Dans aucun des cas prévus par l'article
(1) Code fr. 67. S'il Cit décidé qu'il a agi avec ditcernem^t, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit : — d'il a encouru la peine de mort , des traranx forcés à perpétuité , de la déportation , il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. — Sll a encouru la peine des travaux forcés à temps , de la détention ou de la réclusion , il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction , pour un temps égal au tiers au moins et à la oMilié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à Tune de ces peines. — Dans tous les cas , il pourra être mis , par Tarrét ou le jugement, sous la sur- Teillance de la haute-police pendant cinq a|is au moins et dix ans au plus. —7 S^il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé , d'un an à cinq ans , dans une maison de correction.
(3) Code fr. as. L'individu , âgé do moins de seize
précédent le condamné ne subira TeiqKMlUoD publique. (Loi belge, ibid. )
69. (5) Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle , il pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable, pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie s'il avait eu seize ans.
70. Les peines des travaux forcés à perpétuité , de la déportation et des travaux forcés à temps , ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.
71. (4) Ces peines seront remplacées, à leur égard , par celle de la réclusion , soit à perpétuité,'ioit à temps , et selon la durée de la peine qu'elle remplacera.
72. Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixante-dix ans accomplis, en sera relevé et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine , comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion.
73. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé plus de vingt-quatre heures quelqu'un qui , pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit , seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des flrais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage , faute par eux d'avoir inscrit sur leur r^^tre le nom, la profession et le domicile du coupable 'j sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des art. 1952 et 1953 du Code civil.
74. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les aCFaires criminelles , correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces aflPaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil , livre III, titre IV, chapitre 11.
ans , qui n'aura pas de complices prétents au-dessus de cet âge , et qui sera prévenu de èrimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort , de celle des travaux forcés à perpétuité , de la peine de la déportation ou de celle de la détention , sera jugé par les tribunaux correctionnels , qui se conformeront aux deux articles cidessus.
(3) Code fr. 69. Dans tous les cas où le mineur de seixe ans n'aura coBuais qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans.
(4) Code fr. 71 . Ces peines seront remplacées , à leur égard , savoir : celle de la déportation , par la détention à perpétuité; et les autres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera.
hVfKB TROlSIÈliB.
DBS CRIMES , DES DÉLITS ET DE LEUR PtltlTtOIl.
, TITRE PRBBilER.
Crimée ei délits contre la Chose publique.
(Chap. I.-II. Dec. le 15 fév. 1810. Prom. le Î5.)
(Ghap. III. Dec. le lO.'Prom. le â6.)
CflAPlTRÈ î**-. — Crimes ei Déiiis contre la sûreté de VÉtat.
SBcnoii I. — Des Crimes et Délits contre la Sû- * reté extérieure de l'État.
Tb. (1) Tout Français qui aura porté les aimes coptrè la France sera puni de mort.
Ses biens seront confisqués.
76. (2) Quiconque aura pratiqué des machinatiôtis ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engagera commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France , ou pour leur en procurer les moyens , sera puni de moK , et ses biens seront confisqués.
Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d^hoslilités.
77. (3) Sera également puni de mort et de la con^ ftscatton de ses biens quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de 1*État , à Teffèt de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du royaume, ou de leur livrer des villes , forteresses , places , postes , ports, magasins, arsenaux , vaisseaux ou bâtiments appartenant à la France , ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions , ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers , soldats , matelots ou autres , envers le Roi et TÉtat , soit de toute autre manière.
78. (4) Si la correspondance avec les sujets d*une puissance ennemie , sans avoir pour objet Tun des crimes énoncés en Tarticle précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation%iilitaire ou politique de la Frnnce ou de ses alliés , ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis du ban-
I ■ ttJM «Ml
MM^WM^irt.
(1-3-3) Code fr. 75 , 76 et 77. Les dmU soulignes sont abrogés en rertu de Tari. 57 de la Charte.
(4) Code fr. 78. Si la correspondance avec les sujets dNine puissance enneoiie , sans avoir pour objet Tun des crimet énoneés en Tarticle précédent , a néanmoins eu pour résultai de fournir aun ennemis des instructions buisibles à la situation militaire ou politique de la France on de ses alliés , ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la détention , sans préjudie de
nissement, sans pr^udice de plus fortes peines dans le cas où ces instructions auraient été la suite d*un concert constituant un fait d*espioonage.
