‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 13 sur 158 · SUITE DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES, ETC · texte numérisé non relu

SUITE DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES, ETC

faalité qui derient (a règle de la compétence. [*] tribunal d'exceptioti celui qni la porte légale- La même raison doit servir à déterminer le ment , qu'autant qu'il a commis le délit sous moment où la juridiction militaire s'ouvre pour les drapeaux ou à son corps. Nous avons les engagés volontaires ; la signature de l'acte expliqué plus haut les motifs de cette règle qui d'engagement devant le maire, de même que la a été rétablie par l'avis du Conseil d'état du désignation par le sort , ne suffit pas pour pro- 7 fructidor an 12. Divers corrollaires en sont dédttire cet effet. La qualité de militaire ne s'ac- coulés. [**].

qniert alors que par l'inscription sur le registre U eh résulte d'abord , et c'est aussi ce que Buitricttle de régiment : c'est aussi dans ce sens proclame la même décision , que la connaissance qne U jurisprudence s'est prononcée [i]. Mais des délits communs , commis par des militaires cette qualité saisit aussitôt l'engagé , et lui im- en congé ou hors de leurs corps , est de la comprime un sceau indélébile. C'est par déduction pétence des tribunaux ordinaires. Mais que fautde ce principe que la Cour de cassation a jugé il entendre par ces mots en congé ou hors du qne le fanx commis dans l'acte même d'inscrip- corps ?

tioB était justiciable du tribunal militaire [2], La Cour de cassation a rangé dans cette caté-

et que la nullité de l'engagement, motivée soit gorie les militaires qui se trouvent en état de

svee que l'engagé n'avait pas encore atteint libération provisoire [4], ceux qui ont déiserté,

fige requis pour le contracter, soit sur ce qu'il alors même qu'ils auraient été répri» dans le

se trouvait déchu du droit de servir dans les lieu même de la garnison [5]; mais elle a refusé

années , soit enfin sur ce que l'époque de la libé- d'y placer les militaires qui se seraient éloignés

ration était arrivée, n'est pas un obstacle à momentanémentdeleurcorps en marche, pour

l'exercice de cette juridiction sur les délits mili- commettre un crime commun [e].

talres commis par cet individu au corps [3]. Peut-être la situation de la prison doit-elle

Cest la qualité de fait qui détermine ici la être, dans l'esprit de la législation actuelle, la

compétence. véritable raison de décider. En effet, Favis du

Hais cette qualité de militaire ne soumet au Conseil d'état du 7 fructidor an 12 défère aux

[^ D'après l'art. 2 du Code pénal militaire en en fait au militaire à son arrivée au corps, corn-

▼îgBeor en Bel^^iqoe, le soldat n*cst justiciable ment le ^arde civique aura-t>il eu connaissance

des tribnBaax militaires qu'après avoir reçu lec- de la loi militaire si on ne remplit pas à son égard

tare des articles militaires, qu'il ait ou non reçu, la formalité exigée par l'art. 2.

en t4Mit oa en partie, la prime d'engagement. . [i] Arr. cass. 12 d<^c. 1817, et 10 janv. 1822 ;

Cependant la haute-cour militaire a décidé, par Bal loi, 6, 166 et sviiv.

arrêt dn 6 décembre 1831, qu'il n'était pas né- [2[ Arr. 10 janv. 1822;Dalloz , 5, 168.

ccssaire que les gardes civiques mobilisés eussent [3] Arr. 12 dée. 1817 ; 30 avril et Iff sept. 1825,

reçu lectore des lois militaires pour qu'ils pussent 7 janv.etllmarsl826 ; 6'avril 1832:Dalloz, 6, 166;

être poursiiivis du chef de délits -militaires par t^ircy, 26, 1,331, 440. — M. Merlin,, v« Délii mi-

cucoiiiiitts.MaislaCour, en décidant ainsi qu'elle liiaire^ n» 6. — Un arrêt de la haute-cour mili-

i*a fait, o'est-elle pas en contradiction avec un taire a décidé que l'engagenocnt contracté par un

arrêt do 25 octobre 1834, par lequelleelle mineur sans l'assentiment de son père est nul et

a décidé, dans une affaire où Ton soutenait que que le chef de corps ou le juge doivent, d'office,

le Code pénal militaire n'était pas obligatoire en ordomier qu*il soit rendu à son père. ( Arr. du 21

