si 147 de la lof dû 18 germinal an yi , qui fait déce militaire se trouve , au moment même de la feuse aux commandants de mettre à exécntion réquisition , sous les ordres d'un officier supé- les réquisitions qui ne seraient pas revêtues des rieur. La peine ne peut atteindre quelecbef , formalités qai viennent d'être rappelées , sous quel qu'il soit ^ui dispose de la force publique peine d'être poursuivis comme coupables d'acdont l'appui est requis , à l'instant de la réqui- tes illégaux et arbitraires. sition[i]. La forée publique se compose, en gé- Ainsi le délit prévu par l'art. 234 n'existe néral, de la gendarmerie, des gardes champêtres pointsi , hors le casd'urgence, les formes prèset forestiers , des gardes et employés des régies crites par la loi pour les réquisitions n'ont pas publiques, des huissiers , des troupes de ligne été observées, et si, en second lien , ces réquiet des gardes nationales. Et nous remarquerons sitions n'émanent pas d'un foncli<mnaire auquel que la loi du 22 mars 1831 , relative à la garde la loi a spécialement délégué le pouvoir de renationale, ne fait point obstacle à l'application quérir l'assistance de la force publique : lorsque de l'art. 234 à cette branche de la force armée; ces deux conditionssonlréunies, le commandant en effet , les art. 87 et suivants de celte loi ne de la force armée auquel elles sont adressées est prévoient que le cas où un garde national, offi- responsable de leur inexécution: mais, pour cier ou soldat, manque au service personnel qu'il devienne passible d'une peine, il faut pour lequel il a été commandé , et l'article 234 encore qu'il y ait eu de sa part refus de concours du Code dispose pour un cas tout à-fait distinct, et infraction à ses obligations légales ; car, et celui oii un chef delà force publique refuse delà nous le répétons , c'est l'intention , c'est la défaire agir sur une réquisition légale. sobéissance qui constitue le délit.

Une réquisition est légale lorsqu'elle émane La sanction de l'art. 234 n'était, dansle projet

d'un fonctionnaire compétent et qu'elle est faite primitif du Code, qu^e amende de 16 à 300fr.

dans les formes prescrites par la loi. Les auto- Un membre du Conseil d'état exprima l'avis que

rîtes civiles qui ont le droit de requérir l'action cette peine était trop ftiihle pour réprimer un

de la force publique sont les préfets et les sous^ délit qui peut compromeltre^a sûreté publtqne;

préfets , les maires et leurs adjoints , et les ofR- M. Berfîer partagea cette opinion : « Le déltl

ciers de police judiciaire , chacun dans le cercle qu'on discute, dit-il, toujours grave en soi, peut

deses attributions [2] : les préposés des douanes avoir quelquefois des résultats funestes , et la

et des contributions directes et indirectes, les force militaire est essentiellement , dans tout

agents forestiers , les huissiers et antresexécu- état bien constitué, l'auxiliaire de l'antoritë

leurs des mandements de justice, peuvent aussi civile; en élevant la peine, ce sera la société

demandermain-forteauxdépositairesde la force qu'on servira en environnant d'un plus grand

publique, lorsqu'ils ne sont pas en force suffi- respect les ordres de ses magistrats ))Telsfùrcnt

sanle pour assurer rexécutfon du service public les motifs qui firent ajouter la peine d'efllpri-

dont ils sont chargés , ou lorsqu'il s'agit de sonnemen!.

l'exécution des jugements et mandements de La réserve formulée dans l'article, reltli-

juslice ^3]. Les réquisitions doivent être faites vement aux réparations eiviles, pnise son expli-

par écrit : elles doivent énoncer la loi qui les cation à la même source. Un membre du Conseil

autorise , le motif, le jugement ou l'ordre ad- d'état pensa que le coupable devait, en oatre,

ministi^atif en vertu duquel la gendarmerie est être tenu d'indemniser les particuliers des torts

requise; la formule en a été successivement in- que sonrefusleurawaitcausés, et, par exemple,

diquée par la loi du 26 juillet » août iTôi , par de payer des dommages-intérêts au propriétnire

l'arrêté du 13 floréal an vii , et par l*art. 58 de d'une maison à la démolition on à rincendie et

l'ordonnance du 29 octoDre 1820. Cependant, laquelle la force armée ne s'est point opposée. Il

dans les cas d'urgence, et notamment dans ceux fut répondu d'abord que le Code pénal re»-

qu'ont spécifiés les art. 99 et 108 du Code d'in- fermait , à cet égard , une disposition génërate

siruciion criminelle , ces formes ne doivent pas qui comprenait tous lesactesdonunageables qna-

