BIS ENTRAVES AU LIBRE EXERQGE DES CULTES
ques. » C'est donc là seulement où s'exerce le sera puni de la dégradation civique. » 11 est
culte, là o& son service est célébré, que kg nécessaire de rapprocher cet article du qua-
troublesetlesoutragespeuvent être incriminés; trième paragraphe de l'art. 6 de la loi du 25
car la loi pénale n'a pas voulu punir le sacrilège, marsl822, lequel est ajnsl conçu:» Si l'outrage,
mais seulement Tentrave au libre exercice da dans les diSërents cas prévus par le présent
culte. article , a été accompagné d'excès ou violences
L'art. 262 , qui prévoit la troisième espèce prévus par le premier paragraphe de l'art. 228 d'entrave, est ainsi conçu : « Toute personne C. P. , il sera puni des peines portées audit qui aura , par paroles ou gestes , outragé les paragraphe , et en outre de l'amende portée au objets d'un culte dans les lieux destinés ou ser- premier paragraphe du présent article. » Cette vaut actuellement à son exercice, oulesminis- disposition, qui prévoit le même fait accomires de ce culte dans leurs fonctions , sera punie pagné des mêmes circonstances, a-t-elle impli^ d'une amende de lu francs à 5oO francs ; et d'un citement abrogé l'art. 263 , en ce qui concerne emprisonnement de quinze jours à six mois. » du moins les coups donnés publiquement? Des Cet article a été abrogé en partie par l'art. 6 de doutes pourraient s'élever à cet égard , en coula loi du 25 mars 1822 qui porte : « L'outrage sidérant que la loi du 28 avril 1832 a touché à fait à un ministre de la religion de l'Etat, ou de l'art. 263 pour y remplacer le carcan par la l'une des religions légalement reconnues en dégradation civique; or, comment regarder France, dans l'exercice même de ses fonctions , comme abrogée une disposition que le législasera puni des peines portées par l'art, i^' de la leur promulgue de nouveau après l'avoir modiprésente loi (trois mois à cinq ans d'emprison- fiée? A cela deux réponses : la rectification dont nement,et300francsà 6,000 francs d'amende).» l'art. 263 a été l'objet a eu uniquement pour L'outrage commis publiquement est seul atteint but d'appliquer le principe général qui substipar ce dernier article. L'art. 262 , au contraire , tuait la peine de la dégradation civique à celle comprend dans la généralité de ses termes les du carcan, quand cette peine était isolée; mais outrages non publics aussi bien que les outrages de cette rectification toute matérielle , il n'a pu puhli es , car il ne distingue pas. De là il suit que résulter qu'une disposition à demi abrogée se cet article, implicitement abrogé en ce qui soit tout-à-coup animée de la vie dont elle avait concerne les outrages publics, a continué d'être été privée. Telle est aussi l'opinion qui a été en vigueur relativement aux outrages non pu- enseignée par le savant auteur des Lois de la blics ; mais il est évident , dès lors , que les cas presse , page 141.
ou il sera appliqué devront être extrêmement Notre deuxième réponse est que l'art. 263 a
rares. • ' continué de vivre et d'être applicable en ce qui
Nous avons indiqué précédemment les carac- concerne les coups portés non publiquement,
tères de l'outrage par paroles ou par gestes ; et Toutefois M. Parant a pensé , au contraire , que
nous venons de déterminer tout à l'heure ce l'art. 263 ne pouvait s'appliquer actuellement
qu'il fallait entendre par les lieux destinés ou même aux coups non publics, parce qu'Userait
servant actuellement à l'exercice du culte. Il étrange de punir les violences non publiques
reste donc^ pour mettre en relief les divers de la peine de la dégradation civique, tandis
caractères du délit, à faire remarquer d'abord que les violences portées publiquement, et qui
que par objets du culte il ne faut entendre que par conséquent forment un délit plus grave , ne
les symboles du culte qui sont exposés pendant constitueraient toutefois , aux termes de la loi
son exercice et qui sont employés dans son ser- de 1822, qu'un délit correctionneL On doit
vice; et , en second lieu , que les outrages ne avouer, en effet , que ces deux dispositions ne
sont passibles des peines portées par l'art. 262 sont point en harmonie entre elles, et la remar-
qu'autantqu'ilssontexercéscontrelesministres que de M. Parant est pleine de justesse; mais
du culte dans l'exercice de leurs fonctions, peut-on , à raison d'une anomalie dans la dis-
Hors de cet exercice , ils ne sont plus considé- trihution des peines, considérer comme impli-
rés que comme de simples particuliers, et la citement abrogé un article du Code dont nulle
protection qui leur est due est puisée dans les loi n'a déclaré l'abrogation , et dont la disposi-
dispositions du droit commun. tion , en ce qui concerne les coups non publics ,
L'outrage devient un crime, dans le système n'a point été remplacée? Nous hésitons. à le
du Code pénal, si l'agent s'est porté jjisqu'à croire. L'anomalie a été justement signalée;
frapper le ministre du culte dans ses fonctions, elle accuse le législateur, mais elle ne saurait
L'art. 263 porte en effet : u Quiconque aura entraîner la suppression de la loi. Tout ce qui
frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions résultera de cette complication des deux légis*
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lations, c'est que lescotips portes avec la cfr- coups portés au ministre du culte hors de ses constance aggravante de la publicité seront fonctions serait celle portée par la loi commune punis moins fortement que lorsqu'ils auraient à l'égard des simj[)les citoyens.
été commis sans cette circonstance. Cela est sans doute inconséquent; mais si l'interprétation doit éclairer les textes de la loi , elle ne l>eut les modifier : ces textes sont précis; il faut les appliquer tels qu'ils sont.
Nous terminerons ici ce chapitre, car nous ne parlerons que pour en faire une simple mention de l'art. 264 qui est ainsi conçu : a Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages on voies de
Du reste , l'art. 268 ne punit que les agents fait dont la nature ou les circonstances ne don-
qui ont frappé, et par conséquent seulement neront pas lien à de plus fortes peines, d'après
les coups porté». Nous ne pouvons que nous les autres dispositions dn présent Code. » Cette
référer sur ce point à nos observations sur l'art, réserve était surabondante ; il est certain qn'nn
228 : il ne punit , enfin , que les coups portés délit ne peut en aucun cas servir d'excuse à nn
au ministre dans ses fonctions y la peine des délit plus grave.