Belgique , qu*il a été adopté pour la publication déc. 1832.)

des lots militaires un autre mode que pour les lois [**] LeCode pénal milit. belge porte, art. 4 : que

civiles, va que l'art. 2 du Code pénal militaire lesmilitaires qui ont reçM leur démission du service

prcscrivaot que la lecture des lois militaires sera de l'état demeurent encore pendant un an et six

faite à diaqae recrue â son entrée sous les dra- semaines assujettis aux dispositions de ce Code

, emporte nécessairement en lui-même le pour des offenses faites à leurs supérieurs , rela-

de poblication légale, qui remplace pour les tivement à leur service précédent. lais aMlitairesla formalité voulue pour les lois civi- [4] Arr. cass., 3 juill. 1820. (S. 29, 1 , 348.) les.Ea effet, pourquoi faire une exception pour la [5] Arr. cass., 10 avr. 1820. (Bull, n» 75.) — Il

civique qui, lorsqu'elle est mobilisée-, est en est autrement en Belgique. Arrêt de la haute-

le méfoe pied que la troupe de ligne, et cour mil., du 21 mars 1833. si Too a reconnu que la publication légale du [e] Arr. cass , 5 janv. 1800. (Dalloz,6, 163.) Cade pénal o'a lieu que par la lecture que Ton

tribunaux spéciaux cous les délits commis par tre deraiit lui pour ▼ér^r la validité de son

les militaires à leurs corps, garnisons on can- congé. Ce délit commis par un militaire envers

tonnemens. Il semble dériver de cette règle gé- nniiiiieier, avait paru aux premiers juges eon-

nérate , que si la prison militaire est située dans stituer un délit militaire ; mais la Cour de cas-

le rayon de la garnison , le militaire doit être sationa pensé avec raison qnee'était une erreur,

soumis à ces tribunaux à raison des délits qu'il Pour qu'il y eût insubordination, il eût fallu que

a pu y commetre, et qu'il rentre, au contraire, le militaire fût le subordonné de Fofikier de

sous l'empire de la jiu*idictioB ordinaire ai la gendarmerie ; Buiis celui-ci n'avait sur lui au-

prison est éloignée du corps dont il fait partie, cune antorité militaire , puisqu'il était étranger

Cette distinction qui aplanirait beaucoup de lifficuUés, peut encore être invoquée dans un cas semblable, celui où le militaire est à l'hôpital : à quelle juridiction doivent être portés les délits qu'il commet dans cette position? La solu^ tioB est la même. Si l'hospice est dans le lieu même où réside le corps auquel appartient le prévenu, eeliii-ci est considéré comme n'ayant

à son corps;. c'était donc un délit commun justiciable des tribunaux ordinaires [2].

Mais cette distinction devient inutile lorsque le militaire est sous les drapeaux ; touslesdélits , soit communs , soit spéciaux , dont il se rend coupable , sont déférés à la juridiction militaire. La loi est Vicieuse, sans doute, on l'a démontré plus haut 'y mais elle est encore la loi. La Cour de

point quitté ses drapeaux ; la juridiction mili- cassation n'a donc pas hésité k décider qu« le

taire ne l'abandonne point, elle le suit dans délit de contrefaçon imputé à un officier général ,

toute l'étendue de la gafnison soit à la prison , commandant une école militaire , devait être

soit à rhûpital. Elle ne lâche prise que lorsqu'il jugé par un conseil de guerre [s] ; et que le délit

rentre, pour ainsi dire, dans la vie civile en de violation de domicile dont un officier s'était

s'éloignant du drapeau, en restant en arrière du rendu coupable à son corps est soumis aux mêmes

corps, en cessant d'en faire partie. La Cour de juges [4]. Cependant cette règle ^quelque absolue

cassation paratt avoir adopté ce système dans qu'elle soit, a reçu quelques exceptions.

un arrêt récent du 9 août 1834 [1].

