L'BMP&ISONNEMENT. — ART.. 7, 8, 12 A 21 ET 40 DU GODE PÉNAL
La nécessité des ((eiaes dépend de lear effica- d'éponvanter par ses peines. Les mesures les
cité. Cette efficacité forme arec la criminalité pins excessites seraient celles qu'elle devrait
■orale du délit et le péril social qne ce délit en- préférer : peu lui importerait qu'elles fussent
tralae, les trois conditions de la justice pénale, injustes.
les trois caractères qui doivent se rencontrer M. Charles Lucas, dans l'exposé de son sjrs-
dns les actions qu'elle condamne et les châti- tème pénal, attribue à la peine un autre but,
ttens qu'elle inflige. Les peines sont efficaces la réforme du condamné [2]. Cette réforme est^
lersqu'eUes atteignent le bat que la justice bu- aux yeux de ce criminaliste , le caractère es-
naine se propose en les prononçant. sentiel et fondamental de la répression. La
Quel est ce but? Cette question fondamentale législation pénale reçoit^ pour ainsi dire, sa
de toat système pénal, et que la loi elle-même sanction du système pénitentiaire. Cest ainsi
derrait trancher peut-être pour fixer les inte^- qu'il propose d'élargir le condamné , lorque sa
prétatlons«t foire connattr^la fin qu'elle se pro- régénération morale est suffisamment présu-
pese, a ét^ jusqu'Ici diye^ment résolue. Les mée ; car, dans ce cas, il suppose que la jus-
publictttes , trop préoccupés par des systèmes , lice l'a mal apprécié : le contrôle de l'expérience
ont assigné aux peines légales un objet différent doit rectifier cette erreur. La mesure de la peine
suivant les théories qu'ils voulaient établir, dépend enqnelquesortedu condamné lui-même
Bentham entraîné par cette idée que la pensée qui peut en abréger la durée et enmodifier Texé-
éaminante des peines est l'utilité générale , cntion par sa conduite,
enseigne i|ue leur but principal est la préven- .Nous nous hâtonsderecojinaltre qu'une peine
tm des délits ou l'intimidation. Le châtiment impuissante à produire aucun amendement dans
est, d'Sprès cette théorie , un sacrifice kiâîs^ les condamnés , serait en général une peine dé-
pcnsaMe [»our le sidnt commun ; le mal quil feetuense; beuiîs autre chose est de voir danscet
produit doit être considéré comme une dépense amendement l'un de ses effets nécessaires, autre
que liit FÉtat en vue d'un profit. Ce profit c'est chose est d'y placer son objet principal. L'a-
b préventif dçs crimes [i]. mendement du condamné est précieux en ce
On ne piftend point assurément nier à la qu'il garantit Tavenir ; mais suffit-il pour expeae son caractère d'exemplarité; maïs peut- pier le passé ? La peine est une réparation som lui iniprimer ce caractère aqx dépens du lennelle due à la société. Cettedetteda coupable coupable y anx dépens de la justice ? Peut-on, envers la justice humaine peut-elle complètesuivant l'expression de M. Charles Lneas , im- ment se payer avec du repentir et des regrets? posera un indlvidn lasouffirance et la mort pour Et comment constater la véracité des promesréi^calion de ses semblables? Si llntimida- ses, la sincérité des larmes ? Comment s'âssutm était le but principal déschâtimens , la lot rer que la régénération ne s'est pas borm^ à await pour tendance nécessaire d'effrayer , effleurer les habitudes extérieures, qu'elle est
[Il Théorie des peines, paç. t6 et 195^ Mnyart de Vouglans, est de corriijer les coupables
[1] Do systèoto pénal, pag^. 813, 872, 808. On que Ton punit. » Traité de la jiuiliec ^rtuiùiclle,
trouve cette opinion dans les anciens anteurs : préf. ij. ^ Lois crim. p. 80.
« Le premier objet des lois, disent Joiissc' et
écscendae dans le cœnr , qu'elle sçra durable? cœteri vivant n [s]. Mais on doit faire observer Il n'est point donné à la justice humaine de que cette combinaison des divers objets de la sonder le fond des consciences. loi pénale est loin de renfermer une concilia- La théorie qui repose sur la loi morale, et tion de ces trois systèmes, puisque chacun de que M. Rossi a développée avec tant de sagacité, ces objets cesse à la fois d'être la fln principale après M. Guizot et M. de Rroglie, reconnaît à de la loi.
la peine un but tout différent et plus élevé : la A nos yeux , Tintimidation , la réforme ou
rétribution du mal pour le mal , l'expiation l'expiation ne sont point, à proprement par-
du délit. Ce n'est plus sous ce point de vue un 1er , le but du châtiment, mais bien des moyens
mal infligé dans une utilité générale , afin de de l'atteindre. Et , en effet , la fin de toute pé-
produire sur le public une certaine impression nalité est le maintien de l'ordredans la société,
on de régénérer un coupable corrompu ; c'est la protection du droit. Tous les systèmes diver-
une punition infligée par la justice pour répa- gens viennent se confondre dans ce principe
rer le mal du délit [i]. commun. C'est vers cette fin de la peine que ten-
L'application de cette théorie peut soulever dent à la fois, et par des efforts instantanés,
plus d'une difficulté. Toute pénalité qui a l'ex- l'intimidation qu'elle inspire, l'expiation qu'elle
piation pour but , repose sur plusieurs élé- proclame, la réforme qu'elle s'efforce d'opérer,
mens qui sont l'intention de l'agent , le rap- Ainsi , la crainte de la peine protège l'ordre
port de l'acte avec la loi morale enfreinte , social en agissant sur les hommes qui , assez
enfin un mal correspondant au degré de crimi- corrompus pour n'être pas retenus par la seule
nalité de l'agent et de l'acte ; or , la justice hu- immoralité du délit , calculent et mettent en
maine a-t-elle les moyens de saisir avec exac- balance le plaisir qu'il peut leur procurer et le
titude l'intention? Peut- elle remonter dans mal du châtiment ; la réforme , en enlevant
tous les cas et avec certitude jusqu'à la loi mo- au coupable lui-même le désir de commettre
raie? Enfin , même en supposant' ces nuages un nouveau délit ; l'expiation , si elle est pos-
dissipés, neseia-t-elle pas inhabile encore à sible,en donnant satisfaction à la conscience
traduire dans une peine exactement correspon- publique , en proclamant comme un haut en-
dante la criminalité de l'acte inculpé? On doit geignement , le mal et sa réparation , le crime
le dire : la conscience est disposée à accueillir et sa punition. Mais tous ces moyens d'action
cette mission élevée et presque religieuse du sont renfermés dans la même peine ; ils con-
ehâtiment; elle aimerait a reconnaître dans courent à la rendre efficace; ils lui prêtent leur
les actes de la justice une empreinte de sa di- force ; ils gravitent vers l'accomplissement de
vine origine ; elle se plairait à l'entendre invo- sa mission , qui est la conservation de la société,
querlesmêmesloisquelajusticeprovidentielle; n suit delà que la peine, pour atteindreson
mais l'imperfection de ses moyens d'application but social , doit nécessairement produire les
vient répandre quelque incertitude sur ce bût effets divers que lui donnait Sénèque , et qui
de la répression; il ne suffît pas que la justice sont de réformer, d'instruire , d'intimiJler. La
se proclame une mission , il faut qu'elle puisse peine la plus propre à assurer ce triple effet
l'accomplir ; et suivant l'aveu de M. Rossi lui- est donc la plus efficace : ses premières qualités
même [2],. faute de quantités certaines et de sont donc d'être exemplaire, réformatrice,
données fixes, le problème est encore à résoudre, instructive. Exemplaire , en produisant un mal
Un magistrat distingué a voulu récemment sensible à tous les yeux , et dont Timpression
concilier ces divers systèmes , en donnant à la puisse intimider et retenir ceux qui seraient
loi pénale le triple but , de réformer , d'in- portés à imiter le coupable. Réformatrice , en
struire et d'intimider, et il a rappelé ce texte régénérant le caractère et les habitudes vicieu-
de Sénèque , qui l'exprime , en effet , avec une ses du condamné. Instructive , soit par son
précision remarquable : « In vindicandis in- analogie avec le délit, en infligeant. un mal
juriis , hœc tria lex secuta est, quœprinr- qui soit dans une juste proportion avec sa gra-
ceps quoque débet , . ut eum quem punit vite , soit par son autorité légale , en entrete-
emendet , aut ut pœna ejus cœteros reddat nant et fortifiant dans les âmes la conviction de
meliores , aut ut sublatis mails securiores la perversité des actes qu'elle punit. C'est par là
[1] Traité du droit pénal, lîv. 8 , cb. Z. pénal da Brésil ; Collection des lois des étatf mo-
[3] Traité du droit pénal. demes. S' Ht.
[s] M. Victor Foucher, Observations sur le Code
sarlont qu'elle en délonrne les peuples et qu'elle deYÎent , dan; le vrai sens de ce mot, exemplaire.
Mais ce ne sont pas là les seules propriétés que les peines doivent posséder. Il faut encore qn'eUes soient personnelles : le châtiment ne doit frapper que l'auteur du crime. Trop soif^ Tent il blesse indirectement la famille du coupable; l'amende la plus légère diminue son revenu; l'emprisonnement peut être sa ruine. Le devoir du législateur est de restreindre ces effets indirects dans les limites les plus étroites, par le ehoix de ses peines : Divisibles, c'està-dire susceptibles de plus ou de moins soit en intensité, soit en durée. Les nuances de la culpabilité sont infinies; il faut que la peine, sonple et variée, puisse grandir et seproportk>nner avec elle. Les peines indivisibles ne peuvent correspondre aux différens degrés de réchelle des délits; elles sont excessives ou inefficaces. Egales et certaines : la peine doit emporter la privation d'un bien ; mais ce bien devrait avoir la même valeur à l'égard de tous. Cependant , l'inégalité et l'incertitude sont inhérentai à la plupart des applications pénales. Existe-t-il deux prévenus qui soient placés dans les mtaes circonstances, dont l'ame, empreinte de la même sensibilité, soit au même degré accessible à la honte , aux regrets , à la souffrance ? La même peine les frappe inégalement ; le mal qui effleure l'un pénètre l'autre au cœur. Cest à la loi à ^pnner des degrés à ses peines, au juge à les graduer d'après la sensibilité qu'il rencontre dans l'agent. Enfin réparables : la justice humaine n'est point infaillible ; les peines dont elle dispose ne devraient donc point être irréparables. Mais l'objection tirée de cette qualité des peines ne s'applique complètement qu'à la peine de mort.
Tels sont les différens caractères que les pei- ■es doivent plus on moins réfléchir pour remfHr leur mission de justice et de conservation. Cette énnmération, dont nous avons emprunté la forme analytique à Bentham , n'est point un travail superflu. Comment , en effet , porter un jugement sur les peines sans bien connaître d'abord les qualités qu'elles doivent posséder? Comit se déterminer dans leur choix, sansraiclairés et distinctes? Il reste encore à dans quelle proportion les peines doivent être infligées.
Tous les4;riminalistes répètent cette maxime de la loi romaine : Pœna débet commerisu" rari delicto [i] ; mais il faut avouer avec Ben- ' tham [2] que renfermée dans des termes aussi généraux, elle est plus édifiante qu'utile. Il faudrait expliquer quelle est cette proportion de la peine avec le délit , et d'après quelle règle à tel délit on doit appliquer telle mesure de la peine. Le même publiciste pose en principe , que le mal de la peine doit surpasser le profit du délit, et de là, il déduit comme des corollaires : que si l'acte fait supposer une habitude , la peine doit être assez forte pour atteindre les actes même présumés du délinquant ; que plus un délit est nuisible , plus on peut hasarder une peine rigoureuse pour la chance de le prévenir , etc.
Mais d'après quelle base déterminer le profit d'un délit? D'après quels rapports établir une peine supérieure à ce profit? Ce système qui tend à réduire à un calcul matériel lai science de la législation , ne repose lui-ihême que sur des données plus ou moins vagues et insaisissables. N'est-il pas à craindre ensuite que pour combattre, comme l'eut dit Bentham, l'espérance du profit par la crainte de la perte , le législateur n'entre dans la voie dangereuse de l'exagération des peines? Les premières conséquences que le publiciste fait découler de son principe, ne sont-elles pas elles-mêmes la preuvede cette tendance irrésistible ?
