‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 116 sur 158 · CHAPITRE XXXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVI

DE l'usurpation DE TITRES OU POHCTIOIfS.

Caractère général de cette infraction, — De V immixtion illicite dans des fofictions publiques. — Rapports de ce délit avec d^ autres délits de la même nature, — Circonstances gui le constituent, — A quelles usurpations s'applique la loi ? — Immixtion dftns r exercice des droits électoraux; — dans les fonctions de la garde ftatioftale, — Dans quels cas V immixtion constitue un faux. — Du port illégal d'un costume , d'un uniforme ou d'une décoration. — Caractères spéciaux de chacun de ces délits, — Décorations illicites. — Décorations étrangères. — Abrogation de la disposition relative aux titres de noblesse, (Commentaire des art, 258 et 25tf du C, P,)

L'observation que nous avons faite dans les chapitres qui précèdent se reproduit nécessairement dans celui-ci : le Code né considère point l'usurpation des titres ou fonctions dans leurs rapports avec les Intérêts privés qu'elle peut léser, mais dans ses relations avec l'autorité publique qu'elle offense ; c'est en l'appré-

ciant sous ce point de vue qu'il l'a rangée dans la classe des attentats contre la paix publique. La pensée qui a dicté cette incrimination a donc été de réprimer un manquement envers l'autorité ; c'est là l'esprit du Code, et c'est à l'aide de cette règle d'interprétation que le sens et la portée de ses dispositions doivent être fixés.

298 THÉORIE un GODE PEU AL. GHAt. XXX TI.

L'a$iirpatiQn s^appKque soit aux fonctions, feoctions dont U s'agit^ porte le réqoisiloiro

soit aux tilres. L'art. 258, qui prévoit la pre^ qu'elle n^ fait qu'adopter, ne sont point assu-^

mière, porte : u Quiconque, sans titre, se sera rément des fonctions publiques civiles; sont-*

tamisée dans des fonctions publiques, civiles elles militaires? La garde nationale n^estrépo-

ou militaires, ou aura fait les actes d'une de tée corps militaire que lorsqu'elle est mise en

ces fonctions , sera puni d'un emprisonnement activité, h l'instar de la troupe de ligne : il faut

de 2 à 5 ans, sans pr^udice de la peine de taux, qu'elle soit appelée à faire un service extraor*

si l'acte porte le caractère de ce crime. » dinaire hors de ses foyers. Tant qu'elle est se-

Cet article prévoit la simple immixtion dans dentaire, elle n'est point militaire, et consé-

des fonctions publiques. D'autres articles ont quemment elle n'exerce point de fonctions

prévu le même fait, mais accompagné de cir<* militaifes: c'est ce que déclare expressément la

constances qui en aggravent le caractère. Ainsi loi du 12 décembre 1790: « Les citoyens armés

l'art. 93 punit l'usurfiation du commandement ou prêts à s'armer pour la chose publique on

d'une armée, d'une place de guerre ; les art. 127 pour la défense de la liberté et de la patrie, ne

et tac répriment l'immixtion de certains fonc- formeront point un corps militaire [i]. »

tionnairesdans l'exercice du pouvoir législatif; La question ne présentait plus dediflâcnltés

lesart. 196 et 197 prévoient les actes d'une au^ dans la deuxième espèce : elle consistait à savoir

torité illégalement antieipéeou prolongée ; en-* si l'exercice, sans titre, des droits éleotoraux,

fin l'art. 334 s'applique à l'usurpation du cos-* constitue le délit d'usurpation de fonctions pn*

tnmeou du nom d'un officier public pour opérer bliques. La Cour royale d'Amiens a jugé cette

ime arrestation arbitraire. L'art. 258 a donc question négativement par arrêt du 26 juin

dégagé le fait de l'usurpation de fonctions de 1822 [2j. Il est impossible, en effet, sans faire

ces circonstances aggravantes ou conconiittan^ violence au sens littéral de l'article 258, de ran*

tes : ce qu'il punit, c'est la seule immixtion, ger le droit d'élire au nombre des fonctions pn*

sans titre, dans les fonctions, la perpétration bliques, puisque Télectenr ne l'exerce pas par

d'un seul acte sous le nom du fonctionnaire. suite d'une délégation de l'autorité publique.

