CHAPITRE m. — CrùMê et Délits cmtra la Puis
publique.
«CTîon t. — D» Fair:r.
S I. — Fauêse monnaie.
152. m OuicoBqse aura cototrefak ou altéré les mMMaies d'or ou d'agent ayant cours légal «n France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées , ou à leur introduction sur le territoire français , sera puni de mort, et 9%$ biens seront confisqués.
153. (2) Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France , ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français , sera puni des travaux f6rcés à perpétuité.
124. Toutindividu qui aura , en France , contrefait ou altéré des monnaies étrangères , ou participé à l'émission , exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, <era puni des travaux forcés à temps.
135. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui , ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées , les ont remises en circulation.
Toutefois , celui qui aura fait usage desdiles pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices , sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse en aucpn cas être inférieure à 16 francs.
136. (3) Ceux qui auront eu connaissance d^une fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, d'argent de billon ou de ctiivre ayant cours légal en France, contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas, dans les vingt-quatre heures, révélé ce qu'ils saventaux autorités administratives ou de pouce judiciaire seront, pour leseul fait de non révélation, et lors même qu'ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d'im emprisonnement d'im mois à deux ans.
137. (4) Sont néanmoins exceptés de la disposition précédente les ascendants et descendants, époux
ceux mentionnés à Tart. 133 , et de la réclusion dans ceux préros par Tart. 134.
(S) Code /K 135. Celui qni aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cnÎTre ayant cours légal en Franoe, ou participé à rémission ou exposition desditesmounaiesoontreffiitesoualiérées, ouàlcur introduction »ur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.
(3-4) CoiU />. 136 et 37. Mn^gét.
mèiiie diyorcét, et les frères et sceurs des coupables , ou les alliés de ceux-ci aux mêmes degrés.
158. Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 133 et 133 seront exemples de peines , si , ayant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré Tarrestation âes autres coupables.
Elles pourront néanmoins être mises pour la vie, •u à temps sous la surveillance spéciale de la haute police.
^ II. — Cantrefàclion des Sceaux de l'État , des Billets de Banque , des EfTets publics et des
Poinçons i Timbres et Marques.
rf
139. (1) Ceux qui auront contrefait le sceau de rÉiat ou fait usagée du sceau contrefait , ceux qui auront contrefait ou falsifié , soit des efFets émis par le trésor royal avec son timbre , soit*des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans Tenceinte du territoire français, seront punis de mort , et leurs biens seront confisqués.
140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux , soit les marteaux de rÉtat servant aux marques forestières ,
-Soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d*or ou d^argcnt , ou qui auront fait usage des papiers , effets , timbres , marteaux , ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
141. Sera puni de la réclusion quiconque, s*étant indûment procuré les vrais timbres , marteaux ou poinçons ayant Tune des destinations exprimées en Fart. 140 , en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l*État.
142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées an nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques : ceux qui auront conlrefait le sceau , timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce (3) , ou qui
(I) Code Jr. 139. Ceux qui auront contrefait le sceau de rfctai uu fnit usage du sceau contrefiit ; — Ceni qui auront contrefait ou falsiBé , soit des effets émis par le trésor public avec son timbre, soti des billets de banques aulorit»ccs par la loi, on qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dan.H Pcncciute du territoire français, — Seront punis des travaux forcés à perpétuité.
(3) Voycx la loi du 2S germinal an 11 , décret du 11 juin
auront fait usage des scean , timbies on narqiei contrefaits , seront punis de la réchisioo.
143. (3) Sera puni du carcan quiconque s^étast indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant Tune des destinations exprimées en l^^rt. 14â en aura fait une application on usage préjudiciable aux droits ou intérêts de TÉtat, d'une autorité quelconque,ou mêmed*un établissement particulier.
144. (4) Les dispositions des art. 130 , 157 et 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans Part. 139.
$ m. — Des Faux en Écritures publiques ou authentiques , et de Commerce ou de Banque.
' 145. Tout fonctionnaire ou ofilcier public qui ^ dans Texercice de ses fonctions , aura commis un faux , soit par fausses signatures , soit par altération des actes , écritures ou signatures, soit par supposition de personnes , soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres eu d^autres actes publics , depuis leur confection ^on dèture , sera puni des travaux forcés à perpétnité.
146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui , en rédigeant des actes de son ministère , en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit enconslatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne Tétaient pas.
147. Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique , ou en écriture de commerce ou de banque, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures , soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges , ou par leur insertion après coup dans ces actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cesaetes avaient pour objet de recevoir et de constater.