Nous retrouvons dans les autres systèmes la même difficulté d'application. La peine doit , suivant M. Rossi , se proportionner à la nature du devoir violé et à la moralité de l'agent ; mais comment apprécier avec exactitude dans chaque prévenu ces deux élémens? «c Le rapport de la peine avec le délit, répond ce publiciste, est une vérité d'intuition; elle ne se démontre pas. C'est la notion du bien et dn mal, du juste et de l'injuste qui s'applique au fait de l'expiation; c'est dans la conscience seule que nous pouvons en trouver la juste application ; c'est elle qui doit nous indiquer la limite de la peine morale, de cette peine que la justice sociale ne doit jamais dépasser » [s]. Cette limite , on ne peut le méconnaître, est bien vague et bien incertaine ; comment nous assurer que les jngemens de la conscience nous ont conduits à une appréciation vraie? La passion, les intérêts, les préjugés, ne peuvent-ils à notre insu en altérer le résultat ?
[1] L. Il, ff. de Pflents. — On lit également dans par pmna possit fla^îtiiê inveniri et condignis la Ui 1 , Cod. Thêod. de crim, peculat. : a Placuit nef as cruciatiAus expiare, »
wnimaêvertendi esse cinsuram^ ut [2] Théorie des peines, pag. 23 et M.
[3] Traité de droit pénal.
M THÉORIE SU CODE PÉNAL. CSAP. lY.
Nâmnoins, on peut admettre, dans l'absence oée ; on craignait de faire cette révision trop d'un principe lUus précis , que ces jagemens de profonde, d'attaqoer les bases mèipes du Code; la conscience se révèlent à l'égard de certains mais avenue voix ne s'est élevée pour contrefaits, empreintsd'unenaïveté,environnésd'nne dire M. Decaxes, lorsqu'il a dit à la cbambredes unanimité , qui les revêtent dn caractère de la pairs [2] : « C'est ici qu'il y aurait lieu de traiter vérité même. Cette sorte de sanction populaire, c^tte grave question de savoir si le Code a saquand elle a pour objet l'application d'une pei- gement fait d'établir la distinction des peines ne, doit servir de point d'appui an publiciste ; infamantes et des peines correctionnelles; si c'est l'expression formulée de la conscience hu- c'est une sage disposition du législateur que maine; c'est l'axe sur lequel doit reposer tout celle qui outrage les individus qu'elle frappe, le syiçtème pénal. C'est ensuite par analogie , qui les déclare infâmes alors que l'infamie n'est c'est par induction de ce fait à d'autres faits pas toiyours attachée par l'opinion au crime qu'il pourra découvrir, sinon avec une complète dont ils se sont renduscoupables , surtout quand exactitude, du moins par approximation, les il s'agit de crimes politiques, que Popinion ne limites de la puissance pénale à l'égard de cha- frappe pas de la réprobation d'infamie. Il eut que délit. La pénalité doit donc être amarée été plus rationd de faire disparaître cette dissur la gravité intrinsèque dadélit,mais elle doit tînction de peines infamantes et de peines non l'être à la fois sur l'impulsion criminelle qui infamantes, distinction que la loi fait vainel>orte à le commettre ; car , le nombre des délits ment , puisque l'opinion' publique ne la sancrévèle la force du péril social et de la résistance tionne pas toiyours; et qu'en politique les acqu'il convient d'y apposer. Mais cette gradation tiens changent de nature , suivant les époques ne doit jamais être établie de manière à ce que et les gouvernemens , et que telle action répule châtiment paraisse à la conscience, dispro^ tée crime sous tel régime attire des récpmpenportionné avec le fait punissable. C'est à ces ses sous le gouvernement suivant. » règles, trop vagues peut être encore, que se ré- H. Rossi , dont nous aimons à rappeler les duisent toutes les théories sur la mesure des vues élevées, a dit également : « En songeant peines. aux moyens de punition qu'on appelle peines Nous allons faire l'application de ces princi- infamantes, la première idée qui se présente pes^énéraux, à l'examen successif de chacune à l'esprit, est de demander : Existe- 1- il telle des pénalités du Code. chose qu'une peine infamante? [s] En effet , la • La premièredisposition que nous rencontrons conscience publique comprend et juge l'immodans ce Code, est la distinction des peines afflic- ralité des actions, et elle apprécie mieux que tives et infamantes, des peines simplement in- la justice pénale leur valeur relative, les famantes, et des peines correctionnelles. Cette nuances qui doivent leur faire encourir l'éloge distinction a été l'objet de graves reproches. on le blâme. Or , de deux choses l'une : ou To- Elle fut contestée dès la discussion du Code pinion pnblique, flexible à l'impulsion de la pénal au Conseil d'état. On lit, en effet, dans les loi , déclarera avec elle infâme l'auteur de ces procès-verbaux de cette discussion [1], que l'un actes; ou, comme il est arrivé maintes fois, des conseillers (M. Regnaud) proposait de se surtout en matière politique, le peuple entoubomeràénumérer les peines, «toute peine, a^ou- rera de ses hommages celui que le juge a noté tait-il,étant infamanteen matière criminelle. » d'infamie, et voilera sa flétrissure par des con^ Cette proposition fut repou^ée par M. Régnier, ronnes. Bans le premier cas , le législateur fait qui soutenait qu'il n'y a de peines nifamantes- une chose immorale et dangereuse, en aggraque celles auxquelles la loi donne ce caractère, vaut la mesure du blâme qui est due aux actes M. Corvetto et M. Berlier répliquèrent que l'o- qu'il punit, en troublant par l'influence qu'il pinion peut n'être pas toujours d'accord avec exerce les notions vraies et instinctives de la la loi sur ce point et que la distiction était au conscience publique. Bans la seconde hypomoins inutile; mais elle fut néanmoins main- thèse, il fait un acte inutile qui n'est propre tenue sur l'observation de M. Merlin, que la qu'à décrier la loi elle-même, et à jeter le constitution n'attachait qu'aux seules peines mépris sur ses dispositions, infamantes la privation des droits politiques. Si les peines , même simplement correction- La révision du Code en 1832 ne l'a point effh- nclles , sont méritées , ne sont -elles pas aux
[1] Séance du 4 oct. 1808 , procès -verbaux, Lo- [2] Code pénal progreaaif, p. aa. eré., tom. 15, édît. Tarlîcr. [8] Traité du droit pénal.
SI
yevx da psbiic et des juges ées peines mUr pent subsister que de son tinTail , et iqne la
mantes? A la Térité , il y a dÎTers degrés dans défiance et le mépris générai lai ôteot cette
rinfomic. Mats ces degrés ne sont susceptibles ressource, il n'en a pas d'antres que de ae
d'auemie appréciation rigoureuse ; ils varient faire mendiant ou voleur [2]. n
soÎTant les idées que chacun se fait de la ma* Les peines infamantes ne renferment point ,
raiité des personnes ou de la nature des de- du reste^ les principales propriétés que les
Toirs sociaux, suivant des sentimens moraux peines doivent, en général, posséder pour
qni ne se laissent point gouverner au gré de atteindre leur but. Elles sont immorales
la loi positive, u Tontes les peines, a dit M. puisqu'elles élevait un obstacle à peu près in-
Qiarles Comte, quand elles ne privent pas de vincible à la reforme du condamné; indivUi-
la vie, sont afflictives et correctionnelles, et blés , puisi^u'elles ne permettent pas d^ distri-
fontes les actions qui méritent châtiment sont bner le blâme sairant le degré et les noances
plus on moins infamantes [i]. n de la criminalité ; inégales , puisque , légères
Remarquons, au reste, qne cette distinc- pour les uns, pour les antres elles sont acca-
tion entre les peines a un effet bizarre , c'est blantes ; irréparables enfin , puisqu'elles em-
de faire rejeter l'infamie sur la forme do juge- preignent le condamné d'une indéld>ile flétris-
ment, sur l'application 9e la pénalité, et non sure. A la vérité, elles sont exemplaires,
sir l'action elle-même; c'est de la faire dé- mais le législateur doit- il acheter cet effet
pendre , non du fait intrinsèque du crime , aux dépens de la morale et de l'hnmanité?
mais da fait extérieur de la peine. Cependant Nous poserons donc , comme une première
la honte est dans le délit ; elle ne peut être règle , qu'il ne doit point exister de peines in-
aOleurs. Le législateur ne pent s'en rendre dis- famantes proprement dites, qu'en général les
pensatenr officieL
Enfin , la peine infamante perpétuelle de sa nature, brise violemment tous les liens qui massaient le condamné à la société ; elle le se-
peines afflictives doivent être correctionelles, en un mot, que la loi doit se borner à dresser l'échelle de ses peines , à en faire l'énumération,en laissant à l'opinion publique la mission
pare de cette société par une barrière insur- de distribuer ^infamie sur les actions qu'elle
BODtafole. Quel espoir peut néurrir encore celai qui a été exposé snr la place publique , an ■épris et à la dérision de ses concitoyens? L'm des résultats les plus funestes, est de détraire dans le condamné tonte espérance de réfonnation. u L'infamie , a dit Bentham ,
punit Cette règle est devenue élémentaire.
Au premier degré de l'échelle pénale, nous trouvons la peine de mort.
Les longues discussions que l'emploi de cette peine a soulevées ne sont ignorées de personne. Il n'entre point dans le plan de cet ouvrage de
qaand elle est portée à un haut degré , loin de reprendre une controverse à peu près épuisée, et
servir à la correction de l'individu, le force, de reproduire des argumentations tant de fois
ponr ainsi dire, à persévérer dans la carrière reproduites [3]. Une tâche nouvelle nous est
di crime, Cest un effet presque naturel de la inoposée : c'estdeconstater l'état de cette haute
manière dont il est envisagé par la société. Sa question ; c'est de la présenter telle que la scien-
réputation est perdue; il ne trouve plusdecon- ce, l'opinion publique et la législation l'ont
ftâce ni de bienveillance; il n'a rien à espérer faite ; en un mot, de dévoiler les circonstances
des bomBMS, et par conséquent rien à en actuelles dans lesquelles elle se produit.
craiadlre : son état ne saurait empirer. S'il ne La question a souvent changé de face. Beccaria
[il GiMindératîons sur le pouvoir judiciaire,
pafxaa.
[a] Théorie des peines tom. J , pa{^. 127. — Et IL liYingston , Report on theplan of a pénal code,
U] V<fff€» des délits et des peines par Beccaria, rlMf. 16; Coflinient«iire du Traité des délits et «les peines , par Voltaire ^ Principes des lois de Hably ; les Lois pénales , tom. f* , 2« partie, par H. de Pastoret ; Théorie des lois criminelles , par Brûaot^Wanrille; Dtsaertatioo sar la peine de , par H. Nicolas Pioel ; le Rapport de LèpcU
letîer Saint-Fargeaii sur le Code pénal de 1701 ; Théorie ^t% peines de Bentham ; Théorie du Code de 1810, par Bi. Target ; de la peine de mort en matière politique, parlf .Guizot ;4ii Sy&tème pénal, par M. Charles Lacas; le Rapport an sénat de la Louisiane, par M. Rdw. Uvingston ; le Traité du droit pénal ' de M. Rossi ; M. Faucher, Tempe de 1830 ; M. Unis , de la Conservation de la peine de mort ; les Discussions des chambres, Code péiinl progressif, pag. 70, etc., etc.; de la Peine de mort par Ducpétiaux, Brux., 1827.