Au reste, on ne doit pas perdre de vue que pendant la durée même du congé ou de l'absence, le militaire ne devient justiciable des tribunaux ordinaires, qu'à l'égard des délits communs qu'il a commis. Les infractions à ses devoirs de militaire continuent de l'entraîner devant les juges

En premier lieu, il est certains délits spéciaux dont les juges formellement désignés par la loi , restent les mêmes, quelle que soit la qualité des prévenus. Tels sont les délits de chasse [s] , les contraventions aux lois de douanes et de contributions indirectes [s]. Ces faits commis par des militaires, mêmeà leur corps, sont de la com-

exceptionnels ; il se trouve dans la même situa- pétence exclusive des tribunaux correctionnels, tion que les militaires en non-activité et la gen- En second lieu, le prévenu militaire peut darmerie. Il faut donc distinguer dans ce cas la avoir des complices qni n'aient pas qualité , et nature du fait incriminé , si ce fait est une in- dans ce cas , d'après le principe posé dans l'art. 2 fraction aux lois générales qui obligent tousles delaloidu22messidor an 4, ceux-ci l'entraînent citoyen», ou seulement aux lois spéciales qui devant la juriétction ordinaire. Peu importe, n'obligent que les militaires. Nous citerons un dans ce cas, que le délit soit commun ou militaiexemple de cette distinction. Un soldat en congé re: dans aucun cas, le simple citoyen ne peut avait commis un délit d'outrage envers un lieu- être arraché à ses juges naturels [7] ; cette maxitenant de gendarmerie qui l'avait fût compara!-^ Medomine laloimême. Mais qaelle serait la ju-

[1] Voytz Journal da droit cruninel, cah. de dovcmbre 1834.

[^ Arr. eass., !«>' décembre 18d7. (Sifey, 1828, 1, 197.

[31 Arr. 0 fév. 1827. (S. 27, 1, 336.) [4] Arr. 18 juin. 1838. (Bull. n« 811.) [5] AvU du Cons. d'état du 4 janv. 1800 H* [^ En Belgique le Code pénal niilit.(aK. 1 1) ayant annulé toutes les lois, publications on ordonnan-* CCS antérieures, cl tous les réglcmcns quelconques relatifs aux délits ou aux peines des personnes soumises à la juridiction militaire, pour autant

c|uc lesdite* lois, publications ou ordonnances seraient en opposition avec son texte, il résulte dt celte disposition combinée avec celle de l'art, la da même Code , que les militaires sont soumis à la juridiction militaire pour toas les délits dont îU se sont rendus coupables, à l'exception de ceui relatif^ ^ la perception des impôts , droits et coniributions.

[s] Arr. cass. 18 sep. 1820. (S. 182*, 1, 420. — Il en est autrement en Belgique. (Art. 13 duC. pcn. militaire).

[7] Arr. cass. 2 mai 1817. (Dalloz, 0, 101 ).

SUITE DES BISPOSITlONd PaÉLIMINiLLRES, ETC.

riâktùMi , al mu ééUt eonmim a éU commis ée fa'eUeélait Mjwte et s'est invastie d'an pMivoir

CMoeri par deux militaires domlhm se treuTait presque législatif, pour rëédiier an principe

CB coDgé ? La rëpanse est simple. Le militaire en que la législation avait aiéeonno [«).

caagén'estjustidableqae destribunanx,à rai- L'argament sur lequel an s'est appayé n'en