148. Dans tous les cas exprimés ait présent paragraphe , celui qui aura fait usage des actes faux sera inini des travaux forcés à temps.
149. Sont exceptés des dis|>ositions ci-dessus les faux commis dans les passe- ports et feuilles de route, sur lesquels il sera paKiculièremenl statué ci-après.
(3) Code l'r. 143. Sera puni de la dégradation civique quiconque , s*étant indûment procuré les Trais sceaux , timbres ou marques ayant Tune des destinations exprimées en Tart. 143 , en aura fait une application on usa^ préjudiciable aux droits ou intérêts de TEtal , d*ane torité quelconque, ou même d'un établissement culier. •
(4) Code fr. 144. Les dispositions de Tari. 158 son! applicables aux crimes mentionnés dans l'art. 15t.
AVEC LES MODIFICATIONS
( lY. Dm Faux en Écriture privée,
150. Tout individu qui aura, de Tune des manières exprimées eu Tart. 147, commis un faux en
-écrilure privée , sera puni de la réclusion.
151. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse.
152. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux certificats de Tespècedont il sera ci-après parlé.
^ V. — Deê Faux commis dans les Passe-ports y Feuiiles de rouie et Certificats.
153. Quiconque fabriquera un faux pass>-port ou falsifiera un passe-port originairement véritable, ou fera usage d*un passe-port fabriqué ou falsifié , sera puni d\in emprisonnement d'une année au inoins et de cinq ans au plus.
154. Quiconque prendra , dans un . passe-port ^ un nom supposé , ou aura concouru comme témoin à faire déHvrer le passe-port sous le nom supposé , sera puni d*un emprisonnement de trois mois à un an.
Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres , sous des noms faux ou supposés , les personnes logées chez eux , seront punis d^un emprisonnement de six Jours au moins et d'un mois au plus.
155. Les officiers publics qui délivreront un passe-port à une personne quUls ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus , seront punis d*un emprisonnement d^un mois à six mois.
Si Tofficier public , instruit de la supposition du nom , a néanmoins délivré le passe-port sous le nom •uppoté , il sera puni du bannissement.
156. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route , ou falsifiera une feuille de route originairement véritable^ ou fera usage d'une feuille de route fobriquée ou falsifiée, sera puni, savoir : d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'aulorité publique 'j du bannissement, si le trésor royal a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit , le tout néanmoins au-dessous de 100 francs; et de la réclusion , si les sommes indûment reçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 100 francs ou au delà.
157. Les peines poKées en Tarlicle précédent seront appliquées , selon les distinctions qui y sont posées , à toute personne qui se sera fait délivrer , par
(1) Codé /V. 164. Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégittne que le faux aura procuré on était deiliaé à pracnrer auz Mteun du crime , à leurs
Tofficier public, une feuille de route sous un nom supposé.
158. Si l'officier public était instruit de la supi>osition de nom lorsqu'il a délivré la feuille , il sera puni, savoir : dans le premier cas posé par l'art. 156, du bannissement : dans le second cas du même article, de la réclusion et dans le troisième cas, des travaux forcés à temps.
159. Toute personne qui, p(>ur se rédimer ellAmémeou en afiranchir une autre d'un service public quelconque , fabriquera , sous le non d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé , un cerirficat de maladie ou d'infirmité , sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
160. Tout médecin , chirurgien ou autre officier de santé qui , pour favoriser qttek|u'un , certifiera faussement des maladies ou iufijrmtlés propres à dispenser d'un service public , sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni du bannissement. Les corrupteurs seront , en ce cas , punis de la même peine.
161 . Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public , un certificat de bonne conduite , indigence ou autres circonstances propres à appeler la biepveillance du gouvernement on des particuliers sur la personne y désignée , et à lui procurer places, crédit ou secours , sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine sera appliquée : 1» à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce , originairement véritable , pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ; âo à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
162. Les faux certificats de toute autre nature , et d'où il pourrait résulter, soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor royal, seront punis , selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes m et iv de la présente section.
Dispositions communes,
163. L*application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies , billets , sceaux , timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui atu*a fait usage de la chose fausse.
164. (1) Dans tous les cas où la peine du faux n*est point accompagnée de confiscation des biens , il sera prononcé contre les coupables une amende dont le
complices ou à ceux qui pnt fait usage de la pièce fausse. Le minimum de.cette amende ne pourra être inférieur à ccat francs.
CODE PÉNAL DB Î9a
ifMMrftn#m pourra être porté jusqu'au quart d« W néfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, â leurs complices o« à ceux qui out feit usatfede ta pièce fausse. Le minimum de cette amende ne poorra être inférieur à 100 francs.
