‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 136 sur 158 · Tout condamné à mort aura la tète tranchée · texte numérisé non relu

Tout condamné à mort aura la tète tranchée

15. (9) Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de Fexécution en chemise , nu-pieds et la tète couverte d^un voile noir.

Il sera exposé sur Téchafaud pendant qu^un huissier fera au peuple lecture de Tarrét de condamnation 5 il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort.

14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles , si elles les réclament , à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles : ils traîneront à leurs pieds un boulet , ou seront attachés deux à deux avec une chaîne , lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra.

16. Les fenunes et les filles condanmées aux travaux forcés B*y seront employées que dans Tintérieur d*une liaison de force.

17. (3) La peine de la déportation consistera K être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement , hors du territoire continental de la France.

Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

( j) Article abrogé en Belgique et remplacé par les dispotkioiu rapportées à l'Appendice.

1(3) Codef)r, 13. Le coupable condamné àmort pour parricide, sera conduit sur le lieu de Texécution, en chemise , nu^ieds , et la tête courerte d'un voile noir. — Il sera exposa sur Tëchaftiud pendant qu^un huissier fera an peuple lecture de Tarrét de condamnation , et il sera immédiatement exécuté à mort.

(3) Code fr. 17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé Mr la loi , hors du territoire continental du royaume. -^ Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité « condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation. — Tant qu^il n^aura pas été établi un lieu de déportation , ou lorsque les communications seront interrompues entre le liftu de la déportation et la métropole , le con-

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le (ercHoire du royaume, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.

18. (4) Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile.

Néanmoins, le gouvernement pourra accorder au déporté , dans le lieu de la déportation , Teiercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moias, et vingt ans au plus.

20. (5) Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité sera flétri , sur la place publique, par Tapplication d*une empreinte avec uo fer brûlant sur Tépaule droite.

Les condamnés à d*autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi Taurait attachée à la peine qui leur est infligée.

Cette empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité : de la lettre T. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps , lorsqu'ils devront être flétris.

La lettre F. sera igoutée dans Tempr^te , si le coupable est im faussaire.

91. Tout individu de l'un ou de l'autre sexe,eoDdamné à la peine de la réclusion , sera reafèrmé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement.

La durée de cette peine sera au moins de cinq années , et de dix ans au plus.

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