‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 110 sur 158 · CHAPITRE XXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIII

DB L'ÀTASION BBS BBTBIlTrS BT DU mBCàlBXBNT DBS GBIMniBLS.

Queh déliée naiêêêni de VéftMian de* détenue T — Dtme quele cae le détenu hn-méme peut être inculpé? — V évasion simple n'est point une ûirconstmnce carmctériHique du délit ^évasion, — Quele détenue peuvent être compris dans les termes de la loi.-- De la tentative de V évasion. — Du bris de prison, — De la violence, --Nature du délit. ^-^ Il ne rend pus Valent passible de P aggravation de peine de la récidive. —Peines de l'évasion. — Mode d^ exécution de ces peines. — EUes se cumulent avec les peines principales. — Délits des personnes chargées de k^ garde des détenus. — Distinction des cas de négligence et des cas de connivence. — Caractères distincts de ces deutt délits, — Pénalités. — Gradation basée sur la gravité du crime ou du délit qui fait F objet de la détention. — Complicité par la fourniture d'instruments propres à faciliter tevasion, — Transmission d'armes. — Dommages^ntéréts. — Surveillance de la police. — * Cessation des peines au cas où les évadés sont repris ou représentés. — Délits des personnes^ non chargées de la conduite ou de la garde du détenu , qui ont procuré ou facilité son évasion. — Caraetér'es du délit,-— 'Peines graduées. — Corruption des gardiens et connivence avec eux. -— Peines de la complioité.'^DommageS'intéréts.—' De la connivence des époux , ascendants et descendants, — Du reoélewtentde criminels. — Éléments caractéristiques de ce délit. — Exception en faiveur des époux et desparertts. {Commentaire des art, 937, t88, iSO , 240, 2M1, Z42 , 24S, 244 , B45, 246,147 et24Sdu Codepénal.)

L'évasion des détenus a été classée par le est si naturel à l'homme qne l'on ne saurait

Gode parmi les actes de désobéissance à l'auto- prononcer qne celui-ci devient coupable qui ,

rite piinbliqiie. Il peut en résulter trois délits trouvant la porte de sa prison ouverte , en

distincts :ledé]itdesdétenusquisesont évadés, franchit le seuil. » La loi romaine ne posait

k délit des personnes qui ont favorisé l'évasion, point une distinction aussi précise : le détenu

et enfin le délit des individss qui ont rcéléles qui s'était enfui de la prison dont il avait trouvé

détenus évadés Nous allons examiner ces trois les portes ouvertes était puni , mais d'une peine

incriminations. moins grave. C'est ce qui résulte de ce texte:

De la part des détenus , l'évasion dépouillée Sipernegllgentiam custodum evaserunt .

de tontes circonstances aggravantes ne consti- levius puniendos [2]; et c'est en s'appuyant

tue aucun délit : « La simple fuite ou évasion sur cette loi que les docteurs établissent la

de la part d'un prisonnier on d'une personne règle : Fugiens ex carcere quia invenerit

qu'on veut arrêter , dit Jousse, n'est jamais pu- ostium apertum , non punitur de effYacto

nie , ni même la résistance ; lorsqu'elle est mo- carcere sed mitius [3]. Les lois pénales de Na-

diqueet sans armes ni violences publiques. En pies ont suivi cette décision, et punissent la

effet ,il est naturel à une personne qu'on veut fuite simple des condamnés du quart au hui-

arrêter ou qui Test déjà, de cherclier àse sauver tième de la peine restant à subir par eux , sans

des mains de la justice , pour éviter la peine qne cette augmentation puisse excéder deux

qu'elle mérite , et à plus forte raison si elle est ans ( art 253 ).

innocente [i]. » L'exposé des motifs du Code a Le délit ne commence donc, dans notre droit,

reproduit cette pensée mc Le désir de la liberté que lorsque le détenu a employé des moyens

[i] Traité des matièreu erira. t. 4, p. 81. [î] !.. 1 , Dîjf . <^e efract. et expilator.

[3] Parinacins, qiuest. 80, n" 100.

crimmeh, tels que le bris de prison et la vio- et anx condamnés pour ces délits et ces crimes ;

lence : ce sont ces Yoies de fait qui constituent c'est qu'en effet il ne sulTit pas qu'il y ait dé>

le délit et qui devicunent lobjet de l'incrimina- sobéissance et en quelque sorte rébellion à la

tion. L'art. 245 est ainsi conçu : « A Tégord des jusUce de la part du détenu qui s'évade, il faut

détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté encore que cette évasion cause un préjudice à

de s'évader par bris de'prison ou par violence, l'ordre social. Or , l'évasion d'un prisonnier

ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois .pour délies ne ih$e que les imléréts de son dé-

à un an d'emprisonnement, et subiront cette biteur; la loi pénale n'a donc pas di\ la eom-

l)einc immédiatement après l'expiration de celle prendre dans ses dispositions. C'est aussi dans

qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à ce sens que l'art. 245 a constamment été appli*

raison duquel ils étaient détenus, ou immédiate- que [z],

ment après l'arrêt ou jugement qui les aura ac- On distinguait autrefois entre les indîvidBs «inittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit ; détenus pour une juste cause ou pour une cause le toutsans préjudice de plus fortes peines qu'ils illégale. Ceux-ci n'étaient soumis à aucnne auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils peine, s'ils venaient à briser la prison. [4]. Les auraient commis dans leurs violences. » docteurs allaient même jusqu'à soutenir qu'il Cette disposition donne lieu à plusieurs ob- était permis à celui qu'une injuste détention servalions. On doit remarquer d'abord que le retenait dans les fers d'exercer de% violences mot générique détenus comprend toutes les sur les gardiens pour se sauver [s]. Sans aller personnes qui sont renfermées dans les prisons, aussi loin, le Code de 1791 ne punissait les cemles prévenus et les accusés, les condamnés pour plices de l'évasion que dans le cas où ils avaient délits et pour crimes. Mais faut-^il l'étendre aux délivré ou tenté de délivrer par forée on par détenus pour cause civile, aux prisonniers pour violence des personnes légalement détedettes? Les anciens jurisconsultes ne faisaient^ nues [«]. Cette expression n'« point été repronulle distinctk)n à cet égard : Pmna effracto- duite par le Code, pénal , mais la restriction riscarcerum habetlocum non solùm in de- qu'elle exprime résulte implicitement de ses tento pro causa criminali, sed etiam in dispositions. Car si l'on suppose une détention detento pro causa civili ; et la raison de ce réellement arbitraire et illégale , comment la principe absolu était que l'auteur du bris de loi pénale pourrait-elle punir celui qui se sousprison est puni , non point eu raison du délit trait à une telle détention qui est elle-même un qui motive la détention, mais en raison de la ré- délit? L'évasion du détenu loin de préjudicier à bellion qu'il manifeste par des violences : Quia la société, est au contraire une sorte de bienfait ad effectum puniendi consideratur solum pour elle,puisqueceiteéva8ionmet un terme à an. violatio loci publici et carceris qui dicitur acte odieux, à l'exécution d'un délit. Néanmoins locus sacer, non autem causa detentionis ; il ne faut pas confondre la personne qui est effractores puniuntur propter fracturam, détenue illégalement, c'est-à-îlire hors des cas et non propter delictum pro quo detinen- oh la loi autorise uoe détention, et celle qni est tur[i]. Cette doctrine était complètement adop- détenue injustement, c'est-à-dire par salle tée dans notre ancienne jurisprudence , ainsi d'une méprise de la justice et sur de fausses que l'atteste Jousse : « A l'égard de celui qui présomptions : le détenu, porte le rapport fait éiant détenu dans les prisons pour dettes ci- sur cette partie du Code au (k)rps législatif , a Tiles vient à les briser et à se sauver, il est pu- dû se soumettre à la perte de sa liberté jusqu'à nissable comme tout autre criminel pour raison ce que les tribunaux aient porté sur lui un jade ce bris de prison [2]. » Il n'en est plus ainsi gement définitif, et la loi lui défend de se sousdans le système de notre Code : il suffît de rap- traire à une détention qu'elle prescrit. Pour ce procber l'art. 245 des art. 238, 239 et 240, pour qui le concerne, la loi ne fait point d'exception -^ se convaincre que ces dispositions ne s'appli- qu'il soit innocent ou qu'il soit coupable du quent qu'aux prévenus de crimes ou de délits premier délit qu'on lui imputait, le second sera

[i] Farinacius, qusest. 30, n»' 26 et 81. [4] Meoocbius, de arbiirarjud. casu 301, n« 14,

UJ Traité des matières crim. t. 4, p. 86. Faripacii», q»«e$t. 30, o» 120.

[3] Arr. cass. 30avr. ]807;S. 1807, 709; 20 août [5] Menocbiiis, casu 301, n» 16; Covarravias,

1824; 30 juin 18^7; Dallez, 1. 14, p. 224; S. 1826, Var. résolut, lib. 1 , cap. 2, HP 12; Boerii», decit.

I, 76 ; 1827^ 1. 438» 216, n» 32; Farioaeius, quaest. 30, n» 129.