THÉORIE DU GODE PËNAL.CHAP. lY.
qni^ le premier, la souleya, avait nié le droit à admettre la peine de mort, n'ont point été
de la société de mettre Tan de ses membres à troublés de son appareil et de son exécution?
mort, parce qu'à ses yeiix la société avait un Ce fait inébranlable a résisté à toutes les tem-
contratpour principe^ or, disait-il, quel est pétes politiques, à toutes les transformations
celui qui aurait voulu céder à autrui le droit de sociales. Il a suivi les peuples dans leurs mi-
lui ôter la vie? Comment supposer que dans le grations; tous les cultes Font reconnu sans le
sacrifice que chacun a fait de la plus petite por- combattre; les progrès de rintelligence , le
tiondelibertéqu'ilaitpualiéner, il ait compris développement moral de Thumanité ne Tout
le plus grand des biens [i]? Nous avons vu pré- point détruit. La peine de mort n'a jamais été
cédemment que cette hypothèse était chiméri- abolie au sein d'un peuple d'une manière com-
que;m2(is en l'admettant même, les déductions plète et permanente. Comment donc, en pré-
qucBeccaria en tire n'étaient point irrésistibles, sence de l'histoire, accuser la société d'assa»-
Nous ne nous arrêterons pas à la réponse de sinats juridiques? Comment flétrir la peine
Rousseau qui a prétendu que les malfaiteursde- comme illégitime, lorsqu'on ne fait entendre
vaient être mis à mort par le droit de la guerre, ni le cri de la conscience, ni le frémissement
parce qu'ils s'étaient déclarés les ennemis de la de la réprobation publique? société par leurs forfaits [2]. Cet écrivain a pris La doctrine de l'illégitimité à été à peu près
le soin de se réfuter lui même lorsqu'il a dit: abandonnée , mais ses partisans sont entrés
«On n'a le droit de tuer l'ennemi que quand on dans une autre voie d'argumentation^ ils ont
ne peut le faire esclave [3].» Mais Filangieri avait soutenu que la peine de mort, fût -elle dans
répondu , avec plus de sagacité , que tous les le droit de la société , devait être abolie, parce
hommes ayant dans l'état dénature le droit de que, quelle que fut son efficacité, elle avait
punir la violation des lois naturelles, et d'ôtér cessé d'être nécessaire. Suivons-les sur ce nou-
par conséquent la vie an transgresseur, ce droit ves^u terrain.
avait été transmis à la société elle-même et dé- » Que demandons-nous, s'écrie M. Living-
posé entre les mains du pouvoir social [4]. ston ? que vous abandonniez une expérience im-
La discussion s'est transportée sur un autre perturbablement suivie depuis cinq ou six mille
terrain. On a dit :1a peine de mort est illégitime: ans, modifiée de toutes les manière et sous
l'homme a un droit personnel à l'existence, etce toutes les formes qu'a pu inventer le génie de
droit est inviolable. la cruauté dans tous les igeSj et qui a toujours
Deuxargumens principaux ont été opposés à manqué son effet. Vous avez fait votre essai :
cette théorie il a été accompagné d'une dévastation incal-
La justice sociale est un devoir, et la peine culable de l'espèce humaine, d'une dégrada-
en est un élément, un moyen nécessaire, et par tion affligeante de l'entendement humain ; il a
conséquent légitime. La peine est une souffhin- été trouvé souvent fatal à rinnocence, fré-*
ce, la privation d'un bien. Tout bien peut offrir quemment favorable aux criminels , toujours
matière de pénalité. Le bien qu'enlève la peine impuissant pour réprimer le crime. Vous avez
capitale est lavie corporelle. Quelssont donc les à votre gré et sans obstacle poursuivi l'œuvre
motifs particuliers qui rendraient illégitime en de la destruction , toujours témoins de la pro-
soi ce moyen de punition? «En supposant, sgoute gression des crimes et toujours supposant
M. Rossi [5], que la mort d'un homme coupable qu'une progression de sévérité était le seul
d'assassinat soit le seul moyen d'atteindre le but moyen de les réprimer. Mais comment sefait-
que le devoir impose à la justice sociale, com- il que n'apercevant, malgré tout, nul relâche
ment affirmer que le bien de l'existence ne pourra êtreenlevé à l'assassin? »
En second lieu, si l'homme avait à l'existence un droit personnel qui fût inviolable, comnient concili cr cette théorie absolue avec l'unanime assentiment des peuples, qui, dans tous les siècles^ à toutes les époques, soit de
dans la répétition , nulle diminution dans le nombre des crimes , il ne vous &oit pas venu une seule fois dans l'esprit que la douceur pourrait réussir peut-être, oii avait échoué la sévérité [6]. »
Sans vouloir affaiblir l'effet de ces éloquentes paroles, nous nous permettrons quelques expli-
civilisation, soit de barbarie, n'ont point hésité cations. Sans doute on peut soutenir avec fon-
(1] Traité des délits et des peines, cb. 16. ts] Contrat social liv. a,ch.5.
[3] Ihid. liv. 1 , ch. 4.
[4] Liv. a, pag. 11 , ch. 5.
[5] Traité du droit pénal.
[6j Introductory report on a pénal Code. p. 97*
àemmt, en s'éUijant des témoignages de l'his-* incertaine. Elle est indivisible: maximum im-
toire, qne là oà les supplices les plas eruelsont muable^ elle s'applique à des crimes variés et
existé, les crimes les plus atroces se sont mani- distincts les uns des autres; elle confond toutes
festés. Car , ainsi que le remarque Bentliam, les lesnuances, toutes les gradationsdn crimedans
malfaiteurs s'endurcissent à la pensée du sort une même punition. EnQn, elle est irr^pam^/e.
qui les menace, et leurs actes les plus effroya- « Ici, dit M. Rossi, viennent échouer tous les rai-
Mes de barbarie ne sont alors que des représail- sonnemens de ceux qui osent encore l'appliquer
les. Mais peut-on attribuer à la seule peine de à un grand nombre de crimes, aux crimes diffi-
mort une progression dans les crimes , progrès- ciles à constater [2]. » Et M. de Pastorçt s'écrie ;
tion qui, du reste, pourrait être fort conslestée. « Ai-je besoin de rappeler la faillibilité de l'bom-
Cette assertion serait sans doute hasardée. En me, Tinoertitude des preuves, les erreurs des
général, les délits n'ont point varié à raison jugemens? La justice peut retrouver le coupa-
des peines , mais à raison des mœurs et des ble fugitif , elle ne retrouve pas l'innocei^t
temps. Nous ne savons si la suppression de la peinede mort les rendrait plus nombreux ou plus terribles, et nous attendons avec un vif intérêt le fruit des essais que M. Livingston va tenter à
égorgé [3]. »
N'est-il pas déjà permis de conclure, sans entrer dans de plus longs développemens que si la peine de mort peut entraîner, en cas d'erreur.
la Louisiane. Mais il nous est difficile d'admettre de déplorables effets, que si cette peine est dé-
que Tapplication de cette peine soit comme une fectueuse, sous d'autres rapports , du moins,
semenee féconde de crimes, et que de l'échafaud son efficacité répressive ne doit pas être mise
même descendent les attentats qui l'ont fait en doute. Arrivons au dernier point de cette
dresser.
Noos ne pouvons non plus adopter cette opinion dn mémepubliciste, que la peine de mort est méprisée des criminels. C'était aussi Topiniondelepelletier de Saint-Fargean , lorsqu'il disait dans son rapport à l'assemblée constituante : ce Les grands criminels ont toujours de
grave controverse; la question va prendre une face nouvelle ; ce n'e^t plus la puissance ni la légitimité de la peine que l'on conteste, c'est sa nécessité.
On reconnaît que la société est soumise aux idées de chaque époque; les vérités sociales ne lui arrivent qu'uneà une, et sa conscience est en
comman avec les plus vertueux des hommes, les sûreté tant qu'elle se conforme à l'idée uni verhéros même, le mépris de la mort fi). » Les faits sellement admise. Ainsi , tant que la nécessité de isolés que Ton cite à l'appui de cette assertion , la peipe de mort sera son dogme , elle pourra apnoBS touchent peu; cette peine est la plusredou- pliquer cette peine, sans blesser les lois de la téeet elle doit l'être; c'est une loi de la nature morale. Mais cette nécessité peut se modiûer humaine. Toutefois , on doit remarquer que avec les temps ^ avec les peuples ; il est évident toute puissante, lorsque l'intérêt est le seul mo- qu'elle n'est pas la même aux époques de barbabile do crime, son pouvoir s'affaiblit quand ce rie et aux époques de civilisation , chez les nacrime est le fruit des passions , et qu'il devient tions éclairées et chez celles qui sont encore plus faible encore, quand ce sont des idées qui dans les ténèbres de l'igorance; enfin , dans les ont mis les armes à la main , comme en matière pays puissans et populeux, et dans ceux dont poUtiqoe. les frontières forment un cercle, de quelques
Elle ad'autres avantages : elle ôte le pouvoir lieues.
de nuire ; elle est analogue au délit dans le Or, c'est une règle qui n'est plus contestée par
casd'assassinat ; enfin elle est exemplaire par personne, que la peine de mort est un moyen de
son formidable appareil et l'impression qu'elle justice extrême , dangereux , dont on ne peut
laiasedansles espriu. Mais à côté de ces avanta- faire usage qu'avec la plus grande reserve et seu^
gcs, on peut lui reprocher d'être inégale , indii^isible et irréparable ; elle est inégale : exccasire pour les uns, pour d'autres elle est presque nnile; et c'est à mesure qu'elle sévit sur la classe la plus dépravée et la plus redoutable des ■al£aiteiirs, que son action est souvent faible et
lement en cas de véritable nécessité [4]. C'était aussi l'opinion de Montesquieu , qui la considérait comme le remède de la société malade, et la voulait réserver . aux seuls attentats contre la vie [5]. L'abbé de Mably , Tun des plus zélés défenseurs de cette peine , disait également : u II n'y
[1] Ifooitenr de 1701, o« 152, pag. 680.
[1] Traité de droit pénal.
[z] Des lois pénal&stoin.l**', impartie.
CIAWIAU. T. I.
[4] M. Rossi, Droit pénal.
[5] Esprit des loi% îiv. 12, cb. 4.
THEORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. lY.
a qne àenx coapables qoî méritent la mort : Pat- eompromise parla sappressioB ëe Péchafead.
sassin et eeloi qui trahit aa patrie [i]. » Résumons ces di?erses considérations. La
Cela posé, on s'est demandé s'il est bien cer- peine de mort n'est point elle-même une peine tain que , dans Pétat actuel de la société , ao illégitime ; elle est dans le droit de la société , degré de civilisation où elle est paryenne, la pei-* mais ce droit est soumis dans son exercice à ne capitale soit indispensable à son existence, à deux conditions : son efficacité et son actuelle sa sécurité : s'il est bien constaté que ce soit en- nécessité. L'efficacité de la peine de mort, à Pécore là, suivant l'expression de M. de Maistre , le gard d'une certaine classe de crimes, ceux dont pivot sur lequel elle se meut ; s'il est prouvé que, le motif est dans Pintérét et quelquefois même dénuée de cette arme terrible, elle deviendrait la dans la passion, est incontestable; mais alors proie d'attentats plus violens , de crimes plus même son application peut exciter de terribles atroces: enfin, si les peines ne peuvent pas sans regrets. Enfin, sa nécessité actuelle est vivedanger devenir moins sévères lorsque les mœurs ment attaquée, et il faut avouer que des faits s'adoucissent , et que l'aisance générale y rend graves, des circonstances nouvelles prêtent à les hommes plus sensibles. ces attaques une force grandissante. Le doute
Placée à j^ termes, la question tombe dans le s'est emparé de beaucoup d'esprits ; mais le lédomaine du fait. Lepubliciste doit en chercher gislatenr, avant d'accorder la suppression dalla solutiim dans l'étude approfondie des faits^ nitive, doit attendre qu'elle puisse s^allieravec raora^, dans Panalysedes intérêts, des passions la sécurité de tous ; qu'elle soit adoptée par les on des idées qui produisent les crimes capitaux; mœurs ; il ne peut pas devancer la société : il ne dans ces solennelles enquêtes chaque jour ouver- peut que la suivre, tes devant les cours d'assises ; dans ce sentiment . Reprenons maintenant la législation, intime du public, expression delà conscience de Lors de la discussion du Code pénal de 1701 , tous, qui juge les actions criminelles et leur as- plusieurs orateurs réclamèrent avec chalenr Pa* signedespeinesanaloguesjenfin, dans les effets bolitionde la peine de mort: l'opinion condes chàtimens eux-mêmes sur les condamnés, traire prévalut; cependant cette discussion dut Les utiles travaux de la Statistique criminelle , laisser quelques traces, car , nous tronvons pen d'une si heureuse création ,' et continués avec d'années après nne loi ainsi conçue : n A dater tant de talent au ministère de la justice , donne- du jour de la publication de la paix générale , ront, dans quelques années , un point d'appui la peine de mort sera abolie dans la république nouveau, une base plus solide à cette discussion : française [4]. »
les huit années de cette Statistique , publiées jusqu'ici, révèlent déjà une tendance visible à restreindre l'emploi de la peine capitale, même à l'égard des crimes les plus horribles [2]; et, d'un antre côté, le nombre de ces crimes n'a point augmenté à raison de cet adoucissement des chàtimens [3]. Ces deux faits également graves ,
La paix arriva, mais la promesse resta vaine : nne loi nouvelle du 8 nivôse an 10 déclara que, « la peine de mort continuerait d'être appliquée dans les cas déterminés par les lois , jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné. »
Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'état qui préparèrent le Code pénal, ne font
l^n comme expression de la conscience publi- mention d'aucune discussion à ce sujet. M. Tarque, l'autre de l'état de la moralité, ne reposent get fut seulement chargé d'en établir le principoint encore sur une assez longue expérience ; pe : « La peine de mort est-elle légitime? Estil faut que des années les reproduisent dans la elle nécessaire? Ces deux questions n'en font même proportion , pour que le publiciste soit qu'une. Sans nécessité cette peine ne serait pas fondé à'en inférer que la société peut se désar- légitime, et si elle est nécessaire, la légitimité mer sans péril ; et que sa sûreté ne sera pas en est incontestable.... La peine de mort en at-
[1] Principes des lois. liv. 3, ch. 4.
