AUX CODES CRIMINELS
i. Quiconque aura fait une démonstration publique en faveur de la même famille , qm d*un de ses membres, sera puni d*un emprisonnement d*UD mois à deux ans et d*une amende de vingt-cinq à cinq fienis francs.
S. Quiconque aura arboré ou porté publiquement, sans Tautorisalion du roi, un drapeau, une cocarde, ou les insignes distinctife d*une nation étrangère , sera puni des peines portées en Particle précédent»
4. Tout fonctionnaire public, tout militaire, toute personne jouissant d*une pension à charge de TÉtat, de la commune, on de ta province, qui aura été déclaré coupable de Fun des faits prévus par Tun des' trois articles qui précèdent, sera en outre condamné par le même arrêt à la déchéance de toute fonction publique, grades, honneurs ; et il pourra également, par le même arrêt, être privé de sa pension;
5. Les coupables seront, dans les cas prévus par les mêmes articles , déclarés déchus des droits d*électeur et d*éUgibilité pendant trois ans au moins et six ans au plus.
6. Quiconque aura porté publiquement , sans autorisation du roi , Tun ou Tautre des insignes d*un ordre quelconque , sera puni d^un emprisonnement de huit jours à un an et d*une amende de cinquante à cinq cents francs, sans préjudice de Tapplication, t^ y a lieu, des peines portées aux articles 9 ci-dessus et 350 du Code pénal.
7. Les articles S et 6 de la présente loi ne sont applicables , ni aux agents diplomatiques et consuls accrédités et leur suite , ni aux étrangers chargés d*une mission auprès du gouvernement ou voyageant avec Tagrément du gouvernement.
Les bâtiments de guerre ou de commerce appartenant aux nations alliées ou neutres pourront également , dans les ports et eaux intérieures, arborer leur pavillon selon les usages établis.
8. Les art. 57 et 58 du Code pénal sont applicables à la présente loi.
9. La connaissance des délits prévus par les art. 1, 9 et 3 ci-dessus , est attribuée aux cours d^assises.
10. La présente loi cessera d^avoir son effet à répoque du traité définitif entre la Hollande et la Belgique.
CEIMIS R BtLITS C0HKI8 A L*ÉTRA1I0K1.
(ÂKT. 7, Code dinst. Crim. ) Loi du ZOdécembre 1836.
Abt. \*^. L'art. 7 du Code d*instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Tout Belge qui se sera rendu coupable , hors du territoire du royaume, d^n crime ou d'un délit contre un Belge, pourta, s'il est trouvé en Belgique, y ^tre poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume.
S. Tout Belge qui se sera rendu coupable , hors
du territoire du royaume , contre un étranger, d'un crime ou d'un délit prévu par l'article \*^ de la loi du 1« octobre 1833 (Bulletin officiel ^ no 1195), pourra , s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi , et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume , si l'étranger offensé ou sa famille rend plainte , ou s'il y a un avis officiel, donné aux autorités belges par les autorités du territoire où le crime ou délit aura été' commis.
5. Les dispositions ci-dessus ne sont pas api>licables, lorsque le Belge a été poursuivi et jugé en pays étranger , à moins qu'il ne soit intervenu une condamnation par contumace ou par défaut , auquel cas il pourra être poursuivi et jugé par les tribunaux belges.
SURVKILLARCI 018 CONOAMIltS LIBÉRÉS.
( Art. 44 et 45 , Code Pénal. ) Loi duZ\ décembre \9!Z^*
Art. I**. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps , à la réclusion ou au bannissement, pourront être placés , par l'arrêt de condamnation, sous la surveillance spéciale de la police , pendant cinq ans au moins , et vingt ans au plus.
S'ils commettent un nouveau crime , ils pour ront être placés pendant toute leur vie sous cette surveillance.
9. Les coupables condamnés pour l'un des délits prévus par les articles 246, 306, 307, 31 1 §2, 334, 343, 401 , 405, 400, 407, 408, et 444du<;ode pénal , ainsi que par les art. 2 et 3 de la loi du 29 février 1832, pourront être placés, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la police, pendant deux ans au moins , et cinq ans au plus.
Pourront être mis sous la même surveillance les cheA) et moteurs des délits prévus par les art. 415 et 416 du Code pénal , et tes condamnés à un emprisonnement au delà de six mois, dans .le cas de Fart. 445 du même code.
Il en sera de même à l'égard de ceux qui , quoique accusés d'un crime, ne seront , par application de l'arrêté-loi du 9 septembre 1814, condamnés qu'à une peine correctionnelle.
Ceux qui, ayant été condamnés à une des peines prévues par le paragraphe premier de l'art. l<v, ou pour l'un des crimes ou délits désignés dans le présent article , commettraient ensuite un de ces crimes ou délits , pourront être mis sous la même surveillance, pendant cinq ans au moins , et dix ans au plus.
3. L*effèt du renvoi sous la surveillance spéciale de la police sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. Le condamné déclarera