[6] 8'' p.. lit 1. çcct 1. art. 8.

B£ L'ËVASiON DES DÉTENUS.

éj^letnent puni. » Et en efl^t , dans ce cas, la tères prescrits par l'art. 2 do Code, et par con-

détention , même injoste au fond , est régulière séquent dans le seul cas ou la volonté de s'é?a-^

dans la forme : le détenu, quoique innocent , der s'est manifestée par le bris de prison ou les

doit obéissance à la loi, et sa rébellion est un violences, mais n'a pu s'accomplir par un évé-

délit. nement imprévu qui a arrêté l'évasion.

Aprèsavoir défini quelles personnes peuvent Le véritable délit, le fait punissable consiste

être inculpées à raison de leur évasion, il faut dans le bris de prison et les violences commises

eipliquer les circonstances caractéristiques du pour se procurer l'évasion. Le désir de la li-

délit; ces circonstances sont au nombre de berté, naturel à Tbomme, cesse d'être une

deux : il est nécessaire qu'il y ait en évasion ou excuse, quand il le pousse jusqu'à la révolte

tentative d'évasion, et que cette évasion ou cette contre l'autorité publique. La loi romaine avait

tentative ait été exécutée par bi is de prison ou consacré la même décision . en ne punissant que

par violence. les détenus qui avaient fait effraction à la pri-*

La question de savoir si la tentative de Téva- son ou qui avaient ourdi entre eux un complot ftion doit être assimilée à l'évasion consommée, pour s'évader : eos qui de carcere erupeétait très-controversée parmi les anciens ju- runt, sive effhxclis foribus , sive conspirarîsconsultes. La loi romaine renferme sur ce tione cum cœteris qui in evdem custodin point des textes qu'il est diflicile de concilier : erant [4]. Ce qu'ij importe donc de définir c'est ,1a loi 17 Dig. de (edilitiQ edicto répute une ce qu'on doit entendre par le bris de prison et personne fugitive, non d'après l'acte de sa fuite, les violences , puisque ces circonstances sont ^ mais d'après l'intention qu'elle avait de s'en- dans tous les cas, constitutives du délit. ftiir 1 Fugitivum ferè ab ajffbctu animi in* Cette définition résulte des termes mêmes do teiligendum esfe non à fugà. Cependant la loi : il ne peut y avoir de bris de prison sans Tryphonîen semble restreindre cette décision une effraction extérieure; il ne peut y avoir dans la loi 225 Dig. de verborum signiflca- de violences, dans le sens de la loi, qu'autant iione : Fugitivumnon secundùm proposi- qu'elles sont exercées sur la personne des préium solum ted cum aliquo cmtu intelligi posés à la garde des détenus. Le bris de prison constat Ponr concilier ces deifx lois, Boerius existe quand le détenu a arraché les barreaux décide qu'il suffit d'un pas fait par le prisonnier des fenêtres, enfoncé les portes , commis enfin aver la pensée de prendre la fuite , i^onr qu'il une efiVaction de nature à faciliter sa sortie \ doive être réptté fugitif : Qui in acti fugœ effracto carcere, effractis foribus. Mais ces deprehenditur , etiam quod unum ad fu- termes doivent être restreints dans leur sens giendum moverit pedem^ fugitivus dici- propre : le détenu qui s'évade par adresse ou tur [i]. Cette décision rigoureuse n'était point par supercherie , par exemple en revêtant des suivie dans la pratique; on distinguait celui vêtements étrangers, en trompant la surveilqui avait consommé son évasion , et celui qui lance des gardiens , ne rentre point dans les avait été arrêté dans les actes de l'exécution : termes de la loi , car la loi n'a incriminé que celai- ci était puni d'tine peine inférieure : les actes d'effraction et de violence ; et c'est le Fugâ non sequulây efractores puniunlur, cas d'apjfliqucr l'exception de la loi romaine, non evdem pœnv, sed miiiori [i], 11 en était mais sans réserver la peine légère qu'elle prode même dans notre ancienne jurisprudence : nonçait encore : si per negligenliam custo^ « Lorsque le bris de prison n'est que tenté sans ^dum évase runt, ieviùs puniendos. Il en est être suivi d'exécution, on ne le punit que légè- de même à l'égard de l'escalade des murs de la rement , en égard néanmoins aux circonstan- prison et du bris des fers qui retiennent le déces [si. » Cette distinction , motivée sur l'ab- tenu captif; car l'escalade n'est pas nnceffracscence du préjudice lorsque la tentative a été tion, et le bris des fers n'est pas un brisdepri • arrêtée , n'a point été adoptée par le Code ; son : « Celui qui s'évade, dit Jousse, en passant nais il faut prendre garde néanmoins que Far- par-dessus le mur de la prison, ou en sortant tiele 245 ne* punit la tentative légale du délit par une fenêtre d'où il se laisse glisser en lias, qn'autant que cette tentative réunit les carac- ne peut être poursuivi. Le prisonnier même

[i] Dec. 215, n«« l et 12.

[z] Fariiiacitis , quicst. 30, n*»« 30 et 31

U] JoQsse, t. 4, p. 85.

[4] \u 1 , Di{j. de efractoribus; 1. 18, Dig. dé custodia reorum; I. 38, $ 110, Di^. de pmniê; 1. 13, % 5, de re milita}^.

THÉOaiS DU CODE PtNAL CHAP. XIXIII.

q«i brise ses fers, et qui ensuite, trouvant Toe- prison, mais senlem^t l'emploi des moyens ëe

casion de se sauver^ s'enfuit des prisons, ne Yiolenee pratiqués par quelqnes-uns, dans le tNit

^ratt pas devoir être puni [i]. d'une évasion concertée en commnn avant leur

Les violences sont toutes les voies de fait et évasion, d Cette doctrine nous seflil>le trop ab* les menaces qui ont pour objet de paralyser la solue. Notre Code n'a point incriminé, comme garde et la surveillancedes préposés de la prison l'avait fait laloi romaine, le complot fonné par pu delà force armée qui escorte les détenus, des prisonniers pour s'éfader; ce n'est donc que u Si l'évasion, dit encore Jonsse, est faite en par des actes de coopération active ou par des usant de la violence à l'égard du gedlier ou des actes de complicité qu'ils peuvent devenir cou* guichetiers, soit en menaçant de les tuer, ou en pables du délit d'évasion par bris de prison; et lesforçantdedonnerlesclefs,ouenlesleurarra- lorsque, comme dans l'espèce» aucune de ces chant par force ou par violence, alorselle devient deux circonstances n'est établie, l'évasion cesse punissable [2]. » Ces mots sont l'explication la d'être un délit. Car quel fait leur reprocheplus claire de cette expression. Ainsi l'on ne rait-on encore? D'avoir proûté des moyens pradoit pas confondre le bris et les violences : ce- tiques par quelques détenus pour s'évader? Hais lui-là s'applique aux choses matérielles, cel- c'est là précisément l'évasion simple qui, afles-ci ne s'appliquent qu'aux personnes. Hors franchie des circonstances de bris et de vio* de la prison, l'évasion qui peut avoir lieu des lence, n'entrafne aucune peine. Les détenus ont mains des agents de la force publique n'est pu- vu une porte ouvert^ ils en ont franchi le seuil, nissable que lorsqu'elle s'est opérée avec vio- Qu'importe que cette porte ait été ouverte par lences [3]. Ainsi les actes de corruption prati- leurs codétenus ou par la n^ligence des garqués par le détenu sur ses gardiens ne seraient diens? Qu'importe même qu'ils aient connu à point compris dans les termes de l'art. 245, l'avance les tentatives faites pour t^pérer Tefpuisque cet article ne prévoit que les actes de fraction ? Cette circonstance ne suffit pas pour violence. Mais il est nécessaire d'ajouter que si les constituer complices : il est nécessaire, aux les violences commises sont d'une nature assec termes de l'art. 60 du Code pénal, qu'ils aient grave pour constituer un délit ou un crime dis- agi sur les auteurs du bris par dons, promesses tinct, si, par exemple, les détenus ont frappé, ou menaces, ou qu'ils les aient aidés soit en leur blessé ou tué l'un des gardiens, ce fait est puni, procurant des armes ou des instruments, soit non plus à titre de simples violences constitu- par une coopération effective. L'arrêt de la tives du délit d'évasion, mais comme un délit Cour royale de Paris nous parait donc avoir sui generis, passible de la peine appliquée par étendu au-delà de leur sens les termes de la loL la loi aux délits de cette nature. Cette réserve, Nous venons d'indiquer les caractères du bris qu'il était peut-être inutile d'exprimer, est for- et de la violence qui constituent le délit prévu mellement énoncée par les termes qui terminent par l'art. 245; il est inutile d'igouter que ces l'art. 245 : u Le tout sans préjudice de plus for- circonstances ne penvent être incriminées tes peines qu'ils auraient pu encourir pour^ qu'autant qu'elles sont réunies à l'évasion ou d'antres crimes qu'ils auraient commis dans à la tentative de l'évasion: c'est comme moyens leurs violences, j» criminels employés pour accomplir un acte de

La Cour royale de Paris a jugé que les détenus désobéissance à la loi, que la loi lésa inculpés; le

qui sesont évadés, sont passibles des peines por- délit est donc complexe : il se compose de l'éva-

tées par l'art. 245, par cela seul qu'ils savaient, sion ou de la tentative de cette évasion, et du

au moment de l'évasion, qu'elle s'opérait i bris ou de la violeoce employés comme mode

l'aide soit de violences, soit de bris de clôture, d'exécution. Chacune de ces deux circonslan-

et qu'ils ont profité des moyens pratiqués par ces est également essentielle à rexistence du

quelques uns d'entre eux pour l'opérer [4] ; les délit.

motifs de cet arrêt sont : « que l'évasion, non Enfin, il est nécessaire que le lieu de détc»-

plusque le bris de prison, de la part desdéte- tiond'on le prévenu s'est évadé soit une prison

nus, ne constitue point séparément l'action que légalement établie; nous avons fait connatlre

la loi a réprimée, l'évasion par bris depri^ précédemment quels sont les lieux de détentÎMi

son, ce qui n'implique pas la coopération per- institués par la loi ou par l'administration pu-

sonnelle de chacun des individus au fait de bris de blique [5]. La Cour de cassation n'a fait que

[1 €t 2] Traité des matières crim. t. 4, p. 8a. [3] Arr. cass. 5 avr. 1832;$. 1832, 1,710.

