SUITE DES DISPOSITIONS PRÉLIIIIN AIRES, ETC
ûMl l'expMé des nMiils, ne doit eompfendre La sépiratien des deux jarîdicUoBft repesait dans son domaine rien de plus que ee que le sur le caraetère ou commun ou exceptionnel bien du service exige [i]. » Et M. de Broglie des délits à juger. Les délits communs alors ajoatait dans sou rapport : « On doit restituer même qu'ils avaient été commis par des milià la connaissance du droit commun les délits taires, étaient du ressort de la justice ordinaicommis contre le droit commun par des indi- re [s]. Le délit militaire n'était, dans ee système^ vidas appartenant à l'armée {2}. » Enfin^M. Le- que la violation, définie par la loi, do devoir graverakl avait professé dès l'année 1808 cette militaire [9]. Tout délit qui n'attaquait pas imopinion « que tous les faits qui blessent les lois médiatement le devoir était un délit commun , générales de la société ou qui sont dirigés con- et, d'un autre c^té, nul délit n'était militaire , tre des individus non militaires , doivent être s'il n'avait étécommisparune personne faisant eonsiéérés comme des délits communs et sou- partie de l'armée Cio]. Enfin le complice, simple misa la justice ordinaire; et qu'on ne doit en- citoyen, attirait le procès devant les juges citendre par délits militaires que les délits contre vils, et s'il y avait complication dans le même la discipline militaire , ou ceux qui sont commis fait d'un délit commun et d'un délit miliuire , de militaire à-militaire {s}, n ou si ces deux délits pesaient par suite de deux
Voilà la théorie. Jetons maintenant un coup faits distincts sur la même personne, la pour-
d'ceil snr la législation en vigueur. suite était portée devant les tribunaux ordi-
Et il est d'abord, digne de remarquer que no- naires [ii], tre ancien droit avait appliqué la plupart des Laconventicm nationale renversa cet(elégisprincipes qui viennent d'être rappelés. La ju- lation. L'assemblée constituante n'avait statué ridietion militaire qui, avant 1789, était attri- que pour l'état de paix, et peut-être était-ce un bnée P aux conseils de guerre dans les places tort; la discipline militaire appelle des règles et garnisons; 2» au prévdl général dans les distinctes pour l'état de paix et pour l'état de temps de guerre ; dr aux maréchaux de f rance guerre. La convention fit de cette dernière sidans les affaires relatives au point d'honneur, tuation l'état normal. Tous les délits commis ne s'exerçait que snr les gens de guerre [4]. par les militaires, qu'ils soient communs ou Joflsse et Mnyart de Yonglans définissent les spéciaux, sontdéférés aux tribunaux militaires, délits militaires, ceux qui sont commis par les Cette juridiction envahit la juridiction civile , gess de guerre, dans les champs et armées et à tt les complices non militaires d'un fait commis l'occasion des fonctions militaires [»]. Les juges par un militaire y sont entraînés [ii]. ordinaires connaissaient des délits communs Ledireçtoire ne modifia que partiellement cet commis par les soldats, à moins qu'ils ne fus- étatdechoses. A la vérité, la loi du 22 messidor aeat en campagne [s] ; aux mêmes juges appar- an 4 restreignit la compétence exceptionnelle tenait également la connaissance- des crimes et aux individus qui font partie de l'armée, et renexeès commis par les gens de guerre , même voya devant les tribunaux ordinaires les délits dans les garnisons et dans le cours du service auxquels avait participé une personne qui n'apcontre les babitans[7i. N'est-il pas étrange qne partenait pas à cette armée. Mais dans cette lot ces règles sages , établies dès leseixième siècle, même qui rétablissait une règle tutéiaire , les soienl vainement encore sollicitées aujourd'hui? délits militaires ne sont plus considérés comme
L'assemblée constituante , en cette matière <les infractions aux seules lois militaires : tous
roBuneen tant d'autres, avait su poser quelques les délits commis par les personnes attachées
principes vrais. aux armées sont rangés dans cette classe. La
[1] Honiteur du 21 mai 1820, 2* suppl.
[i] Fd. du 16 juin 18a9,8app1.
[t] Traite de procéd. milît. et Traité de lé{risl. toin^4, pag. 218, édit. Tari ier.
[4] Ed. de Henri 111 de déc. 1585 , et Ord. jaov. tant, Decmsy et Itambert, tom. XVi, pag. 277. — Mvjart de Vooglans, pag, 730. Joiisse , tom. f , pag. 276.
[s] là, lor. cit.
[6] OrJonn. 15jtii11. 1525; Brcnixyctftambcrt,
tom. XII, pag. 465, et Lett., février 1540, ihid,
pag. 720.
(7] Ord. janv. 1620, ord. de 1670, tit. Ici-, art. 12, Decrusy et laambert. tom. XVI et XVIII.
[8] U 22 sept. — 20 cet. 1700, art. 2.~ Pasinomie, 1>^ série, tom. 1 , p. 376.
[é] L. 20 sept. — 10 oct. 1701, art. 1.
[10] lbid,,ùTi, 3 et 4.
[11] Ihid., art, 6,6 et 7.
[13^ Dec. 3- 18 plufiêse an 2, art. 3 et 4. — Pasinomie , V' série , tom. 6 , pag. 8.
