‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 141 sur 158 · Seront punis comme complices d'une ac · texte numérisé non relu

Seront punis comme complices d'une ac

tion civique , sera condamné à la peine du bannissement. — Si le second crime emporte la peine du bannissement , il sera condamné à la peine de la détention. — Si le second crime emporte la peine de la réclusion , il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps. — Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamne au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu^au double. — Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps , il sera coudamné au maximum de la même peine , laquelle pourra être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine de la déportation , il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité , aura commis un second crime emportant la même peine , sera condamné à la peine de mort. — Toutefois, Tindividu condamné par un tribunal militaire ou maritime , ne sera ,

tion qualifiée crime ou délit ceux qui , par dons , promesses , menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, macbinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre.

Ceux qui auront procuré des armes , des inslruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir.

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou a^ sisté l'auteur ou les auteurs de l'action , dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dani ceux qui l'auront consommée ; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocation attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.

61 . Ceux qui, connaissant la conduite crimlDelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État , la paix publique , les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs eonplices.

62. Ceux qui sciemment auront recelé , en tout ou en partie , des choses enlevées , détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime on délit.

63. (S) Néanmoins , et à l'égard ^es recâeun désignés dans l'article précédent , la peine de mort , des travaux forcés à perpétuité , ou de la déportation , lorsqu'il y aura Ueu , ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu , ao temps du recelé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres : sinon , ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.

en cas de crime ou délit postérieur, passible des peioc* de la récidive qu'autant que la première condamnatiw aurait été prononcée pour des crimes ou délits pnoic^ blés d'après les lois pénales ordinaires.

(1) Cet aKicle a été complété pajr l'art. 1er de la Wi belge du 20 juillet 1831 .

(3) Cofle fr. 63. Néanmoins , la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crim^, c^i^ remplacée , à l'égard des receleurs , par celle des travaux forcés à perpétuité. — Dans tous les cas, les pâaci des travaux forcés à perpétuité ou de la déportatisa, lorsqu'il y aura lieu , ne pourront être prononcées coatre les receleurs qu'autant qu'ils seront couTaincus d'afsir eu , au temps du recelé , connaissance des cireonstaaoe» auxquelles la loi attache les peines de mort , des trataoi forcés à pcrpélui lé et de la déportation ; sinon Us ne !•biront que la peine des travaux forcés à temps.

AVEC LES MODIFICATIONS

64. Il nV a ni crime ni délit lorsque le prévenn était en état de démence au temps de l*action , ou lorsquMI a été contraint par une force à laquelle il n*a pu résister.

65. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigpée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable , ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

66. Lorsque Taccusé aura moins de seixe ans, sMI est décidé qu*il a Bg\ sans discernement, Hier sl acquitté ; mais if sera , selon les circonstalices , remis à ses parents , ou conduit dans une maison de correction , pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera , et qui toutefois ne pourra excéder Fépoque où il aura accompli sa vingtième année. ( Loi belge du 29 fév. 1832, Art. 1^. )

67. (1) S'il est décidé qu'il a agi avec discemenient, les peines seroat prononcées ainsi qu'il suit :

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation , il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction.

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion , il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps ^1 au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

Dans tous ces cas , il pourra être mis , par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus .

S'il a encouru la peine du carcan ou du bannissement , il sera condamné à être renfermé , d'un à cinq ans , dans une maison de correction. (Loi belge, i»ù/.)

Page 1