[4]Ar|(. 26déc.l8a5.

[sj Voj. 1. 1, p. 100 et 108, et Suprày p. ai,

DE L'ÉVASIOH DES DÉTENUS. I7f

eoBimer cette règle ea déclarant que l'indi- f al s'ëvaëert êera pmi, poer chaque érasio»,

.▼kiii arrêté en flagrant délit, et déposé dans la par trois années de travaux forcés, lorsqu'il ne

chamlM^ de sûreté de la caserne de gendarmerie, sera condamné qu'à terme ; et par Tapplication

à défaut d'autre prison, «e rend passible des pei- à la double chaîne pendant le même espace de

nés portées par l'art. 245, s'il s'évade de ce lieu temps, s'il est condamné à perpétuité. » Ainsi

«vee bris on violence [i] ; car cette décision est la loi de 179 1 est encore en vigueur, et par con^

uniquement fondée sur ce que cette chambre de séquent l'art. 245 ne s'applique qu'aux indivi-^

sdreté est foraellement autorisée par l'art. 85 dus qui sont détenus dans les prisons propre*

de la loi du 28 germinal an YI. ment dites : la Jurisprudence a confirmé cette

La peine portée par l'arU 245 est un empri- distinction. Toutefois on doit remarquer que

sonnement de six mois à un an. Avant des'ar-» nulle voix ne s'est élevée dans les discussions

rèter à ce tanx, la peine appliquée à l'évasion a préparatoires du Code pour réserver l'applica*

subi d'étranges variations : la loi romaine pro- tion de la loi de 1791 ; que tons les lieux de dé*

nonçait la peine de mort : Satuminus probat tention qui sont légalement établis se trouvent

eos qui de aurcere eruperunt, sive effVae^ en général compris dans le terme générique de

tu foribuSy sive conspiratione cum cœterU prison dont la loi s'est servie ; et qu'enfin 11 est

qui in eddem custodia erani^ capite pu- étrange qu'à cô(^ du Code qui détermine, saw

niendos [a]. Néanmoins cette peine n'était pas faire nulle distinction, les éléments et les peines

rigonreusement appliquée, et les jurisconsultes du délit d'évasion, une disposition antérieurt

ont épuisé les subtilités de l'interprétation pour soit maintenue qui pose d'autres règles et d'au*

lui sobstituer une peine plus douce [s]. En très peines. Il résulte, en effet, dn texte de cette

France, nulle disposition de la législation ne disposition, que ce n'est pas seulement l'éva*

déterminait le châtiment de ce délit; et toute- sion par bris ou par violence^ qu'elle punit^

fois l'ordonnance de 1670 le supposait nécessai- mais aussi l'évasion simple, celle qu'aucune

rement punissable, puisqu'jelle assujétissait les circonstance n'aggrave et que le Code déclare

détenus évadés à toute la rigueur d'une procé- ne constituer aucun délit. 11 en résulte encore

dure extraordinaire : la peine était dès lors que la peine uniforme et inflexible de trois an

arbitraire et se réglait d'après les circonstances nées de fers frappe sans nulle distinction l'éva^

et la qualité du fait. sion sans bris ni violences et l'évasion avec

Cependant notre législation actuelle n'étend violences et eflnraction.

pas la peine correctionnelle de l'art. 245 à tous L'exécution des peines qui atteignent le dé*

les cas d'évasion; elle en excepte les évasions lit d'évasion a été soumise à deux régies qui

des forets dans les bagnes. L^art. 16 du titre 8 forment l'une et l'autre une exception aux rè*

de Ialoidu208eptembre-I2octobre 1791 porte:' gles générales du droit criminel. La première

« Chaque évasion de forçats sera punie seule- est une dérogation à l'art. 865 du Code d'in^

ment par trois années de chaîne de plus pour les struction criminelle, qui pose en principe la non

forçats à terme, et par l'application à la double cumulation des peines : la peine de l'évasion se

chaîne pendant le même temps, pour les forçats cumule dans tous les cas a vec les autres peines;

qui sont actuellement condamnés à vie. » Le lé* cela résulte des termes mêmes de l'article 545 du

gislatent* ne crut pas pendant quelque temps Code pénal, qui déclare que cette peine devra être

cette peine suffisante, et l'art. 69 du décret da subie immédiatement après l'expiration de celle

12 novembre 1806 j substitua cette disposition que l'agent aura encourue pour le crime ou délit

exorbitante : « Tout forçat qui s'évadera sera à raison duquel il était détenu. C'est que cette

condamné à vingt^natre années de fers ; et s'il peine est distincte et indépendante des autres

est déjà condamné à cette peine, il sera mis à la peines, parce qn'elle punit un délit spécial et qni

double chaîne pendant trois ans. » Cette peine, ne se confond point lui-même avec les autres

aussi injuste par son énormité qu'illégalement délits ;c'est que si ces peines se confondaient , il

imposée, fut elle-même abrogée par Tordon* s'ensuivraitque les pré venus qui se seraient éva-

nance du 2 janvier 18 17, dont l'article r** est dés, et qui plus tard encourraient une peine à rai-

ainsi conçu : « Conformément à l'art. 16 du li- son du délit qui motivait leur détention, échap-

tre 3de la loi du 12 octobre 170 1, tout forçat peraient à la peine du délit d'évasion, puisque la

[i] Arr. easf. 28 arr. 1816. de arbUr.jud, casti 301 , n° 5 ; Farioaelus , qiMBSl.

U] L. 1, Dig. de efraciorilus, 30, d*»* 23 et ^. ^

[s] JnlÎQS Clarus, qqse^. 21 , o9 27\ Menochius,

première peine, dans le cas où elle serait la pins gence on leur conniveaee : il n'est pas nëees^ forte , absorberait celle-ci. Cette règle particu- saire que celte évasion se soit opérée par brisde lière à ce délit a été souvent consacrée par la prison on par violences ; ces circonstances ne jurisprudence [i]. sont essentielles que lorsque l'évasion est im- La deuxième règle est que la peine portée par pulée an détenu lui-même. £n effet , si le désir l'art. 245 n'est point passible de l'aggravation naturel de la liberté justiGe en quelque sorte que comporte la récidive. £n effet l'évasion , de son évasion lorsqu'il ne fait que franclûr le même que l'infraction de ban, suppose , en gé- seuil d'une prison qu'il trouve ouverte devant néral, l'état de récidive, et des lors cette cir- ses pas , cette excuse ne saurait s'étendre au& constance étant essentielle au délit ne peut eomplices qui l'ont ouverte : leur action reste l'aggraver. £n second lieu , cette infraction ne la même, quels que soient les moyens employés recèle point une immoralité qui permette de la pour effectuer l'évasion , parce que leur crimirangerdansla classe commune des délits et d'en nalité ne prend pas sa source dans l'acte de faire la base de la perversité présumée des con- l'évasion lui-même , mais dans les actes de nédamnés [2]. C'est une infraction spéciale à une gligence ou de connivence qui l'ont précédé et loi de police , et qui garde ses règles distinctes facilité.

