DES ENTRATES AU LIBRE EXERCICE DES CULTES
Carnctêre général des entraves au libre exercice des cultes, — Plusieurs espèces d'entraves,
Empêchement par ^oies de fait ou menaces.-^ La loi du 18 novembre 1814, qui prescrit l'observation des fêtes, est-elle encore en vigueur? ~ Principes consacrés par l'art. 260. — Circonstances caractéristiques des délits qu^il prévoit, — Des troubles ou désordres de nature à interrompre l'exercice du culte, ^ Loi du 20 avril 1825 fibro^ée, ■— Caractères du délit, — La confessiofi est un acte d* exercice du culte catholique. — Des outrages par paroles ou par gestes envers les objets ou les ministres du culte. — Conciliation de l'art, 262 avec l'art, 6 de la loi du 2A mars 1822. — Ce qu'il faut entendre par les lieux destinés â l'exercice du culte, — Des coups portés et des violences exercées contre les ministres du culte, — jébrogation de l'art, 26*. (Commentaire des art, 260, 261,262. 263 e# 264 du Code pénal.)
Ce chapitre termine la série des actes de ri- fermer des ateliers, s'il n'émane dn magistrat
sistance , désobéissance et autres manquements même, est une voie de fait punissable. C'est cette
envers l'autorité publique. Le législateur a cru règle que l'art. 260 a eu pour but d'appliquer,
devoir ranger dans cette classe les entraves Cet article est ainsi conçu : » Tout particulier
mises au libre exercice des cultes : u Ce libre qui , par des voies de fait ou des menaces, aura
exercice, porte l'exposé des motifs, est l'une des contraint on empêché une ou plusieurs per-
propriétés les plus sacrées de l'homme en so* sonnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'as-
ciélé , et les atteintes qui y seraient portées ne sister à l'exercice de ce culte, de célébrer cer-
sauraient que troubler la paix publique. » laines fêtes, d'observer certains jours de repos ,
Le Code pénal distingue quatre sortes d'en- et en conséquence d'ouvrir ou de fermer leurs traves , quatre délits distincts : l'empêchement ateliers , boutiques ou magasins, et de faire on par voies de fait ou menaces à l'exercice d'un quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul culte, rinterruption de cet exercice par des fait, d'une amende de 16 à 200 fr. et d'un emtroubles ou désordres, l'outrage par gestes ou prisonnement de six jours à deux mois[i], » paroles contre les objets ou les ministres d'un Cet article a été modifié par la loi du 18 noculte, enfin les coups portés au ministre d'un yembre 1814 qui, dans l'intérêt de la religion culte dans ses fonctions. Nous allons reprendre catholique qui était alors la religion de l'Etat , Tune après l'autre ces diverses incriminations, commande l'interruption des travaux ordinaires
La première est la simple atteinte portée à la les jours des fêtes célébrées par cette religion, liberté du culte: <c Nulle religion, nulle secte. Mais celte loi esl-el le encore en vigueur? n'aporte encore l'exposé des motifs, n'a le droit de l-elle point été implicitement abrogée par la prescrire à une autre le travail ou le repos, l'ob- Charte de 1830 qui a aboli la religion de l'Etat? servance ou l'inobservance d'une fête religieuse, Nous sommes forcés d'entrer dans l'examen de car nulle d'entre elles n'est dépositaire de l'an- cette question. L'observation des jours contorité, et tout acte qui tend à faire ouvrir ou sacrés aux solennités religieuses était prescrite
[IJ La liberté des cultes, celle de leur exercice ne peut être contraint de concourir d'une manière
public, ainsi que la liberté de manifester ses opi- quelconque aux actes et aux cérémonies d'un
nions en toute matière, sont garanties, sauf la culte, ni d'en observer le jour de repos, {fb»,
répression des délits commis à l'occasion de l'usage art. 15.) de ces libertés. (Con^t. belge, art. 14.) — Nul
m THiORtE DU €ODS PENAL. CHAP. XXXVII.
