CHAPITRE V
m PBntBS niFABlA.TfT18. — ^DU BAKlf ISSEMEITT , DE LA DÉGHADATION CIVIQUE ET DE L'EXPOSITIOTT
PUBLIQUE. — ART. 22, 32 , 83, 34 ET 35 DU CODE PÊTf AL.
Noos avons parlé dans le chapitre qui pré^ une peine générale applicable à des crimes d'un
cède de cette distinction capitale que le Gode ordre différent , ou comme une mesure spéciale
a reprûe de notre ancien droit criminel, et réservée à descrimes d'une nature particulière
qiù consiste à séparer parmi les peines celles et identique.
qn sont infamantes et celles qui ne sont pas Beccaria propose d'appliquer le bannissemait
infanuBtet. U nous semble parfaitement inu- aux cas les plus divers : il semble qu'il ait voulu
tite d'insister sur ce siyet [i]. en faire une peine universelle pour tous les dé-
Le Code, depuis la suppression*du carcan, [^] lits. i< Celui qui trouble la tranquillité publi-
■e compte plus que deux peines exclusivement que , dit-il , qui n'obéit 4K>int aux lois , qui
inCamaates : le bannissement et la dégrcb- viole les conditions sous lesquelles les hom-
daiion civique. Sais 6n doit igouter Vex- mes se soutiennent et se défendent mutuelle-
position publique ^qfod , abolie comme peine ment ^ celui-là doit être exclu, de la société ,
priacipale sous le nom de carcan, a été cou- c'est-à-dire, banni [3].» On retrouve dans cette
serrée comme peine accessoire avec les mêmes Idée une influence vivante encore des républi-
caraelères et k» mêmes effets. L'examen de ces ques anciennes : l'exil était la peine la plus
trois peines fait l'objet de ce chapitre. commune des citoyens de la Grèce et de Rome.
Le bannissement est défini par les art. 82 Les Romains en distinguaient trois espèces : le
et 81 4n Code pénal [a] : c'est l'expulsion du premier laissait à l'exilé le choix de tous les
laaMM'' te territoire. On peut considérer lieux moins un seul ; le second le fixait dans
cette peine sous deux points de vue , comme un lieu à l'exclusion de tout; le troisième le
[1} SêÊprè. pag. 1 et toiv. peine» rentre sur le territoire du royaume, il sera^
n La projet de Code pénal belge l'a également sur la seole preuve de son identité, condamné à
pprtmé. la détention pour nn temps an moins égal à celui
[2] Art. 88 : Quiconque aura été condamné au qui restait à courir jusqu'à l'expiration du banms-
asaitnt sera tfaatporté , par ordre du gou- ment , et qui ne pourra excéder le double de t*c
▼emcaient , hors du territoire da royaume. — i« temps. (D'après le Code de 1810, enrore en rigueur
dorée ém bannîaeeineol sera au moins de cinq an- en Belgique, il encourt la déportation.)
^ db «n plna» M Des déliU et de» peines, ehap. 17. Art. 88 : Si le banni , avant l'expiration de la
4a THÉORIE DU GOBE PÉNAL CHAP. V.
