Ce crime existe par le seul fait d'organisa
(3) Code fr. 963. Quiconque aura frappé le ministre d^un culte dans ses fonctions , sera puni de la dégradation ciTique.
CO» PÉNAL Dfi 181»
(km de bamtes m ùt cofTespanàmtee entre dln el leurs cl»eli em cemnwwwtontt , ou de c— vewUow teiMla«t à rendre eorapCe o« à faire diitfièuliop oa portage dv preduil des néfaHs.
967. Quand ce crime ii*aurait été aceeiapagaé ni amvi d*aiiemi aufre, les auéeors, direeteurs de rsrsseeiaCrMi , eC les eomMndants en cbef ov en som-erdre de ces bandes , seront pmiis des^ tnnrain foreés à temps.
908. Seront pimis de la réclusion tous antres individus chargés d*un service quelconque dans ces bandes , et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à lenrs divisions des armes, munitions, instruments de crime, logement, retraite ou neu de rénnion.
J ir. — FmgiÊb9né9g».
M&. Le vagaboBdage est oa délit*
970. Les vagabtfidfte» gens ssBS aven seat eeiu q«i n^ont ni denlctte certain , ni Moyens de substs- Caoce , et qui nVxercent babitueUeiBent m métier ni professio».
971. (1 > Les ▼agalMDds e« gens sans aveu (jpii auront été l^^alement déclarés teU, serent , pour ce sent Mi, punit de Crois à six mois d'emprisomie ment, et demeurereol, aprèa »veir soin leur peUie, à la dispositio» du gouvernement pendant le temps qnH déterminera, eu égard à leur CMiduite.
979. Les individus déclarés vagabonds par JqgemenC pourront, sUs sont étrangers , être conduits, par les arAres du gouvernement, bort du territoire mr royaume.
978. Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en f6ree de chose jugée, être rédamés par délibération du conseil HHimdpaL de la ceufUBune oà ils saai né»,, ou cautionnés pur nu citoyen solvible.
Si \t gasivemement aceueiièe la réclamation ou agrée la eantian , les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par sea ordres, renvoi ou condulta dans la Bummunc qui leaa rédaaUa, ou dans celle qui leur sera assignée pour tésideuCT , tur la demande de la caution.
$ Hi. — MmdicUé. .
974. Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans au lieu pour leq/ael il existera un étabMssemeat public org^misé afin d*obvier à la
(1) Code fr. 971. Les Tagabomb ou geot sans aveu qui auront élé r^gaTemenf déctaré» teb, feront, pour ce aeiH fait , puoift Je trois à six mois d^emprisonacment. Us seroBt reuToyéi , après avoir subi leur peine, sous la sur- ▼eillance de la haute-police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — Néanmoins les Tagabonds àgëii de moins de seixe ans ne pourroutétre c ondamnés à,la peine
mendicité, aéra punie île iruia à six mois d'empri sonneawntyetserayaprêsrexpiraiionde sa peine, conduite au dépôt de mendicité.
975. Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établitseaMats , le» mendiants d*balMlude , vabdes ,. serant punis d'un mois à trois mois A\ prisonnement.
S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur ëence, ila seront punk d'un emprisanneaMnt de six mois II deux ans.
97d. Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés sans pernrissiott du propriétaire ou des personnes de sa maisan, soit dans une habitation, soit dans m enclos en dépendant, on qui feindrant des plaies oir InÉrmités, au qui asendieront en réunion, à mohmquece ne soient le BMrt et la femme, le père on la mère et leurs jeunes enfants , l'aveugle et son conducteur , seront punii d'un emprisonnement de six nmla à deux ans»
977» Tout mendiant ou vagabond qyi aura été saisi teavesû d'une manière quelconque, ou porteur d'armel, bien qu'il n'eu ait usé ni menacé, ou muni de liaws , crochets ou autres instruments propres aaità commettre des vola ou d'autres délila, soit à lue procurer les. moyens de pénétrer dans les uwisen» , sera puni de deux à dnq an» d^emprisonnement.
979. tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 100 Iranca, et qui ne justifiera point d'oè il» lui proviennent , sera punt de la peine portée en l'art. 97t.
97^ Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de viafanee «fue ce soit envers les personnes, sera puni de la réclusion, sans préjudice des peine» plus fortes , s'il y a lieu , à raison du genre et des circonstances de la vioence.
