DU BRIS DE SCELLÉS
$ 1^* ordre du gonteniemeiit, soit ptlr Mûte d'une or-
aonoauce de justice reaîdue en quelque matière Du bris de scellés. que ce 8oit, auront été brisés, les ^f diens se-
ront punis, pour simple négligence, de six jours Dans notre ancienne législation, le bris de à six mois d'emprisonnement.))
cas ou il était suiti de faux ou de vol [i]. Le Gode que d'un attentat à la paix publique, d'un acte ]>énal de 1791 avait également omis de classer àe rébellion envers Tautorité ; en effet, iln'ince fait dans la catégorie des délits : une loi du criratne pas le bris de tous les sellés, maisseu- 30 ttivése an II combla cette lacune ; mais cette lement des scellés apposés par ordre du gou verloi, née dans des circonstances extraordinaires, nementou parstuted'uneordonnancede justice; avait poussé la sévérité si loin, que son applica- ee sont là les seuls scellés dont l'infraction lion n'avait pu survivre à ces temps. Son art. 5 constitue un délit, parce qu'ils i>orlent le sceau était ainsi conçu : «Tout gardien de scellés, de l'autorité publique, et que l'acte de les briser et tout individu qui sera convaincu d'avoir mé- ^t un manquement envers cette autorité. C'est cbammenl et à àesfiem brisé des scellés, sera, iians ces bornes qu'il faut restreindre l'applicaainsi que les complices, puni de mort, en cas de ^t<Ni des articlessuivants. bris de scellés apposés sur des papiers et effets Le fait que punit l'art* 249 est la simple néglide personnes prévenues de crimes eontre-révo- €»ence du gardien, abstraction faite de tout acte iutionnaires; de 24 années de fers, en cas de de participation au bris des scellés. On pourrait liris de scellés apposés sur des effôts ou papiers croire, à la simple lecture de cet article, que appartenant à la réimblique; de 12 années de par cela seul que les scellés ont été brisés, Le fers, en cas de bris de scellés apposés sur des gardien doit ètreréputé coupable de négligence, effets ou papiers appartenant à des particH- sans qu'il soit nécessaire d'en rechercher les Iters. » preuves dans sa conduite ; mais, outre qu'il se- Le Code pénal, répudiant cette excessive ri- rait exorbitant de punir le gardien d'une faute gueur, a gradué la peine 4u bris de. scellés sur que peut être il n'a pas commise, il résulte du rirapor4.ance des objets mis sons les scellés, sur rapprochement de cet article avec l'art. 250, la qualité des personnes qui ont commis le bris, que la loi n'a voulu atteindreque le gardien néenfin sur les circonstances matérielles qui atté* i:ligent. Ainsi la responsabilité ne nait qu'à la nuent ou aggravent la criminalité de ee fait, suite de la faute ; il ne suffit pas que les scellés C'est d'après tes distinctions que des degrés aient été brisés, il faut que le fait de la n^différents ont ét^ établis dans la pénalité, sui- gencesoit établi, pour que la peine qui la ré* vant que les scdiés brisés étaient apposés sur prime soit encourue.
des effets quelconques, ou sur les effets d'un Mais la négiigeoee même établie suppose que indiridu prévenu d'un erime emportant une iebrisdeseellésa été commis par des tiers; or peine perpétuelle ou la peine de mort; suivant il peut l'avoir été par le gardien lui-même. Ce^ que le bris a été commis par le gardien ou par deux cassent prévus par l'art. 28)2 : « A l'égard fonte autre personne; suivant enfin qu'il 4)oit de tous autres bris descellés, les coupables seêtre imputé à fa négligenoe, à la fraude, ou aux ront punis de six mois à deux ans d'emprÂsonviolences exercées par les agents. nemest; et si 'C'est le gardien lui-raê»e, il sera Le bris des scellés apposés par l'autorité pu- puni de deux à cinq ans de la même peine. » Mique sur des effets quelconques doit foire le Remarquons d'abord que ces mots tous autres premier objet de notre examen : ce délit prend àrû de scellés se ré(èr»t à Tartiele qui prédeux caractères distincts , suivant qu'il est cède et dans lequel est indiquée une espèce parcommispar les gardiens ou par d'autres person^ ticulièredeseellés : le sens deeestermesesl donc nés ; et les gardiens en sont responsables lors nniquement de s'étendre aux autres espèces de même qu'ils n'y ont pas participé. L'art. 249, sœllés., mais aux autres espèces du même s^nre, qui prévoit cette dernière hypothèse, est ainsi c'est-à-dire de scellés apposés par ordre du conçu : « Lorsque des scellés apposés soit par gouvernement ou par ordonaanee de justice.
