CHAPITRE IT. — Deê Peines de la Béctdivepour
crimes et délits, ^
56. (5) Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime emportant la dégradation civique, sera condamné à la peine du carcan.
Si le second crime emporte la peine du carcan
plein droit , après qu'ils auront subi leur peine, et pen^ dent toute la vie, sous la surveillance de la haute-police.
(4) Code fr. 51. Quand il y aura lieu à restitution , le coupable pourra être condamné , en outre , envers la partic lésée , si elle le requiert , à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribuual , lorsque la loi ne les aura pas réglées , sans que la cour ou le tribunal puisse , du consentement même de ladite partie , en prononcer Tapplication à une oeuvre quelconque.
(5) Code fr. 56. Quiconque , ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante , aura commis un second crime emportant , comme peine principale , la dégrada-
ou le bannissement , il sera condamné à la peine de la réclusion.
Si le second crime entraine la |ieine de la réclusion , il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps et à la marque.
Si le second crime entraine la peine des travaux forcés à temps ou la déportation , il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.
Si le second crime entraine la peine des travaux forcés à perpétuité , il sera condamné à la peine de mort.
57. Quiconque, ayant été condamné pourun crime, aura commis un délit de nature à être puni correclioanellement , sera condamné au mtiximutn de la peine portée par la loi , et cette peine pourra être élevée jusqu*au double.
58. Les coupables condauuiés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi , en cas de nouveau délit , condamnés au maximum de la peine portée par la loi , et cette peine pourra être élevée jusqu'au double : Us seront de plus mis soqs la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années , et dix ans au plus*