par le règlement da 8 novembre 1782 : à cette da culte catholique; ainsi les Israélites sont con-
époque la religion catholique était la seule dont traints d'observer , outre les fêtes prescrites par
l'exercice public fiit autorisé en France. L'As- leur cuite, celles d'un cuite qui leur est étranger,
semblée constituante proclama Je principe de Or, la€lurte de 1830, en abolissant la religion
la liberté des cultes; mais ce principe, enfreint de rÉtat, a détruit cette prééminence. Dès lors
par la Convention nationale, ne refleurit que la loi du 18 novembre 1814, conséquence d'on
quelques années plus tard : la loi du 4 ventèse principe qui n'est plus , a dû immédiatement
an III permit l'exercice de tous les cultes, et cesserd'exister. Et comment, en effet, la loi qui,
celle du 7 vendémiaire an iv défendit aux juges, dans un esprit religieux, contraignait les cultes
aux administrateurs et à tous autres de con- dissidents à la célébration des fêtes du culte
traiadre OH d'empêcher les citoyens d'observer catholique, pourrait-elle subsister encore,
certaines fêtes religieuses. Cependant cette tolé- quand tops les cutesont les mêmesëroits, quand
raac« fut troublée par la loi du 17 thermidor tous jouissent de la même liberté? Comment
an Ti qui prescrivait sous des peines sé^'ères concilier cette gêne et ses entraves avec un
l'observation des décadis et des fêtes civiques, principe qui domine toute la légis]ation?Quelle
L'arrêté consulaire du 7 thermidor an viii posa que soit la réserve avec laquelle les abrogations
un principe qae la législation n'a fait que dé- iroplicitesdoiventêtreaccueillies, on Bepeotse
velopper : la prescription d'observer les décadis défendre de considérer la loi du l8ttovembre 1814
fut restreinte aux membres des autorités cou- comme abrogée par la Charte de 1830, car ce
slituées. Les articles organiques de la loi du sont làdeux principes contraires, qui ne peuvent
18 germinal an x ne modiOèrent point cette vivre ensemble , dont Tnn doit nécessairement
régie introduite en faveur des particuliers : ils absorber l'antre : et la pratique, au surplus,
se bornèrent à changer les jours de repos, sans vient ici confirmer la théorie ; il est certain que
toucher aux obligations qui en dérivaient. Enfin la loi du 18 novembre 1814 est aujourd'hui
l'art. 260 a été la garantie et la consécration tombée en désuétude et qu'elle ne reçoit plus
de ce système : il protège la liberté de tons aucune application.
il n*impose d'obligations à personne. L'art. 260 a donc repris toute sa yie : les ci -
Telle était la législation lors de h promul- toyens restent libres d'observer les fttcs ou de
gntiondela Charte dn 4 jnrn 181 4, dont fart. 6 ne pas les observer; nulle contrainte ne peat
proclamait la religion catholique, religion de être exercée pour les faire célébrer certaines
l'État. Dèsle7jmnsuiirant, le directeur général fêtes^ garder certains jonrs de repos; ils n'ont
delà police renditnne ordonnance sur la celé- d'autre règle i suivre que celle de leur con-
forationdes fêtes et dimanches. Cette ordonnance science [î]. Voilà le principe que cet article ap-
qui rétablissait des peines très-sévères fut l'objet pliqne et qu'il a sanctionné. Toutefois il ne l'a
de vives réclamations, et n'eut qu'une existence sanctionné qu'à l'égard des actes tyranniqnes
éphémère, mais elle fut l'origine et le prétexte qui peuvent être exercés par des particuliers, il
delaloidn 18 novembre 1K14. La proposition de n'a prévu que les attentats privés : les vexa-
celte loi se fonda sur ce qu'un article de la lions des officiers publics constitueraient des
Charte constitutionnelle ayant reconnu la re- excès de pouvoir ou des actes arbitraires et ap-
ligion catholique comme religion de VEtat, il par tiendraient à un autre ordre défaits. Une
tie s'agissait que d'en txer les prérogatives et autre raison qui a également motiTé cette res-
de Tenourder en sa faveur les dispositions des triclion , est qnelelégislateur a voulu réserver
ordonnances rdativesàt'obserrationdesdiman- à l'autorité civile le droit de célébrer les fêtes
ches et f^lesIO. Ainsi cette loi n'était qn*un co- nationales. Mais cette limite apportée à Tap-
rollaire de l'art. 6 de la Charte de 1814; et l'exa- plication de l'art. 2G0 n'en altère point le prin-
roen de ses dispositions confirme cette opinion, cîpe; les attentais de l'antontécrvile échappent
car dles sont inconciliables avec 4m système à la peine qu'il prononce , mais ils sont saisis
d'égaRlé légale entre les divers cultes; elles sup- parla peine qui punit les actes il légaux, car
posent la prééminence du culte catholique. Ainsi en les exceptant, la loi ne les a point autorisés,
les chrétiens des cultesdissidentssont obligés de Les éléments du délit sont faciles à énumérer :
célébrer des fêtes que leur conscience repousse , le premier est la contrainte ou l'empêchement
de suspendre leurs travanxaux heures desoflces d'exercer le culte , d'assister à son exercice , de
[I] Procès-verbal de la Chambre des Pairs, fi? Voj. la noteplasbant. séance dn lH août 1814.