‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 127 sur 158 · THÉÂTRES · texte numérisé non relu

THÉÂTRES

(AIT. 428, Code Pénal.) jérrêUdun octobre 1850 {Bull. o/flc., n. 16).

Le Gouvernement provisoire ,

Attendu que la manifestation publique et libre de la pensée est un droit déjà reconnu , et qu*il a lieu de faire disparaître , au théâtre comme ailleurs , les entraves par lesquelles le pouvoir en a gêné Texercice ;

Sur la proposition de Tadministration générale de la sûreté publique , Arrête :

Art. l«r Toute personne peut élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres , en faisant préalablement à rétablissement de son théâtre, sa déclaration à Tadministration municipale du lieu.

9. La représentation d*une pièce ne pourra pas être défendue , sauf la responsabilité de Tauteur et des acteurs.

5. Les règlements de police actuellement existants, seront revus sans retard ; jusqu*aIors, ils seront provisoirement exécutés en tant quMls ne sont pas contraires au présent arrêté.

4. Toute composition dramatique d*nn auteur bdge ou étranger, représentée pour la première fois sur un théâtre delà Belgique, ne pourra être représentée sur aucun théâtre public dans toute retendue du territoire belge, sans le consentement formel et par écrit de Tauteur, sous peine de conâscation â son profit du produit total des représentations.

5. Les héritiers en ligne directe , descendants des auteurs , et â leur défaut réponse survivante , succèdent à la propriété des ouvrages et conservent les droits qui en doivent pendant dix ans après la mort des auteurs.

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