[2] Si l'on prend pour exemple l'assassinat , on trouve en 1825, 244 accusés, 81 condamnés à oKirt, 01 à d'antres peines; en 1826, 812 accusés, 88 à mort, 100 à d'autres peines; en 1828, 251 accusés, 56 à mort, 08 à d'autres peines ; en 1820, 227 ar.nift^c . 52 À mort. fiO À d'aiif rt>s oeil
en 1832, 831 accusés , 48 à mort , 152 à d'autres peines.
[s] En 1828,863 accusés condamnés pooratsas* sinat, infanticide, meurtre, empoisonnement; ra 1820, 350; en 1830, 322; en 1881, 823; en 1882, 430. Ce dernier chiiïre s'explique par les circonstances atténuantes dont l'admission a diminué le nombre des acquittemeos.
[4] loi du 4 brumaire an 4, aK. 1.
lendant des temps plus hesreiix est encore në^ a été conçu dans la pensée qn'une abolition to-
eessaire; et si elle l'est , loin de blesser Phuma- taie et immédiate n'est pas praticable. Il est
manité, elle la sert , en conservant la vie à tous des cas où les crimes sont à la fois si atroces et
ceux que le scélérat aurait immolés encore, à si dangereux , que de très grands obstacles s'é-
plusioirs de ceux qui seraient tombés victimes lèveraient dans la plupart des esprit contre
de forfaits semblables [i].u Ce jurisconsulte avait l'adoucissement de la peine qui les frappe. Gon-
cependant posé quelques limites à son appliea- servée pour des cas qui demeureront très rares ,
tîon; mais elles furent reculées dans la discus- maintenue dans la législation comme un époii-
siM, et cette peine fat même prodignée à des dé- vantail pour le crime , la peine de mort pourra
lits d'un ordre secondaire; le remède naquit de peut-être disparaître plus tard^ lorsque sa sup-
Texcès même du mal. La répugnance des jurés à pression sera devenue en barmonie avec les
eavoyer à l'écbafaud des accusés qui ne leur mœurs publiques. Le projet de loi a pour objet
sonblaient pas mériter une telle peine, fonda la de rendre beaucoup plus rare le recours à cette
doctrine de l'omnipotence, doctrine pernicieuse dernière et lamentable ressource de la société
au fond, mais qui se produira avec une nouvelle contre le crime [21.
force tontes les fois que les lois répressives Le rapporteur de la commission de la cbam*
cesseront d'être en harmonie avec l'opinion bre des députés est allé plus loin [3j. : « Votre
pnbliqoe. La tbéorie des ciri^onstances atté- commission n'a point soulevé la question de la
oaantes n'a fait à peu près qn'oiregistrer cette légitimité de cette peine, question redoutable
doctrine et lui donner an cours légal. Avant qui trouble la conscience et embarrasse la rai-
d'exaflûner ses résultats, n'omettons pas un fait son ; mais que résout , contre les doutes de la
important qui peut d<mner lien à de sérieases philosophie et les scrupules de l'humanité^ la
réflexions. pratique de tant de peuples et de tant de siè-
L'abolition de la peine de mort fut demandée des ! Votre commission s'est associée de tous
^Mlqaes mois après la révolution 4e 1880 , par ses vœnx anx efforts philanthropiques qui ponr-
on dépaté. Cette proposition , à laquelle la pré- suivent Tabolition de cette peine. Mais l'intérêt
nmtkm qui planait sur la tête des ministres de même de cette cause sacrée que le mauvais suc-
Qiarles X , donnait , à la vérité , un intérêt de ces d'une tentative hasardée pourrait compro-
drconstamre, accneillie avec enthousiasme, fut mettre; l'intérêt de la société qu'on ne peut
adoptée , séance tenante , è l'unanimité. [*] Le désarmer de sa protection la plus efficace , sans
roi, anqœl elle fut immédiatement portée, la lui en avoir assuré une autre non moins éner-
reçot avec la même faveur; néanmoins elle gique, quoique moins sanglante; l'état du pajs
nVet ancnne snite. La réforme de 1832 ne s'en et des opinions , sur lequel la magistrature rend
est sowenue que poar s'en écarter.... im témoignage unanime, tout nous a déterminés
Le garde des sceaux s'exprhnait en ces ter- à penser qu'une abolition graduelle était seule mes, en présentant cette dernière loi : « Ton- raisonnable et possible. Et nous avons cru tes les fois qne l'on s'occupe de législation pé- marcher assez avant dans cette voie par Tad- ■aie, la qu^^on de l'abolition de la peine de mission des circonstances atténuantes.... » mort est la première et la pins hante qui s'offre Ces observations ne sembleraient- elles pas à la pessée. Récyonée par des puMicistes et des indiquer que déjà, dans l'esprit du législateur, piriloaophes, sollicitée dans une occasion mal- l'abolition de la peine de mort est , sinon une henieufcaent trop mémorable par la chambre pensée arrêtée , au moins un but lointain enqoi vous a précédée , mise en pratique dans quel- core , mais vers lequel il marche ? Il la malnqoes pays, l'abolition de la peine de mort est tient dans des cas plus rares , mais comme un «I àts vœox les pins ardens de beaucoup d'à- ^uvantail , mais en émettant le voeu d'une de rhnmanité , qui sont divisés cependant prochaine abolition. Il conserve debout la mêles moyens de la satisfaire. Le projet de loi nace et semble promettre ses efforts pour qu'elle
(I] OlbferraiMms préliiuiBaires, Locré , t. 15, éd. mélioration sociale. La chambre a pris le projet
Tarlier. en considération, mais a cru, avant de se décider
[^ Vme proposition tendante à l'abolition de la sur cette grave question, devoir prendre l'avis des
pcÎMe de toori a été faite à la chambre des repré- cours et tribunaux. Matais par on de ses membres les plus distin- [%] Code pénal progressif, pag. 70. gués, IL B- de Broockere , qn'^m voit toujours fbid,fu^. 81.
«■■presse à seconder les idées de progrès et d'à-
ne soit pas saivie d'effets. C'est , enfin , dans lesquelles palpite tont l'avenir soeial ? Ne se
rintérét même de cette cause sacrée qu'il re- laisseront -ils jamais dominer par des prëjn-
doute une tentative hasardée -, il n'attend pour gés , ou des lumières fausses et incomplètes ?
l'exécuter qu'une seule chose , c'est que l'ex- Ne peut-^on pas craindre que la peine de mort
përience ait éprouvé un autre système pénal, ne reste dans la loi comme une arme abandon-
C'est cette pensée du législaleur , pensée d'in- née qui ne retrouvera son tranchant que dans
certitude et de doute, qui a formulé la tbéo- les temps de haines et de passions? N'est-ce
rie des circonstances atténuantes. pas enfin trop compter sur les hommes que de
Cette théorie a des effets très graves dans son leur livrer ^es peines faibles ou terribles , hu-
^pplicationà la peine de mort. Le droit attri- maines ou sanglantes, suivant le caprice de
hué au jury de déclarer , dans tous les cas , les leur volonté ?
ciroonstances atténuantes, et le résultat de Les peines doivent être égales pour tous; or,
cette déclaration qui est d'abaisser nécessaire- cette égalité ne subsiste plus lorsque le choix
weift ia peine d'un degré , revêt en réalité ce en est déféré au tribunal mobile de douze hom-
jury d'un pouvoir immense : celui de laisser mes pris an hasard dans la foule et qui y ren-
subsister ou d'abolir à son gré la peine capitale. Ainsi, la loi abdique sa puissance; le législateur se dépouille du droit de résoudre cette haute question sociale. C'est au tribunal de douze jurés que cette grande cause de la politique et
trent après leur jugement, sans laisser de traces après eux., sans être enchaînés par une responsabilité quelconque , sans lier leurs successeurs par leurs décisions. C'est méconnaître les limites de la mission naturelle du jury , que de
de la philosophie vient se plaider. Selon leur donner à sa décision des effets si graves , que conviction du moment, ils vont effacer la peine d'en faire dépendre une véritable question de ou la maintenir. Le législateur l'a inscrite dans législation ; car , il ne s'agit pas d'opter entre
la loi , et reste inerte devant l'application; c'est entre les mains des citoyens eux-mêmes qu'il dépose le glaive du bourreau.
Un tel système peut séduire au premier coup d'œil ; une question s'élève , grave , terrible ; elle préoccupe les esprits , le législateur s'abstient ; il en abandonne la solution aux simples citoyens qui tour à tour sont appelés aux fonctions de jurés. Il leur dit : « Ecartez la peine de mort si vous la croyez illégitime ou inutile. Si vous la croyez indispensable et légitime, laissez appliquer la loi. » Ainsi , c'est une véritable enquête, une enquête solennelle sur 4'^tat de l'opinion publique relativement à cette question. La Statistique en proclamera les résultats.
Mais cette transaction entre le fait et le droit, entre la théorie et l'application , est-elle sans ineonvéniens ? Le pouvoir exorbitant que le
deux peines de la même nature , plus ou moins rigoureuses, mais de choisir entre la détention et la mort , entre deux peines qu'un abtme sépare. Le même fait , commis avec les mêmes circonstances , sera puni , dans tel ressort , de la peine des travaux forcés seulement , dans tel autre , de la peine de mort.
Sans doute , ces conséquences qui accusent la théorie de la loi , ne doivent point avoir dans la pratique toute la gravité qu'on pourrait en attendre. Les jurés ont plus de tendance à empreindre leurs décisions d'humanité que de rigueur , et s'ils doivent abuser de la puissante faculté qui leur est donnée,il est permis de croire que ce sera plutôt pour affaiblir les peines que pour les aggraver. Déjà plusieurs de leurs verdicts ont révélé une opinion assez générale pour l'abolition de la peine capitale ; et cette doctrine s'est manifestée avec éclat lorsqu'il s'agia-
législateur abdique , lombera-^t-il toujours en- sait même de sévir contre des crimes atroces [i]. tre des mains habiles? Les jurés sont-ils assez Onpcutentrouverlesmotifssoitdansladouceur haut placés pour juger des questions sous de nos moeurs , soit dans cette idée qu'une ci-
[i] D*aprc5 le5 relevé? de la &laliitiqiie criminelle, il y a eu sur un nombre a peu près identique d'accusations capitales , en 1826 ^ t34 condamnés à mort, 156 en 1826, 100 en 1827, 114 en 1828, 89 en 1820, 02 en 1830, 105 en 183t,00en 18S2.— Kn 1833. ce nombre n'a pascxcé.Ié 40. Les neuf premiers mois de 1884 donnent un résultat plus faible encore. Nous devons ajouter ici que lo pouvoir lui-même intervient fréquemment pour conunuer
la peine : aussi en 1825 , sur 134 condamnations contradictoires, 111 exécutions ont en Heu; en
1826, sur 156 condamnations, 111 exécutions; en
1827, 76 sur 100 ; en 1828, 75 sur 114; en 1820, 60 sur 80 ; en 1830, 38 sur 02; en 1831 , 25 sur 105; en 1832, 41 sur 90. Rn 1833, le nombre des exécutions n'a pas excédé 20 ; en 1834, il n'atteindra probablement pat ce chiffre.
nUsation plus grande , une aisance pins gêné- Nous passons aux peines perpétuelles,
raie, rendent les hommes pins sensibles à des L'assemblée constituante avait proscrit les
peines moins graves , soit enfin dans les idées peines per|)étnelles; elle les regardait comme
libérales qui peu à peu ont conquis toutes les plus terribles que la mort même qu'elle conser-
elasses de la société. vait dans la loi. La pdne de 24 années de fers
La peine de mort , telle que la loi l'a faite , était la pluslVorte du Code pénal du 28 septembre
ponrra donc, lorsqu'elle sera appliquée , être 1791 , après la peine de mort. Ce système de ré-
entachée d'inégalité , parce qnela distribution pression fut attaqué en 1810":
de cette peine aux mêmes faits, n'a point de « L'assemblée constituante, disait H. Target,.
