KÉBVCTIOH BB PB11IB
• ( Abt. SOO, Code Pénal. ) Arrêté du9 septembre 1814 (7otim. offic.^ fi.S4).
Dans tous les cas où la peine de la réclusion est portée par le Code pénal en vigueur, si les circonstances sont atténuantes, les cours sont autorisées à prononcer celte peine , sans la faire précéder de Texposition publique , ou même de la réduire à un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de 8 jours, si le préjudice causé n'excède pas 50 fr.
rORMVLl DE SBRMBNT.
( Code dlnstruction criminelle. ) Arrêié du A novembre UU{BuU.offic.,n. ne). Art. 1 «r. Tontes les fois que dans une procédure quelconque il y aura lieu à prêter serment , il y sera procédé dans les formes usitées antérieurement à Toccupation de la Belgique par les armées fk*ançaises (1).
COMQTATIOfl BB PBI1IB8.
(Abt. 463, Code Pénal.)
Arrêté du ^0 Janvier 1815 (Journ. offtc.,n.\ô).
A Tavenir , dans tous les cas où Tapplication de la peine des travaux forcés à temps , portée par le Code pénal , serait disproportionnée à raison de rex^pilté du crime, ou lorsque le coupable mériterait une diminution ou modération considérable de peiae , soil à cause de son jeune Age , soit parce qa^ aurait été séduit par d*autres personnes , soit eofin pourquelqu'autre circonstance militant en sa faveur , les ju{;es sont autorisés à commuer cette peine en celle de la réclusion , et même à exempter
(1) L*aiici«niie femrale était « Ain^i in*«ide Dieu et
iO«S Mt MÎAti. »
le coupable de l'exposition publique , en usant toutefois de cette faculté avec la plus grande circonspection, et en exprimant les circonstances qui ont motivé cette commutation.
{rqr- le décret du 30 juUlet 1831, à sa date).
tCBITS imVBlBOX AUX POISBANCBS ÉTBAROÈBIS.
( Abt. 367 et suiv., Code Pénal.) Loi du 28 eeptetnbre 1816 (7of»m. offlc»^ n. 56 ).
— Ceux qui , dans leurs écrits , auront offensé ou outragé le caractère personnel des souverains et princes étrangers , auront contesté ou révoqué en doute la légitimité de leur dynastie et de leur gouvernement , ou auront critiqué leurs actes en termes offensants ou injurieux , seront , pour la première fois , punis d'une amende de 500 fl., ou s'ils se trouvent hors d'étal de l'acquitter, d'un emprisonnement de six mois ; la récidive sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans.
DBOIT BB COPIB ET DE COlITBBFAÇOIf.
(Abt. 425, Code Pénal.)
Loi du ^^ janvier 1817 (Journ. offic,, n. 51).
Ayant pris en considération qu'il importe d'établir d'une manière uniforme les droits qui peuvent être exercés dans notre royaume relativement à l'impression et à la publication d'ouvrages Ulléraires et de productions des arts ;
A ces causes , notre conseil d'Ëtat entendu , et de commun accord avec les États-Généraux, avons statué , comme nous statuons les présentes.
Abt. \^. Le droit de copie ou le droit de copier au moyen de l'impression ^ est , pour ce qui epnceme les ouvrages originaux , soil productions littéraires
MODIFICATIONS
ou productions des arts, un droit exclusivement réservé à leurs auteurs , et à leurs ayants-cause , de rendre publics par la voie de Timpression, de vendre ou faire vendre ces ouvra{;e8 , en tout ou en partie , par abrégé ou sur une échelle réduite , sans distinction de format ou de reliure , en une ou plusieurs langues , ornés ou non ornés de gravures ou autres accessoires de Tart.
3t. Le droit de copie quant aux traductions d*ou^ vrages littéraires originairement publiés en pays étranger , est un droit exclusif qu'ont les traducteurs et leurs ayants-cause , de publier par la voie de Pimpression , vendre et faire vendre leurs traductions des ouvrages littéraires susmentionnés.
3. Le droit de Copie décrit aux articles précédents ne pourra durer que vingt ans après le décès de l'auteur ou du traducteur.