IIMJ. (1) La marque sera infligée à tout faussaire condamné soit aux travaux forcé* â tempa, aoit même ft la réclnsioii.
SKCTioR II.— Z)«7a Forfaiture et dee Crimes et DétUêdes Fonctionnaires publics dans Pesercics de leurs fonctions.
160. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans ses fonctions est une forfaiture.
167. Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique.
168. Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
^ I. — Des Sousiraetionscommises par lesDèpo^
sitaires publics,
169. Tout percepteur , tout commis à une perception , dépositaire ou comptable public , qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, on effets actifs en tenant lieu , ou des pièces , titres , actes , effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu dfe ses fonctions , sera puni des travaux forcés à temps , si les choses détournées ou soustraites sont d*une valeur au-dessous de 5000 francs.
170. La peine des travaux forcés à temps aura lieu également , quelle que soit la valeur des deniers (lu des effets détournés ou soustraits , si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dé- ))ôt , s'il s*agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés , soit le cautionnement , s'il s*agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement , soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois , sMl s'agit d'une recette composée de rentréet successives et non sujelles à cautionnement.
171 . Si les râleurs détouméet ou sooitraftei sont au-dessous de 3000 fk>ancs , et en outre inférieures aux mesures exprimées en Tartide préeédéat , la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus» et te condamué sera de phis déclaré à jamais incapable d'exercé aucune limctioB publique.
172. Dans les cas exprimés aux trois articles précédents , U sera toujours prononcé cwitre le condamné une amende dont le maximum sera le quart
(1) CotU fr. 165. TouifaassMre condamié, wA aux travaux forrés , soit à la rccliision, subira rcxpoMiion pabliquc.
^ts restitvtions «t indenaités , et le nrlnlMmn le douzième.
173. Tout juge , administrateur, fonctionnaire on officier publk qui aura détruit, supprimé , soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions , sera pum des travaux forcés â temps.
Tous agents , préposés ou commis, soit du gouveraemeiit, soit des dépositaires publics , qui se seront rendus coupaMes des mêmes sMuliiictions, seront soumis à la même peine.
$ II. — Des Concussions cêÊumises par des FonO'
tionnaires publics»
174. Tous fonctionnaires ^ tous officiers ptd)!ics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux , et leurs commis on préposés qui se seront rendus coupables du crime de eoncussion en ordonnant de percevoir ou en exigeant on recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excédir ce qui était dû, pour droits, taxes , contribulioDf , deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitemeoU, seront punis , savoir , les fonctionnaires ou les officiers publics , de la peine de la réclusion , et leon commis ou préposés d'un emprisonnement de deus ans au moins et de cinq ans au plus.
Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts et le minimum le douzième.
$ m. —Des DéHis de Fonctionnaires qui se iermi ingérés dans des affkires ou Commerces ineesh patibles avec leur qualité,
175. Tout fonctionnaire, tout officier public, toiii agent du gouvernement, qui,' soit ouvertement, vA\ par actes simulés , soit par interposition de personnes , aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudications , eutreprlses ou régies dont il a ou avait , an temps de Tacte , en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sets puni d'un emprisonnement de six mois au moins el de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités , ni être au-dessous du douzième. D sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation.
176. Tout commandant des divisioBS oûlitaires , des départements où &es places et villes, tout préfet OH sous-préfet^ qui aura, daus l'éteadM 4ei linixoè
AVEC LES MODIFICATIONS
H a dreiC d*«X6reer son autorité , tatft ottYerieacnt , ou par actes sioMilés , ou par interpositioo ée personnes , le commerce des grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou iM>istoiis, autres fiie ceux provenant de 9ei propriétés , sera puni d*une amende de 500 francs au moins, de 10,000 francs an plus, et de la confiscation des dearées appartenant à ce commerce.
J IV. — De to Corruption des FoncHonnaîrw
publics,
177. (1) Tout fonctionnaire public de Tordre administralif ou judiciaire , tout agent ou préposé d^une administration publique , 4[ui aura agréé des offres ou promesses y ou reçu des dons ou présents , pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste , mais non sujet à salaire, sera puni du carcan, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 300 francs.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire , agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée , qui , par offres ou promesses agréées , dons ou présents reçus, se sera abstenu de Caire un acte qui entrait dans Tordre de ses devoirs.
178. (S) Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de carcan, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.
