‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 129 sur 158 · Le présent décret sera obligatoire le l^^ octobre · texte numérisé non relu

Le présent décret sera obligatoire le l^^ octobre

SUR LA PRBSSB.

( Art. 285, 567, Code Pénal. ) Décret du ^0 juillet 1851 (BulL offlc^n. 185).

Le Congrès national.

Tu les art. 14,18, 98 et 159 de la Constitution ; Vu les lois du 16 mai 1829 et du 1er juin 1830}

DtCRÈTI :

Art. l«r. Indépendamment des dispositions de

l'art. 60 du Code pénal , et potv tous les cas non spécialement prévus par ce code , seront réputés complices de tout crime on délit commis , ceux qui , soit par des discours prononcés dans un lieu public devant une réunion d'individus , soit par des placards affichés , soit par des écrits imprimés ou non, vendus ou distribués, auront provoqué directement à les commettre.

Cette disposition sera également apiilicable lorsque la provocation n^aura été suiyie que d'une tentatire de crime on de délit, conformément aux articles 2 et 5 du Code pénal.

2. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué la force obligatoire des lois , on provoqué directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans.

Cette disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la demande ou de la déÂsnse devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées.

5. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du roi , soit l'inviolabilité de sa personne , soit les droits constitutionnels de sa dynastie , soit les droits ou l'autorité des chambres y ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du roi , sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à S rbs.

4. La calomnie ou l'iqjure envert des fonctionnoires publics ) ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique , ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie et punie de la mène manière que la calomnie ou l'iigure dirigée contre les particuliers , sauf ce qui est statué à cet égaN dans les dispositions suivantes :

5. Le prévenu d'un délit de calomnie pour im|Ni-. talions dirigées , à raison de faits relatifs à leurs fonctions , contre les dépositaires ou agents deTau^ torité , ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public , sera admis à faire , par toutes ki voies ordinaires, la preuve contraire par les mêmes voies.

6. La preuve des faits imputés met Tauteur de l'imputation à l'abri de toute peine , sans pr^ifice des peines prononcées contre toute iqjure qui ne serait pas nécessairement dépendante des

7. Le prévenu qui voudra user de la faculté cordée par l'article 5 , devra dans la quinaaine qui suivra la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, outre l'augmentation d'un jour par dMque trois myriamètres de distance de son domleilt , faire signifier au ministère public et à la partie civile , l» les faits articulés et qualifiés dans rardonnance ou l'arrêt , desquels il entend prouver la vérité^ 2« la copiedes piècet dont il entend faire usage, sans qu'on soit obligé de les faire timbrer ou enregistrer pour cet objet ; S» les noms , professions et demeures des témoins par lesquels il entend foire sa preuve.

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