79. Les peines exprimées aux art. 76 et 77 seront les mêmes , soit que les machinations ou manoeuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France , soit qu^elles Paient été envers les alliés de la France , agissant contre Pennemi commun.
80. Sera puni des peines exprimées en Part. 76 tout fonctionnaire public ^ tout agent du gouvernement , ou toute autre personne qui , chargée ou instruite offieielienrent ou à raison de son état y du secret d'une négociation ou d'une expédition, Taura livré aux agents d'une puissance étrangère ou de Tennemi.
81. (5) Tout fonctionnaire public , tout agent , tout préposé du gouvernement , chargé, à raison de ses fonctions , du dépôt des plans de fortifications, arsenaux , ports ou rades , qyi aura livré ces plans ou Tun de ces plans à Pennemi ou aux agents de Pennemi , sera puni de mort , et ses biens seront confisqués*
Il sera puni du bannissement , s'il a livré ces plans aux agents d'une puissance étrangère, neutre ou alliée.
89. Toute autre personne qui , étant parvenue , par corruption , fraude ou violence , à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera punie comme le f<mcUonnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.
Si lesdits pjans se trouvaient , sans le préalable emploi de mauvaises voies , entre les mains de la personne qui les a livrés , la peine sera , au premier cas mentionné dans Part. 81 , la déportation.
Et au second cas du même article , un emprisonnement de deux â cinq ans.
83. Quiconque aura recelé ou fait receler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte ou qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort.
84. Quiconque aura , par des actions hostiles nou approuvées par le gouvernement , exposé l'Ëtat à une déclaration de guerre , sera puni du bannisse-
plus fortes peines, dans le cas où ces instructions été la suite d'un concert constituant un fait d'espicoiiage. (5) Coilefr. 81. Tout fonctionnaire public, tout agent , tout préposé du gouvernement , chargé , à raison de fonctions , du dép6t des plans de fortifications , ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces à l'ennemi ou aux agents de Tennemi , sera puni de mort. — 11 sera puni de la détention , s'il a livré ces plans ans agents d'une puissance étrangère neutre ou alKëe.
AVEC LES MODIFICATIONS
oMiil^*!, là faigiMrre»'ca «si suivie, de ladép^r- Utio».
8&. QuiceB<iiie aura^ |^ des actes non approuvés par le gouverBement^ exposé des Français à éprouver 4es représailles, sera puni du bannisseuent.
siGTiafi II, — Deê Crimée contre la Sûreté inté-
Heure de rÉtat*
f r. «* De$ jHienkitê et CempieU dirigée centre le
Mêi ei ea FmmiUe.
86. (1) L*at(enlat on le complot contre la vie ou contre la personne du Rot est crime de lèse>nuyesté *• ce crime est puni comme parricide y et emporte de plus la confiscation des biens.
87. (2) L*atlentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille royale : Tattentat ou le complot dont le but sera , soit de i\ètruire ou de changer le gouvernement ou Tordre de successibilité au trône, soit d^exciter les citoyens ou habitant* à scanner contre Tautorité royale , seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens.
88. {S)U y a attentat dès qu*un acte est commis ou commencé pour parvenir à Texécution de ces crimes, quoiquUls niaient pas été consommés.
89. (4) Il y a complot dès que la résolution d^agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs •u un plus grand nombre , quoiqu'il n*y ait pas eu d*attentat.
9<^. (5) S'il n'y a pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite et non agréée d'en former un pour arriver au crime mentionné en rart S(^ celui qui aura
(f) Cmie fr. $8. L*atteaUi c#iitre la TÎe o« contre la persome dir mî Mt puni dla la peme d« farrioide. — L^attentat contre la vie o« contre la personne des membrts de I* iMMlle royale , est puni de la peine de mort, — ToAtc offanse coaunise publiquement envers la personne du roi sera ponie d^un emprisonnement de six mois à cinq ans et d^un amende de cinq cents francs à dix mille francs. Le coupable pourra en outre être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en Tart 49 , pen^ danC un temps égal à celui de Pemprisonnement auqn'el il aura été condamné. Ce temps courra à eooipter di> jour oà le coupaMe aura sub» sa pei«e.