' Rien n'autorise, en effet, à déroger ici à la règle
^---'-'^-^— •--——— —^--^^ p^3^g P3P j'gpt 249 ; c'est toujours la même ma-
ti] 8«>rpniofi , Code erîm. , p. 940; Joone, t. i, tière, la même dasse de dédits, la même nature
p. 90. d'infraction : ces diverses dispositions, par cela
292 TnÉORIE DU, CODE PÉNAL. CHAP. XXXIV.
mène qu'en» impriment en se déroulant des les termes de Tarlicle Ini-mème , le gardien
nuances diverses, se coordonnent entre elles, négligent qui fait seul Tobjet de rincrimina-
s'expliquent les unespar les autres, et sont l'ap- tion: il est donc nécessaire, outre le bris de
plication d'un principe unique que l'art. 249 a scellés, de prouver encore que ce bris a élé
clairement formulé. commis par suite de la n^ligence du gardien.
Cest une conséquence de ce principe que la La deuxième condition de l'infraction est que
Cour de cassation a appliquée en décidant que les scellés aient été appliqués à des papiers et
le bris de scellés commis par des héritiers cons- effets d'un individu prévenu ou accusé d'un
titue un dé^it, encore bien qu'iln'en soit résulté crime emportant la peine de mort ou une peine
aucun préjudice i>our les autres cohéritiers [i]. perpétuelle. On trouve la source de cette dis*
En effet , ce n'est pas le préjudice qui constitue position étrange dans la loi du 20 nivôse an ii,
ledélit, parce qu'il nes'agit pasd'undélit contre qui punissait de mort le bris de scellés apposés
la propriété , parce que ce n'est pas la fraude sur les papiers et effets de personnes prévenues
qui le constitue; c'est l'acte de désobéissance, de crimes contre-révolutionnaires. La même
c'est le manquement envers l'autorité publique, pensée politique j|ui avait dicté cette loi atroce
Du reste , la distance qui sépare le gardien s'est perpétuée , par une singulièi^ préoccupa-
qui lui-même les brise, et la personne étrangère tion , dans le Code pénal ; c'est évidemment les
à cette garde qui se rend coupable du même yeux flxéssur les crimes d'état, sur l'impor-
fait, est facile à apprécier : celle-ci , quel que tance politique que les papiers des accusés de
soit le motif qui l'anime, méconnaît l'autorité cescrimes peuvent avoir , sur l'intérêt que des
de la loi; le gardien, à cette infraction commune, complices auraient à les soustraire , que le
ajoute l'infraction d'un devoir spécial; il trahit législateur a cru devoir déployer dans ce cas
la mission de surveillance qui lui a été confiée, une sévérité plus grande. Mais il y a lieu de
et se sert de ses fonctions pour commettre le croire que cette prévoyance aura peu de fruit,
délit. La gradation de la peine est donc loin et que cette disposition restera sans applica-
d'être exagérée. Mais il ne faut pas omettre de tion.