•compéieiicese décide par la qnalité des indivi- principes. Il est remarquable qne NapoléMi,
dus, au lieu de se fonder sur la nature du fait, plus libéral que ses conseillers , voulait rêve-
Laloi dfii3bruniaire an 5acbeva deconfon- nir aux règles posées par l'assemblée cons- ^dre^es limites déjà indécises. Son art.9 attn- tituante, et proposait de saisir les Cours mibua à la juridiction militaire , non seulement périales de la connaissance de tous les délits des catégories beaucoup trop nombreuses d'in- commis dans l'intérieur^ en lenr laissant la fadividus qu'elle considère comme attachés à l'ar- culte de renvoyer le prévenu devant la jnridicmée, mais encore les espions, les embaucheurs , tion, lorsque son délitserait purement militaire, qu'ils soient ou non militaires , et les habitans «cLajusticeestune en France, disaK-il auCondes pays étrangers occupés par l'armée. Il est à seil d'état , on est citoyen français avant d'être remarquer que cette loi n'avait de force légale soldat : Si , dans l'intérieur, un soldat en asque jusqu*^ la paix; ses auteurs eux-mêmes sassine un autre ^ il a sans doute commis un avaient senti que ses dispositions n'étaient pas crime militaire, mais il a aussi commis un crime de nature à survivre à la guerre ; cependant elle civil. Il faut donc que tous les délits soient souest restée débout, et aujourd'hui encore elle est mis d'abord à la juridiction commune , tontes la loi de la matière. les fois qu'elle est présente [2]. » Cette gêné-
Il reste à mentionner, pour former un tableau rense théorie ne fut point adoptée, mais l'art, complet des lois sur la compétence , l'art. 85 de 6 fut retranché par le Conseil , qui décida en la constitution de l'an 8, qui renvoie devant les- même temps que les bases de la juridiction mitribunaux militaires tous les délits commis par litaire seraient proposées par une loi séparée
les militaires , soit contre la discipline , soit contre le droit commun; et l'avis du Conseil d'état du 7 fructidor an 12 qui ^ en renvoyant aux juges ordinaires les déhts communs commis par des militaires en congé ou hors de leur corps, •confirme la juridiction militaire à l'égard des mêmes délits commis au corps et sous les drapeaux.
Telle était la législation lorsque le Code pénal
fut rédigé. Dans le projet de ce Code, l'art. 5 était suivi d'un autre article supprimé depuis ,
du Code [s]. C'est à cette promesse, encore inexécutée, qu'il s'agit de suppléer ici par l'étude de la loi, toute confuse et incomplète qu'elle soit, et des principales interprétations que la jurisprudence lui a imposées.
La juridiction militaire ne commence à saisir le jeune soldat qu'au moment où il a reçu un ordre de route [4]. Le premier délit militaire qu'il peut commettre est l' insoumission kcti ordre. Tous les délits dont il a pu se rendre coupable jusqu'à ce moment, alors même qu'ils
et qui définissait les délits militaires [i[. L'inten- auraient en pour objet de le soustraire au recru-
tion de la commission avait été de donner aux juges une règle pour distinguer les délits militaires des autres délits. Cette définition, évidemment mal conçue et qui avait pour effet de rejeter à la juridiction exceptionnelle un grand
tement , appartiennent à la justice ordinaire [s]. Ainsi , on avait pensé à tort que le militaire était censé appartenir à l'armée dès le commencementdel'annéeà laquelleserattachait le contingent dont il faisait partie. La Cour de cassa-
nombre dedélits communs , fut l'objet de vives tion a repoussé avec raison cette fiction : il n'est
*objectionsdanslesein du Conseil d'état. M. Re- soldat que lorsque, désigné par le sort et déclaré
gnauld ( de Sapnt-Jean-d' Angely ) releva la apte au service , il a reçu l'ordre de rejoindre
-confusion qne cet article introduisait dans les son corp?[6]. C'est cet ordre qui lui confère la
[1] En voici le teltc: a Les contraventions, crimes et délits miiituire» sont sealement : \^ ceux qui ont été commis, en quelque lieu que ce soit, par des militaires de terre ou de mer ^ ou des personnes attachées aux armées de terre ou de mer, dans l'exercice de leurs fonctions militaires ou en état de service militaire; 29 ceux qui ont été commis par qnelquc personne que ce soit, envers des militaires en exercice actuel d^me fonction militaire, comme, par exemple, envers un oflîcier faisant actuellement sa ronde, ou envers un militaire actuellement en facti<)n ; Z^ ceux qui oat été commis par quelque personne que ce toit , dant
un lieu actncllemcnt et exclusivement affecté au service ou aux fonctions militaires; 4® Tespionnage et Teinbauchage ; 6® la désertion , le refus des réquisitionnaires ou conscrits de joindre leurs drapeaux, et tout autre acte commis uniquement contre la discipline ou le service militaire. »
]2] Procès-verbaux du Conseil d'étaf^ séance du 31 fév. 1800; Locré, tom. 15 éd. Tarlier.
[3] ihid», séances des 4 oct. 1808 et 93 juillet 1800. Locré, tom. 16 éd. Tarlier;
[4] L. du 21 mars 1833; art. 80.
[5] /i^., art. 41.
[S] Arr.ajuiU. 1830.(8.30, 1,317.)