(9) C4fd9 fr. 87. L'atUntat dent le bot sera , soit de dëtmve, soil de ebengee le fonvememeni ou l 'ordre de suceeasibifitë au trène , soit d'exciter les citoyens ou babi- Mits lisi*armae eoeilve Taoterité royale, sera puni de mort.
(3) Codefr, 88. L'exécution ou la tentative constituepeiit sevies Tatteatat.
{^ Code fr, 80. Le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux- articles 86 et 87, s'il a été suivi d'un aete eoaMMoen commencé pour en préparer Texécution , sera puni de la déportation. —S'il n*a été suivi d'aucun acte commis ou eofluuencé pour en préparer l'exécution, le peine sera celle de la déteatioa. — U y a complet dès
fait une telle proposition sera puni de la réclusion. L'auteur de toute proposition non agréée tendant à Tun des crimes énoncés dans l'art. 87 sera«puni du bannissement.
!^ii. — Deeertmee iemdmU à tnmhler i'Étàt pmr ^ la guerre civile, l'illégal emploi de la Fmree armée, la Dèvoêtaiiom et le PWage publics.
Of . (6) L^atf entât ou le complot dont le but sera , soit d^exciler la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres , soit de porter la dévastation , le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, seront punis de la peine de mort, et les biens des coupables seront confisqués.
Oâ. (7) Seront punis de mort et de la confiscation de leurs biens ceux qui auront levé ou fait lever des troui>e8 armées , engagé ou enrôlé, fait engage^ ou enrôler des soldats , ou leur auront fourni ou pcocuré des armes ou munitions, sans ordre on autorisation du pouvoir légitime.
93.(8) Ceux qui, sans droit et motif légitime auront pris le commandement d'un corps d'armée , d^une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d^un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste , d'un port, d'une ville ; ceux qui auront retenu , contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque; les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés , seront punis delà peine de mort, et leurs biens seront confisqués,
04. (9) Toute personne qui , pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné , lait
<fM la résoletionf d'agir est eoMertée et arrêtée entre deux 00 phisieurs peraooaeo. — S'il y a eu proposilioa faite et non agréée de former un complot pour arriver aux erimes mentionnés dans les articles 86 et 87 , celui qui aura faite une telle proposition sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés en Tarticle 43.
(5) Code fit. 90. Lor8qu*an individu aura fbrmé seul la résolution de commeflre Tun des erimes prévus par Vvê^ licTe 86, et qn^mracte pour en préparer Texéeution aéra été eomnk o» commeneé per lu» sent et sam «Bsistance, l« peine seva celle de la déleatioa.
(i) €odml¥. 81. L'atteaUt dont le bat èera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens o« babitanta à s'araMr les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort. — Le complot ayant pour but Tun des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en Tarticle 89, suivant les distinctions qui y sont établies.
( 7-8-8) Code fr. 93> 93 et 94. Les moto soulignés sont abrogés en vertu de l'art. 57 de la Charte.
requérir ou ordonner Taclion ou remploi contre la levée des gens de guerre légalement établie , sera punie de la déportation.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet , te coupable sera puni de mort , et êei biens seront confisqués.
95. (1) Tout indi\idu qui aura incendié ou détruit, par Tcxplosion d*une mine, des édifices, magasins, arsenaux , vaisseaux ou autres propriétés appartenant àVÉtat.sera puni de moH^et ses biens seront confisqués,
90. (^ Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places , vifles , forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à TÉtat , s<hI pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales ou celles d^une généralité de citoyens, soit enfin porif faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes , se sera mis à la tête de bandes armées, ou y. aura exercé une fonction ou commandement quelconque , sera puni de mort , et ses biens seront confisqués.
Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé Tassociation, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes , ou leur auront , sciemment et volontairement , fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances , ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des
bandes.
97. (3) Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux art. 86 , 87 et 91 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort avec confiscation des biens sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus disant partie de la bande et qui auront été saisit sur le Heu de la réunion séditieuse.
Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu , quiconque aura dirigé la sédition ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.
98. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat Tun ou plusieurs des crimes énoncés aux art. 86, 87 et 91 , les individus faisant partie des bondes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi , et qui auront été saisis sur les lieux , seront punis de la déportation.
99. Ceux qui , connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logement8,lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.