9on ées délits de cette natnre qu'il peut eem- est pas moins singalier ; on a dit : ladispositio»

mettre ; le prifilége s'efface à son égard, il ren- de l'art. 9 de la loi da 13 brumaire relatif aux

tre dans les rangs des citoyens ; dès lors , loia èmbancheurs, a cessé d'exister, paisqne l'art, i*'

fftfwà puisse l'arrachera cette juridiction, il y décrétait que les dispositions de cette loi ne

eatratae son eomi^ict [i]. seraient exécatées que jc^^u'à la paix. Mais

Mais il est nécessaire que l'existence des faits pourquoi cette disposition seule au milieu de

de complicité ne soit pas douteuse. Ainsi le fait toutes les antres ? la loi du 13 brumaire n'est-

d'uu militaire qai aurait déserté en emportant elle pas le Code militaire., le droit commim de

des effets appartenant à l'Etat serait de la com- cette juridiction exceptionnelle? comment en

pétcuce des conseils de guerre , racore bien que déclarer telle règle morte tandis que ks autres

ces effets eussent été achetés par an individu resteraient vivantes? La restriction de l'art, i*'

BOABiilitaire; car cet achat est an délit distinct, s^appliquait à toutes. L'abrogatiott de l'une

particulâer , justiciable des tribunaux correc- d'elles proclamée , les autres tombent d'eiles-

tianuels; ce n'est plus un fait de complicité, mêmes, car le même souffle les animait. Voilà

mais umùiU principal. La juriipmdence a con- Finconvénièntdes mauvaises lois-, lestribuuaux ,

saerë ce point [i]. après en avoir long-temps gémi ^ flnissent près-

On a disputé néamoins à la jaridictioii mili- quemal^éeuxparleurimposerteurspérilleuses

taire la connaissaace du crime d'embauchage corrections.

larsqu'il est caonnis par des individus non mi- Enfin, le principe que les citoyens ne peu- Utairei. C'était une question très délicate. Ce vent, sous aucun prétexte, être distraits de ctWÊftj déi|m par les art let 2 de la loi da 4 nivése leurs juges naturels , a reçu une éclatante coaaa 4 , est expressément attribué aux conseils de sécratio» en 1832; [''*] la Cour de cassation proguerre par l'art, ftde la loi du la brumaire an 5 , dama en effet, à cette époque, à l'occasio» de la quelle que sait la qualité de ses auteurs. C^ Cette mise en état de siège, « que les conseil»de guerre exorMtante attribution )i révolté avec raison ne sont des tribunaux ordinaires que pour le Popinioa publique; on a senti que Fembanebage jugement des crimes et délits commis par les n'était point un délit militaire; qu'il y a teneurs militaires ou par les^ individus qai leur sont asdans ce crime existence simultanée d'un fait de similés par la loi , et qu'ils deviennent des tricanspiration ou de complicité de touspiration banaux extraordinaires lorsqu'ils étendent leur

itfelasèretéde l'Etat ;etquecedemiercrime compétence sur des crimes pmr des citoyens non

t doit apparteair qu'au jury. La jurisprudence, militaires » [s].

avoir long-temps résisté [3], a fléchi enfin Aujourd'hui ce principe conservateur se

devant l'opinion , elle a renversé la loi parce trouve donc inscrit, sinon dans la législation

II) Afr. oa«. 6 sept. 1811. (Dalloi,6, 161).

[2] Arr. cass. 29 juill. 1893. (Dalioz, 6, 186).

n Uo arrêté du 0 fév. 1816, punit de la réclule fait d'embancbage, ea temps de paix, des idfes, ^ilf «Mcat ou bod smm ks armes. Il s'élead même à Tembauchage envers les tvoupes ctraagères, alliées ou aaxiliatrcs de la Belgiqee. Les prévenos de ce délil soat traduit» devant les trîbiMif ovdiaaîfas, sauf «e qni est statué à Fartide ai du régleioent militaire du 26 juin 1709, readu comnMin à ki Belgique par arrêt du ai •€lobre 1814, art. a et S.

[s] Arr. casi/iaoct. ISaO^ S. 21, 1, 118^2 et

aaaMi. iaaa;.sirayt» aa, i,aai et sai ; Dalloz^ e,

187 a soir.

[4] Arr. easi. 3 avril 1831 et 17 juin 18S1 -, Sircv, ISai, 1, 377 et suiv.

f*^ Le crime d'espionnage ne peut être placé dans la classe des délits politiques, dont parle l'art. 08 de la constitution.