M milieu des règles générale^du Code. La punition des préposés à la garde des déle- Les anciens jurisconsultes avaient établi des nus, qui ont laissé les prisonniers s'évader, a excuses dont quelques-unes devraient encore varié suivant les temps et les besoins de la soêtre suivies. C'est ainsi que les détenus qui n'ont eiété . La loi romaine , qui punissait l'évadé de brisé la prison pour s'évader, que parce qu'elle la peine de mort , devait nécessairement éienétait le théâtre d'un Incendie, d'une inondation dre la même peine au gardien : Eâdem pœnà on d'une maladie contagieuse, et pour fuir un tenetur et qui cum eo quem custodiebat, péril certain* ne pourraient être l'objet d'une deseruit [s]. Le principe général de l'ancien poursuite [3]. Les prisonniers qui s'évaderaient droit était que les fanteurs et complices des pour se dérober à des traitements atroces qui détenus évadés devaient être punis de la même seraient exercés sur eux , devraient également peine que ceux-ci [7]. Le Code de 1791 ne porêlre excusés si ces faits étaient vériGés : on ci- tait sur cette matière que cette disposition ibtait l'exemple d'une Glle à l'honneur de laquelle suffisante : « Quiconque aura délivré on sera un gardien aurait attenté [4]. Mais on ne sau- convaincu d'avoir tenté de délivrer par force ou rait admettre que celui qui, après avoir brisé violence des personnes légalement déleaueft, la prison, revient de lui-même sur-le-champ, sera puni de trois années de fers [s]. » La loi du doive être exempté de toute peine [5] : son re- 13 brumaire an 11, quoiqu'en exagérant la peine^ tour est sans doute unecirconstance atténuante, posa le premier germed'une distinction évidents mais il ne saurait effacer le délit; il prouve le ^^ns la criminalité des gardiens : dès qu'une repentirde l'agent, il ne détruit pas son action, personne détenue s'évadait, les geôliers , gar* Après avoir considéré le délit d'évasion dans diens, gendarmes et tous autres préposés à sa la personne de son auteur principal , du détenu garde, étaient sur-le-champ mis en arrestation ; lui-même, nous devons l'examiner sous un se- s'ils étaient convaincus d'avoir volontairement coud point de vue , dans la personne des tiers fait évader ou favorisé l'évasion, ils enewraient qui en favorisent l'exécution. Ce nouveau délit ^ P^ine de mort; s'ils étalent acquittés sur la prendunedoubleface, suivant qu'il est commis question intentionnelle, ils étaient destitués par les préposés à la garde du délenu , ou par néanmoins et condamnés , à raison de leur né* toutesautrespersonnesétrangèresàcette garde, gligence, à deux années d'emprisonnement. En- Mais une règle qui s'applique d'abord à l'une ^i^ * '^ loi <lti 4 vendémiaire an vi vint modifier et l'autre hypothèse , est que la simple évasion ^^ peines et introduire en même tenvps les didu détenu suffît pour constimer un délit pour verses distinctions que le Code a recueillies et les personnes qui l'ont favorisée par leur négli- çue nous allons parcourir.

[l] Arr. cast. 17 juin 1831 ; 5 avr. 1S32 ; S. 1838, ' [S] Jiiliii}% Clarus, quaest. 21, n» 27.

1, 719, 9 mars 1837 (Journ. du droit criin. 1837, [6] L. 38, § H, Dig. de pœnis,

p. 65). f?] Boerius, dcc. 215, n<** 3 et 4; Farinacîus,

[2] Voy. notre t. 1 , p. 183. qusest. 30, n? 02 et seq.; ord. de 1635, eh. 81,

[s] Farinacius, qusst. 30, ti*>M86~189. art. 15.

[i]IHd, n** 171 clseq.190. ^ [s] L. 25scpt.-6oct. 17ei,2« part.,tlt.3,art. 8.

DE L'ÉTASION DES BÉTEKUS tSI

L'art. 2S7 est ainsi eonça : « Tootes les fois et tous antres préposés à la conduite , an trans^

qu'une éyasion de détenus aura lieu , les huis^ port ou à la garde des détenus. La responsabilité

siers, les commandants en chef ou en sous-chef, natt de la fonction : dès que celle-ci impose le

soit de la gendarmerie , soit de la force armée , devoir de la surveillance, Tévasiondoit en faire

servant d'escorte ou garnissant les postes, les présumer Tinfraetion. Mais la loi pénale , qui

concierges, gardiens, geôliers et tous autres étend cette responsabilité à tous les préposés

préposés à la conduite, au transport on à la civils, ne la fait pas peser sur tous les miliuires

garde des détenus , seront punis ainsi qu'il qui sont employés à l'escorte oU à la garde des

auit. » détenus. L'art. 2 de la loi du 4 vendémiaire

Deux observations doiv^t être faites avant an iv portait : « Sont également responsables

d'arriver aux distinctionsqui motivent lesdivers les citoyens composant la force armée servant

degrés de la peine. La première est qu'il ne s'agit d'escorte ou garnissant les postes établis pour

pas ici de tons les détenus, mais senlement de la garde des détenus. » L'art. 237 a limité soq

ceux qui sont détenus légalement et dont la dé- incrimination aux commandants en chef ou en

tention à lieu a raison d'un délit ou d'un crime sous-ordre de la force armée .- la conséquence

prévu et puni par la loi pénale, on à titre de de cette désignation est que les militaires qui

prisonniers de guerre. La Cour de cassation a ne sont ni officiers ni sous-officiers restent

décidé, enappliqnant ce principe qui a été déve- rangés dans la classe des personnes étrangères

loppé plus haut , que les dispositions que nous & ia garde des détenus , et dès lors ne sont res-

allons examiner ne s'appliquent point soit an ponsablcsde l'évasion que lorsqu'ils l'ont pro-

cas oiiia personne détenue qui s'est évadée serait curée ou facilitée.

nn prisonnier pour dettes [i], soit au cas on On doit comprendre dans l'énnmération de cette personne, justiciable d'un Iribiuial étran- cet article les gardes nationales , car elles font ger , serait détenue à raison d'un crime , mais partie de laforce armée, maisavecla mémeresen vertud'uneordonnanced'extradition. L'arrêt triction relative aux simples gardes nationaux, rendu dans cette dernière espèce déclare, «que On doit y comprendre également les préposés si l'arrestation d'un étranger sur le territoire des hôpiiaux , dans le cas où les détenns y ont français, en vertu d'une ordonnance du roi été tratsfërés pour cause de maladie [s] ; touteprescrivant son extradition , constitue une dé- fois la responsabilité ne pèse que sur les pertention légale ; que si , en fait et dans l'espèce , sonnes chargées de la police de ces hdpitau x l'arrestation a été régulière dans la forme ; que ( décret du 8 janv. 1810, art^ Il n<^). . si l'acte par lequel l'évasion a été favorisée est Mais il faut en excepter les officiers et sousrépréhensible à un très-haut degré et éminem- officiers qui ont laissé évader le prévenu d'un ment irrespectueux pour l'autorité royale, délitmilitaireconfiéàleurgardeycecasspéoial néanmoins il n'est pas prévu par la loi, au silence est prévu par l'art. 17 du tit. 8 de la loi dn de laquelle les tribunaux ne peuvent suppléer; 2i brum. an y, qui est ainsi conçu : u Lorsque^ que les différentes dispositions placées sons la par une coupable négligcrnce, la force arméeaura rubrique évasion de détenus ne sont pas ap- laissé évader un prévenu de délit militaire confié plicables à tous les cas indistinctement où il à sa garde , les officiers , sous-officiers et les s'i^it d'une personne légalement détenue, mais quatre volontaires les ptas anciens de service senlement ^ux cas respectifs où la personne faisant partie de la force armée , seront pour* évadée, non-seulementétaiipréYenueonaccnsée suivis et punis de la mOme peineque le prévenu à raison d'un délit prévn^t puni parlés lois aurait dii subir, sans néanmoins que cette peine françaises, mais encorç passible de certaines« puisseexcéder deuxallsdefers.»Nousn'cxami- ' peines déterminées; que desdispositions pénales nons point ici cette peine , qui seule a conservé ne peuvent être étendues [2J. » Cette inter- ^nscette matière la trace de l'ancienne juri»prétation est conforme au texte de la loi. prudence ; nous ne faisons que constater Texcep-

Notre deuxième observation se rapporte aux tîon. ^

agents qui sont déclarés responsables de l'éva- Nous passons maintenantàl'examendesdivers

aion ; la loi les énumère : ce sont les huissiers , degrés du délit. La loi a multiplié dans cette

les commandants en cbefou en sous-ordre de la matière les distinctions et les subdivisions;

force armée , les concierges , gardiens , geôliers chaque circonstance est incriminée séparément

[1] Voj. smprà, p. 420. [S] lioi 4 vend, an ▼!, art. 15 et 16; décret du

[3] Arr. cass. 30 juin 1827; S. 1827, 1,438. 8 janv. 1810, art. 1 et 11.

^ THÉORIE DU CODE P£lfAL. €HAP. XXIIII.

et imprime ao fait une physionomie distinete , la négligence soit coostalë, et qne,- par exemple.

