DES ENTRAVES AU UBRE EXERQCE DES CULTES
fâébfeir e«ruifiu» fêtes, d*ob&erter c^ytains ter les eéndamiiiations («rt. 15 do €ode pé-
joars ée repos; le deuxième élément consiste ntl), etc.; les procédures criminelles ont senles
dans le mode d'eierciee de cette contrainte ou été exceptées de cette règle générale par Tart. 2
de cet empêchement : la loi l'a déterminé; il du décret du 17 thermidor an yi, que l'art. 853
faut qu'il se soit manifesté par des voies de f^it du Gode d'instruction criminelle &'a fait que
ou par des menaces : les ordres ne sufAraienl confirmer.
pas pour eonstituer la contrainte. Enfin , et Une deuxième entrave au libre exercice des
nous déduisons ce troisième élément de l'esprit ealtes consiste dans les troubles et les désor-
mème de la loi , il est nécessaire que la con-^ ères causés dans les lieux où ils s'exercent,
trainte ou l'empêchement ait été exercé avec la L'art. 261 est ainsi con^u : « Ceux qui auront
pensée d'entraver ou de gêner la liberté relfr empêché, retardé ou interrompu les exercices
gteuse de la personne qui en est l'objet , car il d'un culte par des troubles ou désordres causés
ne Tant pas perdre de vne qu'il ne s'agit dans dans le temple ou autre lieu destiné ou ser-
cet article qae d'une entrave à la liberté des vant actuellement à ces exercices, seront punis
cultes. d'une amende de seize francs à trois cents
Le texte de l'art. 26Q nous suggère encore francs et d'un emprisonnement de six jours à
deux observations Importantes : et d'abord il trois mois. »
ne s'applique qu'à l'exercice des cultes auto-- Cet article avait été étendu et en même temps
risés. Cette distinction entre les cultes recon- implicitement remplacé par l'art. 13 de la loi
BUS ou non reconnus par l'État, créée par le française du 20 avril 1825 qui portait : « Seront
concordat du 18 germinal an x, Itrmulée de- punis d'une amende de 16 à 300 francs et d'un
puis par le Code pénal et la loi du 25 mars emprisonnement de six jours à trois mois, ceux
1822 , est devenue la base de la protection que qui , par des troubles ou désordres commis
l'État accorde aux cultes. Nous n'avons point même à l'extérieur d'un édifice consacré à la
consenti à notts y arrêter quand iUs^est agi religion de l'État, auront retardé, interrompu
d'incriminer et de punir les excès des ministres ou empêché tes cérémonies de la religion. »
des cultes [i] * car puisque la loi a voulu accor- L'art. 16 delà même loi appliquait cette dispo-
der plus de faveur aux cultes reconnus) il eût sition aux antres cultes. L'abrogation de cette
été contre son esprit d'exempter des peines loi par ia lot du il octobre 1880 a fait revivre
qu'elle prononce lès ministres des cultes ncm ksdispositions de l'art. 261.
reconnus; mais lorsqu'il s'agit, non plus d'une 11 font, pour constituer le délit que prévoit
pénalité à appliquer , d'an péril à prévoir, mais cet article , qu'il j ait em retard , empêchement
d'une protection à accorder, on peut concevoir ou interruption de l'exereke d'un culte, et q^
que le législateur ait restreint cette coacession cette interruption , cet empêchement ou ce ne-
aux seuls cultes dont il a autorisé rexercice. tard ait été causé par des troubles ou désordres
Celte restriction est au surplus formelle dans produits dans le lieu de rexercice du culte. Gis
cet article, et nons aurons lieu d'examiner tout deux conditions demandent quelques explioa-
à rheure si l'on doit la continuer dans tes arti- tlons.
êtes qui suivent. En premier lien , tout trouble , tout désordre
Notre deuxième réflexion a pour objet l'ob- n'est pas passible de l'application de cet artiote;
servation des joats de repùs. La règle qui en car son texte exige non- seulement l'existence
ainranchit les cito^^ns ne s^end pasaux fonc- d'un acte dedésordre ou de trouble, maisque cet
tionnaires pnMies ; le repos du dimanche et des acte ait été la cause d'une interruption , d'«n
fêtes conservées continue d'être obligatoire retard, d^unempêcfaanentàPexercice du culte,
pour eux (2^. En conséquence, les lois ont dé*- C'est donc moins le troaUeiiue l'interruption
fendu 4e foire, les jours fériés, aucune signifia elle-même que la loi punit « on plutét c'est le
cation ni exécution (art. 63 et 1087 du Code de trouble seul , mais uniquement lorsqu'il est as«
procédure)^ d'exercer aucune contrainte par sexgraveponr produire me interruption ou un
corps (art. 781 même Code) , d'exiger le pâte- relnrd^ans le service religieux. La Cour royale
ment et de foire le protêt des lettres de change de Poitiers avait décidé que cet article n'est pas
(art. 135 et 162 du Code de coinmerceX d'exéca-^ applicabte au cas ou un ^ésiastique est iron*
bte et interrompu pendant qu'il entend la cou*
~~ fessioH d'une personne dans l'église; elle «'était
(t1 ?«y. àmptè, p. 876. fondée sur ce qu'il n'y avait pas , dans ce mo-^
{i] Art. n^ Ui I V therm. «an^ am da 7 ûmtm. ment, d'exercices du culte dans l'église, puisque
an vm ; «ru 9^, tel <k 18 fMta. an x. la confession ne ponwt être regardée comme