dire que si le gardien a cédé à la corruption , Le Code pénal , poursuivant la même hypo-
ou s'il s'est rendu coupable de vol à l'aide du thèse^ prévoit le cas où le bris de scellés aurait
bris de scellés , la spécialité de l'acte ne l'absout été commis à-dessein : « Quiconque, porte l'art,
pasdespeinesattacliées à ces délits. 251, aura à dessein brisé des scellés apposés
Après le bris des scellés apposés par l'autorité sur des papiers ou effets de la qualité énoncée
publique, en quelque matière que ce soit, la en l'article précédent, ou participé an bris des
loi prévoit le bris d'une espèce particulière de scellés, sera puni de la réclusion; et si c'est le
scellés ; l'art. 250 porte : (c Si le bris des scellés gardien lui-même, il sera puni des travaux
s'applique à des papiers et effets d'un individu forcés à temps. » Cet article, expliqué par ce qui
prévenu ou accuséd'uncrimeemportantla peine précède , ne peut donner lien à aucnoe observa-
de mort, des travaux forcés à perpétuité on de tion spéciale. Il suffit de remarquer qu'il m
la déportation, ou qui soit condamné à l'une réfère à l'article 250, en ce qui concerne la
de ces peines, le gardien négligent sera ptini nature des scellés brisés, et qu'ainsi son appli-
de six mois à deux ans d'emprisonnement. » cation se trouve limitée au bris commis volon-
L'exposé des motifs du Code explique cette tairement de scellés apposés sur les papiers el
disposition en disant : « Dn gardien des scellés effets des prévenus ou condamnés à raison de
est un dépositaire, et son dépôt devient plus crimes emportant la peine perpétuelle on la
précieux , si la cause qui a nécessité le scellé est peine de mort.
un crime commis par celui sur les effets de qui Enfin , le bris des scellés , quels qu'ils soient ,
les scellés ont été apposés. La peine sera donc s'aggrave lorsqu'il est commis avec des violences
plus forte.» Ainsi la peine de la négligence exercées contreles personnes: la peineest alors,
s'aggrave à raison de l'importance du dépôt, aux termes de l'art. 256, celle des travaux forcés
à raison de ce que cette importance appelle une à temps. Nous reviendrons, dans le 2« ^ <lc ce
surveillance plus active, des soins plus attentifs, chapitre, sur cette circonstance aggravante
Mais , dans cet article comme dans l'art. 250 , qui est commune aux destructions de pièces et
c'est la négligence seule , c'est , pour employer au bris de scellés.
Jusqu'ici nous ne nous sommes occupés dn
" : bris de scellés que dans ses rapports avec l'an-
fil Arr. 22 juill. 181S; Dalioz, t. 24, p. 473, torité publique que cette infraction offense;
S. t. ji, p. os. mais si elle constitue un manquement envers
DES ENLÈVëMëNI^ de PIECES DANS LES DEPOTS PUBLICS. 293
rautorilé qui lesaapposés, elle peut en même public,ditrex|H)8édesinotif$,estjDnasile8acré ;
temps avoir pour but la soustraction des objets et tout enlèvement qui y est commis est une vio-
qui ont été placés sous ces scellés. Le législa- lationdela garantie sociale , un attentat contre
teur s'est contenté, pour la répression de ce la foi publique. » C'est en lui assignant ce carac-
crime, de poser la règle suivante : «Tout vol tère spécial que la loi a rangé cette infraction
commis à l'aide d'un bris de scellés , porte l'art, parmi les attentats à la paix publique , parmi
253, sera puni comme vol commis à l'aide d'ef- les manquements envers l'autorité. Nousn'avons
fraction. » Ainsi le bris de scellés , que la dé- donc à nous occuper , suivant les termes mêmes
finition de l'effraction semblait exclure, se de l'art. 254 , que des soustractions faites dans
trouve assimilée cette circonstance aggravante: desarchives , greffes ou dépôts publics : c'est le
la loi lui imprime le même caractère moral , les lieu où la soustraction est commise qui lui im-
mèmeseffets.Mais quels sont les scellés dont parle prime le caractère spécial quelaloi a prévu dans
cet article? Faut-il comprendre dans la gêné- ces dispositions.
ralitë de ce terme les scellés qui seraient apposés Cette soustraction donne lieu à deux incrimi-
|)ar des particuliers? Nous ne le pensons pas. nations, à deux pelnesdifférentes : lanégligence
La place que cet article occupe assigne à cette du dépositaire est considérée comme un délit et
expression le même sens que dans les articles pnnied'nne peine correctionnelle; la soustrac-
qui le précèdent et le suivent : la loi , en fixant tlon frauduleuse est considérée comme un crime
dans l'art. 249 la nature des scellés dont elle et punie delà réclusion ou des travaux forcés à
a puni le bris, a posé une règle qui sMtend à temps, suivant qu'elle a été commise par une
tontes les dispositions de cette section. Et puis, personneétrangèreaudépôtou parledépositaire
en assimilant le bris des scellés à l'effraction, lui-même.