Le Code puise d'abord la base de ses peines dans il soit prou? é qne le prépose a omis quelques

U gravité du crime sous le poids duquel Tévadé précautions , quelques mesures de sûreté qu'il

était détenu : ces peines diffèrent donc suivant étaitde sondevoirde prendre^ mais le gardien,

que ce fait est passible d'une peine correction- que ^es fonctions rendent responsable de l'éva-

nelleou infamante , d'une peine afflictive tem- sion , peut être contraint de prouver qu'il n'y

poraire, enûn d'une peine perpétuelle ou de la a pas de sa faute et qu'aucun fait de négligence

peine de mort. Si , en effet , dans ces divers cas, ne peut lui être imputé. Telle était la décision

l'acte de l'agent qui a favorisé l'évasion est le de l'art. 6 de la loi du 13 brumaire ah ii , por-

même , cet acte acquiert cependant une gravité tant qu'aucune peine ne,poarrait être pronon-

plus haute puisqu'il produit un dommage plus cée, si les prévenus prouvaient que Tévasioo

grand à la société. n'avait eu lieu qne parî'effet d'nneforcemigeure

L'art 238 établit le premier degré de cette et imiNrévue. C'est aux juges qu'il appartient

échelle répressive : « Si l'évadé, porte cetarticle, d'apprécier les cas de force majeure : il existe

était prévenu de délits de police ou de crimes un décret de la Convention du 8 messidor ao

simplement infamants, ou s'il était prisonnier ii qui , sur la question de savoir si le mauvais

de guerre , les préposés à sa garde ou conduite état d'une prison peut créer en faveur du geèlier

seront punis, en cas de négligence, d'un empri- l'exception de force majeure, déclare : « qne

sonnemeut de six jours à deux mois^ et , en cas c'est aux jurés à décider si , dans la circonstance

deconnivence, d'un emprisonnement de six mois d'une évasion prouvée par le mauvais état de

à deux ans. » la prison , la vigilance dn concierge a été assez

La distinction de la négligence et de {sLCon- assidue et assez sévère pour qu'il puisse être

nwence des préposés est la première dis|)osi- considéré comme ayant fait tout ce qui était en

lion à laquelle on doit s'arrêter dans cet article, son pouvoir pour prévenir Tévasion. » La négligence est une simple contravention La connivence ne se présume pas. La simple

natértelle ; c'est l'infraction du devoir de sur*- évasion ne suffit pas pour en fonder l'accnsa-

veillance imposé à tous les préposés: la 1<» tion; il faut qu'il soit établi, non-seulement que

suppose qu'ils n'ont nullement eu Tintentloo l'évasion est ler^nltatde la faute du préposé ,

de faciliter l'évasion, que la pensée de violer mais qu'il l'a sciemment procurée et facilitée; il

leur devoir leur est restée étrangère; elle ne faut qu'il soit certain que ce n'est pasàsan^U*

les punit que parce qu'ils ont omis des mesures gence ou à son impéritie qu'on doit l'imputer,

de précaution qu'elle leur avait prescrites , ou mais à sa volonté à l'intention coupable de favori-

qu'ils n'ont pas pris les mesures extraordinaires ser la fuite d'un détenu. Le prévenu de eonai-

que les circonstances exigeaient. La connivence vence peut demander qne la question relative à la

est, au contraire, l'infraction intentionnelle négligence soit posée : cette dernière cireoBS-

du devoir; c'est l'acte par lequel le préposé à tance est , en effet , en quelque sorte Texeose

la garde du détenu procure ou facilite son légale du délit ; elle en atténue la gravité , die

évasion, se sert de ses fonctions pour l'ac- en modifie le caractère; et les nuances qnelq«e-

eomplir, et trahit la mission confiée à sa foi. fois légères qui peuvent distinguer te% desx

La Diligence et la connivence sont donc sépa- actes ne permettent pas d'y voir denx d^ts

rées par toute la distance qni existe entre que la même prévention ne puisse réunir, qne

l'infraction matérielle et l'infraction morale , le même fait ne puisse supposer [t]. entre la contravention et le délit. L'art. 238 prévoit les cas on le détenu étàk

La négligence est présumée dans toute évasion .prévenu de délits de police , de crimes in-

de détenus; c'est là le sens de ces termes de famants , on était prisonnier de guerre,

l'article 287 : u Toutes les fois qu'une évasion Ces mots délits de police ont donné lien à ées

de détenus aura lieu, les préposés seront punis interprétations diverses : les uns ont vouln y

ainsi qu'il suit. » Mais de ces termes on ne doit comprendre les délits et les contraventtODs ,

)>as induire que toute évasion entraîne néces- parcs que, dit-on, le- Code a voulu parler ici

aairem^t l'application d'une |>eine , car les par agglomération , au lieu de dire délits eor-

articles qui suivent subordonnent cette peine rectionnels et contraventions de police [s] ; nii cas de négligence. Il faut donc que le fait de les autres ont restreint , an contraire , oeitc

[t] Voy. cependant Arr. 4ïoiilr. cats. 10 avn 1819; [2] M. Ratitcr, Traité du droit cr. t 1 , n" 801 , Dalloz, t. 8, p. 30 ; S. 1820, 1, 121. édité par la Société typographique.

D£ L'iVASlON DES DÉTEBUS. *an

eipremîon anx seuls dëlits de poliee corree- Ilictiye à teaips, oo condamnés pour ran de tîonnelle [il. Le mot délits que le Code n'appli- ces crimes , la peine sera , contre les préposés que qu'aux faits correctionnels ,* et i'assimi* à la garde on conduite, en cas de négligence, lation qui lie dans cet article ces délits et les un emprisonnement de deux mois à six mois, crimes passibles de peines infamantes, semble- en cas de connivence, la réclusion, » Enfin l'art* raient indiquer que le Code a voulu restreindre 240 s'occupe d'une hypothèse plus grave enson incrimination à Tévasion des prévenus de core : « Si les évadés ou l'un d'eux ^ porte cet délits correctionnels. On pourrait même ajouter article, sont prévenus ou accusés de crimes de que la détention des prévenus de simples contra* nature à entraîner la peine de mort ou des veations n'offre point assez d'intérêt à l'ordre peines perpétuelles, on s'ils sont condamnés à social, pour qu'il soit nécessaire d'en garantir l'une de ces peines , leurs conducteurs ou gar* la durée par une sanction pénale. Cependant , diens seront punis d'un an à deux ans d'emprien matière de simple police , ne pourrait-il sonnement, en cas de négligence, et destra-*point se présenter des faits assez graves pour vaux forcés à temps , en cas de connivence. » que l'action d'un geôlier qui faciliterait l'éva* Ces deux articles maintiennent et continuent la sion dût être punie ? distinction tracée par l'art 238 entre la négli -

L'article range dans la même catégorie , avec gence et la connivence , nous avons établi tout

lesprévenusdedélitscorrectionnelsetdecrimes à l'heure les caractères distincts de ces deui

passibles de peines infamantes, les prisonniers infractions. Ils Inculpent les conducteurs et

de guerre. La raison d'état peut exiger , en effet, leigctrdi^m ; mais pour l'explication de cette

que la détention de ces derniers soit efficacement expression nouvelle , il faut se reporter à l'art,

protégée. Dans ce cas, il suffit d'établir la qaa- 237 qui a soigneusement énuméré les personnes

lité «tes détenus évadés , pour déterminer le que la responsabilité peut atteindre et dont la

caractère da délit imputable aux gardiens et le définition domine tout ce paragraphe. Enfin ^

degréde la peine qui leur est applicable. il faut remarquer queees deux articles de même

Enfin l'art. 288, par une omission qui eon- que l'art. 238, ne prononcent de peines qu'au

traste avec les art. 239 et 240, ne fait mention cas de l'évasion consommée : cela résulte du

qne des prévenus et nullement des condamnés, texteméme de ces articles qui ne s'occupent que

Faut il conclure que l'évasion de ces derniers du cas où les détenus soat évadés, des termes

ne fasse encourir aucune responsabilité aux généraux de l'art. 237 qui ne déclare les gar-

préposés dans l'espèce prévue par cet article ? diens responsables qu'autant qu'une évasion a

Mous ne le croyons pas. Si la loi ks a rendus eu lieu, enfin de la restriction de l'art. 241 qui,

responsables de l'évasion des simples prévenus dans un cas spécial , prévoit explicitement i'é

dont la culpabilité est incertaine , et qui par vasion et la tentative de l'évasion. Cela résulte

conséquent par cette évasion ne causent qu'un surtout de ce qu'on ne peut évidemment ac-

dommage, pour ainsi dire, conditionnel k cuser les gardiens de négligence qu'autant que

l'ordre social, à plus forte raison cette res- l'évasion a été "exécutée, et de ce que les signes

poosabili té doit-elle s'étendre aux condamnés, de la connivence sont trop douteux pour être

dont la peine est une garantie pour la société inculpés jusqu'à ce qu'elle se soit trahie par i'é-

et une sanction de la morale et des lois. Cette vasion ou par les actes extérieurs mentionnéea

interprétation est d'ailleurs conforme au sys- par l'art. 241.

ième général que les art. 239 et 240 ont explici- Cet article est ainsi conçu : u Si l'évasion a lement formulé , et l'on ne pourrait y déroger , eu lieu ou a été tentée avec violences ou bris de dans le cas de l'art. 288 , sans qu'une telle prison , les peines contre ceux qui l'auronl faexception fût autorisée par la loi. L'omission torisée en fournissant des instriunents i>ropres qui s'est glissée dans cet article' n'est évidem- à l'opérer , seront, en casque l'évadé fut de la ment qu'une erreur de rédaction ; on ne peut la qualité exprimée en l'art. 238 , trois mois à deux prendre comme la base et l'expression d'un ansd'emprisonnementaucasderart. 230, deux principe nouveau. à cinq ans d'emprisonnement, et au cas de l'art.