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l'on de ces exercices. La Goiir de cassation a seuls qui existait sous cette protectîoii. On op* annulé cet arrêt par les motifs : « qne la con- pose que le mot cuite n'est suivi d'aucune rcsfcssion est la pratique d'un des devoirs les plus triclion ; mais cet article et les suivants se résacrés du culte catholique ; que raccomplisse- fèrent nécessairement à l'art. 260 qui ouvre la ment de ce devoir de la part des fidèles est un section et qui définit les cuites auxquels s'ap acte qui constitue nécessairement l'exercice de pliquentlesdispositions de cette section. L'art. 2 ce culte; qu'un curé ou tout autre prêtre ca- de la loi du 7 vendémiaire an iv ,. qne l'art. 261 tholiquequi entend la confession d'un âdèle est a presque textuellement reproduit , s'étendait dans l'exercice de ses fonctions pastorales ou à un culte quelconque , à quelque culte que sacerdotales , et que rexercice de ces fonctions c^ soit y en élaguant cesexpressions , l'art. 261 se confond évidemment avec les exercices de ce indiquait déjà la pensée de restreindre le sens culte, dans le sens de la loi [i]. » Dans une autre ^tt mot culte ; et cette restriction résulte avec occasion, la même Cour le 10 mai 1827 (Sir. 27, évidence de son rapprochement avec l'art. 260 1 , 508) a également jugé que le père d'un en- et du principe général que le législateur a contant qui l'enlève , malgré le curé^ dans l'église stamment appliqué. Enfin , une peine ne saurait et pendant le catéchisme, d'un lieu où il avait reposer sur une qualité vague et qui peut être été misen punition, devient passible de la même înconnuede l'auteurdu délit; or, lorsqu'il s'agit application. d'un culte nouveau et dont l'existence n'est
L'article ne parle que des exercices (Tun point un fait reconnu du public, quels seront eu/^e,sansajoulerd'uncuUeau^(7m^, et cette les signes qui feront connaître à l'auteur du omission se fait également remarquer dans les trouble qu'il commet une atteinte à la liberté art. 262et 263 : faut- il en conclure que le légis- d'un culte , qu'il se rend coupable d'un délit? latemr , rejetant brusquement la distinction Les peines ne peiivent s'asseoir que sur des bases qu'il venait de formuler dans l'article 260 , a fixes et non sur des circonstances indéterminées, voulu comprendre tous les cultes , reconnus ou Nous pensons donc que les art. 261 , 262 et 26a non reconnus, dans les articles suivants? Nous nes'appliquent qu'aux seuls cultes reconnuspar ne pourrions admettre cette interprétation. l'État.
Nous l'avons dit tout à l'heure , lorsqu'il s'agit Enfin , l'art. 261 , et d'après cet article, l'art, d'incriminer les délits commis dans l'exercice 262 punissent les troubles causés non-seulement des cultes par ceux qui les exercent, il nous dans le temple, msii$ dans les lieux destinés parait nécessaire d'étendre les dispositions de la ou servant actuellement à l'exercice du loi à tous les cultes quelconques, parce qne tous culte. Ces termes un peu obscurs ne se trouvaient les cultes peuvent menacer la société du même pas dans la première rédaction de l'article; péril: mais cette nécessité n'existe plus, lors- H. Cambacérès crut apercevoir une lacune : qu'il s'agit, au contraire, d'établir, en faveur L'article, dit-il^ ne punit l'outrage fait ann descnltes,des dispositions protectrices, propres objets d'un culte que lorsqu'il a lieu dans les à en maintenir l'exercice et la liberté; car le édifices destinés à exercer ce culte ; cependant principedecetteloiest de tolérer touslescultes, dans les villes on il n'exisjtepasde consistoire» mais de ne protéger que ceux qui sont autorisés Texercice du culte catholique est public : or la par l'État. Or , cette règle , le législateur a dû loi n'atteindrait pas l'homme qui se permettrait l'appliquer dans notre espèce, ou bien il eât d'enlever le viatique qu'on porte à un malade. » manqué à ses propres princi|>es. Et comment ^* Treilhard répondit qne l'article devait être supposer qu'il ait voulu protéger par une sanc- entendu dans le sens de cette opinion , et qac , tion pénale le libre exercice d'un culte non re- P^i* exemple, là où les processions sont permises, connu , lorsque , par l'ar. 291 , il ne leur per- les lieux oii elles passent deviennent moraentamettait pas de se réunir et de l'exercer sans au- nément des lieux où le culte s'exerce. Telle est tonsation ? Le législateur lui-même , en expli- 1^ pensée que la loi a voulu exprimer ; et M. Berquant Fart. 261 , a dit : « L'auteur du trouble lier l'a rappelée avec clarté dans l'exposé des est également coupable, soit qu'il appartienne motifs : u Ces expressions mêmes, a-t-il dit^ au culte dont les cérémonies ont été troublées , indiquent la limite dans laquelle le législatesr soit qu'il lui soit étranger , car respect est dû à & eru devoir se renfermer; la justeLprotecti^s tous les cultes qui existent souslaprotec- due aux différents cultes pourrait perdre cet tion de la loi, » Or les cultes autorisés sont les imposant caractère et dégénérer même en vexa-
*i^" ^^ tyrannie , si de prétendus outrages faits
à des signes placés hors de l'enceinte consacrée [i] Arr. cas9.9oct. 1814; S. 18*6, 1, 76. pouvaient devenir l'objetdei recherches jnrid^