Déjà ce délit avait été l'objet de la sollicitude mais en vertu de ses droits de citoyen et suivant

du législateur : la loi du I5septembre 1792 l'a- les conditions exigées par la loi politique. Nous

vait prévu, mais en le frappant de peines hors ajouterons que bien évidemment ia pensée da

de proportion avec sa gravité; son articles pu- législaleur n'a pas été d'étendre la protection de

nissail de la |>eine de mort tout citoyen trouvé rarticlc258.aoxdroits électoraux ; la seule idée

revêtu d'un costume qu'il n'avait pas le droit qui l'ait préoccupé a été celle de défendre l'an-

de porter, et convaincu d'avoir fait des actes torité publique contre toutes les attaques dont

d'autorité que l'officier public a seul le droit de elle peut être l'objet, et la preuvede cette préoc-

faire. Le Code, tout en recueillant la pensée qui cupation exclusive se trouve, non-seulement

avait dicté cette loi, s'est éloigné de son texte : dans ses termes^ mais dans la place qu'il occupe

il n'a point exigé la double condition du port du dans la section des tiésobéUsances, rësis-

costume et de la perpétration de l'acte; l'immix- tances et manquements envers l'autorité

tion sulllt pour constituer le délit. publique. L'exercice illégal des droits électo-

Mais il e$i nécessaire que cette immixtion soit raux ne trouvedonc point de sanction dans l'ar-

faite dans des fonctions publiques: c'est là une ticle 258 ; mais nous avons reconnu ( t . 3, p. 80 )

condition essentielle du délit; ces fouet iousseu- quece délit rentrait dans les termes de l'art, m.

les présentent assez d'importance pour que le L'art. 258 se termine par ces mots : sans

législateur ait cru devoir les défendre d'une préjudice de la peine de faux, si racle

dangereuse usurpation. Les fonctions publiques porte le caractère de ce crime. 11 n'y a crime

sont celles qui s'exercent par suite d'une délé- de faux qu'autant qu'à l'altération matérielle

galion de l'autorité publique: ce sont celles-là de l'écriture se réunissent l'intention de nuire

seulement que la loi a dû protéger. Deux ques- et la possibilité d'un préjudice. Lors donc que

lions se sont 'élevées à ce sujet, et leur solution ces caractères ne se trouvent pas consUtés,

ne peut que servir à fixer le sens du terme légaK l'acte d'usurpation, quel qu'il soit, demeure

Il s'agissait de savoir, dansuifc première espèce, compris dans les termes de cet article. Ainsi,

si l'individu étranger à la garde nationale, ^^

qui y fait le service sous le nom d'un membre de

cette garde, se rend coupable de l'usurpation [i] Arr. coss. 7 mai 1824.

d'une fonction publique. La Cour de cassation a t2lSircy, 1824, ao9 — Voy. aiiMi Oasctte des

résolu cette question négativement : « Les ïpîbunauidcs3i mars et i*^'avr. 1828.

BE L'USURPATION BSS TITRS3 00 FONCnONS. »»«

les actes passés 8005 la Caasse qualité da foac- ahsont en même temps^ et le lé^Ialeur n'a

tionnaire demeurent soumis à cettedisposilion, point i se préoccuper de ces actes qui ne peu**

tant que l'agent, en se revêtant de cette qualité^ vent produire aucun danger,

n'a pas usurpé un faux nom ; et dans le cas même La publicité même du port ilUcitedu costuma

où il aurait pris le nom d'un fonctionimire dans ne serait pas suffisante pour constituer le délit :

les actes qu'il aurait souscrits en cette qualité, ce n'est point ici une contrafention matérielle

ces actes resteraient encore dans la même caté^ que la seule perpétration da fait puisse former,

gorie, s'ils ne produisaient pas une lésion quel* Il est nécessaire que l'agent qui a revêtu le cos-

conque, soit à l'Ëtat, soit à des tiers. tnme ou la décoration, ait eu l'intention, sinon

Le deuiûème délit d'usurpation, dont nous de porter préjudice, car alors sou action prenavonsmaintenantànousoccuper, estle port il-^ drait un autre caractère, du moins de faire licite d'un costume ou d'une décoration. L'art* croire qu'il était possesseur des fonctionsou du 259 estain^c^nçu : «Toute personne qui aura titre que ces signes extérieurs représentent, publiquement porté un costume, un uniforme C'est cette pensée de fraude qui dislingue et seou une décoration qui ne lui appartiendra pas, pare l'usurpation inoffensive, que cette innosera punie d'un emprisonnement de six mois à cuite absout, et l'usurpation que la loi doit deux ans. » Ce n'est donc plus l'immixtion dans inculper, i)arce qu'elle constitue une sorte d'ouïes fonctions que cet article prévoit, mais le trage pour l'autorité publique, et qu'elle tend à port illicite du costume de ces fonctions; ce en compromettre les insignes et à en usurper le n'est plus l'usurpation de pouvoir, mais celle pouvoir.