[I] Ord. 29 oct. 1830, art. 6S. l^ flor. an ^iiç ord. 2t 00t. 1820? Code d^ia^

[2] Lois 21 oct. 1789; t It déc. 1796; 26 et 27 art. 25, 99, 106; 1. 10 avr. 188t, *n. I. juni.-S août 1791 ; 28 g^rm. an ti, art. 146; arr* [s] L. 38 g«Mi an ti, art. tW. •

DES REFUS lyUN SERVICE DD LÉGALBIENT. 27«

liâés crânes on délits , et les rendit passibles degré de riafraetian , le refus de comparaître,

de réparations civiles; mais on crut ensuite L'article 236 prévoit un fait plus grave, l'al-r

qu'il pouvait être utile d'énoncer snrabondam- légation d'une fausse excuse; cet article est

ment, et par forme d'instruction » une mention ainsi conçu : «Les témoins et les jurés qui auront

spéciakde cette responsabilité, afin qu'elle piU allégué une excuse reconnue fausse, seront con*

frapperdavantage les regards des militaires qui damnés^ outre les amendes prononcées pour la

connaissent peu les principes généraux' des lois non«-comparution , à un emprisonnement de six

et les conséquences qu'on peut en déduire à leur jours à deux mois. »

égard. De là l'origine de cette disposition ad- Ce n'est plus une simple contravention, même

ditionnelle et qui n'est qu'un renvoi, [i] un acte de désobéissance ; le contrevenant, pour

L'infraction des témoins et des jurés aux obli- couvrir sa faute , ou se procurer la rédemption

gâtions que la loi leur impose , forme en second du service qui lui est assigné, se sert d'un moyen

lieu l'objet de la prévoyance du législateur. Lé immoral, et c'est ce moyen qui est érigé en

juré et le témoin qui cherchent à se dérobera délit. Les fausses allégations,' quelque répré-

ces obligations se rendent coupables : ils en- hensibles qu'elles soient , échappent eq général

freignent nn devoir social , et cette infraction à la justice répressive; mais ici le législateur

peut entralnerde funestes conséquences; il peut lésa frappées, parcç quelasociété est fortement

en résulter une suspension dangereuse de l'exer- intéressée à ce que les jurés ou les témoins ni6

cice de la justice, il peut en résulter surtout le sedérobent pas sous de vains prétextes au devoir

dépérissement des preuves qui doivent fonder la qui les enchaîne , parce qu'Us deviennent plus

condamnation du coupable ou la justification coupables lorsqu'ils commettent un faux, même

de l'innocent. Toutefois ce fait présente des par desimpies paroles, pourcolorer une autre

caractères divers. infraction. Il est, du reste , évident que l'allé^

La loi distingue le défaut de comparution, qui gation d'une excuse reconnue fausse constitue n'est qu'mie simple coatravenlion passible d'une un délit moral : il ne suffît donc pas que celte amende, l'allégation d'une fausse excuse qui faasseté soit reconnue ; il faut encore qu'il soit fait l'objet de l'artick 236, et la production démontré, pour l'application de la peine, que d'un certificat faux que le Code a prévue dans le juré ou le témoin a agi sciemment, qu'il conson article 159. Nous avons examiné les carac- naissait la fausseté de l'excuse qu'il alléguait, tères de ce dernier délit dans notre chapitre 28, et qu'il avait l'intention de surprendre la rerelatif aux faux certificats. Quant à la simple ligion des juges pour se rédimer de ses foncabsence , la loi a distingué celle du juré et celle lions.