Ce crime b« peut exister qu'en temps dt guerre, dansmMarmée,reUittTemen ta cette arméeoadans une place assiégé», et alars les conseils de goerre en caonpagne ou les conseils do guerre tempovai'^ res sont seuls compélens pour le juger, aux termes des art. 272 et 200 du Code de procédure pour l'armée do terre, et partant u» bourgeoiacoupaUe dn erimc éooaeé ci-dessus devient justiciable de ces tribuMMu. (Arr. de la kauie-conr militaire du 10 lév. 1821). — Il j' exception toutefois , lorsqca le prévenu est, par son grade , soumis à la jnridiolton de la haïUe^cour. àri. 272 et 200, Cod. proc mîlit. — Voye^ la note suivante.

[s] Arr. cass. ta juiu l832;Sipcy, 1832, 1, 401.

THÉORIE DU CaBE PÉSAL. GHAP. IIF.

militaire, au moins dans la jurisprudence qni se. gasins des subsistances militaires qui se troufotide, à cet ëgard, sur des textes de la Charte. [*] Tent , mais sans emploi, à la suite de l'armée [s] ; Jusqu'ici nous n'avons parlé que des mili- 3" par les entrepreneurs de charrois militaitaires proprement dits , des individus apparte- res {?] ; Toutes ces interprétations se motivent nant à l'armée , en vertu d'un brevet ou d'une sufiisamment sur l'art, lo de la loi de brumaire, commission, d'un appel ou d'un engagement. Rappelons un dernier principe. Les tribu- Mais les conseils de guerre ont aussi leurs jus-' nanx militaires sont institués pour prononcer ticjables volontaires ; et sont les individus em- sur les actions publiques, en tant qu'elles con-

ployés dans un corps de troupes quelconque , à des titres et à des services divers. C'est ici qu'on peut juger quel esprit anime le législateur. S'il est enclin au régime de l'exception ,

cernent les personnes soumises à leur juridiction. La nature d'infractions que ces tribunaux ont à réprimer, et la nature même de leur mission doivent donc avoir une influence nécessaire

il étendra la juridiction militaire aux classes sur les pénalités qu'ils infligent, innombrablesd'employés qui marchent à la suite Toute ptine qui n'atteindrait que la fortune de toute troupe un peu considérable. Ainsi l'a des coupables, ne saurait être appliquée par un fait le législateur de l'an 5. Il faut voir dans la tribunal qui ne saisit que les personnes. Ce prinloi du 13 brumaire les catégories nombreuses cipe conservateur des juridictions, et surtout qui s'y trouvent énumérées. Si le législateur, au àes limites qui séparent les tribunaux ordinaires contraire , est ami du droit commun , il ne ré- et les tribunaux d'exception , doit être soigneuservera la juridiction militaire que pour ceux sèment maintenu^. Il serait inusité d'appliquer des employés qu'il est indispensable, par la na- la peine de l'amende aux délits mtiilaire»; elle turc même de leur service, de soumettre aux ne se trouve pas dans les lois actuelles. Il suit de règles d'une certaine discipline : la plus grande là que les tribunaux militaires n'ont pais le droit partie des classes de la loi de l'an 5 devraient de prononcer des réparations civiles; les parêtre retranchées. [^'^ tics lésées par les délits'militaires doiyentdonc La jurisprudence, soit en interprétant l'ar- s'adresser aux tribunaux civils [s]. Ce principe ticle 10 de cette loi, soit par analogie, a suc- a en outre été consacré par arrêt de la haute cessivement renvoyé devant la juridiction, r un cour militaire, en date du 8 juin 1886. sous-traitant pour la fourniture des vivres, à Si maintenant l'on veut reprendre les lois et raison des moyens illicites qu'il avait employés les arrêts que nous venons de parcourir et les dans sa gestion [i] ; 2** le portier d'une ville de ramener à des termes simples, on trouvera que, guerre, accusé d'homicide dans l'exercice de dans l'état actuel de la législation, la juridicses fonctions [2] ; d? les domestiques des oiii- tion militaire s'étend, quant aux personnes, à ciers, quand l'armée est en pays ennemi [s]; tous individus militaires ou attachés a la suite 4'' enfin les musiciens des régimensà raison des de l'armée , présens aux corps et sous lesdradélits commis depuis leur incorporation [4]. La peaux ; quant aux faits , l"» à tous les délits juridiction ordinaire a été déclarée , au cou- contre la discipline ; 2'' à tous les délits même traire, légitimement saisie des délits commis communs, commis au corps et sous les drapeaux. P par les domestiques des officiers dans les g^r- Voilà les limites de cette juridiction : tous les nisons de l'intérieur [5] ; 2'* par les garde-ma- autres délits communs, accomplis hors du corps,

