Quiconque aura été condamné à l'une des
damné subira à perpétuité la peine de la déteatÎM-
(4) Code f)r. 18. Les condamnations aux travaux forcé* à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile. — Néanmoins le gouvernement pourra accorder au condamné à la déportation Texercice des droits civils on de quelques-uns de ces droits. [ La mort civile est abolie es Belgique par Tart. 13 de la Const. ]
(5) Code fr. 30. Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans Tune des forteresses «taées sur le territoire continental du royaume, qui auront élé déterminées par une ordonnance du roi rendue dans la forme des règlements d^administration publique. -* H communiquera avec les personnes placées dans Tinténear du lieu de la détention on avec celles du dehors, coofbr mement aux règlements de police établis par une ordonnance du roi. — La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans , ni pour plus de vingt ans , svd le cas prévu par Tant. 33.
(6) Code fr. 23. Quiconque aura été condamné à VvkW dès peines des travaux forcés A perpétuité, dr$ travaux for-
AVEC LES MODIFICATIONS
peines des travaux forcés h perpétuilé , des travaux forcés à temps , ou de la réclusion , avant de subir sa peine , sera attaché au carcan sur la place publique : il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure : au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant , en caractères gros et lisibles, ses noms , sa profession , son domicile , sa peine et la cause de sa condamnation.
âS. (1) La durée de la peine des travaux forcés à temps et de la peine de la réclusion se comptera du jour de Texposition.
34. (2) La condamnation à la peine du carcan sera exécutée de la manière prescrite par Tart. 29.
25. Aucune condanuiation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.
26. L*exécution se fera sur Tune des places publiques du lieu qui sera indiqué par Tarrêt de condamnation.
5t7. Si une femme condamnée à mort se déclare , et s*il est vérifié qu*elle est enceinte, elle ne subira la peine qu*après sa délivrance.
28. (5) Quiconque aura été condamné à la peine des tfavaux forcés à temps , du bannissement, de la réclusion ou du carcan , ne pourra jamais être juré , ni expert , ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements.
Il sera incapable de tutelle et decuratelle, sice n*est
ces à tempe ou de la réclnston , avant de subir sa peine , demeurera durant une heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, sondomicile» sa peine etlacause de sa condamnation. — En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la Cour d^assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n*est pas en état de récidive , ne subira paa Vexposition publique. — Néanmoins, Texposition publique ne sera jamais prononcée à regard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.
(1) Code /r. 33. La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.
(2) Co<U pr, 24- Néanmoins , à Tégard des condamnations à remprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine , si le condamné ne s*est pas pourvu , comptera du jour du jugement ou de Tarrêt, nonobstant TappeLou le pourvoi du ministère public , et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. — H en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite , sur Tappel ou le pourvoi du condamné.
(3) Codefr. 28. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps , de la détention , de la réclusion ou du bannissement , emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable , et en cas de condamnation par contumace , du jour de Texécution par effigie.
(4) rodr fr. 29. Quiconque aura été cond;4tiné à la
de ses enfants elsurTavls seulement de sa famille;
11 sera déchu du droit de port d*armes et du droit de servir dans les armées du Roi.
29. (4) Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion sera de plus, pendant la durée de sa peiue , en état d'interdiction légale ,* il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses bied^ , dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs aux interdiU.
50. (5) Les biens du condamné lui seront remis après quil aura subi sa peine , et le curateur lui rendra compte de son administration.
31 . Pendant la durée de la peine , il ne pourra lui être remis aucune somme , aucime provision , aucune portion de ses revenus.
52. Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du gouvernement , hors du territoire du royaume.
La durée du bannissement sera au moins de cinq années , et de dix ans au plus.
53. (8) Si le banni, durant le temps de son bannissement , rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la peine de la déportation.
34. (7) La dégradation civique consiste dans la destitution ei Texclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics , et dans la privation de tous les droits énoncés en Tart. 28.
peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion , sera , de plus , pendant la durée de sa peine, en état dMnterdtction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses lûens , dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits.
(5) Codef'r.dO. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine , et le tuteur lui rendra compte de son administration.
(6) Code fr. 33. Si le banni , avant Vexpiratiou de sa peine , rentre sur le territoire du royaume , il sera , sur tk seule preuve de son identité , condamné J^ la détenAn pour un temps au moins égal à celui qui iwÉB ^ courir jusqu'à l'expiration du bannissement , et qurne pourra excéder le double de ce temps.
(7) Code fr. 34. La dégradation civique consiste : -— lo Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions , emplois ou offices publics ; — 2o Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et polifl|ues , et du droit de porter aucune décoration ; — 3o Dans l'incapacité d'être juré-expeK , d'être employé comme témoin dans des actes , et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; — 4* Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur , subrogé-tuteur on conseil judiciaire , si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille ; — S» Dans la privation du droit de port d'armes , du droit de foire partie de la garde nationale , de
CCH>£ PÉNAL iffl 1810
$6. (1) La durée du baimiitement se comptera du jour où Tarr^ nen devenu irrévocable.
56. (2) Tous arrêU qui porLeroot ia peioe de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps , la déportation, la réclusion , la peine du carcan, le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extrait.
Us seront affichés dans la vUle centrale du département, dans celle oùTarrét aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis , dans celle où se fera Texécution et dans celle du domicile du condamné.
57. (3) La confiscation générale est Tattribution des biens d'un condamné au domaine de TËtat.
Elle ne sera la suite nécessaire d'aucune condamnation : elle n'aura lieu que dans les cas où la loi la prononce expressément.
58. (4) La confiscation génénde demeure grevée de toutes les dettes légitimes Jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués , de l'obligation de fournir aux enfants ou autres descendants une moitié de la portion dont le père a'aurait pu les priver.
De plus , la confiscation générale demeure grevée de la prestation des aliments à qui il en est dû de droit
59. (5) Le roi pourra disposer des biens confisqués en faveur soit des père , mère , ou autres ascendants , soit de la veuve , soit des enfants ou autres descendants légitimes, naturels ou adoptifs, soit des autres parents du condamné.