(1-2-3) Codefr, 95, 96 et 97. Les moU tonligoés sont abrogés en Tcrtu de Part 57de la charte.
100. n ne sera prommcé aucune pdne , pour le fait de sédition , contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer un commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions , se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'aurontété saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse , sens opposer de résistance et sans armes.
Us ne seront punis , dans ces oas , que des crimes particuliers qu'iUauraient personnellement commis; et néanmoins, ils pourront être renvoyés, pour cinq ans ou au plus jusqu'à dix , sous la surveillance spéciale de la haute police.
101 Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants , perçants ou contondants.
Les couteaux* et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront réputés armes qu'autant qu'il en sera fait usage pour tuer, Cesser ou frapper.
Dispositions cotnmunes aux deux Paragraphes de ia présente section.
102. Seront punis comme coupables des crimes et complots mentionnés dans la présente section tous ceux qui , soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards aflSchés , soit par des écrits imprimés , auront excité directement les citoyens ou habitants à les commettre.
Néanmoins, dans le cas où ïesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun effet , leurs auteurs seront simplement punis du bannissement. (Loi l)elgedu20juil. 1851.)
SKCTion III. — De ia Révélation et de la Nom^ Révélation des Crimes qui compromettmU ia Surêié intérieure ou extérieure de l'État.
105. (4) Toutes personnes qui , ayaoteu connaissance de complots formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de rtlat , n'auront pas fait la déclaration de ces complots oo crimes, et n'auront pas révélé au gouvernement, oo aux autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seroni venues à leur connaissance , le tout dans les vingt-quat^ heures qui auront suivi ladite connaissance, seront, lors mèoBie qu'elles seraient reconnues exemptes de toute cobbh plicité, punies,' pour Icseul fait de non-révélatiott , de la manière et selon les distinctions qui suivent.
104. (5) S'il s'agit du crime de lèse-majesté, tout individu qui, au cas de l'article précédent, nV
(4) Codefr. iO^. abrogé.
{S)Code j'r. 104. Abrogé.
AVEC LES MODIFICATIONS
point Hit les déctarationt qui y soDt'prescriles, sera puni de la réclusion^
106. (1) A regard des autres crimes ou complots meutionnés au présent chapitre, toute personne qui en étant instruite n*aura pas faitles^déclarations prescrites par I*art. 105, sera puni d*un emprisonnement de deux à cinq ans, et d*une amende de 500 à 3000 fr,
106. (i) Celui qui aura eu connaissance desdits crimes ou complots non révélés ne sera point admis à excuse sur le fondement qa*il ne les aurait point approuvés, ou même qu^i s*y serait opposé et aurait cherché à en dissuader leurs auteurs,
107. (3) Néanmoins, si Fauteur du complot ou crime est époux, même divorcé, ascendant ou descendant, frère ou sœur, ou allié aux mêmes degrés, dé la personne prévenue de réticence , celle-ci ne sera point si^ette aux peines portées par les articles précédents; mais elle pourra être mise, par Tarrét ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas dix ans.
108. (4) Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la surété intérieure ou extérieure de r&taiy ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de -ces complolsou de ces crimes et avant toutes poursuites commencées , aiirMit les premiers donné aux autorités mentionnées en Tart 103 connaissance de ces complots ou. crimes et de leurs auteurs ou complices^ ou qui, même depuis le commencement des poursuites , auront procuré Tarrestalion desdits auteurs ou complices.
Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance spéciale de la haute police.
CBAPITRB II. — Crimes et Délits contre la Charte
constitutionnelle,
SBCTioii I. — Des Crimes et Délits relatifs à texercice des Droits civiques,
109. Lorsque , par attroupement , voies de fait ou menaces , on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques , chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de Tinter-
(1-a-3) Code fr. 105, 106 et 107. Abrogés, (4) Code /y. 108. Seront eiemptês des peines pro- Doocées contre les aotenrs de complots ou d^antres crimes «tteatdoiresàU sûreté intérieure ou extérieure de TÉtat, «eux des coupables 4|ni , atant tonte esëcution o« tentative de ces complots ou de ces crimes , et arant toutes poursuites coouncncées, auront les premiers donné au gouvernement ou aui autorités administratÎTes ou de police judiciaire , connaissance de ces complots ou crimes , et «le leurs auteurs ou complices , ou qui , même depuis Je commencement des poursuites, auront procuré Tarres-
diction du droit de voter et d'être éligiblc pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
110. Si ce crime a été commis par suite d*un plan concerté pour être exécuté soit dans tout le royaume, soit dans un ou plusieurs départements, soitdansjin on plusieurs arrondissements communauxy la peine sera le bannissement.
