‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 115 sur 158 · CHAPITRE XXXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXV

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C«$raoUre9 généraux de ce âélU, — Quels sont les mû%umeniê mumqueU il ft applique ? — Législatloii antérieure. — Les monuments élevés par P autorité locale et par les particuliers avec P autorisation du gouvernement rentrent dans les termes de la loi. —> Monuments et objets consacrés aux cultes, — Intention de nuire essetitieUe au délit. — Peines et dommages-intérêts, {Commentaire de Part. «57 C. P.)

Les caractères généraux de ce délit ont été du plus grand des monarques , et serviront à en tracés avec une grande clarté dans le rapport éterniser la mémoire. Mais quand les nombreufait au Corps législatif : « Les monuments des- ses cités qui composent ce vaste empire s'emtinés à l'utilité et à la décoration publique, dl^ présent à l'envi de transmettre à la postérité , sait le rapporteur, sont sous la sauvegarde de par des monuments pompeux , leurs sentiments tous les citoyens; ils sont l'embellissement de d'amour et d'admiration |>our sa personne aunes villes ; ils rappellent la grandeur des peu- guste et sacrée ; quand nos artistes , animés par pies qui nous ont précédés, les grands talents son génie, rivalisent avec les anciens pouréterde leurs artistes , la magnificence de leurs sou- niser son grand nom , la loi ne peut rester verains; ils appartiennent aux siècles futurs muette, elle doit déployer sa sévérité contre les comme au temps présent, et ils sont la propriété sacrilèges mains qui oseraient mutiler , dégrade tous les âges. Ceux qui sont créés de nos der ou détruire ces belles créations du génie ; jours doivent nous être plus chers encore : ils défendre aveo le même soinles restes précieux attesteront à nos successeurs les faits glorieux de l'antiquité et les produits des temps moder-

nés, et empêcher qne le Tandalisme qui a si comprendre génëralemenl tous ceux qni le sont longtemps souillé nos contrées y rapporte en- . par des corporations autorisées , telles par core ses ravages. » exemple que les bourses de commerce. Camba- Nous avons dû recueillir ces paroles, d'ail- cérès ajouta qne la disposition devait â'applileurs quelque peu emphatiques , parce qu'elles qner non seulement aux monuments élevés par expriment l'intention du législateur et le but l'autorité publique , mais encore à cenx qni le qu'il se proposait. Une loi du 6 juin 1793 décré- sont avec son autorisation, fât-ce par des partait la peine de deux ans de fers contre quicon- ticuliers [s]. C'est pour exprimer cette pensée que dégraderait les monuments des arts dépen- extensive que la rédaction de l'article fut modants des propriétés nationales. La même difiée.

|)ensée, mais moins restreinte, a dicté l'art. 257 Une deuxième modification fut encore introqui est ainsi conçu : u Quiconque aura détruit, dnite pour étendre les termes de l'art. 257 : les abattu, mutilé ou dégradé des monuments, mots et autres objets, qui suivent les mois statues et autres objets destinés à l'utilité ou monuments et statues, n'existaient pas dans i la décoration publique et élevés par l'autorité le texte primitif; la commission du Corps lépublique ou avec son autorisation , sera puni gislatif fit observer : » qu'il est une espèce de d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et monuments qui ne sont point indiqués dans cet d'une amende d^ioo à 500 francs. » article ; des raisons faciles à saisir semblent de- Ce que la loi a voulu protéger , ce sont les v<^ir permettre de l'y rappeler, parce que leur monuments des arts ; ce qu'elle a voulu répri- destruction ou mutilation peut nuire à la tranmer, ce sont les actes de vandalisme. Cette pen- quillilé publique, lorsque le gouvernement ou sée, exprimée par le législateur, ressort d'ail- ses agents en ont autorisé l'exécution. Tels sont leurs du texte même de l'article : ce sont les les croix, les oratoires et autres objets de vémonumcnts, les statues, les objets destinés à nération religieuse, construits à l'extérieur des la décoration publique et élevés par l'autorité temples, sur les places et routes, par les compublique , que sa sollicitude a eu en vue. Ainsi , munes La protection qui leur serait accordée s'il faut envelopper dans cette protection salu- ne nuirait en rien à la liberté des cultes : confiés taire tous les œuvres des arts, quelles qu'elles à la foi publique, érigés avec autorisation, leur soient, qui servent à la décoration de nos cités mutilation ou destruction peut entrer , sans înet qui deviennent dès lors une propriété publi- convénient , dans un article qui a pour objet que, il faut en écarter en même temps tous les une protection spéciale pour tout ce qui porte monuments, toutes les constructions qui n'ont le caractère de monument. » La commission pas ce caractère. C'est d'après ce principe que proposait en conséquence une disposition ainsi la Cour de cassation a jugé que la dégradation conçue : « Ceux qui auront mutilé ou détruit les d'une guérite [i] , que la destruction de jalons signes et objets de culte érigés à l'extérieur des placés par un ingénieur des ponts et chaus- temples avec autorisation , seront punis de la sées [2] , ne pouvaient rentrer dans les termes même peine. Le Conseil d'état ne crut |)as devoir dé l'art. 257, parce que ce ne sont pas là des adopter la rédaction proposée par la commismonuments dans le sens de cet article. sion ; il pensa qu'il suffisait d'amender celle du L'article primitif du Code comprenait dans projet, de manière que les objets que la comses termes les monuments élevés par l'auto- mission mentionnait ne fussent pas exclus : rite du gouvernement ou des administra- de là l'introduction dans l'article des mots e£ lions départementales ou municipales. A autres objets,