[^ Il a été décidé par la haute-cour militaire que l'art. 282 du Code de procédure militaire , maintcpu par l'art. 130 de la Constitution belge, en établissant le principe de la mise en état de siège, a nécessairement maintenu l'art. 53 du décret du 24 déc. 181 1 , qui détermine les cas où cette mesure peut avoir lieu. Dans les cas non spécifiés, la mise en état de siège doit être établie par un décret du chef de l'état, ducment publié aux termes de l'art. 120 de la Constitution. (Arr. du 18 fév. 1832). — Les art. 8, 04 et 08 de la Constitution semblent pouvoir fournir des objections graves contre cette décision , an moins et tant qu'on voudrait l'appliquer à des individus non mi<-

litaires. — Voyez 5 du 10« s., 1832, 1, 401.

[**^ Voyez les articles l*' et suiv. du Code pénal militaire.

[I] Arr. cass.25 mars 1817. (Sirey, 17,1,00).

[2] Arr. cass. 15 prair. an 8.

[s] Arr. cass. 28 pluv/an 1 1 ; 5 mars 1818 ; Dalloi. 6, 175 et 176 ; Sirey, 18, 1, 273.

[4] Arr. cass. 4avr. 1833; (Jbrisp. génér.,1833, 1,376).

[5] Arr. 5 mars 1818. (Dalloi, 6, 176).

[6] Arr. cass. ISvcndém. an 14. (Dalldi, 6, 150).

[7] Arr. cass. 12 avr. 1834. (Sirey, 1834, 1,280.)

[8] Arr. cass. 23 oct. 1817. (Dalloi, 6, 150). — J. deBclg.l8a7, l'^cab.

SUITE D£5 DISPOSITIONS PRÉLIIINAIRES, ETC. û

ftème en état de désertion [i], tous les faits que tre la police maritime dans les ports et arse-

la loi n'a pas nommément déférés an tribunal naux; et aux individus non marins mais atta-

exeeptionnel , reviennent aux tribunaux ordi- chés au service de la marine, qui ont commis

naires qui ont une juridiction générale , et qui un délit dans les mêmes circonstances. L'art. 1 1

ne peuvent être dépouillés que par la volonté du tit. XI du décret du 12 novembre 1806 dé-

formellement exprimée du législateur. clare formellement les citoyens justiciables des

Encore une observation sur cette matière, tribunaux maritimes , et M. Legraverend avait

Noos ne nous sommes occupés jusqu'ici que de vainement protesté contre cette exorbitante at-

fixer les bornes de la juridiction de l'armée de tribution qu'une ordonnance du 14 octobre 1818

terre ; mais les troupes de mer ont aussi leurs avait confirmée [4] ; mais la Cour de cassation

tribnnanx et 1 nrs délits spéciaux. A la vérité , vient de proclamer par un arrêt récent , cette

la plupart des règles que nous avons rappelées disposition inconciliable avec la charte et inap-