4. Toute infraction du droit de copie précité soit par une première publication d'un ouvrage encore inédit de littérature ou d'art , soit par la réimpression d'un ouvrage déjà publié , sera réputée contrefaçon y et punie comme telle de la confiscation , au profit. du propriétaire du manuscrit ou de Tédition primitive , de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon , qui seront trouvés dans le royaume , ainsi que du payement, à verser entre les mains du même propriétaire , de la valeur de âOOO exemplaires , calculée suivant le prix de commission de l'édition légale , et ce indépenclamment d'une amende qui ne pourra excéder la somme de mille florinê , ni être moindre de cent florins, au profit delà caisse générale des pauvres dans le domicile du contrefacteur. Et pourra en outre le contrefacteur , en cas de récidive , et eu égard à la gravité des circonstances , être déclaré inhabile à exercer à l'avenir Pétai d'imprimeur, de libraire ou de Inarchand d'ouvrages d'art , le tout sans préjudice des dispositions et des peines contre la falsification , staluées ou à statuer par les lois générales.
Sont défendues sous les mêmes peines , l'importation , la distribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux , de littérature ou d'art , ou de traductions d'ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.
5. Dans les dispositions des articles précédents , ne sont pas comprises les éditions complètes ou partielles des œuvres des auteurs classiques de l'antiquité , du moins pour ce qui en concerne le texte , non plus que les éditions des Bibles, anciens ou nouveaux Testaments, Catéchismes, Pseautiers, livres de prières, livres scholas tiques, et généralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires , sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux privilèges ou octrois déjà accordés pour les objets mentionnés au présent article , et dont 1c terme n'est pas encore expiré.
H est libre au surplus de faire connaître au public dans les journaux et ouvrages périodiques, au
moyen d'extraits ou de critiques , la nature et te mérite des productions littéraires ou autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression.
6. Pour pouvoir réclamer le droit de copie , dont il est fait mention à Part. 1 et S , tout ouvrage de littérature ou d'art qui sera publié dans les Pays-Bas après la promulgation de la présente loi , devra , à chaque édition qui en sera faite , et soit qu'il s'agisse d'une impression primitive ou d'une réimpression , remplir les conditions suivantes , savohr :
a. Que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume.
b. Que l'éditeur soit habitant des Pays-Bas, et que son nom , seul ou réuni à celui du co-éditeur étranger , soit imprimé sur la page du titre , ou à défaut de titre , à l'endroit de l'ouvrage le plus convenable , avec indication du lieu de son domicile , ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage.
c. A chaque édition qui sera faite d'im ouvrage, l'éditeur en remettra à l'administration communale de son domicile, à l'époque de la publication ou avant , trois exemplaires , dont l'un portera sur le titre , et à défaut du titre à la première page , la signature de l'éditeur, la date de la rémise , et une déclaration écrite , datée et signée par un imprimeur habitant des Pays-Bas , certifiant, avec désignation du lieu , que l'ouvrage est sorti de ses presses. L'administration communale en donnera récépissé à l'éditeur et f^ra sur-le-champ parvenir le tout au département de l'intérieur.
7. Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes le^ mmvelles éditions ou réimpressions d'ouvrages de littérature ou d'art déjà publiés, lesquelles paraîtront après sa promulgation.
8. Toutes les acticmsqui pourraient résulter de la présente loi, seront de la compétence des tribunaux ordinaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soil insérée au Journal officiel , et que nos ministres e autres autorités qu'elle concerne , tiennent strictement la main à son exécution.
LIBIRTt DB LA PRES8B , CULTBS , BHSKIOltlHIIIT,
ASSOClATIOnS.
(Abt. 291, Code Pénal.) Arrêté du 16 octobre 1850 (Bull, offic,^ n. 16).
Le Gouvernement provisoire ,
Considérant que le domaine de l'intelligenoe est essentiellement libre ;
Considérant qu'il importe de fàhre disparaître à jamais les entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu'ici enchaîné la presse , dans son expretsi<Hi y ta marche et ses développements ;
Arrête :
Art. \^, Il est libre à chaque citoyen ou à des citoyens associés dans un but religieux ou philo-