jetait dans les fers d'une Ile, m vinculum tains crimes politiques qui, ne supposant pas
insulœ. toujours un dernier degré de perversité , ne
Considéré sous un point de vue général , le doivent pas être punis des peines réservées aux bannissement a été parfaitement défini par hommes profondément corrompus.» M. d'Hau- M. Fastoret : l'action de s'envoyer de peuple bersaert ajoutait devant le corps législatif : à peuple récume de la société. « L'universalité « le bannissement avait été aboli par Tassemde ceUe peine , sgoutecepubliciste, démontre blée constituante; il faut convenir qu'appliqué bien chez toutes les nations , 1 égoisnfe de la comme il l'était alors aux délits de toute naloi. Au lieu de nous regarder comme une im- ture, cette suppression était politique et sage; le mense famille , nous rejetons sans pitié sur les bannissement à cette époque était un échange peuples voisins un mal redouté.... Quand le dé malfaiteurs entre les gouvememens ; aussi délit tient moins à la demeure du coupable qu'à n'est-il rétabli par le projet que pour les crises inclinations ou à sa misère , il ne trouve mes politiques ; ainsi modifiée , cette peine dedans son éloignement ni correction , ni res- vient sans inconvénient. Un homme , en effet , source [i]. n peut être mauvais citoyen dans un pays , et ne
Il est certain que le bannissement , fût-il l'être pas dans un autre ; la présence d'un connu remède efficace , est peu en harmonie avec pable d'un délit politique , n'a ordinairement la justice et les procédés que les nations se qu'un danger local, et qui peut disparaître dans doivent entre elles. Le coupable, chassé d'un legouvernementsouslequelsefixelebanni[2].)> pays, doit nécessairement se réfugier dans un M. Rossi [s] et M. Charles Lucas [4] , s'accorautre ; et partout où il porte ses pas , ses in- dent aussi à considérer le bannissement comme clinations perverses le suivent ; il amène le approprié aux délits de cette nature : il perd fléau de sa corruption. Si le crime qu'il a com- alors, suivant les publicistes , ce qu'il a de malmis a rendu sa présence dangereuse dans sa pa- faisant et de dangereux quand on l'applique à trie, comment deviendrait-elle inoffensive dans une grande masse d'hommes coupables de crila contrée qu'il a choisie pour asile ? Y trou- mes divers ; il est en même temps suffisant pour vera-t-il des ressources plus abondantes pour le but de la justice sociale [s]. prévenir sa rechute? Quelque distance placée H. Livingstffn ne partage pas cette opinion : entre le lieu du crime et le criminel , àura-t-elle u même appliqué aux crimes d'état . dit-il , ee pour effet d'amender tout-à-coup ses penchans mode de châtiment est dangereux , car un facvicieux ? Chaque nation , d'ailleurs, aurait le tieux trouve souvent au dehors des moyens de droit de se plaindre d'une loi qui fait de son nuire plus efficaces , et plus redoutables que territoire un repaire des bandits de ses voisins ; ceux que lui eût fournis sa patrie [s]. » chaque nation aurait le droit de leur refuser Nous ajouterons que la convenance de cette l'entrée de son territoire ; et dès lors quçlle se- peine pouvait n'être point contestée à une éporait une peine qui ne pourrait être infligée qu'a- que où le bannissement retranchait complètevec le consentement d'un peuple étranger , et ment le banni de sa patrie. Mais dans nos états qu'il serait nécessaire de commuer sans cesse modernes, où la facilité des correspondances, en une autre peine d'une autre nature et d'une fait , pour ainsi dire; vivre l'exilé au milieu de gravité différente ? ' son pays , où la rivalité des nations et la soli-
Ces considérations ont été suffisantes pour darité des partis offrent partout à l'exilé des dérober à l'application de cette peine les crimes amis et des auxiliaires, le bannissement est quelcommuns; aussi de nos jours, n'est-elle infligée quefois, en matière politique, une peine très que rarement et pour des crimes politiques, peu préventive : il renvoie le condamné à ses C'était là l'intention des rédacteurs du Code qui complices [7], la rétablirent. Ensuite , on doit remarquer que cette peine
M. Treilhard s'exprimait ainsi : « Nous avons n'est nullement exemplaire, puisque le mal
rétabli la peine de la relégation ou du bannisse- que souliVe le banni est entièrement perdu pour
ment; elle nous a paru convenable pour cer^ l'exemple; et qu'elle est essentiellement iné-
[I] Lois pénales, tom. 1, 2« part., pkQ. It^. [s] On peut citer pour exemples les lois du 12
[3] Traité dn droit pénal de Rossi. ' janv. 1810 et 10 avril 1893.
[3j Locré| tom. 15 , édit. Tarlier. [e] Report on the plan of a pénal Code ^ p. SO.
[4] Du Système pénal, liv. 8. [7] Rapport de M. Dumon, Code pénal progressif,
pag. 16a.