‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 149 sur 158 · Lorsque le fait d'excusé sera prouvé · texte numérisé non relu

Lorsque le fait d'excusé sera prouvé

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort , ou celle des travaux forcés ,à perpétuité , ou celle de la déportation , la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans ;

S'il s'agit de tout autre crime , elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans :

Dans ces deux premiers cas , les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

S'il s'agit d'un délit , la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.

$111, — Homicide , Blessures etCoupsnon qualifiés crimes ni délits.

337. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide , les blessures et les coups étaient ordonnés par la lo et commandés par l'autorité légitime.

338> Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide , les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

329. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants :

1 o Si Phomicide a été commis , si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'efi^action des clôtures , murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ; 3« si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

BBCTioN IV. — Attentats aux Mesure.

330. Toute personne qui aura commis un outrage public à l» pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an , et d'une amende de 16 f^. à 300 fr.

331. (1) Quiconque aura commis le crime de vid, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur-, consommé ou tenté avec violence contre les individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni delà réclusion.

333. (3) Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans ae-

râ£fe de quinie ans accomplU, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. — Quiconque aura commis un attentat à la pudewr, consommé ou tenté avec violence contre des 'in«fiTidBs de Tun ou de Pautre sexe, sera puni de la réchision. — Si le crime a été commis sur la personne d*ua enfant au-dessous de l'âge de quiue aas acconiplis.

AVEC LES MODIFICATIONS

complis , le isoupable subira la peine des travaux forcés à temps.

533. (1) La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle Us ont commis Tattentat , s*ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages , ou sHls sont fonctionnaires publics , ou ministres d'un culte , ou si le coupable, quel qu*il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes..

334. Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant , favorisant ou facilitant babituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de Tun ou de Tautre sexe au-dessous de Tâge de vingt-un ans , sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans , et d'une amende de 50 fîr. à 500 ftr.

Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères , mères , tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance , la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de 300 fr. à 1,000 fr. d'amende.

535. Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle , et de toute participation aux conseils de famille; savoir: les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article , pendant deux ans au moins et cinq ans au plus , et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.

Si le délit a été commis par le père ou la mère , le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil , liv. i , tit. ix, de la Puisêance paternelle*

Dans tous les cas , les coupables pourront de plus être mis , par l'arrêt ou le jugement , sous la surveillance de la haute police , en observant , pour la durée de la surveillance , ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article.

336. L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari : cette faculté même cessera , s'il est dans le cas prévu par l'art. 359.

557. La femme convaincue d'adultère subira la peine de Temprisonnement* pendant trois mois au moins et deux ans au plus.

le coupable subira la peine det travaux forcés à temps.

(1) Code fr. 333. Si les^ coupables soot les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages , ou senri' tenrs à gages des personnes ci-dessous désignées , slls sont fonctionnaires ou ministres d*un culte , ou si le coupable , quel qu*il soit , a été aidé dans son crime par une •u plusieurs personnes, la peine sera celle des trataux forcés à temps, dans le cas préni par Tart. 531 , et des

Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

558. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de 100 fr. à 3000 fr.

Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront , outre le flagrant délit , celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.

559. Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme , sera puni d'une amende de 100 fr. à 2000 fr.

540. Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage , connaissant l'existence du précédent , sera condamné à la même peine.

MCTiON y. — Arreêtafions illégales et Séquestrations de personnes.

541. Seront punis de la peine des travaux forcés à temps ceux qui , sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus , auront arrêté , détenu ou séquestré des personnes quelconques.

Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la même peine.

543. Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois , la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

545- La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans , si les coupables des délits mentionnés en l'art. 541 , non encore poursuivis de fait 9 ont rendu la liberté à la personne arrêtée , séquestrée ou détenue , avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation , détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la haute police depuis cinq ans jusqu'à dix ans.

544. (3) Dans chacun des trois cas suivants : 1» si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume , sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'auto-

traraux forcés à perpétuité , dans les cas prévus par l'article précédent.

(3) Code fr. 344. Dans chacun des deux cas suiiants : — 1o Si l'arrestation aété exécutée arec le foux coAume, sous un foux nom , ou sur un faux ordre de Tautorité publique ; 8o Si l'«ndiTidu arrêté, détenu ou séquestré , a été menacé de la mort, — Les coupables seront punis des traTaux forcés à perpétuité. — Biais la peine sera celle de la mort , si les personnes arrêtées, , détenues ou séquestrées , ont été soumises à des tortures corporelles.

rite publique; S» si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort; 3» s*il a été soumis à des tortures corporelles, les coupables seront punis de mort.

SBCTioif Ti. — Crimes et Délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de VÉlat civil d'un Enfant^ ou à compromettre son existence; Enlèvement de Mineurs; Infraction aux lois sur

' les Inhumations,

5 I. — Crimes et Délits envers l'Enfant,

545. Les coupables d^enlèvement , de recelé ou de suppression d*un enfant, de substitution d'un enfant à un autre , ou de supposition d*un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée , seront punis de la réclusion. >

La même peine aura lieu contre ceux qui , étant chargés d*un enfant , ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.

546. Tonte personne qui , ayant assisté à un accouchement , n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par Tart. 56 du Code civil, et dans le délai fixé par Tart. 55 du même Code , sera punie d'un emprisonnement de six Jours à six mois, et d'une amende de 16 fr. à 500 fr.

547. Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouyeau-né, ne Taura pas remis à l'officier de Têtat civil , ainsi qu'il est prescrit par l'art. 58. du Code civil , sera punie des peines portées au précédent article.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de Fenfant , et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé.

548. Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause , seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois , et d'une amende de 16 fr. à 50 fr.

Toutefois , aucune peine ne sera prononcée , s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.

549. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de Tâgc de sept ans accomplis ; ceux qui auront donné l'ordre de Texposer ainsi , si cet ordre a été exécuté , seront , pour ce seul fait , condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de 16 f)r. à900fr.

550. La pehie portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans , et l'amende de 50 fr. à 400 fk*., contre les tuteurs ou tutrices , instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre.

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