le Code pénal n'a pu entendre qu'un obstacle L'art. 254 , qui prévoit la première de ees in-
assez sérieux pour que l'agent révèle, en le fractions, est ainsi conçu : «Quant anx sous-
franchissant, une criminalité plus grande ; or tractions, destructions etenlèvements de pièces
les scellés privés n'anraient |>oint un tel carac- on de procédures criminelles , ou d'autres |>a-
tère ; ils ne porten^. en eux-mêmes aucune au- piers , registres , actes et effets , contenus dans
toritéqui en commande le respect ; et leur bris, desarchives,greffesou dépôts publics, ou remis
qui n'est puni d'aucune peine lorsqu'il n'a pas à un dépositaire public en cette qualité, les
pour but d'arriver au vol , ne pourrait devenir peines seront , contre les greffiers, archivistes ,
toot-à-conp nne circonstance aggravante de notaires ou autres dépositaires négligents, de
ce vol. trois mois à un an d'emprisonnement et d'une
amende de lOO francs à 300 francs. »
§ 2. Nous devons nous arrêter d'abord à la définition que cet article donne des dépôts publics, et
Des enlèvements depiècesdans les dépôts à l'énuméralion qu'il fait des dépositaires. Ce
publics, sont là des règles que la loi a di\ poser sur le
premier plan pour les appliquer à toute cette
La violation des dépôts particuliers est punie matière. Elle entend par dépôU publics les ar-
par l'art. 408 du Code pénal, et cet article, ehives et les greffes; elle entend les lieux publi-
après avoir défini et puni cette sorte d'abus de quemenl institués pour y déposer des pièces ,
confiance , ajoute : « Le tout sans préjudice de des procédures criminelles , des papiers , regis-
cc qui est dit aux articles 254, 255 et 256 , rela- très , actes et effeU. Tels sont les bureaux des
livementaux soustractions et enlèvements de diverses administrations publiques [i],leséludcs
deniers, effets ou pièces, commis dans les dé- des notaires. La Cour de cassation a compris
pôls publics. » dans la même dénomination les bibliothèques
Cette circonstance de la publicité du dépôt publiques à l'égard des livres qui s'y trouvent
imprime donc au délit un caractère nouveau et déposés [2], et même un navire soumis au sé-
pliis grave : la loi ne |>unit plus seulement une queslreà l'égard deobjets et des pièces qui sont
atteinte portée à la propriété particulière ; elle àbord[3]. La première des ces décisions iMîut sou -
place le délit plus haut , dans l'atteinte portée à lever des difficultés,
l'autorité qui a institué le dépôt. « Un dé|)ôt On pourrait objecter que si une bibliothèque
(ij Arr. cass. 26 jiiill. 1812 ; S. 1817 , 1, 321 . 1819,6 août 1819 ; Dallo* , t. 28, p. 447.
Uî Arr. caM. 9 iivr. 1813} S. 1817, 1,96^25 mars [3] Arr. casii. 22 dcc. 1832^8. 1833,1,3^0.
2»4 THÉOKU JDD CODE PÉNAL. GHAP. IIXIV.
