DE L'ÉVASION DES DÉTENDS
{iremi^reloi il s'agissait des officiers publics qui sort dépendrait d'un jugement à venir? Ce n'est auraient reçu de l'argent pour receler ou faire donc que le recèlement des coupables , c'est-àcvader les malfaiteurs , el le Code suppose une dire des condamnés , que la loi a voulu punir ; association quelconque entre les receleurs et et, en eflet, l'incertitude de la culpabilité des les criminels que poursuit la justice. Ces textes prévenus enlève au recelé une partie de sa crisont donc étrangers à noire espèce; aussi Icsju- minalité : le receleur a pu croire légitimement risconsnltes y qui s'écartent rarement des déci- à l'innocence de ce prévenu , il a pu croire que sions des lois romaines , n'ont pas hésité dans ce l'acte imputé n'avait pas la gravité que Faction cas spécial à enseigner qu'une peine arbitraire , publique lui supposait. La deuxième condition c'est-à-dire proportionnée aux circonstances , est que le receleur ait positivement connu la poêlait seule applicable : in illum domi suœ sition légale du criminel ; et il est évident , en receptante et occultante non eadem pœna efTet, que s'il ne l'a pas connue , aucune responsed arbitraria [i]. Notre ancien droit renfer- sabilité nedoit peser sur lui. Toute la moralité mait des décisions diverses : les ordonnances de de l'acte du recelé est dans cette connaissance : Moulins et de Blois ( art. 26 et 193 ) portaient il n'est donc pas permis de la supposer ;il faut une disposition ainsi conçue : « Et d'autant que qu'elle soit formellement établie , et tout jugeplusieurs de nos sujets donnent confort , aident ment prononcé contre le receleur , qui ne déclael recèlent les coupables contre lesquels il y a rcrait pas l'existence de celte circonstance , décret pour crime et délit, défendons à tous nos n'aurait aucune base et serait frappé de nullité, sujets , de quelque étal et qualité qu'ils soient , Mais l'art. 248 s'applique non-seulement aux de recevoir ni receler aucuns accusés et pour- personnes qui ont recelé , mais à celles qui ont suivis en justice pour crime ou délit ; ains leur fait receler : l'action des unes et des autres esl,en enjoignons de les mettre es mains de ladite jus- effet, la même; que la désobéissance à la loi soit lice , sur peine d'élre punis de la même peine directe ou indirecte , elle n'est pas moins une que seront les coupables. » Mais une autre or- désobéissance. Ainsi celte disposition s'étend à donnance de janvier 1629 ne prononçait d'autre tous les individus qui ont procuré un asile au peine que : a d'être tenus en leur propre et criminel , soilsousleur toit, soit sous un toit privé nom des amendes et réparations jugées à étranger. Toutefois les termes delà loines'ap- Tencontre des coupables , et d'en demeurer pliquent qu'au refuge donné ou procuré, et non caution et responsables. » point aux secours qui auraient puétreofferls Au reste , le délit prévu par l'art. 248 repose au réfugié : la loi peut , dans un intérêt social , sur une double base : la loi tiLÏ^t que les per- défendre de dérober à l'action de la justice une sonnes recelées aient commis on crime empor- personne déclarée coupable et que cet te justice tant peine afflictive , et que le receleur ait for- réclame et poursuit ; mais elle ne pourrait pormellement connu cette circonstance. La pre- ter plus loin sa prévoyance sans blesser les mière condition suppose que la personne recelée droits de l'humanité, et transformer en délit est convaincue du crime, et par conséquent l'appui et les secours fournis au condamnédont qu'elle a été condamnée ; car , dans le lan- la position les réclame, ^ge de la loi , nul n'est censé avoir commis Le deuxième paragraphe de l'art. 248 renun crime, si ce n'est ceux que la justice ferme, au surplus, une exception que l'humaen a déclarés coupables : et d'ailleurs comment ni té a dictée et que la justice la plus rigoureuse savoir, si ce n'est après le jugement, que le ne |iourrait désavouer ; il est ainsi conçu : Jait commis emportera telle ou telle peine? «Sont exceptés de la présente disposition les Supposons que l'art. 248 s'étende même an ascendants ou descendants , époux ou épouse, recelé des personnes seulement inculpées : que même divorcés, frères ou sœurs des criminels deviendrait la condamnation du receleur , si recelés, ou leurs ail iés aux mêmes degrés. » ces personnes mises ensuite en jugement sont La loi romaine avait établi cette exception : acquittées ou condamnées à toute autre peine Eos apud quos adfmis vel cognatus latro qu'une peine afiliclive ? Que serait-ce qu'une conservatus est^ neque absolvendos, neque condamnation soumise à une condition résolu- severè admodùni puniendos. Non enim foire ? Comment qualifier une peine dont le par est eorum delictum, et eprum qui ni-
[llFarinaciiis, quaest. 30, n'»'08;Bartole,inl. l, arbitr, jud, cousis, ca<u 348; Carrerius, in Dig. de recept,% Mcnocbius, in tracioHs de PracLcrimin, ^homicidiutn^uo 3Z,
chauveàu. r. II. • 19
THÉORIE fiV COB% PÉNAL CHAP. XXXIV.
M ad i€ perîinentêi latP&nei recipiunt [i]. 1^ parlkipân ts à lénrs vols ^ p«f te ^d'afors f li
T008 ks Jurièconstiltes, en s'appttyant suf ce «ont pfësnmés leur donner retraite ponr les
texte ^ ént admis l'exemption qn'il pose , en lui garantir et mettre à couvert des poursuites de
accordant plus on moins de développements , la justice : ainsi ils doivent être punis moins
plttsoumoins d'effets [2], Jousse , en recueillant sévèrement que les autres receleurs ; car c'est
cette décision , la motive en ces termes : « Les une maxime constante que les lois relâchent de
proches parents qui retirent chei eux les vo^ leur sévérité , quand elles sont offensées par un
leurs sont excusables , si d'ailleurs ils ne sont motif de charité inspiré par la nature [s]. i>
Ml M h
Wt '11.
lin f III
A. iin'ini' 'iMt! ti