ces expressions on a substitué celles-ci : élevés L'art. 14 de la loi française dn 20 avril 1825

par l'autorité publique ou avec son auto- avait ajouté aux dispositions de l'art. 257 la

risation. L'intention qui dicta cette subslitu- disposition suivante : « Dans les cas prévus par

tion fut d'étendre la disposition qui parut trop l'art. 257 du Code pénal , si les monuments ,

limitée. Un membre du Conseil d'état fit obser- statuts ou autres objets détruits, abattus, mu*

ver que cette disposition ne devait pas être tilés ou dégradés , étaient consacrés à la reli-

bornée aux monuments élevés par le gouver gion de l'État , le coui)able sera puni d'un em-

nement ou par les administrations, soit dépar- prisonnement de six mois à deux ans et dHine

tementales, soit municipales-, qu'il fallait y amende de 200 à 2,000 francs. La |)eine sera

[il Arr. casf. 22 mai 1618 ; Dalloz, t. 28, p. 448. [3j Procès- verbaux du Conseil d'état, séance àm [2] Arr. cass. 4 oiars 1826 ; S. 1826, 1, 36. 19 août 1809.

SE LÀ DÉGRADilTION DES MONUKEUTS.

d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 1,000 à 5,000 francs d'amende, si le délit a été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'État. » L'art. 16 de la même loi étendait l'application de cet article aux édifices consacrés aux cultes légalement établis en France. Mais la loi du 20 avril 1825 a été abrogée par la loi du il octobre 1830, et dès lors cette disposition additionnelle a disparu de la législation : l'art. 257 forme le droit commun pour toutes les mutilations de monuments, soit qu'elles aient été commises dans un édifice consacré aux cultes , soit qu'elles concernent tout autre monument.

Une condition essentielle du délit est que la dégradation ait été faite à dessein; c'est cette circonstance qui constitue la criminalité dn fait et que la loi a voulu punir. Si la dégradation est le résultat d'un accident, il existe encore un dommage, il n'existe plus de délit; une action civile peut être intentée , mais l'action publique n'aurait plus de base. Si cette distinction n'est pas écrite dans le texte de la loi, elle résulte de celte règle fondamentale du droit pénal, règle qui domine toutes ses dispositions,

qu'il n'y a point de délit là où il n'y a pas eu intention d'en commettre.

Ahisi, les deux éléments dn délit sont qu'il y ait destruction, mutilation bu dégradation de monuments élevés avec l'autorisation de l'autorité publique, et que cette dégradation ou cette destruction soit commise volontairement : l'application de l'article est subordonnée au concours de ces deux éléments. De là il suit que la dégradation , même volontaire , de monuments élevés par des particuliers sans autorisation, ne rentrerait point dans les termes de cet article. Lors de la discussion du Conseil d'é^ tat, Gambacérès voulait réserver l'action de dommages-intérêts au cas de destruction ou de mutilation de ces monuments privés : « Ce sont là des propriétés, ajoutait-il, il faut les protéger. » M. Berlier fit remarquer que les réparations civiles ont lieu de plein droit pour tous dommages causés , même hors la sphère des délits, et qu'ainsi la réserve serait oiseuse. Il suit de là que la dégradation des monuments privés n'est passible que d'une action civile en dommages-intérêts, sauf le cas où elle constituerait une contravention de police.

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