règle fixe. par un sentiment d'humanité digne de respect ,
Tels sont les termes dans lesquels se résume sans doute, mais dont la sagesse n'a pas éiê ceite grande question. Nous avons dû nous bor- prouvée par l'expérience, avait posé en règle ner à dessiner rapidement les traits principaux que nulle peine ne serait perpétuelle. Tous lésée cet iibmense débat : on voit qu'il se réduit à criminels qui n'étaient pas frappés de mort une question de fait, disons plus, à une ques- avaient en perpective un terme fixe qui, pour tien de temps et d'opportunité. L'opinion de les âmes profondément dépravées, annuUe pr s- Beoearia toigours combattue, toujours vivante , qu'entièrement l'effet de la peine. U fout que les a été comme un germe que les années ont dé- actions qui, dans Tordre des crimes, suivent veloppé : érigée en loi à la Louisiane , déjà immédiatement ceux auxquels la mort est inpnissante dans d'antres états, un jour peut- fligée, ne laissent point de délivrance à prévoir: èlre elle dominera nos codes; et nos législateurs, sans cela les gradations ne seraient point obseran lieu de la combattre , se bornent à en sgour- vées, l'échelle des peines ne serait plus corres- ■cr l'application. pondante à celle des crimes., et la proportion
Le légi^teur a supprimé la mutilation qui serait rompue [»].»
précédait, dans le code de 1810, la mort du Ces argumens ont été à peu près reproduits
j^mmàét: il a proclamé que ce supplice était en 1832, par le rapporteur de la chambre des
me jnntik barbarie. Pourquoi donc a-t-il con- députés, lors de la discussion de laloimodifica-
servé cette étrange disposition qui prescrit de tive du code pénal :
coBdnire le condamné pour parricide, sur le « La perpétuité des peines, a-t-il dit, relien de l'exécution , en chemise , nu-pieds et la tranche du monde un* être incorrigible; elle lête couverte d'un voile noir ? Pourquoi le lais- épargne à ses semblables et i lui-même les nou- •er exposé sur l'échafand , en attendant la mort , veaux forfaits auxquels d'indestructibles habipeadant que l'huissier fait la lecture de l'arrêt tudes l'avaient en quelque sorte prédestiné. Elle de condamnation? Cette disposition , quoique rassure la société en dissipant l'alarme que le modifiée, est encore une barbarie, u Le prin- crime avait causée ,et en prévenant celle que le cipe éternellement vrai de la gradation des retour du criminel ferait naître. Les peines perpefines , disait à ce SQJet M. Berlier au conseil . pétuelles ont aussi un puissant effet d'intimié^tat [1] , ne saurait s'étendre à différencier dation : elles sont une imitation de l'éternité et à graduer le mode d'infliger la peine de des supplices, et Pidée de l'éternité des supplimorl ; la jnstice qui établit des punitions, et ces saisit fortement les imaginations* Elles sela justice sociale qui vent des exemples, sont éga- ront la transition entre la peine de mort et les icBcnt satisfaites quand le coupable meurt [2]. m peines temporaires. Retranchez-les , et l'échelle N'est-ce donc pas une aggravation de supplice pénale présentera un intervalle immense, sans que cette translation en chemise , ces pieds correq)ondance avec l'échelle des crimes. Comnu* , ce voile noir sait la tête ? Faut-il encore bien de crimes , en effet , pour4esquels la peine prolonger l'agonie de la victime pendant l'inu- de mort est trop sévère et les peines temporaires tHe lecture de l'arrêt de condamnation ! On trop indulgentes ! Moins inquiétantes pour le veut inspirer de l'horreur, on inspire de la jury qu'une peine irréparable, plus effrayantes pitié: un tel spectacle outrage l'humanité et pour les coupables qu'une peine dont ils espèrévolte les spectateurs. rent voir la fin , les peines perpétuelles ont une
[I] Loeré, tom. 15, édit. Tarlicr. il dit : En la justice même, tout ce qui est au-delà
[i^ Viiitmmm smpplicimm êsse mortem solam ^e la mort me semble cruauté.
imterpretmm»r , dbait la loi romaine,- texte qui [s] Observations dé M. Target, Loc ré, t. 15, éd. smblr avoir été paraphrasé par Monlaigite quand Tarlicr.
eflicacitë préventive qai leur est propre, et qui dont les efforts s'épron vent en eemomeat^cxèr-
doit être conservée [ij. » cera bien difficilement son action bienfaisante
Notre opinion est également que le principe sur ces bomme que l'habitude du crime a endnrde la perpétuité des peines doit être maintenu, cis et qui ont brisé les derniers liens qui les mais en le modifiant toutefois dans son applica- attachaient à la société. Contre *ces hommes tion , de manière à ce qu'il ne détrfise pas en- incorrigibles, quels seraient les moyens de détièrement l'un des effets les plus tutélaires de fense de la société, si elfe devait nécessairela peine , l'amendement du coupable. ment et sans examen faire tomber les portes de
On a surtout reproché aux peines perpétuel- leurs prisons après un certain laps de temps ?
les d'achever la démoralisation du condamné. La perpétuité doit donc être réservée pour les
C'est l'espoir , a-t-on dit, de reprendre une place crimes qui arrachent à la société un cri d'effVoi ,
honorable dans la société qui le soutient dans lorsque Texécntion capitale ne leur est pas în-
les effbrts qu'il fait pour changer ses habitudes fligée , et pour les condieimnés en récidive , eon-
et corriger ses penchans. Eprouvera-t-il le be- tre lesquels les premiers peines sont reconnues
soin d'une réconciliation avec lui-même , si la impuissantes.
loi le déclare irréconciliable avec la société? Au reste, nous retrouvons ce principe dans
N'est-ce pas détruire le repentir dans son germe les lois de toutes les nations. Il sert de base
et la réhabilitation morale dans son plus puis- aux codes criminels de l'Autriche et du Brésil,
sant mobile ? . deux codes qui se distinguent par la douceur
A cette objection, plusieurs réponses. Nous de leurs peines et leurs dispositions pleines d'hu* avons vu que l'application de la peine de mort manité. La législation anglaise ne l'a jamais rétendait par une pente marquée à devenir plus pudié. M. Scipion Bexon l'admet dans son code rare : le pouvoir social rétrécit lui-même les de la sûreté publique. Beccaria disait : m L'eslimites dans lesquelles cette peine est resserrée, davage perpétuel substitué à la peine de mort, et dans les cas où elle est encore prononcée , il a toute la rigueur qu'il faut pour éloigner dn hésite devant une exécution capitale , et inter- crime l'esprit le plus déterminé [4]. » Enfin , vient souvent avec la grâce [2]. Dans une telle M. Livingston, lui-même, n'hésite pas à le faire situation , la perpétuité des peines est une né- entrer dans son code pénal de la Louisiane [s]. cessité ! Ces! l'atténuation de la peine de mort ; Cependant , et c'est l'objection qui sert à la c'est la peine qui seule peut en justifier et en repousser, cette perpétuité de la peine est an favoriser l'abolition. « Car on serait placé , a dit oli^tacle presque insurmontable à la correction tin criminaliste que nous aurons occasion de du coupable. Il faut donc à ce mal très grave citer plus ^i'une fois , entre deux maux inévita- tacher d'apporter quelques remèdes. Le premier blés , celui de ne pas opposer aux crimes un serait de n'appliquer les peines perpétuelles frein assez puissant en leur appliquant des pei- qu'avec la plus grande réserve et seulement aux nés inférieures à leurs dangers et à leurs maux, criminels dont on ne peut espérer une véritable ou celui d'excéder l'intensité dont ils ont be- régénération. Mais, ensuite, ne pourrai t-ondéposoin, par une application criminelle et plus ser entre les mains du captif lui-même, le moyen fréquente de la peine de mort [3]. n d'adoucir la rigueur de la peine, l'espoir depou^
Ensuite , le but principal de toute peine est voir la convertir lui-même en une peine tempo-
de prévenir les crimes, et la perpétuité des pei- raire par sa conduite, son activité laborieuse,
nés qui , ainsi que l'a remarqué M. Dumon, sa réformation?
saisit fortement l'imagination , a éminemment La commission du corps législatif appelée à
<e caractère. Il est des crimes qui jettent une délibérer sur le projet du Code pénal , avait eu
telle épouvante dans la société , que la crainte cotte pensée : elle demandait qu'il fût igeuté
d'un châtiment sans fin peut seule l'en prései*- une disposition qui autorisât le gouvernement
ver , et cette éternité du châtiment semble seule à remettre le reste de la peine aux condamnés
aussi répondre au besoin d'expiation que res- à periiétuité qui se seraient conduits d'une ma-
sent la conscience sociale. Et puis, il ne faut nière satisfaisante, a Lebij^t de cette disposition
pas perdre de vue que le système pénitentiaire est moral , disait la commission , et ne détruit
[i] Code pénal progressif, pag. 87. [4] Des délits et des peines, pag. 114.
[3] V. auprà^ pag. 36. [5] Le paragraphe 8 de l'art. 85 qni éniimtTc
[3] Scipion Bexon, Code de la sûreté publique, les pemes, porte: Impriionmeut ai km-d Inhour
in-fol , introduction Ivij. for life.
pbmt le principe de la p^péloitë. Celle-ci éta* quité [e] , pour apprécier la conversion des dé- Mie dans le projet décode, ouvre an condamné tenus , leur retour à Thonnételé , pottr juger une carrière à Textremité de laquelle il ne voit des épreuves auxquelles leur conduite serait qoe la cessai ioo de son existence ; dans cet état soumise [*]. L'examen de cette question nous feet sans espoir ,~ il n'a point d'intérêt à se bien rait sortir des limites de notre plan. Il nous a conduire et à devenir meilleur ; il peut se 11- «ufTi d'indiquer une borne légitime à la peine vrer à des excès ou à des crimes envers ses gar- perpétuelle, l'amendement sincère du condamnée dîoai, ses compagnons et même des citoyens ; Toutefois, il est important d'ajouter que cette on ne le contiendra que par une inflexible se- réforme même , fût-elle bieq constatée , ne sévérité qui peut même être souvent en (ISfaut à rait pas toujours une raison de mettre immédiason égard. Si , au contraire , une lueur d'es- tement le condamné en liberté; il est nécessaire pérance se faisait entrevoir pour lui , elle of- qu'il ait subi une partie notable de sa peine. Car frirait une espèce de garantie de sa conduite , ce n'est pas assez qu'il se repente, il faut que son ea l'engageant à cbercher à se rendre digne d'un erime soi t réparé ; la peine est un moyen d'exemadoucissement [i]. » pie et d'instruction, ea même tempsqu'un moyen
Le CoaseO d'état n'admit pas celte proposi-* de réforme. Il faut que le pouvoir, avant de la
tloa , attendu que le recours à la clémence dn briser, non seulement ait acquis la certitude de
prince est onvert dans tons les temps aux con- la réforme du coupable, mais soit encore con^
damnés. Le législateur de 1832 a suivi les mêmes vaincu que la société a obtenu une réparation
erremens:t(Danslescassi rares^aditM.Dumon, snffisante.
on l'amenderaent peut avoir lien , l'espérance Le code pénal compte deux sortes de peines
ée la grâce, toiyonrs possible , toujours pro- perpétuelles : tes travaux forcés à perpétuité et
daine, luira aux yeux du condamné comme la déportation. Mais la loi a commué ces denx
bien plus secourable qu'une liberté trop éloi- peines dans leur exécution : la première, en une
gaée [1]. » M. de Bastard a répété dans son rap* réclusion perpétuelle, à l'égard des femmes seu-
port à la chambre des pairs : « La perpétuité des lement ; la seconde, en une détention également
peines peut se changer, par l'amendement du perpétuelle , à l'égard de tous les condamnés. conpaMe , en un châtiment temporaire.*.. C'est La peine des travaux forcés se trouve définie
là on le droit de grâce est libre de s'exercer par l'art. 15 du Code pénal, ainsi conçu : « Les
dans tonte son étendue [s]. » hommes condamnés aux travaux . forcés seront
Mais ici la difficulté se complique : Doit-on employés aux travaux les plus pénibles ; ils trat* laisser au droit de grâce une telle puissance 7 neront à leurs pieds un boulet , ou seront atta- Qndqnes publicistes ont contesté à ce droit Vn-* chés deux à deux avec une chaîne , lorsque la tiliié de son intervention [4]. M. Liyingston en nature du travail auquel ils seront employés le restreint seulement les limites : a Le pouvoir de permettra. » Cette peine a été l'objet des criti-^ pardonner ne doit être exercé que dans les cas qu^ les plus vives : « Il n'y a qu'une voix ea é^innoeence découverte après la condamnation , France , a dit M. Charles Lucas , sur le système on de réforme sincère et complète [s], » Mais désastreux, des bagnes, dans les conseils généce demi^ cas, queiies garanties contre rauxdesdépartemens, dans les chambres, dans déeision intempestive on arbitraire? quels le^ gouvernement, enfin dans la nation tout en^ ■oye» de constater là régénération du con* Cière [?]. » Nous n'avons pas sur ce point une damné , de rassurer la société sur l'abolition de opinion aussi absolue : la peine des travaux forla peine qu'elle avait prononcée dans l'intérêt ces a des vices très graves, mais elle possède de sn sdreté? M. Charles Lucas a proposé d'in- aussi quelques avantages qu'on ne doit pas con« ftitoer nn pouvoir disciplinaire , une cour d*é^ tester.