L'art. 239 prévoit un degré plus élevé de la 240 , la réclusion. » Le délit prévu par cet ar-

criminalité des gardiens : « Si les détenus éva- ticle est complexe et se compose de deux élé-

dés ou l'un d'eux étaient prévenus ou accusés ments distincts : il faut que legardien ait fourni

d'un crime de nature à entraîner une peihe af- des instruments propres à opérer l'évasion ,

^vec la pensée de la favoriser , et qu'à l'aide de

ces instruments l'évasion ait été effectuée ou

[]] Carnoi, Comm. du C. P. obs. lur l'art. a38. tentée avec bris et violences. U est donc nécw-.

aw THÉORIE BD CODE PÉNAL CHAP. XXXIII.

saire qut ees deai ciroenstanoes soient réunies sans doute ; mais les tratani forcés à per|)étuif é €t constatées pour motiver son application, pour les uns, et les travaux forcés à temps pour La tentative est assimilée dans cette hypothèse, les antres , paraîtront d*une excessive sévérité, àrévasion consommée^ parce qu'à Tégard du Le but de la loi est de punir des actes aussi crigardien le délit est le même dans Tun et l'autre minels; mais ne trôuvera-t-on pas que les peines cas : ce délit est consommé à son égard par la des travaux forcés à temps et de la réclusion , remise des instruments faite avec la connais- étant afflidives et infamantes , donnent aux sànce de leur destination et suivie du fait maté- coupables une juste punition et à la société nue rieldeleiir emploi. garantie convenable? » Cesobservationsétaient

Il est à remarquer ensuite qu'il ne s'agit plus fondées , et elles auraient pu s'étendre aux diicide l'évasion procurée par négligence ou par ▼erses dispositions qui incriminent les actes de connivence , mais de celle qui s'est opérée par connivence des préposés à la garde des détenus, bris de prison ou par violences. Mais cette dis- £n effet , si la loi a distingué avec une minulinction donne lieu de signaler une anomalie tiense exactitude les diverses modifications de dansladistrsbutiondes peines: si l'évadé est un leur culpabilité, ellea appliqué en même temps condamné à des peines perpétuelles , et que le à chaque modification une peine d'un degré sugardien lui ait fourni les instruments qui lui périeur , et-elle a conduit rigoureusement jns- Ont servi à rompre les barreaux de la prison , la qu'aux travaux forcés à perpétuité ce système peine sera la réclusion, aux termes de l'art. 241 ; d'aggravation. Or , comme il s'agit au fond da s'il lui a fourni au contraire des instruments même crime, qui revêt seulement des nuance» propres à opérer l'évasion sans bris de prison différentes, peut-être eût-il été plus convenani violences , et par exemple une échelle pour hle de se borner à prolonger à chaque degré la escalader les murs , l'article 241 cessera d'être durée de la peine , sans en changer la nature. On applicable , et il faudra recourir à l'art. 240 qui peut remarquer , d'ailleurs , que le Code n'a pas punit cet acte de connivence des travaux forcés même suivi avec exactitude le système d'aggraà temps. Toutefois il est évident que ces deux vation qu'il s'était imposé. En effet , tandis que actes ont la même valeur morale et les mêmes l'art. 288 punit d'un emprisonnement de six résultats matériels. mois à deux ans la connivence du gardien qui

Le crime des gardiens devient plus grave s'ils a fait évader le prévenu d'un crime passible d'une

ont remis des armes an détenu pour favoriser peine infamante, i'articlesuivant, relatif à l'ëva-

8on évasion; l'art. 243, qui prévoit cet acte de ston des prévenus de crimes passibles d'une

connivence , est ainsi conçu : « Si l'évasion avec peiue afilictive et infamante, au lieu de pronon-

bris ou violence a été favorisée par transmission ^er pour ce degré immédiatement supérieor la

d'armes, les gsirdiens et conducteurs qui y peine immédiatement supérieure, c'est-à-dire

auront participé seront punis des travaux forcés celle de deux à cinq ans d'emprisonnement ,

à perpétuité. » La loi suppose qu'en remettant saute ce degré intermédiaire et s'élève brusque-

lesarmesjlepréposé a prévu qu'elles serviraient ment jusqu'à la réclusion. Il serait difficile de

à favoriser l'évasion ; elle le rend responsable de justifier et même d'expliquer cette singulière

l'usage que le détenu peut en faire en s'évadant omission.

avec violence; elle le punit de la peine qu'elle ré- M. Carnot prétend qu'il faut restreindre le serve aux violences les plus graves. De là il suit mot armes , employé dans l'art. 243 , aux arqu'il ne suffirait pas, pour l'application de mes proprement dites, et qui reçoivent cette ^article , que les armesenssent été remises avec dénomination dans l'acception commune ; mais la pensée qu'elles dussent servir à la fuite du qu'il ne faut pas Tétendreà tous les instruments détenu , il faut encore que l'évasion avec bris ou ustensiles que l'article 101 a compris dans ou violence ait été opéréeà l'aide de ces armes : sa définition : il s'appuie sur ce que l'art. 241 l'évasion à main armée, voilà le fait matériel ; prévoit, suivant lui , la remise de ces inslrula remise des armes |>oUr la favoriser , voilà la menls, et que l'art. 243 doit dès lors être récriminalité du fait. serve pour la remisedes armes proprement dites.

La peine des travaux forcés à perpétuité n'a Cette opinion ne nous parait pas fondée. Le

peint été établie dans cet article sans contesta- principe de la loi est que les armes puisent lear

lion ; la commission du Corps législatif en avait caractère non pas tant dans la matière qui les

«leroandé la modification ; on lit dans son rap- forme que dans l'usage atiquel elles sont desti-

port : «Les gardiens qui transmettent des armes nées [i]. Si donc les instruments transmis, quoi-

pour faciliter une évasion , et les autres per- —

sennes qui y coopèrent, sont bien coupables [i] Voy. Suprà, p. lo.

. BE L'EVASION DES DBTENOa 2»&

^pie n'ayant pflftlecaraeièred'artnespropremeiit gir^en négligeai d'arotr été lé causé oeca^ dites, rentrent dan» les termes de Tart. 101 , et si#nnelle de ces crimes ; lissant la suite de so» sont destinés à favoriser une évasion à force infraction; elle en fait remonter jusqu'à hU la ouverte, nul doute que l'art. 243 ne soit appli- responsabilité, en maintenant la peine, nvftme cable; si , au contraire, ces instruments n'ont après l'évasion réparée. Il est plus difficile de pour but que de favoriser une effraction maté-* justifier la première restriction : si l'arrcstarielle de la prison. L'art. 241 devrait seul être tion n'a lieu qu'après le quatrième mois et que invoqué. Toutefois , si les instruments transmis le gardien soit encore en prison, l'excuse seran'étaient pas seulement des ustensiles assimilés t-elle donc moins efficace? Tant que la peine aux armes parleur destination et leur emploi, n'est pas subie, l'arrestation de l'évadé y doit mais des armes dansle sens ordinaire de ce mot , mettre un terme, car elle répare le fait matériel, on ne pourrait appliquer cedernier article, sous et ce n'est qu'un fait matériel que la loi puait, prétexte que ces armes n'étaient destinées qu'à L'art. 13 de la loi du 4 vendémiaire an vi, dans rompre les barreaux oti percer les murs de la lequel l'art. 247 a été puisé, prononçait la reprison : la loi est trop positive , en effet , pour mise de la moitié de la peine, si les condamnés qu'on puisse éluder sa position par une distinc- venaient à être repris dans les six mois de tion qu'elle n'a pas faite, et le gardien doit leur évasion. On ne voit pas le motifquiafait s'imputer dans tous les cas d'avoir remis des abréger la durée de ce terme; et il eût été plusarmes qui , dans les mains du prisonnier^ pou- logique de n'en pas flxer du tout; car la même valent servir à un usage plus terrible qu'au bris raison de décider se présente après quatre mois, de sa prison. après six mois, après un an depuis l'évasion.

