‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 128 sur 158 · DE LA MORT CIVILE · texte numérisé non relu

DE LA MORT CIVILE

(ART. 18, 28 à 51, C. Pénal.)

Constitution belge {Bull, offic.^n.l^).

Art. 15. La mort civile est abolie ; elle ne pourra être rétablie.

Décret du 11 février 1851 {BuU.offk.^ n. 15).

Le Congrès national , Vu Tart. 15 de la Constitution ; Considérant qu*il importe de remplacer provisoirement les effets de la mort civile , qui maintiennent réquilibre du système pénal en vigueur, Décrète :

.Dès que la Constitution du peuple belge sera obligatoire , et jusqu'à la révision du Code pénal , les art. 38, 29, 50 et 51 de ce Code s^appliqueront aux individus qui seront condamnés à Tune des j^eines auxquelles la législation actuelle attache la mort civile.

MJ JURT.

( Art. 582, 584, 586, 587, C. inst. crim. ) Décret du 19 juUlet 1851 {BuU. offie.^n. 185).

Le Congrès national ,

Vu Part. 98 de la Constitution ;

Considérant que la nation doit jouir du bienfoil de rinstitution du jury, et qu^en attendant la révision des codes , il y a lieu de le rétablir , sans s^écarter de Tinstruclion criminelle actuellement suivie ,

Décrète :

Art. l^^. L*arrèté du gouvernement de la Belgique du 6 novembre 1814, et celui du gouvernement provisoire du 7 octobre 1850, sont abrogés , et les dispositions du Code dMnstruction criminelle de 1808, relatives au jury, sont remises en vigueur sous les modifications contenues dans les articles suivants.

2. Les art. 582 et 586 du Code d'instruction criminelle sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les jurés seront pris :

1» Parmi les citoyens qui , dans chaque province, payent le cens fixé par la loi électorale pour le chfflieu de la province ;

2» Parmi les fonctionnaires qui exercent des fonctions gratuites;

5« Parmi les docteurs et licenciés en droit, en médecine , en chirurgie , en sciences et en lettres ;

4» Parmi les notaires et avoués ;

5« Parmi les officiers de terre et de mer jouissant d*une pension de retraite.

5. L'incompatibilité établie par Tart. 584 du Code d'instruction criminelle , pour * les fonctions de préfet et de 9ouê-préfèt, est remplacée par celle de

MODIFICATIONS

membre de la commission permanente du conseil provincial , de gouverneur et de commissaire de district , sans préjudice des autres incompatibilités établies par ledit art. 584.

4. L'art. 387 du Gode d'instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante :

Les commissions permanentes des conseils provinciaux forftieront, sous leur responsabilité , une liste de jurés, toutes les fois qu'elles en seront requises par les présidents des Cours d'assises* Cette réquisition sera faite quinae jours au moins avant l'ouverture des assises.

La liste comprendra les noms de tous ceux qui , aux termes de l'art. 2, ont droit d'être jurés*

Le président du tribunal du lieu où siégera la Cour d*assises tirera au sort 36 noms qui formeront la liste des jurés pour toute la durée de la session.

Le tirage sera fait en audience publique de la chambre où siège habituellement le président,

5. Le président enverra la liste des trente-six jurés aux fonctionnaires désignés dans l'art. 388 du Code d'instruction criminelle.

0. Les obligations imposées aux préfeti par les art. 389 et 591 du Code d'instruction criminelle seront remplies par les commissaires du gouvernement ; celles imposées att préfet par l'art. 395 du même Code , le seront par la députation permanente du conseil provincial.

7^$onl abrogés les $$ 1 et 2 de Part. 556 du Gode d'instruction criminelle.

8. Lorsqu'il s'agira de délits politiques ou de la presse , il sera procédé à l'instruction et au jugement comme en matière criminelle.

Néanmoins , par dérogation à l'art. 155 du Code d'instr. crim., la chambre du conseil renverra le prévenu des poursuites dirigées contre lui , si la majorité des juges se prononce en sa faveur.

Si Taccusé est renvoyé devant la Cour d'assises , il devra y comparaître en personne , et il aura une place distincte de celle des accusés pour crimes.

Si Taccusé ne comparait pas, il sera jugé par contumace.

L'emprisonnement préalable ne pourra jamais avoir lieu pour simples délits politiques ou dejuresse.

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