‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 130 sur 158 · AUX CODES CRIMINELS · texte numérisé non relu

AUX CODES CRIMINELS

Cette siguliicatioa coatieiidra électioD de domicile dans la eommuoe ou siège le tribunal ou la oourj le tout à peine de décbéance.

8. Dans un délai pareil et sous la même peine , le ministère public et la partie civile seront tenus de foire signifier au prévenu, au domicile élu , la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve contraire , également sans nécessité de soumettre pour cet objet les pièces au timbre ou à Tenregistrement.

9. Le prévenu d*un délit , commis par la voie de la (Hresse , et n*enlralnant que la peine de Temprisonnement , ne pourra , s*il est domicilié en Belgique , être emprisonné avant sa condamnation contradictoire ou par contumace. Le juge , dans ce cas, ne décernera contre lui qu*un mandat de comparution , qui pourra être converti en mandat d*amener , s*il fait défaut de comparaître.

10. Les délits dinjure ou de calomnie , commis par la voie de la presse , ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie calomniée ou injuriée. Toutefois , les délits dMiyure ou de calomnie envers le roi , les membres de sa fomille , envers les corps ou individus dépositaires ou agents de raotorilé publique , en leur qualité ou à raison de leurs fonctions, pourront être poursuivis d*office.

11. Dans tous les procès pour délits de la presse, le jury, avant de s*occaper de la question de savoir si récrit tocriminé renferme un délit , décidera si la personne présentée comme auteur du délit Test réellement. L*iroprimenr poursuivi sera toujours maintenu en cause, jusque ce que Tauteur ait été judiciairement reconnu tel.

13. La poursuite des délits , prévus par les articles 3, 3 et 4 du présent décret , sera prescrite par le laps de 3 mois , à partir du jour où le délit a été commis on de celui du dernier acte judiciaire; celle des délits prévus par Tarticle l^^se prescrira par le« laps d*une année.

13. Toute personne citée dans nn journal , soH nominativement , soit indirectement , aura le droit dV faire insérer une réponse , pourvu qu^elle n*excède pas mille lettres d^écriture ou le double de Fespace occupé par rarticle qui l'aura provoquée. Cette réponse sera insérée, au plus tard, le surlendemain du jour où elle aura été déposée au bureau du journal , à peine contre Téditeur , de vingt florins d'amende pour cbaque jour de retard.

14. Chaque exemplaire du journal portera , outre le nom de Timprimeur, l'indication de son domicile en Belgique , sous peine de 100 florins d'amende par numéro du journal.

15. L'article 403 du Code pénal est applicable aux dispositions de la présente loi. Désormais il sera facullatif aux tribunaux de ne pas prononcer Tinterdiction des droits civiques dont parle l'art. 374 du Code pénal.

16. Les lois du 16 mai 1890 et du le juin 1830 , sont abrogées.

17. Le présent décret sera soumis à la révision de la législature avant la fin de la session prochaine.

18. Jusqu'au 1« octobre prochain, époque à laquelle la loi sur le jury sera obligatoire, les délit» prévus par le présent décret seront jugés par les tribunaux et les cours.

BiDDCTIOIl DK FKIFIES.

(Art. 386, 388, Code Pénal.) loi du 29 fètrier 1832 (Bull, office n. 127).

Art. 1«. Les individus âgés de moins de seize ans qui n'auront pas de complices au-dessus de cet âge et qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort , celle des travaux forcés à perpétuité , ou celle de la déportation , seront jng^ par les tribunaux correctionnels , qui se conformeront aux art. 60, 67 et 68 du Code pénal.

2. Les vols et tentatives de vols spécifiés dans l'article 388 du Code pénal, seront jugés correctionnellement et punis des peines déterminées par l'art. 401 du même code.

8. Seront jugés dans les mêmes formes et pnnis des mêmes peines , les vols ou tentatives de vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle le coupable était reçu.

Le vol commis par un aubergiste , un hôtelier , un voiturier , un batelier , ou un de leurs préposés, quand ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées â ce titre, continuera d'être puni conformément à l'art. 386 du Code pénal.

4. Les peines correctionnelles qui seront prononcées d'après les articles précédents , ne pourront , dans aucun cas, être réduites en vertu de l'art. 463 du Code pénal.

Néanmoins les trfl)unanx correctionnels pourront réduire ces peines en vertu de l'arrêté du 9 septembre 1814, si les ch*constances sont atténuantes, si le préjudice causé n'excède pas la somme déterminée par cet arrêté.

5. A compter du jour où la présente loi sera obligatoire , les chambres du conseil et les chambres des mises en accusation renverront devant les tribunaux correctionnels les prévenus des délits mentionnés dans les art. 1 , 2 et 3 , et qui seront déjà l'objet d'une poursuite.

Les cours d'assises renverront aussi , à compter du même jour , tous les prévenus desdits délits (raduiU devant elles et non jugés , au trU)unal correctionnel du lieu oii la poursuite a été intentée.