179. Quiconque aura conlraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces , corrompu ou tenté de corrompre par promesses , offres , dons ou présents, un fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité exprimée en Tart. 177 , pour obtenir , soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois , adjudications , entreprises ou autres bénéfices quelconques , soit enfin tout autre acte du ministère, du fonctionnaire, agent ou pr^MMé, sera puni des mêmes peines que le l6octionnaire, agent ou préposé corrompu.
(l)Cod0fr. 177.T«iitlMeliooMfrep«bliedeT«rdr««d- MÎiiMtnitif oo jadicttire, to«i ageot 0a préposé d'une •droinittratioB publique , qui aura agréé de» offre» ou pronette» ou reçu des don» ou présents pour faire uo acte de sa fooctioo ou de son emploi , otéme juste , mais non sujet k salaire, sera puni de la dégradation cirique, et condamné à une amende double de la Talenr des promoisM agréées on des choses reçues , sans que ladite amende puisse Atre inférieure à deux cents francs. — La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire , •geni on préposé de la qualité ci-dessus exprimée , cpû , |Mr offres ou promesse» agréés, don» ou présents reçu», ko sera abstenu de faire un acte qui entrait dan» Tordre •Iv ses dcToir».
{%) Code /K 178. Dans le casoÀ la corruption aurait pour o^jct un fait criminel emportant U0o peine plus forte
ToHlafois ^ si les tentatives de contraiiiie OU oorraptioii liront eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplea^nt punis d*itn emprisonne* ment de trois mois au moins et de six mois au plus etd^weMftttdede 100 fr. à^OO ir.
180. U ae sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées , ni de leur valeur : elles seront confisquées au profit des hospices des lieux oi la corruption aura éU comuiise.
181. Si c*est on jinge prononçant en matière criminelle, ou un Juré, qui s*est laissé corrompre, sôit en flivettr, soit au pr^udice de Taccusé, il sera puni de la réclttsiOB , outre Tamende ordonnée par Tart. 177.
183. Si, par Teffeide hi oorruptioa, U y a eu condamnation à tmt peine supérieure à celle de la ré* dusion, cette peine, queUe qu*elle soit , sera appliquée an juge ou jturé coupable de corruption.
18-5. Tout juge mi administrateur qui se sera décidé par faveur pour ime partie, on par inimitié contre elle, sera coûyiable de forfaiture et puni de la dégradation civique.
$ y. -> Z>ef Abus d'Autorité.
CLA88B. 1^. — Des Abus d'Autorité coniredes Particuliers.
184. (5) Tout juge , tout procureur général ou du roi , tout substitut , tout administrateur ou tout autre officier de justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d\in citoyen , hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prêt* crites, sera puni d'une amende de 16 francs au moins et de 300 francs au plus.
185. Tout juge ou tribunal , tout administrateur on autorité administrative , qui , sous quelque |M*é texte que ce soit, même du silence ou de Tobscturilé de la loi , aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties après en avoir été requis , et qui aiwa persévéré dans son déni , après avertissement ou injonction de ses supérieurs , pourra être poursuivi ,
que celle de la dégradation civique, cette peine pht» forte sera appliquée aux coupable».
(3) Code /'r. 184. Tout fonctionnaire de Tordre admi* ni»tratif ou judiciaire , tout officier de justice ou de po lice, tout commandant ou agent de. la force publique, qui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d*un citoyen contre le gré decelui-ci, hors les cas prévus par la loi , et sans les formalités qu^elle a prescrites, sera pun» d^un emprisonnement de six jours à un an» et d^une amende de seize francs à cinq cents francs, sans préjudice de Tapplication du second paragraphe de Tart. 114. — Tout individu qui se sera introduit à Taidc de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen, sera puni d*nn emprisonnement de six jours à trois mois , «t d^unv amende de seize francs à deux cents francs.
el iera puni «Tune amende de 200 francs au moins et de 500 francs au plus , et de l'interdiction de Texerciee des fonctions publiques depuis cinq ans Jusqu'à vingt.
186. Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de Justice ou jugements , un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique , aura , sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans Texercice ou à l'occasion de Texercice de ses fonctions , il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences et en éltvant la peine suivant la règle posée par l'art. 198 ci-après.
187. (1) Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de 16 francs à SOO francs. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. {y. CoûèL belge, Art. 22. )
CLA88I II. — De$ Abus d'Jutorité c(mtre la Chase
pmbHque.
188. Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement , de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d\nie ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion.
189. (9) Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet , la peine sera la déportation.
190. Les peines énoncées aux art. 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique : dans ce cas, les peines portées ci-dessus, ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.