est un dëpdt public , dais le sens le plus large de la part dadépoaîtaire , dans qaelqnt lieQ<|ae dece mot, ellenepeat que difficilement rece- le dépôt ait été fait, » Cet amendement fut Toir cette qiialiQcalion dans l'acception de adopté. Le rapporteur à qui on remet les pièces Tarticle 254 ; en effet , les exemples que donne devient donc un dépositaire public , et la loi les cet article, les objets qu'il énuroère, semble- protège cuire ses mains aussi bien que dans le raient indiquer que la pensée du législateurs'est dépôt même. Cette exception , quoiqu'elle n'ait arrêtéeàuxdépdtsd'actes, de titres, de registres été créée que pour les rapporteurs, s'étend à publics. Ces actes, ces papiers, dont la sous- tousles dépositaires publics, car la disposition traction peut entraîner la ruine des faolilles, de la loi ne distingue point. Mais il faut que la n'ont été déposés dans ces lieux que sur la foi pièce ait été remise au dépositaire en sa qualiii de la garantie sociale , et c'est cette garantie et dansl'exercice de son ministère, qnelaloiauraitvoulusanctionnerpardespeines Les dépositaires publicssont les.ardiivistes , sévères. Peut-on assimiler à ces dépôts spéciaux greffiers, notaires et autres. Ici encore, les une bibliothèque publique ? a ces titres déposés fonctionnaires désignés doivent servir d'indienpar des tiers et desquels dépendent les intérêts tion pour connaître ceux qui ne le sont pas. les plus graves, est-il possible d'assimiler des Tout fonctionnaire, tout officier public chargé livres? ces livres doivent-ils rentrer dans le mot de la garde et de la conservation d'un dépôt de effetsl A la vérité , on comprend dans cette la nature déterminée par l'art. 254 , rentre né • expression générale tous les objets quelconques cessairemen t dans les termes de cet article. Les renfermés dans un dépôt public, autres que notaires n'étaient point compris dans la rédacceux dont l'article fait une désignation particu- tion primitive : la commission du Corps législière. Mais cette désignation des papiers, des latif pensa que ces fonctionnaires, souvent déactes et des pièces , semble indiquer le sens que positaires , étaient implicitement compris dans la loi a attaché au mot effets; et l'on peut en l'article, mais qu'il serait utile de les désigner induire qu'il s'agit du même genre d'objets, des nominativement. Cette addition fut adoptée par papiers qui sont tantôt des actes, tatitôt des le Conseil d'état. Il estnécessaire, toutefois, que procédures, tantôt effets. Enfin une nuance sem- les dépositaires aient un caractère public et ble séparer le vol d'un livre commis dans une soient établis dans un intérêt d'ordre public ; bibliothèque et le vol d'un titre commis dans ainsi la Cour de cassation a décidé avec raison un dépôt de titres. Dans ce dernier cas, la que 1^ gardiens établis par le ministère d'un confiance du déposant est forcée : il a dû croire huissier et dans un intérêt privé ne peuvent pas i la sûreté d'un dépôt protégé par l'autorité être assimilés aux dépositaires publics, qui sont publique; le préjudice peut être immense : le institués par l'autorité publique [i]. vol s'aggrave donc nécessairement à raison ^^I^ posé , il reste à établir les caractères de du lieu où il est commis, à raison du dommage !& négligence des dépositaires et ceux de la qu'il peut i^roduire. Si la bibliothèoue publique^ soustraction frauduleuse des papiers déposés, au contraire, est un dépôt, ce dépôt ne ren- La seule soustraction faite dans un dépôt ne suffermequedes objets qui appartiennent à TËtat; fit pas pour constituer le déposiuire en fante les tiers ne sont point conviés à lui confier leurs et le rendre passible des peines imrtées par propriétés; enfin lepréjudice est nécessairement l'art. 254 : il faut qu'un fait de négligence lui limité et presque toujours minime. Cependant soit imputable, il faut que ce fait soit prouvé; nous ne produisons ces objections fort graves car la loi ne punit que les dépositaires négli" qu'avec une extrême hésitation. Les bibliolhè- gents. Quant aux agents qui ont soustrait, cnques contiennent des manuscrits précieux , des levé on détruit les pièces , la nature de la peine documents d'un immense intérêt ; et la loi a pn dépend de leur qualité; l'art. 255 porte en effet : les considérer comme de véritables dépôts. « Quiconque se sera rendu coupable des sous- La loi a assimilé à un dépôt public les mains tractions, enlèvements ou destructions mendu dépositaire qui détient une pièce en sa qualité, tiennes en l'article précédent, sera puni de la Cette disposition n'existait point dans le texte réclusion. Si le crime est l'ouvrage du dépoliprimitifde l'article. Un membre du Conseil d'état taire lui-même, il sera puni des travaux forcésà demanda que cet article fût étendu aux pièces qui temps. » Cet article n'a pas dit que les sonsson t entre les mains des rapporteurs: «Il sem- tractions, enlèvements on destructions qu'il ble , dit-il , d'après la rédaction , que la sous- prévoit, doivent être commis volontairement et
traction ne soit un crime que lorsqu'elle est
exécutée dans un dépôt public, tandis qu'elle [i] Arr. cass. 20 oct. 1812;.S. 18I3, i, 190;
doit être punie du moment où il y a infidélité Dalloz , t. o, p. 04.