111. (5) Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin , du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine du carcan.
113. Tontes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent seront punies d'uu emprisonnement de six mois au moins et de debx ans au plus, et de l'interdiction du droit de votc^ et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
113. Tout citoyen qui aura , dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque sera puni d'mterdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans an moins et dix ans au plus.
Seront, en outre,' le veudeur et Tacheteur du suffrage oondanmés chacun à une amende double 4<t la valeur des choses reçues ou promises*
8ICTI0N II. Attentats à la Liberté,
114. Lorsqu*un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire soit à la liberté individuelle , soit aux droits civiques d*un ou de plusieurs citoyens , soit à la Charte , il sera condamné à la peme de la dégradation civique.
Si néanmoins il justifie qui! a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il lein* était éd obéissance hiérarchique, il sera exempt de la |)elne, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné Tordre.
115. Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent , et si , après les invitations mentionnées dans
tation desdits auteurs et complices. — Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations , pourront néamnoins être condamnés à rester pour la irie ou à temps sous la surveillance de la haute police. (5) Code fr. 1 11. Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin , du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, on inscrivant sur les billed des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique.
ÎO
iJODE PÉKAL m IStO
ksart. C5M(V7deracUdul8iiiail8(M(1>,IIarefusé ou néQMisé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, Userapunidubannissesient. 1 1(V. Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé Tactc contraire à la Cttarte prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise , ils seront tenus , en faisant cesser l'acte , de dénoncer celui qu'ils déclareroBt auteur de la surprise, siDon ils seront poursuivis personneUement.
117. Le» ëommages-intéréU qui pounraieBt être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article lU seroat demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile , et seront réglés , ev égard aux personnes , aux circonslances et au préjudice souffert, sans- qu'en aucun 'cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intéréU puissent être au-dessous de 25 francs pour chaque iuir de détention illégale et arbitraire et pour chaque ijidlvidu.
118. Si l'acte contraire à là Charte a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire publie, les auteur» du faux et ceux qui en auront sciemment lait usage seront punis dea travaux forcés à temips, dontle masimum sera toujours appliqué dans ce cas.
119. Les. foBctkmnaires publics cbarij^ delà po- Ikîe administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légaletendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées k la garde des detenus, soit partout ailleurs^ et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure ^ seront punia de la dégradation civique , et tenus des dommages-intérêts , lesquels seront réglés comne il est dit dana l'art. 117.
190. Les gardiens et concierges des maisons de dép^ , d'arrêt , de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement , ou sans ordre provisoire du gouvernement ;. ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'enprisonnement, et d'une amende de 10 frs. à200 flrs.
tSIt . Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de poUce judiciaire, tous procureurs généraux ou du roi , tous substituts, tous juges , qui auront provoqué ,^ donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusatioo , soit #un ministre, soit d'un membre de la Chambre des pairs, de la Chambre des députés ou du Conseil ^^«-••^— ••••"^•.^^.^""'""■"■^"•~~*^"~""'"^~^— "^~^"^~*"— ^■^— "— ^"^— '
(t) k«» art. 10 «107 de Tacte du 18 mai 1804 m rattackaieMk à da» ioatilMlioat qui aont lonbée» par l'effrt de la Cliarle.
d'4tat, aana ka autarisnikma paeacrilaa par let loia
de l'État , ou qui, hors les cas et flagrant délit ou de ekMMur pnUique, aurant, sans les mêmes autorisations^ donné ou signé Tordre eu le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs nrinistres , o« membrea de la Chwihiff dea pairs, dt Ta Chambre des députés ou du Conseil #Élat.
1^. (3) Seront aussi punis de la dégradatiOB dvi^pM les procureurs généranac ou du roi , iea aub* atitnta , les jugea au ka atteiers publics qui auront retenu ou fait reloiir un individu bars dea lieux exterminés par le gouvernement au parlMministm* tkm publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d^sise oti sHia oastr apéc^oto , aant qu'il ak été préalablement mis légalement en aeev sation.