ê'appliquent à la fois aux deux juridictions mi- plicable aux individus non militaires [s]. Quant

litaires. Devant les tribunaux de la marine, c'est aux personnes qui , sans être militaires , sont

aussi la qualité des prévenus au moment des cependant attachées à divers titres au service

poursuites, c'est le lieu de la perpétration des de la marine, les lois maritimes n'ont nulle

délits qui règlent la juridiction. Quelques dis- part déterminé celles qui doivent être considé-

positions particulières doivent cependant être rées comme appartenant air corps de la marine,

indiquées. et celles qui lui sont étrangères , doit-on pro-

La juridiction maritime se compose de plu- céder alors par assimilation et recourir aux ea-

sieurs tribunaux , dont la plupart révèlent de tégories de la loi du 13 brumaire an 5? La Cour

véritables commissions, créées pour le jugement de cassation Fa ainçi décidé [s] ; et cependant si

du délit et dissoutes après ce jugement [*]. Les pour la juridiction militaire , il a fallu une loi

BKNlifications opérées dans la juridiction mili- pour établir ces analogies, il serait rationnel

taire et qui ont eu pour objet de la composer d'attendre que le législateur eut également éta-

de tribunaux permaneus , n'ont point pénétré bli quelles personnes, à raison de leurs rapports

dans la marine. On y connaît encore les con- avec l'armée de mer , peuvent être assimilées

•etls de la justice et les conseils de guerre ma- aux marins. Les mêmes catégories ne peuvent

ritimes, les tribunaux maritimes spéciaux, dont exister dans les deux législations , et en procé-

l'organisation actuelle est évidemment incom- dant ici par voie d'assimilation , la jurispru-

patiMeavec les principes de notre droit public, dence inculque arbitrairement dans les règles

Une voix puissant s'est chargée de signaler à de la juridiction maritime des règles qui lui

Fattention publique l'existence illégale des tri- sont tout-à-fait étrangères.

iNuiaix maritimes [2] : ces louables efforts ap- 2» Les délits commis par les forçats détenus

pelkront tdt ou tard la révision de cet inextri- dans les bagnes : des tribunauv maritimes spé-

cable législation. eiaux ont été institués pour en connaître [?].

On comprend aiyourd'bni sous la dénomina- Les art. 70 et 71 du décret du 10 novembre 1806,

tÎMi de déliis maritimes : P les infractions soumettaient à ces tribunaux des personnes au-

eemmises dans les ports et arsenaux contre leur très que des forçats. Cette disposition parut

police et le service maritime par lés gens de mer; tellement exorbitante du droit commun, que

ces délits sont justiciables des tribunaux mari- le gouvernement de la restauration décréta par

times [s]. Deux questions se sont élevées sur simple ordonnance, que les forçats détenus dans

Fapf lication de cette juridiction spéciale , aux les bagnes seraient les seuls justiciables des

simples citoyens qui ont commis un délit con- tribunaux spéciaux [s]. Remarquons ici , qu'un

[i] Arr. cas*. Iff noT.lSll et Z2 fév. 1828; Dalioz, [s] Dec. du 12 nov. 1806.

i, 178; Sirey, 17, 1 , 80 , et 28, 1, 827. — Il n'en [4] Législ. crim., tom. 4, pag. 250 , éd. Tarlier.

eApas de même en Belgique. (Arrêt de la haute- [5] Arr. 12 avril 1834. (Sirey, 1834, 1, 280).

OMT mil. da 22 mars 1833). [6] Vojfes le même arrêt et le réquisitoire. Ga-

[*] ¥m Belgique il n'y a qu'un conseil de guerre lette des Tribunaux du 13 avril 1834.

maritime; l'appel de ses jugemens est porté devant [7] Tit. Vil! du décret du 12 nov. 1800^

la haute coor. [s] Ord. du 2 janv. 1817.

[2] Réqnîntoiret de M. le procureur- général Doptn, Gaaeite des Tribunaux du 10 mars 1 831 , et 13 arr. 1824.