dn témoin :Je juré qui ne s'est pas rendu à son La loi prononce, outre les amendes portées poste sur la citation qui lui a été notifiée, et contre la non-comparution, un emprisonnement qui ne justifie pas d'une excuse valable, est puni de six jours à deux mois. De là cette double cond'une amende , pour la première fois de 500 fr. , séquence : d'abord , que celte disposition forme pour la seconde de 1,000 fr., pour la troisième une exception au principe de l'article 365 du de 1,500 fr., et cette dernière fois il est de plus Code d'instruction criminelle qui prohibe la déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonc- cumulation des peines ; ensuite , que les deux tions de juré [2]. Le témoin qui ne comparait peines ne doivent néanmoins être prononcées pas , soit devant le juge , soit à l'audience , et qu'autant que les deux faits punissables qui 'ne justifie pas qu'il en était légitimement coexistent simultanément. Si donc un juré, par empêché, encourt une amende de 100 fr. [3] : exemple, vient, sur la citation qui lui a été la même peine lui est infligée si , même après notifiée , alléguer une excuse qui est reconnue avoir comparu , il refuse de déposer [4]. Si , à fausse , il n'encourt que la peine applicable aux raison de sa non-comparution devant la Cour fausses allégations d'excuses; il ne peut être d'assises, l'affaire est renvoyée à la session condamné aux amendes prononcées pour la nonsuivante, tous les frais de la procédure peuvent comparution, puisqu'il a comparu. être mis à sa charge , et il doit être amené par Les dispositions de l'article 236 peuvent-elles la force publique devant la Cour pour y être s'étendre aux experts? En d'autres termes, les entendu [5]. experts peuvent-ils être considérés comme des

Tellessont les peinesqui atteignent le premier témoins? Nous ne le pensons pas. LesexperU

[1] Procès-vcrbanx da Conseil d'état , séance du [2] Art. 306 du Code d'insl. crim. 12 aoAt 1800. [3 , 4 et 5] Art. 80, 304 et 365 du Code d'inst. cr.

Cl.llVBAT'. T. u 18

ne éëpOMnt poiBt comine les tëmoiàs des eir- parée qn'il ne peut dépendis d'en iafifidà de

constances d'an fait qu'ils ont tu on qui est paralyser la justice, la même sanction n*a pu

venu à leur connaissance; ils sont appelés i exister fis-à-visdes experts, parce que chacun

vérifier ces circonstances, à constater ce fait; est libre dans l'exercice de sa profession, parce

ils remplissent une mission de la justice ; ils que le refus d'un expert peut Inén entraver

font l'office du juge lui-même, auquel ilsap* momentanément, mais ne peut enchaîner Tac-

porten t les notions, les connaissances spéciales t ion de la j ustice, parceqn'enân il serait absurde

qui lui manquent. Ce n'est donc point un témoi- de contraindre par corps un expert à procéder

gnage qu'ils portent , c'est un jugement qu'ils à une vérification , à donner son opinion , à faire

rendent. Il suit de là tout d'abord que l'appli- une appréciation quelconque, cation de l'art. 80 doit être écartée , puisque les Le Code pénal a placé dans cette section un

experts ont un caractère tout différent des dernier article qui a peu de rapports avec les

témoins, puisque nulle part la loi ne les a. autres et dont le buta cessé d'exister. L'art,

assimilés à ceux--ci. Mais une autre différence 23d porte : « Les lois pénales et règlements re-

Justifie les dispositions restrictives de l'ar- latifs à la conscription militaire continueront

ticle2d6 et celles des art. 80, 304 et 355 du Code de recevoir leur exécution. » Le senl objet de.

d'instruction criminelle. C'est le délit qui crée cette disposition était de réserver les nombren-

les témoins, c'est le juge qui choisit les experts-, ses pénalités qui poursuivaient jusque sur leurs

les premiers reçoivent de l'événement et de la parents les conscrits réfractaires qui se dà^H

loi une mission forcée; les autres reçoivent de baient au service militaire. Ces lois ont été

lajusticeseuleunemissionpurementvolontaire, abrogées par l'article il de la Chartede 1814.

puisque d'autres peuvent l'exercer. De là ^ né- Mais les délits des jeunes gens soumis au re*

cessité dans un cas, faculté dans l'autre de crutementet qui ont pour but de les soustraire

déposer. Dans l'un et l'autre cas il y a devoir au service , ont continué de former des délits

moral , parce que les experts doivent, comme les spéciaux qui sont prévus et punis par l'art. 25

témoins, à la justice, le concours de leurs lu* de la loi du 10 mars 1818 et par les art. 5ftet

mières; mais si ce devoir a du être sanctionné suivants de la loi du 21 mars 1832. à l'égard des témoins par unedisposition péuile,

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