191 . $i, par suite desdits ordres ou réquisitions , il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux art. 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonction-
{i) Code fr. 187. Toute suppression , toute ouverture de lettres confiées k la poste , commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouTemement ou de Tadmiftistratiou des postes, sera punie d^une amende de seize francs à cinq cents francs , el d^in emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera , de plus , in-
nalres, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisiUom.
§ VI. — De quelques Détiis relatifs à la tenus des Actes de l'État civil.
199. Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes serool punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de 16 fi'aocs à 200 francs.
195. Lorsque , pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des pères, mères ou autres personnes, et qiieroffider de l'état civil ne se sera point assuré de Pexistence de ce consentement , il sera puni d'une amende de 16 francs à 300 francs , et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus.
194. L'officier de l'état civil sera aussi puni de 16 fr. à 300 fr. d*amende lorsqu'il aura reçu, avant le terme prescrit par l'article 228 du Code civil , l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
195. Les peines portées aux articles précédents contre tes officiers de Tétat civil leur seront appliquées lors, même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte; le tool sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre Y du livre I du Code civil.
§ vu. — De P Exercice de F Autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.
196. Tout fonctionnaire public qui sera entrées exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de 16 fr. àlSOfr.
197. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué Texercice de ses fonctions , ou qui , étant électif o» temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera pimi d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus , et d'une amende de 100 fr. à 500 fr. Il sera Interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans an moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine : le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'art. 93 du présent Code.
terdit de toute fonction ou emploi public pendant cin^ ans au moins et dii ans au plus.
(2) Code fr, 189. Si cette réquisition ou cet erdrc ont été suivis de leur elEet , la peine sera le maxÔÊÊum de U récUision.
AVEC LES MODIFICATIONS
BUpoêHion pwHculière.
198. (1). Hors les cas où la loi rè^^e spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux (Tentre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu^ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme H suit : s'il s*agit d*UD délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de ta p^ine attachée à Tespèce de délit ; et s*il s*agit de crimes emportant peine afllictive, ils seront condamnés, savoir : à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou du carcan ; aux travaux forcés à temps , si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion j et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à tempe
Au delà des cas qui viennent d'être exprimés , la peine commune sera appliquée sans aggravation.
aicTiori m. — Des Troubles apportés à l'Ordre public par les Minisires des cultes dans l'exercice de leur ministère.
$ u^DesConiraventions propres à compromettre VÉtat civil des personnes.
199. Tout ministre d*un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera , pour la première fois , puni d'une amende de 16 fr. à 100 francs.
900. (9). En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni , savoir , pour la première récidive, d'un emprisonnement de de deux à cinq ans \ et pour la seconde , de la déportation.
$ II,-- Des Critiques y Censures ou Provocations dirigées contre VAutoriié publique dans un Discours pastoral prononcé publiquement.
301. Les ministres des cultes qui prononceront, dans Texercice de leur ministère et en assemblée publique , un discours contenant la critique ou censure du gouvernement , d'une loi , d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique , seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. {f^. Const. belge , Art. 14, et le décret.du 19 juUlet 1831.)
20â. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou ar* mer une partie des citoyens contre les autres , le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d*un emprisonnement de deux à cinq ans, M la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannissement, si elle a donné lieu à désobéissance , autre toutefois que celle qui aura dégénéré en sédition ou révolte.
303. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre Tun ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.
§ III. — Des Critiques , Censures ou ProvocatîoM dirigées contre l'Autorité publique dans un écrit pastoral.
204. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre de culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement , soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.
305. (3). Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la dés<H>éissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il
(1) Code pr. 198. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics , ceux d^entre eux qui auront participé à d^autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surreiller ou de réprimer, seront punis comme il suit : — S*il s^agit d\in délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à Tespèce de délit ; — Et s'il s'agit de crime , ils seront condamnés , saToir : à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique ; — Aux travaux forcés k temps , si le crime emporte contre tout autre coupable la |»cine de la réclusion ou de la détention ; — Et aux trairaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout antre coupable la peine de la déportation ou I
celle des travaux forcés à temps. — Au delà des cas qui viennent d'être exprimés , la peine commune sera appliquée sans aggravation.
(2) Code fr. 300. En cas de oouvelles contraventions de l'espèce exprimée eu l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni , savoir : — Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux^à cinq ans ; — Et pour la seconde, de la détention.
(3) Code l'r. 205. Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobcissance aux lois ou autres actes de Tautorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre
les autres , le ministre qui Paura publié sera puni de la détention.
GOJ>£ PÉNAL m 1810
Une à foflieyer oa aitner une pwtie 4€t citofem oontrtles autres , te ministre qui raara priilié sera puni de la déportation.
