‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 138 sur 158 · CHAPITRE II. — Dei Peines en Matière correctionnelle · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — Dei Peines en Matière correctionnelle

40. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction : il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix.

La durée de cette peine sera au moins de six jours , et de cinq années au plus ; sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres linites.

servir dans les années françaises , de tenir école , ou d^enseigner et d^étre employé dans aucun établissement d'inslmction , à titre de professeur, maître ou surreillant.

(1) Code fr, 85. Tontes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale , elle ponr^ ra être aeoo^pagnée d^ emprisonnement dont la durée, filée par Tarrét de condamnation , n'excédera pas cinq ans. — Si le coupable est un étrancper ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen , la peine de Temprisonnement devra totijours être prononcée.

(3) Cùds fr, 86. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps , la déportation , la détention , la réclusion , la dé^adation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait. Ut feront aflMiét dans la ville centrale du dêparte-

IAb peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures ; celle il un mois est de (rente jours.

41 . Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison ^ partie à lui procurer quelques adoucissements , s'il les mérite, partie à former pour lui , au temps de sa sortie , uo fonds de réserve ; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique.

42. Les tribunaux. Jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas , interdire en tout ou en partie , l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants: 1» de vote et d*élection;9o d^éligibilité ; 5» d'être appelé ou nommé aux fonetioDs de juré ou autres fonctions publiques , ou aux emplois de l'administration , ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4» de port d'armes; 5<» de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6od*éU« tuteur , curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ; 7<» d'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8« de téoioignage en Justice , autrement que pour y faire de simples déclarations.

48. Les tribunaux ne prononceront rinterdiction mentionnée dans l'article précédent que lorsqu'ele aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

CHAPITRE IIL — Des Peines et des autres ûmdamnations qui peuvent être prononcées jmr crimes ou délits,

44. (6) L'efiFèt du renvoi sous la surveillance deU haute police de l'État sera de donner au 60Uvero^ ment, ainsi qu*à la partie intéressée, le droit d'eiiger, soit de l'individu placé dans cet état , après quil aura subi sa peine , soit de ses père et mère, Uite« ou curateur , s*il est en âge de minorité, uneeaotion solvable de bonne conduite , Jusqu'à la iu««f qui sera fixée par l'arrêt ou le Jugement; toute

ment, dans celle où Tarrét aura été rendu , dans la commune du lieu où le délit aura été commis , dans celle «à seferarexécution,etdans celle du domicile du coadaïao^

(3) 37. Abrogé. Art. 13, Consti(uUon belgt.

\i)Z%. Abrogé, id,

{^)ZQ, Abrogé, id,

(6) Codefr. 44. L'effet du renvoi sous la survciUtDCc de la haute-police sera do donner au gouvernement 1^ droit de déterminer certains lieux dans lesqnelt il tera interdit au condamné de paraître après qu'il aura m^* sa peine. En outre, le condamné devra déclarer , avut sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa rësideace. U recevra une feuille do route réglant ritinéraire doal li

Ine pourra s'écarter , et la durée de son s^our daa* clique lie» de passade. 11 sera tenu dr se présenter , da»

AVEC LES MODIFICATIONS

personne pourra être admise à fournir cette caution.

Faute de fournir ce cautionnement , le condamné demeure à la disposition du gouvernement, qui a le droit d*ordonner , soit l^éloignement de Tindividu d'un certain lieu , soit sa résidence continue dans un lieu déleruiiné de Tun des départements du royaume.

45. (1) En cas de désobéissance à cet ordre , le gouvei^nement aura le droit de faire arrêter et détenir le condamné durant un intervalle de temps qui pourra s'étendre jusqu'à l'expiration du temps fixé pour l'état de la surveillance spéciale.

46. (2) Lorsque la personne mise sous la surveiN lance spéciale du gouvernement, et ayant obtenu sa liberté sous caution , aura été condamnée par un arrêt ou jugement devenu irrévocable , pour un ou plusieurs crimes , ou pour un où plusieurs délits commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement , les cautions seront contraintes , même par corps, au payement ûen sommes portées dans cet acte.

Les sommes recouvrées seront afiPectées de préférence aux restitutions , aux dommages intérêts et frais adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits.

47. (5) Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion seront , de plein droit , après qu'ils auront subi leur peine et pendant toute la vie , sous la surveillance de la baute police de l'État.

48. Les coupables condamnés au bannissement seront , de plein droit , sous la même surveillance pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie.

49. Devront être renvoyés sous la même surveillance ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

50. Hors les cas déterminés par les articles précédents , les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'État que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.

les vingt-quatre henre* de son arrivée , devant le maire de la commune ; U ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué , trois jours à Tavance , à co fonctionnaire , le lieu où il se propose d'aller habiter , et sans avoir reçu de lui une nouvelle feuille de route.

(1) Code fr. 45. En cas de désobéissance aux dispositions prescrites par Tarticle précédent , Vindividu mis sous la .surveillance de la haute-police sera condamné , par les tribunaux correctionnels , à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.

(3) 46. Abrogé. Art. 13, Constitution belge.

(3) Code f)r. 47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, seront, de

51 . (4) Quand 11 y aura lieu à restitution , le coupable sera condamné en outre , envers la partie, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal , lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans quMles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions , et sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de la partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.

59. L'exécution des condamnations à l'amende , aux restitutions, aux donunages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

55. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés an profit (|e PÉtat, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante , l'emprisonnement du condamné , pour l'acquit des ces 4H)ndamnations pécimiaires , a duré une année complète , Il pourra , sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obteifir sa liberté provisoire.

La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit ; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps , s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.

^A, En cas de concurrence de l'amende ou de la confiscation avec le restitutions et les dommagesintérêts sur tes biens insuffisants du condamné , ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

55. Tous lés individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement-des amendes , des restitutions, des dommagesintérêts et des frais.

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