Teilessont les dispositions pénales qui s'appli- L'évasion peut être favorisée non-seulement

quent spécialement aux préposés à la garde des par les préposés à la garde des détenus, mais

détenus , en cas d'évasion de ceux-ci. La peine par des personnes étrangères à cette garde ; la

accessoire de la surveillance et les dommages- loi, après avoir incriminé les actes de négli-

iatérêts des parties civiles peuvent encore , ainsi gence ou de connivence des premiers, a dé s'oe-

que nous le verrons tout à l'heure , se réunira caper àei actes de complicité de eelles-d. Ces

ces peines principales. Mais nous devonsd'abord personnes ne sauraient être inculpées dené-

en rapprocher , pour lier et compléter cette ma- gligence, car elles n'ont point de devoir spécial

tière, un article qui, dans un seul cas, celui à remplir; elles ne peuvent donc être punies

ou la peine est encourue pour négligence , crée que pour le fait de connivence, c'est-àhdire pour

une eaused'exemption ou du moins de cessation avoir procuré ou facilité l'évasion. Le Gode

de celte peine. L'article 247 est ainsi conçu : pénal n'a point défini ces termes, par conséqueid

(I Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies tous les actes qui ont eu pour effet de prépa-*

contre les conducteurs et les gardiens , en cas r^ et d'aider l'évasion peavent rentrer dans

de négligence seulement , cesseront lorsque les cette incrimination. Peu importe du reste, que

évadés seront repris ou représentés, pourvu cette évasi on se soi t effectuée avec ou sans vio-

qne ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et lences, avec ou sans effi*action : l'excuse que

qu'il ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes l'évadé peut faire valoir, dans le cas d'une éva-

ou délits commis postériearement. » sion sans circonstances aggravantes, ne peat^

La restriction de cette disposition aux seuls être invoquée par les tiers, cas de négligence se justifie facilement. En ef- Gela posé; les mêmes distinctions qui ont

fet, les contraventions matérielles ne sont pu- servi à déterminer les pénalités drâ gardieas»

aies qu'à raison du dommage qu'elles causent; ont été appliquées aux tiers étrangers à la

il serait donc trop rigoureux de prolonger la garde; les peines dont ils sont passibles oat

peine quand ce dommage est réparé. Mais il donc une double base : le dommage causé par.

n'en est pas de même dans les cas de connivence : l'évasion , et la nature même de l'acte de eoa**

la reprise de l'évadé répare le dommage maté- nivence. La peine qai pread sa base dans la

fiel , mais elle n'efface pas le délit moral qui quotité du dommage caasé a trois degrés, sui-

doit s'expier par l'exécution de la peine, vaut que le détenu était prévenu d'un délit cor-

Toutefois deux dispositions limitent l'art. 247 : rationnel ou d'an crime passible d'ane peine

il faut que l'évadé ait été repris, ou se soit re- infamante , d'un crime puni d'une peine afflie-*

présenté dans les quatre mois de l'évasion; il tive, et enfin d'un crime puni d'ane j[>eine per-

faat ensuite qu'il n'ait pas commis d'autres pétaelle on de la peine de mort. Le deuxième

crimes ou délits depuis son évasion. Dans ce paragraphe de l'art. 238 a prévu le premier cas:

dernier cas^ la lot impute en quelque sorte an « Ceux, p<wte cet article, qai n'étant pasofaar-

tttt THÉORIE DU CODE PÊHAL. CHAP. XXXIIl.

gés de la garée on ée la conduite da détem, ftodrait répondre afiflrmativement. L'art. 241

amront proeuré ou facilité êon évasion , seront suppose évidemment qne la corroption a été

punis' de six jours à trois mois d'emprisonné- consommée, car il ne prévoit que le cas où lea

ment. » La 2« hypothèse fait l'objet du 2« para- tiers sont parvenus à procurer l'évasion en

graphe de l'art. 239 qui est ainsi conçu : « Les corrompant les gardiens; donc la tentative

individusnonehargésdelagardedesdétenus,qui de corruption, non suivie d'effet, n'étant pas

auront procuré ou facilité l'évasion, seront pu- prévue par cet article spécial , est restée dans

nis d'un emprisonnement de trois mois à deux le droit commun, et dès lors devient passible

ans. » Enfin Fart. 240 complète ce système de la peine portée par l'art. 179.

d'aggravation en ces termes : « Les individus Le Code est également fidèle à la règle posée

non chargés de la conduite ou de la garde, qui par l'art. 59 , en punissant les tiers qui ont

auront facilité on procuré l'évasion, seront pu- formé on lien de complicité avec lesgardi<âiis,

nis d'un emprisonnement d'un an au moins et de la même peine que ceux-ci. Nous nous bor -

de cinq ans an plus. » Ainsi, dan*; ces trois ar- nerons à répéter ici que cette assimilation n'est

ticles, la loi prévoit le même délit, le fait d'à- point exacte, puisque les deux criminalités ne

voir procuré ou facilité l'évasion : la peine sont pas les mêmes : les uns et les autres com-

seule diffère, et cette peine s'accrott en raison mettent un délit moral en enfreignant les

de la gravité de celle qui pesait sur le prison- prescriptions de la loi, en provoquant même à

nier évadé. sa désobéissance. Mais les gardiens trahissent

La loi pénale ic^prend ensuite les actes de en outre un devoir qui dérive de leurs fonctions

connivence et les incrimine, dans trois cas spé- et qui n'est pas imposé aux autres personnes^

ciaux, non plus à raison de l'importance de la On ne saurait donc sans injustice faire peser

captivité du prisonnier , mais à raison de leur sur celles-ci une aggravation de peine qui puise

caractère propre. Ces trois cas sont la remise sa source dans ce devoir auquel elles n'étaient

faite sciemment d'instruments propres à opé- pas assujéties. Quoi qu'il en s<^it , ces mots :

rer l'évasion avec violences ou bris de prison; dans tous les au ci-dessus, indiqnent que

la transmission d'armes destinées à favoriser cette disposition s'étend à tous les cas où des

une évasion à force ouverte ; enfin , la comtp- tiers ont pris part à une évasion ; quel que soit

tion exercée snr les gardiens ou geôliers. Les le fait imputé à l'évadé, quelles qne soient les

denx premières hypothèses sont prévues par circonstances de l'évasion , dès qu'il y a en ée

les art 241 et 243, et les observations que nous la part de ces tiers connivence avec les gardiens

avons faites en appliquant ces deux articles anx ou corruption exercée sur eux, la barrière qni

g»rdiens s'appliquent ^également aux tiers qni dans chaque article les séparait de ces gardiens

sont punis, dans le premier cas, d'un emprison- s'abaisse et se détruit; les devx classes n'en

nement de trois mois à cinq ans et même de la forment plus qu'une ; ils sont asrimilés à ers

réclusion , et dans le deuxième , des travaux gardiens , soumis à la même responsabilité, et

forcés à temps. Nous ne nous arrêterons donc punis des mêmes peines,

qu'à l'art. 242 qni porte : « Dans tous les cas ci- La loi a soigneusement énnvéré tons les cas

dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou de complicité des personnes étrangères à la

facilité l'évasion y seront parvenus en corrom- garde des détenus H qui leur prêtent appui

pant les gardiens ou geôliers, ou de connivence pour leur évasion. Cependant elle semble n'a -

avec eux, ils seront punis des mêmes peines que voir point prévu l'une des espèces les pins

lesdits gardiens et geôliers. » graves de ce délit, celle on ces personnes fe-

Cet article prévoit denx délits distincts : la raient invasion par la force dans la prison et

corruption exercée sur les gardiens pour favo- mettraient les prisonniers en liberté. A la vé-

riser l'évasion, et la connivence avec ces gar- rite, cette hypothèse rentrerait dans les ternies

diens pour parvenir au même but. fin punissant généraux de la loi, puisque l'évasion aurait été

dans le premier cas le corrupteur des mêmes facilitée on procurée aux détenus. Mais il esl

peines qne le fonctionnaire corrompu , la loi visible que ce mode d'exécution du délit m

n^ fait que formuler une application de la règle aggraverait le caractère, et que dès lors une

qn'elle avait posée dans l'art. 170. Mais la ques- disposition distincte devait le prévoir et le ré-

tion peut s'élever de savoir si le deuxième pa- primer. Les anciens jurisconsultes avaient

ragraphe de cet article, qui ne prononce qiPun porté leur prévoyance sur ce cas spécial : /¥om

simple emprisosnement quand la tentative de soiùm punitur carceratus qui ftaéto car-

corruption n'a eu aucun effet, serait applicable cere aufugit, sed etiam et alius mon caroe^

an cas prévn par l'art. 242. Nous pensons qu'il ratus canterum effhto(or (ul hoc ut ea#ve«

DE L'&TASIOn SES DÉTENUS. 28t

4WÎ aufuffianî [i]. La peine qnl frappait lei Ea:imen$debitoremex carcere tenetursol-