â06. Lorsque la provocation contenue dans récrit pastoral aura été suivie d*utte sédition ou révolte dont la nature donnera Uen contre l^nn on plusieurs des coupables à une pdne plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu^elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.
J IV. " De la Cçrreêpatulance des MifUâtreê des cultes avec des Cours ou Puissances étrangères sur des Haltères de religion,
^7. Tont ministre dte cnUe quiaura , sur des «fuestioDs on matières relii^ses , entretenu une correspondance avec une oonr ou puissance étrangère , sans en avoir préidablemeat informé le ministre du roi chargé de la snrveilLaiice des cultes , et sans afvoir obtenu scm autorisatioa, sera, pour ce seul Aùt, pmi d'usé amende de 100 Iraacs à 500 fnmcs , et d'En empritomement d^ mois à deux Ms, ( A^. Const belge. Art. 10. )
900. Si la correspondance m^ttionnée en Tartlcle précédent a été accompagnée ou suivie d'antres laits contraires aux dispositions formelles d'une loi , ou d^ne ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que ta peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.
SBCTiomv. — Résistance j Désobéissance et autres Manquements envers l'Autorité publique,
S I. — Rébellion,
309. Toute attaque, toute résistance avec violences ci voies de fait envers les officiers ministériels , les gardes-champétres ou forestiers, la force publique,, les préposés à la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres , (es officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour Texécution des lois, des ordres ou ordonnances de Fautorité publique , des mandats de justice ou jugements , est qualifiée , selon les circonstances , crime ou délit de rébellion.
âlO. SI elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seron l punis des travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d^armes, ils seront punis de la réclusion.
91 1 . Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plusi, jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes , la peine sera un emprison-
nement de six mois ait BM>iM et/ deux ans an plus.
S19. $Ê la rébellion n*a été ecanise que par une ou deux pcrionfj avec armes, eHe aéra punie d'Mn emprisonnement de six mois à deux ans ; e t si eHe a eu iieu saM armes, #m emprisonnement de six jours à six mois.
319. En cas de rébellion avoe bande ou attroupement, IVut. 100 du présent Code sera appUcaUe aux reliellessans fonctions ni emplois'dans la bande, qw se seront retirés au premier avertissement de Taulorité publique , ou même depuis, s'ils n*ottt été saisis ^e hors du Heu de la rébellion , et sans nouvelle résistance et sans armes.
914. Tonte réunion d^ndlvidus pour un crime ou un dâit est réputée réunion armée lortqne pins de deux personnes portent des armes ostoosiblés.
915. Les personnes qui se tronv«raient manies d*armes cachées , et qui auraient fhit partie d'Orne troupe on réunion non réputée armée , seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d\me troupe ou réunion armée.
916. Les auteurs des crimes et d^^ oommit pendant le cours et à l'occasion dHme rébellion seront punis des peines prononcées , contre chacun de ces crimes , si eDes sont plus fortes que celles de la rébellion.
917. (1). Sera puni comme coupable de la râbellion quiconque y aura provo<^ , soit par des discours tenus dans des Heux on réunions pni)lics , soit par placards affichés, soit par écrits imprimés.
Dans le cas où la rébellion n'aurait pas eu lien, It provocateur sera pvnl d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un an au plus.
918. dans tous les cas oO il sera prononcé , pour fait de rébellion , une simple peine ment , les coupables pourront être condai outreà une amende de 10 fr. à 900 fkr.
919. Seront punies comme réunions de rebelles celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violence ou de menaces contre Tautorfté administrative , les officiers et les agents de police, ou contre la force publique, \^ par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures i 9« par les individus admis dans les hospices ; 9° par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.
990. La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres erimes ou délits, sera par eux aybie, savoir : par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention , sont ou seraient condamnés ft une peine non capitale ni perpétuelle ,
(1) 917. Cmte fr. Abrogé. - r. U décret l^lge ém iO juitM 1031 , «rt. 1er.
AVEC IBS MODIFICATIONS.
iinaiédialeBeAl aptes l'cipiraiion de etUe peine ;eC pair Ui« autres, imiiiédialeiiieiii après Tarréi ou jugement en dernier retsoK « qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ilsétaient détenus, ^t . Les diefs d'une rébellioa et ceux qui l*auront provoquée pourront être condanuîés à rester, après l'expiration de leur peine , sous la surveillance spéciale de la haute police pendant dnq ans au moins et dix ans au plus.
'^ 11. — Outrages et f^iolences envers les Dépositaires de r Autorité et de la Force publique.