6. Quant aux arrêts rendus par les cours d'assises portant une peine criminelle et contre lesquels il y a pourvoi , si la cour de cassation^ les confirme, elle renverra devant lesdits tribunaux pour appliquer

MODIFICATIONS

aux condamnés les peines mentionnées dans les articles 3 et 3 ; si elle les annule , elle renverra Taffaire devant le tribunal correctionnel du lieu où la poursuite a été intentée.

Dans les cas de Tart. 1<^ , il n^y aura lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel que pour autant que Tarrét de la cour d*assises aura été annulé.

JVRT.

(art. 583 et suiv., G. d*inst. crim.) Loi du \^ mars 1833. {Bull, offlo., n. 138).

Considérant qu*en attendant la révision de la loi sur le jury, il est urgent d^apporter des modifications au décret du 19 Juillet 1831 ;

Nous avons , de commun accord avec les chambres y décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Ai^T. lor. Les présidents des Cours d*assises, chaque fois que Teiigera le nombre d*affaires criminelles à juger pendant une session , pourront diviser ces affaires en plusieurs séries , de telle manière que chaque série , autant que possible , n*occupe pas la cour et les jurés pendant plus de dix à quinze jours.

3. Pour chaque série , le président du tribunal de première instance , sur la réquisition du président de la Cour d^assises , tirera au sort dans la forme prescrite par le décret du 19 juillet 1831, 56 noms qui formeront la liste des jurés de cette série.

5. Il sera fait y pour chacune des séries , formées ainsi quUI est dit à Fart, l*», un rôle contenant les noms des accusés , la nature de Taccusation et le jour fixé pour la mise ^en jugement. Ce rôle sera affiché dans Tauditoire du tribunal de l*' instance , 34 heures au moins avant le tirage au sort des jurés de cette série.

Il sera fait mention de Taccomplissement de cette formalité dans le procès-verbal du tirage au sort, qui contiendra , outre les noms des jurés ,'J*indication des affaires sur lesquelles ils pourront être appelés à juger.

4. Les jurés domiciliés à plus d*un demi-myriamètre de la commune où se tiennent les assises , pourront réclamer une indemnité de fl. 1-50, par chaque jour de séjour pour toute la durée de la série.

Ne seront pas comptés les jours où le juré, devant se trouver présent , n^aura pas répondu à rappel.

Cette indemnité sera payée comme frais urgents , sur le mandat du président de la cour d'assises.

5. Les art. 1 , 3 et 3 de la présente loi ne seront pas applicables aux sessions des cours d*assises ouvertes au jour où elle sera obligatoire.

Quant aux sessions des cours d*assises qui ne seront pas encore ouvertes , mais pour lesquelles

la liste des 50 Jurés aura déjà été formée , le prési* dent de la cour d*assises , dans le cas de Tarticle l*', arrêtera le rôle des affaires qni composeront la 1^ série. Les 36 jurés déjà désignés ne pourront être appelés pour d*autres affaires.

Les autres séries seront réglées conformément à la présente loi.

FAOSSB HamiAiB.

(Art. 153, 155, 154, C. pénal).

ExtraUdelaloidu^juinX^^ (BuU.offic.^n. 443.)

Art. 35. Par dérogation au Code pénal, le crime de fabrication, dMntrodoction et d^émission de fausses monnaies sera puni des peines suivantes :

Dans les cas déterminés par Tart. 133, des traTaux forcés à perpétuité.

Dans ceux mentionnés à Tart. 155 , des travaiix forcés à temps.

Dans ceux prévus par Fart. 134, de la rédoston.

SUPPRESSION DIS PROCURSCRS CRIHI1IKL8.

(Art. 353, C. d'instr. crim.) Loi du 4 août 1833 (Bull, offlc. n. 583.)

Art. 47. Les fonctions qui étaient attribuées an procureur criminel dans les lieux autres que ceux où siège une Coiu* d*appel , seront exercées par les procureurs du Roi près des tribunaux de première instance des arrondissements dans lesquels siégeront les Cours d*assises , ou par leurs substituts.

RtHABILITATIOIl DXS COROAHIIÉS.

(Art. 650, C. d*instr. crim.) Loi du 36 mars 1833 (BulL offlc., n. 505).

Article unique, La disposition de Tarticle 630 du Code dinst. crim. est abrogée et remplacée par Tarticle suivant :

Art. 630. 11 en sera fait rapport au roi par le ministre de la justice.

DÈHORSTRATIOnS 0RAIIGI8TKS.

(Art. 359, c. Pénal.)

Loi du ^juiUet 1834 (BuU, o/flc, n. 603).

Art. l**. Quiconque , soit par des discours , des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics , soit par des écrits , des imprimés , des dessins , des gravures , des peintures ou emblèmes vendus ou distribués , mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics , soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public , ou de toute autre manière, aura publiquement appelé ou provoqué le retour de la famille d*Orangc-Nassau ou d*un de ses membres , sera puni d^un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d*une amende de cinq cents à dix mille fk'aiics.

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