d'un signe extérieur que l'agent n'avait pas le Le costume, l'uniforme et la décoration n'ap* droit de porter. Ce délit était prévu par l'art. 2 particnncnt à Tagcnt qui les porte qu'autant de la loi du 15 septembre 1792 qui punissait de que le titre qui donne le droit de les porter lui deux années de fers tout citoyen qui serait a été conféré par un pouvoir légal. Ce principe, trouvé revêtu d'un costumequ'il ne serait point évident par lui-même, a été consacré dans une autorisé parla loi à porter. La loi ne suppose espèce récente. Le !"• août 1830, Cbarlcs X, pas encore qu'il ait été fait un funeste usage du étantà Rambouillet, avaitconféré la décoration costume usurpé, mais elle voit dans ce fait un de la Lcgion-d'Honneur à l'un des ofliciers de sa acte préi)aratoire d'un délit, et elle le punit dès ë^^rde : des poursuites ayant été dirigées contre qu'ilestconslaté,pourn'avoir pasàponir un dé- cet individu pour port illicite de cette décoralit plus grave: «Il est du plus grand intérêt pour tion, laCour royale de Bordeaux crut devoir la société, dit la loi de 1792, que des par tictiliers surseoir à statuer jusqu'à ce que le ministère ne puissent, pour faciliter l'exécution de projets public eût produit l'ordonnance qui annulait la criminels, se revêtir à volonté des décorations nomination. Cet arrêt a été déféré à la Cour de décrétées pour les juges, les administrateurs, cassation , parce qu'il supposait la validité les magistrats du peu|>le,et pour tous autres d'une nomination, nulle de plein droit, puisofficiers publics. » Ce délit a donc une gravité qu'au 1**^ août 1830 Charles X avait cessé d'être moindre que celui prévu par l'art. 258 : il pré- roi. LaCour a, en effet, annulé l'arrêt en se fonpare l'usurpation de pouvoir, il ne la consomme dant : « sur ce que le jour où Charles X aurait pas; l'agent revêt un costume qui lui est inter- fait la nomination, il existait un gouvernement dit, mais il n'en faitaucun usage. S'il s'enservait reconnu qui avait la plénitude de la puissance pour la perpétration de quelque acte , le fait executive ; que dès lors le pouvoir royal avait changerait de nature, il constituerait alors cessé d'exister dans la personne de Charles X ; l'usurpation des fonctions, et dans certains cas que la Cour royale de Bordeaux, en refusant le délit d'escroquerie ou de crime de faux. de statuer au fond, avait violé les règles de la

Une circonstance substantielle du délit est compétence et méconnu les principes fondameu^

que le costuQie ou la décoration ait été porté taux du droit public du royaume [i]. »

publiquement ; c'est cette publicité seule qui Le port des insignes des divers ordres étran*

constitue le délit, parce que seule elle constitue gers , sans autorisation du roi, serait compris

le danger. Chaque citoyen est libre de revêtir dans les termes de l'art. 159 [2]. En effet, cet ar-

dans sa maison tous les costumes qu'il lui platt : ticle nedistingue point entre les diverses déco-

le caprice qui fait naître ces usurpations les rations dont il prévoit le port illicite, et ildé-

[i] Arr. cass. 25 août 1832. a juge qiie les tcrmus de l'art. 858 sont généraux

UJ La Cour de Paris, par arrêt du 10 déc. 1837, et absolus et uc font aucune dislîuction entre les