8ICTI01I III. — CoàliHon de$ FoticHànnaires.
123. Tout concert de mesures contraires aux loia pratiqué, soit par la réunion dindividus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité pubfique, soit par députation ou correspondzînce entre eux , sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins , et de six mois au plus, contre chaque coupable , qui pourra de plus être condamné à Plnterdiction des droits civiques, et de tout emploi pnblic , pendant dix ans au plus.
124. SI , par l'un des moyens exprimés cf-desam , il a été concerté des mesures contre Texécution des tots ou contre les ordres du gouvernement , ta peine sera le bannissement.
Si ce concert a eu lieu entre les autorités ctrifea et les corps mfHfaires ou leurs cheft, ceux qBâ en seront les auteurs ou pravocalenrs seront punla d)e hr déportaHon ;.les autres coupables seront bannfa.
125. (3) Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sftreié intérieure de l'État , les coupables seront punis de mort, et leurs biens seront confisquée.
1 36. Seront coupables de forfaiture et punia de la dégradation civique,
Les fonctionnaires publics qui auront , par dâibéralion, arrêté de donner des démissions dont robjet ou reffet serait d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice , soit raccompHasement d'un service quelconque.
sacTioi^ IV. — Empiétement itêsautariiéê mimi nistratives et judiciaires.
137. Seront coupables de forfaiture et pnnin de la d^radation civique,
1« Les juges, les procureurs généraux au du roi, ou leurs substituU,' les officiers de poNee, qui ne seront immiscés dans Texercicedu pouvoir légistatif, soit par des règlements contenant des disposttiom
(3^5) Cotlê /K 133 et ISJi. Les naU tealignét aoui gés en veritt de Tart 57 de la Ckarle.
AVEC LES MOI>inGATION&
Wgitfailiyet, SMittiarrèCaiiCea ea snspendMil^xécti- (ion d*une oa ptatieun loit, «oit «n délibérant sur 4e Ipoint de savoir «i les lois seroat poUiées ou exécutées;
3* Us juçes, les procaretnrs généraux ou du roi, OH leurs sabsUliits , les officiers de poliee judiciaire, qni aurajeal exoédé leur pouvoir, en s*iniiliisçaiit dans les ouKières attribuées aux autorités admiuistraCives , apit en faisast ée» règiemenU sur c«s ma* tières , soit en défendant d*exéculer les onlres énattéa de radoûnlstraliQn , on qui , ayant pemûs ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de Texercice de leurs fonctions, auraient persisté dans f exécuUon de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant i*annnlation qui en aurait été prononcée, OH le conflit qui leur aurait été notiié.
138. Les juges qui» sur la revendication fôrmellement laite par Tautorité administrative d'une affaire portée devant eux ^ auront néanmoins procédé au jugeaient avant la décision de Taulorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de 16 firancs au moins et de 50 francs au plus.
Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions « ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine«
199< La peine sera d'une amende de 100 francs au moins et de 500 francs au plus contre chacun des juges qui , après une réclamation légale des parties intéressées ou de rautorité-administrative , auront , sans autorisation du gouvernement , rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents OH préiMMés prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui aurontroquis leadites ordonnances ou mandats.
150. Les préfets, sous-préfets , maires et autres administrateurs qui se seront Immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif , comme il est dit au n« 1 de Part. 137, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres OH des défenses quelconques à des cours ou tribunaux , seront punis de la dégradation civique.
151. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaitre de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles , ils auront néanmoins décidé l'afi^re
(1) Code fr. 133. QuîcoaqiM anra eontreftiit ou altéré les BwniMiiet dW ou d'argent ayautcour» légal en France, 4NI participé à rémisMon on eiposîUon detdttet monoaies ooBtreCaiteson altérée», on à leur introduction sur le territoire français, sera puni des IraTaux forcés k perpétuité.
— L'article 133 est également abrogé par Tart. 35 de la loi belge du 5 juin 1833, qui ne commine plus que la peine des trataui forcés à perpétuité dans les cas déterainés par Tart. 133; des travaui forcés à temps dans
avant qae l'aMorité supérieure ait prononcé , fis seront punis 4\me amende de 16 francs an moins et île 150 fk^aocs au plus.