923. iorsquHtn ou plusieurs ipagistrats de Tordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans Texerctce de lenrs fonctions, ou à f\)eeasion de cet exercice, quelque outraj;^ par paroles tendant à inculper leur honneur on leur délicatesse, celui qni les aur^ ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Si Toutrage a eu Den à faudience d\ine cour ou <fun Irtbunaf , remprtsonnement sera de deux à cinq ans.
995. L'outrage firit par gestes ou menaces à un magistrat dans Texerciee ou à l'occasion de Texerctce de ses fonctions sera pnni d'un mois à six mois d'emprisonnement, et si l'outrage a eu lieu à Faudience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d*un emprisonnement d'un mois à deux ans.
994. L*oalrage fait par paroles, gestes ou menaces â toirf oflicier ministériel, on agent dépositaire de la force publique , dans Pexerciee ou à l'occasion de rexercice de ses fonctions , ser^punt d^me amende de 1<^ francs à 900 francs.
995. La peine sera de six Jours d nn mois d'emprisonnement sî l'outrage mentionné en Tarticle précédent a été dirigé contre un commandant de la forée publique.
996. Dans le cas des art. 999, 995 et 995,roffénsevr pourra être, outre remprisonnement, condamné k faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit ; et le temps de femprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qn*à dater du jour où la réparation aura eu lieu.
997. Dans le cas de l'art. 994 , Toffiensenr pourra et même , outre l'amende , être condamné à faire réparation à Toffensé; et sMl retarde on reftise, il y sera contraint par corps.
^(1) Code l>. 99S. Tout ÎMli^idaqai, même Mm armât, et sans qa*il en soit résulté de bleMuret , aura hvffé un magistrat daot l'exercice de tes fonctions, ou à l'oceastou die cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux i cinq ans. — Si cette Toie de fcit a eu lieu à Taudience d'nne Conr ou d'an tribnnal , le coupable sera en outre pufii de la dégradation civique.
(9) Code fr. 931 . Si les violenees exercées eentre les fonctionnaires et aopents désignés aux aK. 998 et 93^ ont
998. (1) Tout Individu qui, mène sans annes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion deeet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'tme cour ou d'un tribunal , le coupable sera puni du carcan.
999. Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coapal>le pourra de plus être condanmé à s'éloigner, pendant cinq à dix ans , du lieu où siège le magistrat , et d'un rayon de deux myriamètres.
Cette disposition aura son exécution à dater du jonr où Te condamné aura subi sa peine. ' Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, it sera puni du bannissement.
950. Les violences de l'espèce exprimée eir fart. 99S, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d^un ministère de service public, si elles ont eu liett pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
951 . (9) Si les violences exercées contre les fonc tlonnaires et agents désignés aux art. 998 et 950 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion ; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours , le coupable sera puni de mort.
959. Dans le cas même où ces violences n*auraient pas causé d*effùsion de sang , blessures ou maladie , les coups seront punis de la réclusion , slTs ont été portés avec préméditation ou guet* apens.
955. (5) Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort.
$ m. — Refmd'un Service dû légaiemeHi.
954. Tout, commandant, tout officier ou sou»officier de la f^rce publique, qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refiisé de foire agir la force à ses ordres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, sans pré» jiidiee des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l'artide 10 du présent Code.
été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie , la peine sera la réclusion ; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours , le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.
(8) Code fr. 933. Si les coups ont été portés on les bletsures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 998 et 930, dans l'exercice ou à l'occasion de l'excrcite de leurs iMictioos, arec inêsntioa de dernier la mort, le coupable sera puni de mort.
âS5. Les lois pénales et règleiQents relatif à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution.
256. Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution , à un emprisonnement de six Jours à deux mois.
$ IT. — Évoêùm de détenuêy Ihoèlemeni de
crimUnelB,
237. Toutes les lois qu^une évasion de détenus aura lieu, les huissiers , les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d^escorte ou garnissant les postes , les concierges , gardiens , geôliers , et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit.
238. Si révadé était prévenu de délits de police, ou de crimes simplement infamants , ou s'il était prisonnier de guerre , les préposée à sa garde ou conduite seront punis , en cas de négligence , d\in emprisonnement de sLx jours à deux mois ; et en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion seront punis de six jours à trois mots d'emprisonnement.
239. Si les détenus évadés ou IHia d*eux étaient prévenus ou accusés d'im mmt de nature à entraîner une peine aflSictive à temps, ou condamnés pour l'un de ces crimes , la peine sera , contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois; en cas de connivence, la réclusion.
Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
240. Si les évadés . ou Tun d'eux , sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles , ou s'ils sont condamnés à Tune de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négtijg^ence, et des travaux forcés à temps, en cas de connivence.