2» TBtORIB ]>U. CODE PtH AL CHAP. lY.

forçat esi juftlidablB des iribiiatMx ordinaires Ftttestent; le Tœn exprimé an proeèt-Yerbat

à raisoo d'un délit eomoiis dans un bagne , aï de ce Conseil d'nne réforme de la l^lation

ce délit n'a été poursuivi que depuis sa libéra- militaire sur de nouTelles bases en est la preuve

tion : c'est la qualité au moment des poursuite» certaine, et non du délit , qui règle la compétence [i]. Mais cet espoir du Code est resté stérile : la

3<> Les délits commis par tontes personnes théorie a été étouffée sous le poids de quel-

embarquées sur les vaisscaïux, ces délita sont ques lois vieillies dont l'existence accuse le lé-

déférés suivant leur gravité, soit à des con- giskteur : la distinction tntélaire des délits

seils de justice, soit à des conseils de guerre mililaires et communs, vainement essayée

maritimes [3]. en I8O8 , est demeurée sans application. Il fout v

4'' Enfin, les faits de désertion pour lesquels dire, comme nous l'avons fait en commençant

une juridiction particulière a été créée, celle èe chapitre, que d'après les lois en vigueur ,

des conseils de guerre maritimes permanens[s]. les déliu militaires sont tous ceux que la loi

Tels sont les faits qai sont soustraits par les défère à la juridiction militaire, lois existantes aux tribunaux ordinaires. Il se^ Et cependant, après avoir enlevé aux denx rait inntik de s'arrêter à rechercher combien juridictions leurs limites naturelles et précises , ces règles obscures et compliquées s'éloignent le législateur qui déférait anx tribunaux milidfi la théorie que nous avons commencé par taires des délits communs,' a été contraint d« développer. Mais nous n'omettrons pas de si- se reporter aux pénalités communes pour les gnoler une disposition que l'on chercherait réprimer. De là tant de dispositions successivainement dans la législation mflitaire d'après vesqui prescrivent aux juges militaires d'ap-laquelle les délits commis à terre par des gêna pliquer les peines portées dans la loi commune, demer,souslesdrapeauxet à leur corps, oon- dansleCodepénal,à tous les cas que la loi mitre des habitans , appartiennent aux juges des litaire n'aura pas prévus [s]. Etrange contralieux : la juridiction exceptionnelle ne peut es diction par laquelle le l^slateur reconnaît à revendiquer la connaissance qu'autant qu'ils se la fois le caractère commun des délits et les rapportent au service maritime ou qu'ils ont été livre aux- tribunaux exceptionneb. commis entre personnes de l'équipage. [4]. La De là il résulte, en définitive , que l'art. • , jurisprudence militaire en Bdgiqùe est diffé- qui déclare les dispositions du Code inappUrrente^ cables aux délits militaires , ne doit pas être

Ainsi se trouvent définis les crimes et délits entendu en ce sens que ces dispositions seront auxquels le Code pénal a appliqué la dénomi- appliquées par les tribunaux ordinaires seuls, nation de militaires ; ainsi l'arL 5 reçoit une Car la loi elle-même en provoque l'application indispensable explication. Bans une théorie par les tribunaux exceptionnela., rationelle, répétons- le, les délits sont li- Cetteapplîcationafaitnaltredu reste, quelmités anx infractions à la loi militaire, et telle ques questions graves : elles seront examinéen a été aussi l'intention des rédacteurs du Codo dans là suite,de cet ouvrage , et notamment anx pénal : chapitres de la récidive et des circonstances les discussions préparatoires du conseil d'Etat atténuantes.

[1] AKr.cass.4fév.l88a. (Bull.,n»a0). [s] Dée. 5 pluv. an 11, til. xII^art. 18; L.ai

[2] L. sa aoèt 1700 et déc. la nov. 18a6. bnwi. an 5, art. 92; 1» mai 18ia , art. 10; arrêt

[S] Arrêté 5 germ. an Xli ; ord. ZZ mai 1S16. de la cour de cassation de Bruxelles du 10 juin

[4] Déc. 12 nov. 1806, tit. 3; L. 22 août 1700, 1884; Bull, de cass., 1836. pag. 23. lit. 11, art. 5.

DES PEINES EN GÊNÉRA.L ET DU SYSitHE PÉNAL, ETC. S7

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