[1] Procè»-verbatti du eoaMÎl d'état , Locré , [s] Ce système of pénal Law ; tntrodnctory tille,
loiii. Ift, édit.Tkriier. pag. «60.
[il Code pénal progressif, pag. 86. " [s] Du système pénal, pag. a05.
[s] Code pénal progressif, pag. 87. [*] Voyt% on arrêté belge da 13 juillet 18S1,
[4] Beeearia, des délits et des peines ; Bentham, relatif à rekcfcice du droit de grâce, â l'égard
Tliéorie des peines ; M, Bavoux, Leçons sur le Code des détenus dans les grandes prisons; l'art, l^'
pénal; il. Boorgnon de Laire. Essai sur le Code porte : la bonne conduite des prisonniers pourra
pag. S7. donner lieu à réduire la durée de leur détention.
[7l 1827. Du système pénal, pajj. 389.
La statistique criminelle a dissipé quelques des communications qn'ilsétablissent entre eux. préjugés que les esprits les plus éclairés avaient Mais cette peine est essentiellement exemadmis trop aveuglément. A peine pensait-on qu'il plaire : c'est là son plus grand avantage. Elle pût sortir des bagnes quelques condamnés qui intimide, elle inspire l'effroi; l'opinion pnbline fussent avides de se jeter de nouveau dans la que y trouve une expiation suffisante des plus voie du crime ; les forçats libérés étaient consi- grands crimes. « Elle off^e sans cesse, ajoute dérés en masse et sans distinction comme des M. Scipion Bexon, l'exemple des maux attachés brigands ; la société les rejetait de son sein avec au crime par le spectacle répété des chaînes, des terreur. Ces alarmes étaient exagérées. Il est fatigi^ et des signes honteux de la servitude aujourd'hui établi par des relevés authentiques des coupables [%]. » Peut-être est-ce la seule que le plus grand nombre des condamnés qui peine qui pût rassurer la société , si la peine de tombent en récidive n'appar l ient pas aux libérés mort devait un jour être supprimée, des bagnes : il résulte , en etfet , des comptes de II serait , d'ailleurs , possible de corriger ses la justice criminelle qu'en 1828 , sur 100 libé- inconvéniens les plus graves. Déjà l'ordonnanee rés , 27 seulement sont tombés en récidive ; en 'du 20 août 1828, en séparant les condamnés d'a- 1829, 25; en 1830, 80; en 1831, 31; enfin, en près la durée de leurs peines, a été un pas im- 1832, 38. La proportion des récidives, parmi les mense dans cette voie progressive. De nouvelle» condamnés à la réclusion qui sortent des maisons classifications , basées sur la nature des infraceentrales , est un peu plus élevée ; elle est de 31 tions , quelques améliorations introduites dans sur 100 en 1828 ; 28 en 1829 ; 30 en 1830 ; 32 en l'ordre de discipline intérieure et la peine, pour 1831, et 39 en 1832. On doit remarquer encore raient dépouiller les bagnes de son effet démoque la plupart des crimes commis par les libérés rallsateur. Mais en la cons^vant, il faudrait en des bagnes sont d'une nature moins* grave que limiter l'emploi ; le code pénal Fa prodiguée leurs premiers crimes, et surtout sont moins aux attentats les plus divers, aux crime» contre graves que ceux qui sont commis par les libérés les personnes et contre les propriétés , à des indes maisons centrales : ces crimes s'adressent fractions qui ne révèlent qu'une immoralité fort plutôt aux propriétés qu'aux personnes. Peut- douteuse : c'est la base de ses pénalités; il y conétre doit-on attribuer ces résultats moins au ré- fond tous les faits sans avoir assez d'égard à leur gime des bagnes qu'au caractère des infractions plus ou moins de gravité , quelles que soient les qui généralement y sont punies : ces infractions circonstances caractéristiques qui peuvent mosupposent souvent plus de fougue et d'audace difier leur nature. Ainsi employée, cette peine, que de véritable corruption. au lieu d'être exemplaire , est devenue barbare ;
Cela posé , la peine des travaux forcés doit en la voyant appliquer à un gardien qui a laissé
être examinée en elle-même et abstraction faite échapper un prisonnier, aux bigames , etc., l'o-
deseffetsquelquepeufantastiquesqu'onluiavait pinion publique s'est émue de pitié et a accusé
prêtés. Elle a deux vices principaux : elle est la loi. Le législateur doit la réserver pour les
inégale ; car comment en appliquant les con- crimes qui demandent une solennelle expiation,
damnés, aux travaux les plus pénibles mesurer Devenue plus rare , elle acquerra une puissance
la force des individus? Comment distinguer la de prévention plus grande, et les criminelsdont
faiblesse simulée ? u Si le poids de la chaîne, dit les attentats ont troublé à un moindre degré
H. Livingston, est déterminé par la loi , le fai- l'ordre jsocial , seront soumis à l'action plus
ble succombera sous le fardeau que le fort por- efficace d'un système pénitentiaire mieux ap-
tera sans peine. Si ce point est laissé à la.discré- pliqué.
lion du geôlier , c'est une source intarissable La déportation est la seconde peine perpé-
d'extorsions et de tyrannies subalternes [i].» Elle tuelle.
n'est pas réformatrice : u Dans les travaux pu- Cette peine a préoccupé vivement les esprits,
blics , a observé Benlham , l'infamie de la pu- Ses partisans vantent son efficacité préventive,
blicité tend plus à dépraver les individus que qui met la population métropolitaine à l'abri
l'habitude du travail ne tend à les réformer [2].» des entreprises et de la contagion morale des
On doit ajouter que si les travaux en plein air condamnés. Ils lui attribuent aussi la vertu de
favorisent l'état physique des condamnés, ils faciliter l'amendement des coupables, en leur
ont pour effet de les corrompre par la facilité ouvrant une carrière nouvelle sous un autre ciel,
[i] Report on the.plan of a pénal Code , p. 60. Ls] Code de la sûreté publique, introduct. [3] Théorie des peines, pa^. 190.
et àé changer à la feis , leur pays , leurs habitih dépntës à conserter dans \t Code ce mot de dé-
des et leur cœur. portation [s] ; car pourquoi tromper le con*
Ses adrersaîres lui reprochent d'être peu efii- damné par Tillusion d'une peine qu'il ne doit
cace et peu exemplaire. La question a été exami- point subir ? et qu'importait à la question gé~
'née sous toutes ses faces [i] : il nous serait facile nérale de la déportation , l'application excep-
d'en résumer les principaux argumens , si cette ^nnelle de cette peine à quelques délits spé-
discussion ne nous semblait pas parfaitement ciaux? La seule question que l'on dût discuter
oiseuse. La déportation ne pourrait présenter était de savoir^sî la déportation était appropriée
quelques avantages, qu'autant qu'elle serait ^ux crimes politiques qu'elle réprimait, et cette
appliquée aux individus que la misère ou la per- question n'a pas même été effleurée dans la dis-
Yersité a portés au crime; à cette population cussion.
qui remplit les bagnes , et surtout auxcondam- Si l'on considère cette peine comme un simple
nés à temps. Mais alors, c'est un autre système exil dans un lieu spécial, cet exil ne serait point
pénal qu'il faut substituer tout entier au sys- une peine sufiisante pour les délits politiques,
tène actuel. Dans notre Gode, la déportation puisqu'elle ne mettrait point la société à l'abri
n'est point une peine générale qui embrasse tous de la fuite des coupables et de leur retour dans
les délits d'une certaine gravité ; c'est une peine sonsein ; si, au eontraire, onla considère comme
q^éciâle , réservée à un petit nombre de délits une peine réprimante, efldcace et propre à pré-
d'âne même nature : aux délits politiques: parer la réforme des criminels les plus endur-
ce Les crimes d'État qui ne sortent pas d'une cis , si on l'accompagne d'une surveillance et atroee , disait M. Target [2] , mais de faus- d'un régime sévères , elle ne convient point enidées politiques , de l'esprit de parti , d'une core à ces délits. Nous ne partageons donc pas mal entendue, seront efficacement ré- l'opinion de HL Charles Lucas , qui propose de primés par un châtiment sévère et sans terme , déporter à Cayenne ceux qui auraient porté atfui ravit au condamné pour jamais , honneurs , teinte à la liberté de la presse et à la liberté des forUrae, jouissances, relations, existence civile cultes [4]. Restreinte dans des limites aussi étroiet patrie. » Ainsi , les rédacteurs du Code pénal tes , l'utilité de cette mesure est plus que cou- ■'avaient point eu l'idée d'introduire dans nos testable. Sous des apparences humaines , elle lois la transportation anglaise, qui correspond à cache une grande sévérité : Texil et la déportala réclusion et aux travaux forcés de ce Code ; tion doivent être réservés à de grands crimes , c'était one relégation , non dans une colonie car rien n'est plus sensible au cœur de l'homme, pénale , mais dans une colonie ordinaire , qu'ils que Téloignement de la famille et de la patrie. avalait voolu établir, et cette peine ne s'appli- Nous concevons la déportation appliquée aux ^Bait qu'à des crimes qui ne supposent point crimes les plus graves , aux hommes les plus cette perversité profonde et incorrigible qui dépravés, parce qu'elle délivre la société de la alarme la société. présence de ces coupables incorrigibles ; mais
La déportation n'a jamais été exécutée, faute cette peine nous parait bizarrement choisie
d'un lieu ou elle pût être convenablement su- quand elle ne s'applique qu'à quelques infrac-
bie : n on Is commuait arbritrairement dans la tions spéciales , qui ne révèlent aucune immora-
pratique en une détention dans un lieu spécial, lité intrinsèque.
Cest pour faire cesser cette irrégularité que le Nous avons déjà vu que le gouvernement avait
gouvernement proposait, en 1832, desubstituer proposé de supprimer la déportation.
la peine qui s'exécutait réellement à celle qui La Chambre des députés a paru craindre que
n'avait qu'une exîHence nominale. On a droit cette abolition pure et simple ne préjugeât, ée s'étonner de l'instance que mirent quelques- contre la création future d'une colonie pénale
(I) Voyage t aux Terre» australes , par Péron \ [2] Observations vat le projet do Code , Locré ,
dMerratioiBs ftar la déportation , par M. de Barbé- tom. 16 , édit. Tarlîcr.
■arbois; lliëorte des peines , par Bentham ; His- H Elle est sapprimée dans le projet de Code
laire des colonies pénales, par M. de Blosseville f pénal belge comme devenant impraticable danè
Appendice an système pénitentiaire, par MM. de un pays sans colonies.
Beaooicuit et de Tocqncville ; du Système pénal, [zj.Vo^eT les Discours de MM.Delpon, Chairct-
pw diarles Lacas , et Discussion de la loi du 23 Durieu ^ Odillon Barrot et Mérilhou ; Code p^nul
avril isaa ; Code pénal progressif, pag. 06 et suiv. progressif, pag. 101 .
[4] Du système pénal.