Mies de ces agents était la peine même à la- vere de proprio debitum creditoribus non

quelle les détenus étaient condamnés et pour la* aliter ac si fuisset ipsius debitoris fide-

quelle ils étaient détenus : eâdem penâ quà Jussor [s]. Jousse établit cette décision comme

puniendi erant carcerati pro delicto pro une règle : « Si le prisonnier, dit-il, était détenu

quo deiinebantur. seulement pour dettes civiles, les complices de

Peut-être doit-on également regretter que la Teffraction pour le sauver doivent, outre la Joi pénale n'ait point étendu aux parents du peine du bris de prison, être condamnés à payer détenu qui ont favorisé Tévasion , mais en la la dette [7]. » Au reste , cette disposition n'est modiflant, l'exception établie par le paragraphe^ qu'une application de l'art. 1382 du Code civil de l'art. 248. L'afifection qui natt de la parenlé qui oblige quiconque cause par son fait un dom^ forme une excuse que le législateur ne peut pas mage à autrui à le réparer ; seulement il aggrave plus méconnaître dans le cas de l'évasion que cette règle à l'égard des prévenus de connivence, dans celui du recèlement. L'ancienne jurispru- en attachant à leur responsabilité le lien de la dence admettait cette excuse dans les deux cas: solidarité : chacun des complices du délit de des arrêts nombreux sont rapportés par Mor- connivence est tenu des dommages-intérêts in nac [2] , par Julius Ciarus [3] , par Jousse [4] , qui solidum, £st-il nécessaire , pour faire naître ont exempté de toutes peines une femme, des cetteaction,quelapartieciYilese8oitconstituée enfants , de proches parents qui avaient arraché a^ant l'évasion ? Non , pourvu qn'elle fût dans des mains des archers leur mari,' leur père, leur ^^ délais utiles poiur se constituer encore; car frère. A la vérité, une nuance sépare les deux rien ne la forçait de le faire avant l'expiration délits : la femme^ le père ne pourraient sans de ces délais, et elle ne peut perdre son recours inhumanité repousser leur fils ou leur époux quand elle n'a aucune faute à s'imputer. Les qui réclame un refuge sous leur toit; ils le créanciers auraient-ils le même droit? Nullereçoivent, mais là s'arrête leur participation, ment, car l'art. 244 ne s'applique qu'à la partie La complicité d'évasion n'est pas seulement, civile; les créanciers restent donc dans le droit comme le recel, un acte passif et presque forcé; commun. Enfin, la partie lésée qui n'a pas figuré c'est un acte de révolte active contre la loi, c'est aux débats dans lesquels le détenu a été con^ on appui matériel donné à l'infraction, c'est un damné , peut -elle, en vertu de cet article, forconcours volontaire an délit Aussi ce n'est pas n>er nn recours par la voie civile , à raison des one exception entière, mais senlement une at- dommages-intérêts auxquels elle avait droit, tàination de la peine, qui nous semblerait de- mais qu'elle n'avait pas réclamés? Nous croyons voir être établie dans ce dernier cas; et cette qu'il faut répondre affirmativement. La loi n'a disposition est tellement commandée par la point limité la voie que la partie lésée doit choit nature des choses, que quelques tribunaux n'ont sir pour faire valoir ses droits 1 il suffit qu'ils point hésité, malgré 1^ termes restrictifs de la soient fondés et que l'évasion l'ait empêchée de loi, d'étendre le deuxième paragraphe de les invoquer, pour qu'elle puisse diriger son ae- Tart. 248 anx parents qu'il désigne prévenus de tion contre le complice,qui,«ttivantrexpression complicité du délit d'évasion [s]. de Farinacins, s'est porté, par le fait de sa com-

Deux dispositions accessoires s'appliqnent à plicité, la caution du détenu qu'il a fait évader,

la foisaux gardiens et aux personnesétrangères La deuxième disposition commune anx gar-

à la garde des détenus qui ont facilité leur diens et anx personnes étrangères est l'art. 246

évasion : ce sont les art. 244 et 246. Le premier qui porte : « Quiconque sera condamné , ponr

de ces articles est ainsi conçu : «Tous ceux qui aroir favorisé une évasion ou des tentatives

anront connivé à l'évasion d'un détenn seront d'évasion , à un emprisonnement de plus de six

solidairement condamnés, à titre de dommages- mois , pourra , en outre , être mis sous la sur*

intérêts, à tout ce que la partie civile du détenn veillance spéciale de la haute police, pour un

anrait eu'droit d'obtenir contre Ini. » Cette dis- intervalle de cinq à dix ans. » Cet article avait

position a pris sa source dans l'ancien droit : excité les réclamations de la commission du

[I] Fartnactut. qvmst. 30 , n« 92 ; locriiis, àtc* [3] QoRat. 89 , u<» 6^ tl5;ii«S04. [4]T. 4^p«76.

[2] Sar la loi 1, § 2, Dig. ne qmis emm fui iujUM [s] Arr Parii. 24 avr. 1816 ; S. t. 16, p. 180. 90C [6] Farinacius, qua^ 30, n^ 107»

[7] Traité des matièrea crim, t. 4, p; 87.

Corps lëgi^atiC : « Quoique la dispostttoh de lefinent. des personnes coupables de crime : ta mise en surveillance énoncée en cet article ne distance qui sépare ces deux articles est doue soit que facultative, disait cette commission, on bien tranchée ; ce sont deux délits distincts et peut se dispenser de l'insérer. Ceux qui favo- parleur objet et par leur moralité ; nulle confurisentou concertent une évasion étant ordinal- slon n'est possible entre eux. Le délit prévu rement des parents ou amis , contre lesquels il par l'art. 61 a plus de liens avec celui que punit y a rarement d'autres reproches à faire, il ne l'art. 248 : là aussi il s'agit d'un recèlementde parait pas que la mesure de surveillance soit personnes, là aUssi il s'agit d'une retraite on^ nécessaire à leur égard. S'il se trouve d.es in- verte à des criminels. Mais il est facile toutefois dividusquien fassent habitude, alors ils tombent d'apercevoir les caractères différents de ces dans un cas de récidive, et dès lors ils sont deux incriminations : l'art. 61 punit l'habitude soumis à la surveillance, suivant l'esprit de de fournir logement et secours ; ce qu'il a vonin rarl.58concernant la récidive.))Le Conseil d'état punir, ce sont les repaires secrètement préparés répondit que, puisque la disposition n'était que aux malfaiteurs toujours sûrs d'y trouver asile ; facultative, les juges ne seraient jamais forcés ce sont les individus qui font métier de tenir de l'aqpliquer malgré eux à des cas où ils la ces retraites afin d'avoir une part dans les britrouveraient trop rigoureuse ; mais qu'il est gandages; de là la règle qui les considère et les aussi des cas où il serait utiles de leur donner le punit comme complices [i]. L'art. 248 diffère de pouvoir d'en faire usage : ce motif fit maintenir cet article en ce qu'il ne punit point l'habitude l'article. Sfl reste, pour qu'il puisse être ap- de receler, mais un acte isolé; en ce qu'il d« pliqué, il faut que le complice de l'évasion ait considère point cet acte comme un acte de parété condamné à un emprisonnement de plus de tlcipation au crime commis, mais comme us six mois : la surveillance est subordonnée à cette délit distinct, et spécial ; enfin, en ce qu'il n'est condition expresse, point limité au recèlement d'une classe de mal- Ici se terminent nos observations relatives faiteurs, mais qu'il s'étend à celui de toutes peraux fauteurs et complices de l'évasion. Il nous sonnes qui ont comnds des crimes, reste à examinerledéiit des personnes qui, sans Cela posé, il devient facile d'apprécier le vépfendre une part active à l'évasion, y participent ritable caractère du délit de recèlement : ce en quelque sorte en recelant le détenu évadé, n'est point un acte de participation an crime L'art. 248 est ainsi conçu : « Ceux qui auront commis, ce n'est pas même un acte d'approbarecelé ou fait receler des personnes qu'ils tion donnée à ce crime , car il est impossible de savaient avoir commis des crimes emportant tirer une pareille induction d'un fait qu'une peine afflictive, seront punis de trois moisd'em* foule de circonstances et de sentiments divers prisonnement au moins et de deux ans au plus.» peuvent suggérer : dans l'esprit de la loi, aucun Mais cette disposition ne se borne pas , comme lien criminel ne réunit le receleur et la personne on le voit, à prévoir et à punir le recèlement des recelée ; celui-là a pu ne céder qu'à un sentiment détins évadés : elle a généralisé ses termes ; d'affection ou même d'humanité ; il a pu blâmer elle a franchi les limites de ce chapitre; elle hautement l'action du ooupable et rejeter tonte s'applique auTccèlementde toutes les personnes solidarité de cette action ; le seul fait que la loi qui ont commis des faits qualifiés crimes parla pénale veut apercevoir et punir, c'est qu'en loi. C'est donc une disposition distincte et qui recelant un coupable que la jiistiee réclame, il n'est ni la conséquence ni Je complément d^ se rend coupable de désobéissance et en queldispositions que nous venons de parcourir : c'est que sorte de rébellion envers la loi qui prescrit une incrimination spéciale, un délit différent la poursuite des crimes et l'application des peiet nouveau, et c'est sous ce point de vue qu'il ne^. C'est en ne considérant le recèlement qne faut l'examiner. sous ce rapport spécial , que la loi ne Ta pnni

II est nécessaire , en premier lieu , d'appré- que d'une pçine correctionnelle,

cier les rapports et les différences qui se trou- Les textes du IMgesteet du Codede Justiniea

vent entre l'art. 248 et les art. 61 et 62 du Code assimilent aux coupables eux-mêmes les indi-

pénal. Ce dernier article ne prévoit que le recelé vidus qui les ont recelés m pari causa ha-

des choses enlevées, détournées ou obtenues à dendi sunl: porte le Digeste [2] ; et le Code

l'aide d'un crime ou d'un délit, tandis qtie l'ar- i^ute : par ipos et eos pœna expectet [1}.

ticle 248 ne s'occupe, au contraire, que du recè- Mais il faut remarquer que dans l'espèce de la

n il

[l] Voy. t. 1 , p« 171 et 180. [3] L. 1 , C. de his qui latrones tel tUios cri\

I2] L. 1 , Dîg. de retepêatorilme, reos ocoult.

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