Les individus non chargés de la conduite ou de la garde qui auront facilité ou procuré Tévasion seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
241. Si l'évasion a en lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer seront, au cas que l'évadé fût de la qualité exprimée en l'art. 238, trois mois à deux ans d'emprisonnement ; au cas de l'art. 239, deux à cinq ans d'emprisonnement ; et au cas de l'art. 240, la réclusion.
242. Dans tous les cas ci-dessus, lorsque lei tiers qui auront procuré ou facilité févasion , j seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers , ou de connivence avec eux , ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.
248. Si révasioïi avec bris ou violence a été favorisée par transmission d*armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forcés à perpétuité ; les autres personnes , des travaux forcés à temps.
244. Tous ceux qui auront connivé à Tévasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.
245. A l'égard des détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison on par violences, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après Texpiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étalent détenus, ou immédiatement après l'arrêt ou jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit ; le tout sans préjudice déplus fortes peines qu'ils auraient pu ^Mflvir pour d'autres crimes qii'ito anii wnt connnis dans leurs violences.
24i. Qmconque sera condamné, pour avoir fSavorisé une évasion ou des tentatives d'évasion , à un emprisonnement de plus de six mois , pourra , en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police pour un intervalle de cinq à dix ans.
247. Les peines d'emprisonnement d-dessns établies contre les coAlucteurs ou les gardiens en cas de négligence seulement cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas
«arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement,
248. Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avohr commis des crimes emportant peine afflictive , seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins et de deux ans au plus.
Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, époux ou épouse même divorcés, fk^res ou soeurs des criminels recelés, ou leurs alliés aux mêmes degrés.
$ y. — Bris de Scellée et Enlèvement de Pièeee dans les Dépôts publics,
249. Lorsque des scellés apiiosés, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit , auront été brisés , les gardiens seront punis , pow* simple négligence, de six jours i^ six mois d'emprisonnement.
AVEC LES MODIFICATIONS
3i50, Si le brit des scelléi s^applique ft des papiers «t effélsd*un individu préveno oa accusa d*un crime emportanl la peine de moK , des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation , ou qui soit condamné à l^ane Jie ces peines , le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d*emprisoonement.
251 . Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en Tarticle précédent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la réclusion : et si c^est le gardien lui-même il sera puni des travaux forcés à temps.
359. A regard de tous autres bris de scellés , les coupables seront punis de six mois à deux ans <l*emprisonnement ; et si c'est le gardien lui-même , il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.
355. Tout vol commis à Taide d*un bris de scellés sera puni comme vol commis à Taide d'efl^ction.
354. Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres , actes et effets, contenus dan s des archives , greffés ou dépôts publics , ou remis à un dépositaire public en cette qualité , les peines seront contre les greffiers , archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement , et d'une amende
de 100 rr. à 300 fr.
355. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés en Tartide précédent , sera puni de la réclusion.
Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.
956. Si le bris des scellés , les soustractions , enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes , la peine sera , contre toute personne , celle des travaux forcés à temps, sans pr^udice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient Joints.
$ VI. — DégradatUm de Manumenis,
357. Quiconque aura détruit , abattu , mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique , et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation ,' sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr.
§ VII. — Usurpation de Titres ou Fonctions, :i58. Quiconque , sans titre , se sera immiscé
(1) Codé fr. 359. Toute pertoane qui aura publiquement porté uo costume , un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendra pas , sera punie d*un emprisonnement de SI 11 is à denx ans.
dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions , sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux , si l'acte porte le caractère de ce crime.
259. (I) Toute personne qui aura publiquement porté un costume , un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas , ou qui se sera attribué des titres royaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés , sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
$ VIII. — Entraves au libre Esereice des cultes,
360. Tout particulier qui , par des voies de fait ou des menaces , aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés , d'assister à l'exercice de ce culte , de célébrer certaines fêtes, d'observer certains Jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers , boutiques ou magasins , et de faire ou quitter certains travaux, sera pimi, pour ce seul fait, d'une amende de 16 fr. à 300 fr., et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.
361. Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu des* tiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement de sir jours à trois mois.
363. Toute personne qui aura , par paroles ou gestes , outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, oa les ministres de ce culte dans leurs fonctions , sera punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement de quinxe Jours à six mois.
363. (3) Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions , sera puni du carcan.
364. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles , outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines , d'après les autres dispositions du présent Gode.
SBCTion V. — AssociaHons de Malfaiteurs, Vagabondage et Mendicité, $ 1. — Associations de Malfaiteurs,
365. Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix pid>lique.