42 THÉORIE DU CODE PENAL. GHAP. lY.
I^nçaise , le grand pN^léme social qui laisse nne simple dédaction de ce prfttcipe qne Vm^
à examiner cette sorte d'établissement. Elle a stitution de la noavelle peine de la déten^
voulu conserver une question qui n'était nul- tionà temps et à toujours. Une dernière consi-
lement enjeu; elle a maintenu cette peine dération Tient encoreàrappuidecette opinion,
dans la loi , mais sans en étendre ses étroites C'est surtout à l'égard des crimes politiques
limites , et en lui substituant dans l'exécution qne plusieurs publicistes éloqnens ont solli-^
celle de la détention. cité l'abolition de la peine de mort] [a]. Or, la
Le dernier paragraphe de l'art. 17 du Code pé* seule voie de l'obtenir serait de présenter une
nal est, en effet, ainsi conçu : « Tant qn'il n'aura peine qui assurât la sécurité entière de la so-
» pas été établi un lieu de déportation le ciété. Une peine temporaire n'aurait pas cet
» condamné subira à perpétuité la peine de la effet; car le parti politique qui la pronon-
u détention. » Cette substitution d'une déten- cerait ne serait pas satisfait de l'impuissance
tion perpétuelle à la déportation a soulevé momentanée du conspirateur qu'il redouterait,
d'énergiques réclamations , qui se fondaient Nous reviendrons tout à Theiiire à l'examen de
toutefois uniquement sur ce qne la première la peine de la détention , considérée en ell^^
de ces peines semblait plus dure que l'autre [i]. même et non plus comme l'exécution de la dé*
A cette objection de fait qui ne pouvait trouver portation.
déraison décisivedesolution,lerapporteur delà Les peines temporaires que le Code pénal a
commission répondait: «Le but principal qne le qualifiées afilictives et infamantes, sont an
législateur doit se proposer, c'est la sécurité nombreàtiroïs: Les travaux forcés à iempt,
de la société. La détention i)erpétuelle assure /a détention et la réclusion. Nous nous soBh
cette sécurité. Sans doute^ la perpétuité de la mes expliqués sur la première de ces peines
peine n'est pas toujours nécessaire. Les circon- quand elle est perpétuelle; nos réflexions s'ap*
stances qui changent, les occasions qui fjiient, pliquent parfaitement an cas où elle est pro*
les passions qui s'affaiblissent, les partis qui noncée entre le minimum de cinq et le maximum
se dissolvent , l'ordre politique qui s'affermit, de vingt ans. Il nous reste donc à parler de ia
tout concourt à dimmuer l'importance d'un détention et de ia réclusion.
condamné et le danger de sa liberté. Mais si tel Quoique la réclusion soit placée la dernière
est l'effet probable du temps , cet effet n'est dans l'ordre des peines , à raison de ce que son
pas nécessaire; il peut ne pas se réaliser, maximum est limité à dix ans, elle est plus
Les annales d'un pays voisin ne nous offrent- sévère que la détention temporaire , soit par le
elles pas l'exemple de conspirations hérédi* mode de son exécution , soit par les peines ac*
taires qui ont occupé et agité des siècles en* cessoires dont elle peut être accompagnée. La
tiers?.... D'ailleurs, ce n'est pas seulement réclusion est à nos yeux , la base princi-
par la répression immédiate du crime , par pale d'un bon système pénal ; c'est la peine
l'impuissance temporaire ou perpétuelle à la- des sociétés civilisées. Il importe peu que le
quelfê elles réduisent le coupable, que les pei- législateur l'appelle réclusion , détention ou
nés agissent et protègent la société ; elles la emprisonnement. Sa première qualité est d'étro
protègent surtout par le salutaire effroi qu'el- éminemment correctionnelle, parce qu'elle
les inspirent. La crainte d'une détention per- peut être combinée avec le travail , parce
pétuelle peut refroidir ou décourager des ima- qu'on peut lui imprimer une tendance morale,
ginations ardentes, qu'une détention temporaire Le système pénitentiaire n'est qu'un mode
n'effraierait pas. » On sgontait encore un motif d'application de cette peine,
puisé dans l'esprit du Code pénal. Dans le sys- La réclusion ou emprisonnement (car ces
tème de ce Code, les peines se divisent en tem- 4eux peines sont absolument identiques ) , con**
poraires ou perpétuelles : en matière politique, siste à enfermer le coupable dans une mai-
il y a le bannissement à temps et la déporta- son de détention et à l'employer à l'un des
tion à perpétuité; en matière ordinaire, il y a travaux établis dans cette maison (art. 21 et
pour les hommes les travaux forcés temporaires 40 , Code pénal ). Les avantages de cette peine
et perpétuels, pour les femmes , la réclusion à sont faciles à apprécier. Elle est divisible, car
temps et la réclusion k perpétuité. C'était dono on peut en DMNiifler i volonté l'intensité et la
[1] Voyec les Discours de SIM. Roger, de Vati-> [a] De la Peine de mort eu matière politique roesnil, Sal verte et de Laborde. Code pénal pro- par M.Giiisot.
f^ressif, |)a{;. 103 a t00«
dorée. Elle est appréciable^ car tous les peut être de régénérer radicalement les con-
hommes sont sensibles à la perte de leur H- damnés, de les retétir d'une pureté primitive,
berté. Peut-être est -elle défectueuse sous le d'en faire d'honnêtes gens dans l'entière accep-
rapport de l'égalité, car l'emprisonnement tion de ce mot. Quelques-uns peuvent sans
n'impose pas à tous les hommes la même doute arriver à ce degré ; on doit même en cob-
perte de fortune et de jouissances : mais en server l'espoir ; mais il serait chimérique de
confiant aux tribunaux une certaine mesure l'attendre du plus grand nombre, et il suffirait,
de pouvoir discrétionnaire , ces inégalités peu- pour détruire cette idée , de jeter un regard
vent être prévenues. Elle est instructive et sur les élémens dont se compose la population
exemplaire. Elle enlève au condamné tous des prisons.
les moyens de nuire; enfin, elle est la seule Toutefois , il ne faut pas méconnaître les
peliw qui se prête à des essais d'amendement bienfaits réels de cette institution, parce qu'on
moral [^]. lui dénie des effets presqu'impossibles. Son
Est-il nécessaire d'agonter que ce dernier ré- but est d'empêcher les récidives, et ce but, s'il
saltat serait vainement recherché dans l'appli- était complètement atteint, serait encore pour
cation actaelle de cette peine? Les récidives la société un immense avantage. Indépendant
daas lesquelles tombent annuellement plus dn ment des principes de moralité qu'on doit
tiers des condamnés qui sortent des maisons s'efforcer d'inculquer au condamné, la mission
centrales, n'accusent que trop hautement le principale du régime pénitentiaire est.de lui
mode de cette application ; mais nous n'avons imprimer des habitudes d'ordre et de travail ,
point à signaler ici les vices de nos prisons; de l'éclairer sur ses véritables intérêts , de lut
des hommes éclairés et courageux en prépa- foire comprendre et suivre les règles de cette
reat la réforme ; nos vœux les suivent dans honnêteté relative , qui consiste à s'abstenir
leurs travaux. Le seul fait qu'il importe de de ce que la loi défend de faire. Réduit k ces
rappeler, c'^t que la peine de la réclusion ou simples proportions, le problème cesse d'être
de l'emprisonnement, flexible dans son exéco- insoluble, les moyens d'exécution, devenus
tfoo, offhmt des degrés pour la variété des presque matériels, sont plus faciles à mettre
crimes, peut seule permettre l'application d'un en œuvre, et l'œil en suit, pour ainsi dire, les ^
système pénitentiaire. C'est donc le lieu d'exa- effets pendant la durée de la détention. LaYé- '
■ner, en peu de mots, le but et les espérances génération morale n'est plus qu'une consé-
4e ce système. qnence et non le but unique.
Les prisons pénitentiaires sont encore non- Il n'est passans intérêt de jeter sur les moyens
vdies en Europe; il n'y a même que trente un> rapide coup-d'œil.
environ qu'elles ont été créées aux Etats- La première règle de tout système péniten-
La diversité des procédés qui y ont été tiaire, est la séparation des criminels dans les
appliqués successivement , quelques essais in- prisons. L'expérience n'a que trop appris que
froctiiettxont suscité des adversaires à ces éta- la communication de ces hommes, entre eux,
Missemens. Les uns ont pensé que la régénéra* rend impossible toute réforme moraleet devient
tioB des condamnés n'était qu'un rêve brillant même nécessairement la source d'une affireuse
d'une crédule philanthropie ; d'autres, prompts corruption. En effet ,' les détenus les plus con-
i se bercer d'illusions , après avoir exagéré les sommés dans le crime initient les plus timides
effets de ce système, l'ont dédaigné dès qu'ils à leur funeste science, ébranlent leurs irréso^
ant vu qu'il ne pouvait réaliser leurs folles lutions, les font rougir d'un remords et leur
espérasees. On a craint enfin que la douceur du impriment dans l'ame la lèpre de la corruption,
r^ime pénitentiaire n'exerçât pas une répres* La prison devient une école de crime et de
«on suffisante, et que les condamnés ne vins* démoralisation. Les classifications des condam*
•cat à |rouver trop d'agrément dans les pri- nés, basées sur la nature des crimes, ont été
soas. reconnues impuissantes pour remédier au mal :
La question avait été mal comprise. Le but l'isolement est devenu le principe et la base du
ék système pénitentiaire n'a jamais été et ne système. Son premier avantage, celui qu'on ne
\*] Von peat voir dans le recueil à^t arrêtés, aux soins de M. Soudain de Niderwerth, admÎDÎ.<tra-
réflrmcns ri instructions pour les prisons de la teiirdcs prisons, dont on ne peut assez louer le zMe
Belfiqae, Bruxelles, 1833^ les efforts faits par le gou- éclairé dans les fonctions importantes qu'il remplit
TcroeiBCBt pour atteindre ce bat. Ce recueil est du si honorablement et auxquelles il s'éUiit dévoué.
peut contester, est qne les condamnés ne de- tnre [4]. Quoi quMl en soit, il nous paraît inconviennent pas danslesprisons, pires qu'ils étaient testable qne la société doit employer tous les en y entrant. moyens de corriger le coupable. Or , nn travail Le travail est là seconde règle de l'inslitu- régulier contribue à effacer les mauvaises habitioB. Son but est, d'abord, d'arracher les dé- tudes , donne à l'existence du condamné nn but tenus aux vices qu'engendre l'oisiveté; ensuite utile et moral, réveille dans son ame des idées de leur donner des habitudes d'ordre et de tra- d'ordre , le réhabilite à ses propres yeux , et en vail qui les suivent, lorsqu'ils redeviennent li- lui assurant un pécule à sa sortie, et une propres. On a agité la question de savoir si la so- fession dans la société, lui donne des forcesconciété avait le droit de contraindre les détenus tre ses propres penchans et lui ôte jusqu'à l'ocau travail. Benjamin-Constant l'a nié : « Une casion du crime.
maxime qui me semble incontestable, a-t-il Aux Etats-Unis, jusqu'à présent, deux modes dit, et sans laquelle l'esclavage aboli par la re- d'exécution paraissent diviser les esprits : l'un ligionet les progrès deslumières, serait chaque et l'autre sont appliqués dans les pénitentairs jour à la veille de renaître , c'est que l'homme d'Aubum et de Philadelphie. Ces deux systèmes ne pent aliéner sa personne et ses facultés, que reposent également snr l'isolement et le travail, pour un tempslimité et par un acte de sa volonté mais ils diffèrent dans l'exécution. « Dans l'anfropre : si l'usage qu'il en fait est nuisible , clenne prison d'Aubum, disent MM. de Beandtez-lul en l'usage ; si le mal dont il est l'auteur mont et de Tocquevilhs [s] , on a essayé l'isoleest tel que la sûreté publique exige qu'il en ment sans travail, et les détenus qui ne sont pas soit privé pour jamais, condamnez-le à mort, devenus fous ou qui ne sont pas morts de dé- Mais tourner ses facultés à votre profit, c'est sespoir, ne sont rentrés dûis la société qne revenir aux époques les plus grossières, c'est pour y commettre de nouveaux crimes. » Les consacrer la servitude, c'est dégrader la con- fondateurs de la nouvelle maison d'Auburnont dltion humaine [1]. » L'erreur de ce raisonne- employé une voie différente : lesdétenusnesont ment a été parfaitement démontrée. Le travail renfermés dans leurs cellules que pendant la dans les prisons n'a rien de commun avec l'es- nuit. Durant le jonr , ils travaillent ensemble clavage; on n'attente pas aux droits de l'homme dans des ateliers communs , mais ils sont assnen exigeant qu'il répare le dommage qu'il a jétis à la loi d'un silence rigoureux qui les isole causé , et si l'on admet que la société a le droit les uiis des autres et prévient tonte liaison entre de séquestrer celui de ses membres qui a fait eux. A Philadelphie , au contraire , chaque priabns de sa liberté , il faut qu'elle ait le moyen sonnier est renfermé dans une cellule particnde le corriger, s'il est possible [2]. La question lière le jour comme la nuit , mais le travail les deviendrait plus délicate s'il s'agissait de savoir occupe, les soutient et les console : ils y trouai l'on peut infliger des châtimens corporels au vent un appni actuel , une espérance pour l'aveeondamné qui refuse de se soumettre à l'obliga- nir. De nombreux avantages paraissent résulter tiondu travail. Nous ne faisons toutefois aucune de ce dernier système : néanmoins , le mode de difficulté de l'admettre; non que nous pensions la maison d'Aubum paraît jusqu'ici réunir le qu'on doive , comme aux Etats-Unis , employer plus de suffrages. C'est celui qui a été adopté le fouet contre les condamnés rebelles [3] : cette dans la maison disciplinaire de Genève. * peine Ignominieuse, que nos moeurs repousse- Nous n'entrerons pas plus loin dans l'analyse raient d'ailleurs, nous parait plus propre à flé- du but et des effets présumés de cette instltutrir le détenu qu'à le relever à ses propres yeux. tion. Il serait en dehors de notre plan d'exami- M. Edward Livingston propose de substituer à ner les divers systèmes proposés pour son exéla peine du fouet , comme châtiment discipli- cution par des publicistes célèbres [s]. Nousnons naire, l'emprisonnement solitaire de jour et de bornerons à dire que de récentes expériences nnll, sans travail , et avec réduction de nourri- tendent à acclimater en France cette grande et
(1) GommenUire «ir l'ouvrage de Filangiéri, 8« [3] Du système pénitentiaire aux Etats-Unis, par
part., chap. 12, et Lettre de Benjamin -Constant à MM. de Beanmont et Tocqneville, p. 84. M. Taillandier, rapportée dans l'Introduction qui [4I Introductory report to Ihe Code of reform
précède le rapport de H. Livingston , au sénat de and prison discipline, la Louisiane. [5] Du système pénitentiaire aux Étals-Unis.