986. ^ Tout vagabond ou mendiant qui aura commis on crime emportant la peine des travaux fbrcés à temps, sera en outre marqué.
98f. Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats , faux passe-ports ou fausses feuilles de route , seront
d'emprisonnement ; mab sur la preuve des faits de ▼*(•bondage , tb seroiil renvoyés soua la sonr«ilUace d« la liaute-police jusqu'à fàge de vingt ans accompKa, à moins qu'avant cet âge ils n'aient contracté na enga^ ment régulier dans les années àt terre eu de mer.
(9) Code pr. 980. ABrogi, —La marqae «et tbsHc, sa Belgique , de fait sinon de droit.
AVEC LES MODIFICATIONS
toiûoiin , dant leur espèce , portées au mîosfimum quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.
282. (1) Les vagabonds ou mendiants qui auront subi les peines portées par les articles précédents , demeureront , à la fin de ces peines , à la disposition du gouvernement.
•icnoiv Ti. — Délits commis par la voie d* Écrits, Itnages ou Gravures, distribués sans nom d'auteur^ imprimeur ou graveur,
983. Toute publication ou distribution d'ouvrages , écrits , avis , bulletins, affiches, Journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés , dans lesquels ne M trouvera point Pindication vraie des noms, profession et demeure de Tauteur ou de Timprimeur, sera , pour ce seul fait , punie d*un emprisonnement de six jours à six mois , contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution.
284. Cette disposition sera réduite à des peines de simple police : \^ à regard des crieurs , affittbeurs , vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent récrit Imprimé; 2o à regard de quiconque aura fait connaître rimprimeur; S^à Tégàrd même de Tim primeur qui aura fait connaître Tauteur.
285. Si récrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs, à moins quMIs n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la provocation. En cas de révélation , ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois , et la peine de complicité ne restera applicable quUi ceux qui n'auront pas fait connaître les personnes dont ils auront reçu t'écrit imprimé , et à llmprimeur , s'il est connu.
980. Dans tous les cas ci-dessus , il y aura confiscation des exemplaires saisis.
287. Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets , figures ou images contraires aux bonnes mœurs , sera punie d'une amende de 16 francs à 500 francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an , et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés de chansons , figures ou autre objets du délit. ( F. Arrêté belge du 23 septembre 1814, Art. 4. )
288. La peine d'emprisonnement et l'amende prononcées par Tarticle précédent, seront réduites à
(1) Code fr. 28^. Les rocndUioU qui auront été condaauiët aux petne* portée* par les articles précédents , seront renToyês, après respiration de leur peine, sons la Mnreillance de la haute^lice pour cinq ans au moins «i dix ans au plus.
des peines de simple polioe, 1<» à l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur a remis Tobjet du délit ; 2« à l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur j 3» à l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure..
280. Dans tous les cas exprimés en la. présente section et où l'auteur sera connu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit.
Disposition particulière,
200. (2) Tout individu qui, sans 7 avohr été autorisé par la police , fera le métier de crieur ou afficheur d'écrits imprimés, jlessins ou gravures, même munis des noms d'auteur , imprimeur , dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois.
sscTion vu. — Des associations ou Réunions
illicites,
201 . Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains Jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.
Dans le nombre des personnes indiqué par le présent article , ne sont point comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.
202. Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation , ou qui , après I avoir obtenue , aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de 16 à 200 francs.
203. $i, par discours, exhortations, invocations ou prières , en quelque langue que ce soit , ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées , quelque provocation à des crimes ou à des délits , la peine sera de 100 fr. à 300 fr. d^amende, et trois mois à deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations \ sans pr^udice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation j lesquels , en
(2) Code fr. 390. Cet aHicle a été abrogé par la loi du 10 décembre 1830 tur les offteAeure et les erieure publie*.
aucun cas, ne pourront être punis d*ttne peine moindre que celle infligée aux cliefk , directeurs et administrateurs de l^association.
304. Tout individu qui , sans la permission de l*aiitonté municipale, aura accordé ou consenti Tusage de sa maison ou de son appartement , en tout ou en partie , pour la réunion des membres d*une association , même autorisée , ou pour Texercice d^i» culte , sera puni <l'une amende de 16 fk** àSOOfr.