pend du gouvemcment de soumettre le port écarts de la vanilé. Devant la Chambre des Pair9, des décorations étrangères à une autorisation d'autres raisons ont été alléguées : « Cet artidont l'absence frappe la décoration d'illégalité, cle , a dit le rapporteur , qui ne protégeait dans Or les art. 67 et 69 de ^ordonnance du 26 mars sa sanction pénale que les titres conférés par 1816 portent : « Tous les ordres étrangers sont un décret* impérial ou une ordonnance du roi , dans les attributions du grand chancelier de n'était plus en harmonie avec l'art. 62 de la l'ordre royal de la Légion-d'Honneur. 11 prend Charte, lequel , en même temps qu'il conserve nos ordres à l'égard des ordres étrangers con- à la nouvelle noblesse ses titres , permet à Fanférés à nos sujets , et transmet les autorisations cienne de reprendre les siens. Or il n'est perde les accepter et de les porter. » Et l'ordon- sonne qni ne sache que les titres conférés par nanceduio avril 1824 renferme à cet égard les ordonnance royale étaient autrefois les plus dispositions suivantes: «Tontes décorations ou rares, et que presque tous ceux de l'ancienne ordres, quelle qu'en soit la dénomination ou noblesse reposaient sur une prescription imméla forme, qui n'auraient pas été conférés par moriale qui avait fait de l'usage non contesté nous ou par les souverains étrangers, sont dé- un droit , et sur la possession d'anciens flefshéclarés illégalement et abusivement obtenus, et réditaires, titrés par concession du souverain il est enjoint à cenx qui les portent de les dé- ou antérieurement à toute concession , et qui poser à l'instant. Tous Français qui , ayant ob- conféraient aux possesseurs nobles et à leur fktenudes ordres étrangers n'aura pas reçu l'au- mille le droit de porter le titre qui y était antorisation de les accepter et de les porter, cou- nexé. En abrogeant le dernier paragraphe de formément à notre ordonnance du 26marsl8l6, l'art. 259 vous placez les titres anciens de la sera pareillement tenu de les déposer, sans pré' noblesse française sur le même rang que les jndice à lui de se pourvoir pour solliciter cette titres glorieux et immortels transmis par l'emautorisation. Nos procureurs généraux pour- pire à la restauration. Cette juste assimilation suivront selon la rigueur des lois tous ceux qui , est dans l'esprit de la Charte , et elle devient au mépris de la présente ordonnance , conti- plus complète par le retranchement opéré par nueraient de porter des ordres étrangers sans la Chambre des Députés dans l'article qui nons noire autorisation ,ou d'autres ordres quel- occupe. » Peut-être faudrait-il rechercher le conques, sans que nous les leur ayonsconférés. )> véritable motif de ce retranchement en dehors La loi du 28 avril 1832 a supprimé, dans le de ces diverses allégations qui sont peu contexte del'art. 259, une disposition moinsgrave cluantes; peut-être pourrait on y voir uneconpar elle-même que par le principe qu'elle sup- séquence de l'état des mœurs et de l'opinion géposait Cette disposition punissait de la peine nérale , une inspiration de cet instinct d'égaportéepar l'article toute personne^i/î se serait lité qui tend à abaisser les hauteurs de l'ordre attribué des titres royaux qui ne lui au- social, en leur refusant la dernière sanction qni raientpas été légalement conférés^J^Q&mo- protégeât encore une dernière prérogative. Il tifs divers ont provoqué cette suppression. La résulte, en effet, delà suppression prononcée Chambre des Députés l'a fondée sur ce que les qu'aujourd'hui chacun peut impunément usurindividus qui s'attribuent des titres de noblesse per un titre de noblesse , sans être justiciable qui ne leur appartiennent pas , ne portent pré- d'aucun autre tribunal que de l'opinion publijudice ni aux intérêts généraux de la société ni que. Il est bien entendu toutefois que si les ti aux intérêts privés; sur ce que l'art. 62 de la très usurpés ont servi à surprendre la crédulité Charte qui permet la conservation des titres publique et à commettre une escroquerie , les denoblesse est purement facultatif et n'a pas be- peines de i'art. 405 demeurent applicables. la soin de sanction pénale; enfin , sur ce que cette loi pénale n'épargne que la vanité : elle sévit disposition était tombée en désuétude , et qu'il dès qu'elle découvre la fraude, n'appartenait qu'au ridicule de faire justice des

Français et les é' rangers, ni entre leii décorations qiiclconqu<* , sera puni d'un emprisonnement de

étrangères et françaises. huit jours à un an et d^une amende de 60 à 500 fr ,

Voyez aussi l'arrêté belge du 19 jaillet 1814. sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des

La loi du 25 juillet 1834, art. 6, statue que qui- peines portées à Tari. Z de la loi et â l'art. 259

conque aura porté publiquement, sans autorisation du Code p^nal. du roi, l'un on l'autre des insignes d'un ordre

DES ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DES CULTES. soi

SSK

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