[2] M. Charles Lucas, du Système pénal, p. 265, [e] Voyez Bcntbam, Théorie des peines, chap. 12.
et M. Taillandier, loo. ciL^ pag. 2. — Traité de législation, article Panopiique. — M.
bienfaisante pensée, etqae qoelcpiessaceèsdëjà tielles, qai sont la solitude , l'obsenrité et la
obtenus permettent d'en espérer de véritables diète. « Leur mérite , dit-ii , est dans leur ten-
ponr Tarenir. dance à réformer les dispositions vicieuses du
Une dernière observation sur ce sujet parti- délinquant. » Le code pénal d'Autriche a adop-
cnlier. Peut-être les partisans du systèqie péni- té ces mesures , mais comme moyens d'aggra-
tentiaire se sont-ils trop exclusivement préoc- vation de la peine et non d'unendement mo-
cnpésde la partie matérielle de cetteinstitution: rai des condamnés. H. Edward Livingston a
rinstruction morale et religieuse en doit être donné également trois degrés à l'emprisonne-
la base nécessaire. L'influence de la religion est ment : la simple détention , l'emprisonnne-
le pins puissant auxiliaire des efforts du pou- ment avec travail forcé , le confinement soli-
voir pour la réforme des détenus. Elle seule peut taire [2]. « Il n'y a pas d'offense , dit-il , quel-
aehever ce que la société commence et prépare : que légère qu'elle soit , qui ne trouve dans ces
elle seule , en mettant son sceau à cette réforme, trois degrés une correction proportionnée à sa
peut la rendre efficace et durable. C'est ainsi que gravité , ni de crime si atroce qui ne sort effica-
la nécessité du travail qui dompte le penchant cément puni par l'accumulation et le concours
dn condamné à l'oisiveté, la loi du silence qui des difféiens degrés. Lorsqu'à ces peines on
le foit réfléchir , l'isolement qui le place en face igoute les règles qui sont établies dans certains
de son crime et de sa peine , l'instruction rell- cas , relativement à la nourriture et aux antres
gieuse qui le console en 4'éclairant , enfin, l'ha- nécessités de la vie , pendant le temps de la pu-
bitnde de l'obéissance et jusqu'à la régularité oition, on trouvera que ce genre de châtiment
d'one vie uniforme , concourront à produire sur possède au plus haut degré la qualité essentielle
son esprit une impression profonde et régéné- de se proportionner à tous les délits et à cha-
ratrice. Cette impression peut le laver de la ta- cun des délinquans. »
che de son crime, l'imprégner de sentimens M. Charles Lucas a emprunté aux prisons
Bttiiveanx, lui rendre sa pureté primitive, et américaines, cet emploi du solitary confine-
alors la société devra s'applaudir de ses efforts; meni qu'il combine avec la réclusion : de même
mais alors même qu'elle n'aurait pour effet que que M. Livingston, c'est par l'application de
de loi imprimer l'pbéissance aux lois, en lui cette mesure aggravante de l'emprisonnne-
dtant le désir et l'intérêt de les violer , cet effet ment , qu'il a proposé de remplacer la peine de
serait encore asset beau , assez fécond, ponr as- mort. En 1791 , le comité de législation et de
snrer an système pénitentiaire le concours et constitution avait émis la même pensée. Celle
les travaux de tous les amis éclairés del'hu- peine est tellement rigoureuse, qu'on â re-
nanité. connu en Pensylvanie , l'impossibilité de la
Cest comme moyen de produire ces effets , faire subir sans intervalles dans toute sa durée :
que la peine de la réclusion possède une supé- les inspecteurs des prisons ont le pouvoir d'en
riorité évidente sur toutes les autres mesures répartir la durée à leur choix «pourvu, dit
répressives. M. Livingston en a fait la base de M. de Larochefaucaud-Iiancourt , que la por-
son code. M. Charles Lucas la propose comme le tion ordonnée par la sentence ait lieu dans le
fondement de tout son système de répression ; cours du temps de la détention [3]. »
aâbà , Bentham ne reconnaît qu'à cette peine les Ainsi la peine de la réclusion ou emprisonr-
qnaOtés nombreuses qu'il exige des mesures pé- nement, peut être variée et dans sa durée et
■aies [1]. dans son mode d'exécution ; temporaire ou
Ausnrplns, ces trois publicistes établissent perpétuelle, suivant la gravité du délit, elle
dans le mode d'exécution de la réclusion dif- se combine avec le travail ; s'aggrave de la so-
fércns degrés : Bentham propose dans sa panop- litude et même de l'obscurité et du changement
tiqne de l'aggraver de trois mesures péniten- de nourriture , suivant les exigences de l'ordre
ti, sur la liaison de Genève, Droit pénal. — par Charles Lacas. — Théorie des peines et trait*s
V. livingston, Code of reform aud prison disci- de législation par Bentham.
pliae.~M.CXocas,dnSystèmc pénal et du Système [2] a Simple imprisonment ; imprisonmcnt at
pémtentfaire. — Vojfts aussi les savantes Disser- hard labour ; solitary confinement during certain
îaùon* de if. Mitterroaier, dans la Bepue éirmh- intervais of time of the imprisonment.
fére de législation. [3] Des prisons de Philadelphie, par an £uro-
[I] Report on the plan of a pénal Code, bj £d- péen. «ard Uringston , pag. 30. — Dn système pénal,
46 THÉORIE BV CODE PÉNAL. CHÂP. IV.
ou les besoins de la réforme morale dn con-r m Cest, a dît le rapportear de la ehambre des
damné ; elle se plie à tons les genres de crimi- députés , une peine spéciale réservée à des cri-
nalité : légère pour les délits légers , grave et mes spéciaux , et qui ne peut pas phis être con-
terrible pour les crimes atroces. Elle procure parée aux autres peines que les crimes politi-
à la société l'expiation de Toffense et lui pro- ques ne peuvent être comparés aux antres cri-
met la régénération du coupable ; elle ne laisse mes [s]. »
aucune erreur irréparable. C'est donc à cette Nous terminerons ce chapitre par un rappro- |)eine que l'ordre social semble devoir deman- chement des systèmes répressifs qui sont couder le plus souvent lesgaranties dont il a besoin, sidérés comme les moins défectueux.
La détention, peine nouvellement introduite Le code pénal d'Autriche ne prononce que deux dans nos lois, n'est qu'une variété de la réclu* peines : la mort et la détention du coupable dans sion : elle n'en diffère que par le mode d'exécu- une prison ; mais cette dernière peine se divise tion. <( Quiconque, porte l'art. 20 du Code pé- en trois degrés; la prison est simple, dure et nal, aura été condamné à la détention, sera très dure, suivant le degré de la culpabilité; renfermé dans l'une des forteresses situées sur elle peut encore être aggravée par le travail le territoire continental dn royaumef qui an- public, par l'exposition au carcan, pdr des ront été déterminées par une ordonnance du coups de bâton et de verge et par le jeûne. Dans roi, rendue dans la forme des réglemens d'ad- tous les cas, à la peine de la prison est jointe ministration publique. Il communiquera avec Tobligation du travail, les personnes placées dans Tintérieur du lien et Les pénalités du code dn Brésil sont plus vala détention ou avec celles dn dehors, confor- riées : après la peine de mort, viennent les garnement aux réglemens depolice établis par une 1ères , la prison aux travaux , la prison simple, ordonnance du roi. — La détention ne peut être le bannissement, la déportation , l'exil local , prononcée pour moins de cinq ans , ni pour plus ente l'amende proportionnelle , réglée selon ce de vingt ans, sauf les cas pi^vus par l'article que les condamnés peuvent retirer chaque jour 33 [i]. » Ainsi , les condamnés ne peuvent être de leurs biens.
assigétis à aucun travail, et les communications. Les peines de la loi anglaise se réduisent à
soit entre eux , soit avec leur famille et leurs un petit nombre : la peine de mort, la transpor-
amis sont formellement autorisées. Le législa- tation à Botany-bay , remprisonnement avec
teur a voulu adoucir la peine; toutes les me- ou sans travail, (with or without hard labour),
sures , telles que le travail ou la solitude , qui le pilori , le fouet et les amendes [4].
pouvaient l'aggraver , en ont été bannies : elle Enfin le système pénal du code de la Louisiane
se borne à la simple privation de la liberté. se résume dans ces termes : amendes pécuniai-
La détention est destinée à réprimer les at- res, destitutions d'office, simple emprisonnetentats politiques. « Cette peine, disait M. Tail- mait, privation temporaire des droits civils , landier, lors de la discussion de la loi , portera privation permanente des droits civils , empri- ' aux âges futurs la preuve du haut degré de ci- sonnement aux travaux de force à temps ou à vilisation aucluel notre patrie est arrivée [a]. » vie , enfin réchtston solitaire durant des pério- Et , en effet , elle manquait à nos lois ; elle ré- des fixées par la sentence, vêle un esprit de mansuétude et d'humanité qui En examinant ces divers systèmes répressifs , honorelelégislateur.Les délits que la détention ensuivant leurs applications, il serait, facile est destinée à punir, supposent moins de per- d'établir que l'échelle pénale de notre code est versité que d'audace , moins de corruption dans moins défectueuse encore que celle des autres le coeur que d'inquiétude dans l'esprit, en un codes, celui delà Louisiane excepté. Mais ce mot, moins de vices que dépassions. L'amé- dernier code, qui supprime la peine de mort liration morale a beaucoup moins à faire . Le et s'adapte entièrement au système pénitentemps et la réclusion suffisent; le but que le tiaire, attend encore la sanction de l'expérience, législateur se propose, c'est la sécurité de la En matière pénale , le législateur lîe doit s'asociété, et la détention l'assure. Il est donc vancer qu'avec une sage réserve dans la carinutile de l'aggraver soit par le régime humt- rière des innovations; on ne doit pas légèreliant , soit par les travaux pénibles des prisons, ment désarmer la loi. Nous pensons donc , et
[1} Le cas de raptore de ban par un condamné [a] Code pénal progressif, pag. 100. an bannissemeni. [4] Siramiary of the entmoal law, by Henry Stc-
[2] Code pénal progressif, pag. 114. pben, 1894, pag. 320.
DES PEINES ISFAIANTES. — DO BANN IS8EKENT, ETC. 4?
t'€flt i eda qoe se résiuBent nos observations , confondre la réclusion avec rempirisoiyiement
1^ le système pénal do code, sans être l>ou- laborieux, élargir cette peine pour y compren-*
leverséy eonune l'ont proposé quelques publi- dre la plupart des crimes contre la propriété,
cistes, pourrait être utilement modifié. En enfin assigner au régime des prisons un but
maintenant la peine de mort, avec quelques sa- pénitentiaire. A ces simples termes, semblent
ges restrictions, en maintenant les peines per- se réduire les réformes les plus urgentes, et la
pétnelles, cesdeux premiers degrés de Téchelle , société doit les accueillir sans ef&oi , car elle
il faudrait détruire la distinction qui sépare y trouve de nouvelles garanties pour l'avenir
les poines aOlicUveS) infamantes et non infa- et elle conserve toutes celles qu'elle possédait
mantes, resserrer l'emploi des travaux forcés, déjà.