‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 150 sur 158 · Si, par suite de l'exposition et du délatsse · texte numérisé non relu

Si, par suite de l'exposition et du délatsse

! ment prévu par les art. 549 et 550, Teoftint est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé ; et si la mort s'en est ensuivie , l'action sera considérée comme meor^ tre : au premier cas , les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires , et , au second cas , celle du meurtre.

559. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis seront punis d'un emprisonnement de trois mois â un an , et d'une amende de 16 fr. àlOOft*.

555. Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six mois â deux ans , et d'une amende de 35 fr. à dOO fr. s'il a été connais par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant.

% II. — Enlèvement de Mineurs,

554. Quiconque aura , par fraude ou violence , enlevé ou f^lt enlever des mineurs , ou les aura entraînés , détournés ou déplacés , ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou â la direction desquels ils étaient soumis ou confiés , subira la peine de la réclusion.

555. Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis , la peine sera celle des travaux forcés à temps.

556. Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti â son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était ms^eur de vingt-un ans ou au-dessus , il sera condamné aux travaux forcés â temps.

Si le ravisseur n*avalt pas encore vingt-un ans, il sera puni d\in emprisonnement de deux à cinq ans.

557. Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée , il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui , d'après le Code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée.

$ lu. — Infraction aux Lois eur les Inhuma

tions,

558. Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public , dans le cas où elle est prescrite , auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement , et d'une amende de 15 fr. â 50 ftr. ; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.

La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à Uloi et aux règlements relatifs aux inhumations précir pitées.

AVEC LES MODIFICATIONS

350. Otnconque aura recelé ou caché le cadavre iTune personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d*une amende de 50 fr. à 400 fr.^ sans préjudice de peines plus graves , s'il a participé au crime.

360. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an , et de 16 fir. à 200 fr. d'amende, quiconque se fera rendu coupablie de vi<^ation de tombeaux ou de sépultures ; sans pr^udice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.

siCTioii vn. — Fan» Témoignage , Calemnieê ^ Injures , Révélations de secrets.

5 1. — Faux Témoignage,

361. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle , soit contre Paccusé , soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forcés à teoips.

Si néanmoins Taccusé a été condamné à une peine plus toxit que celle des travaux forcés à temps , le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

369. (1) Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police , soit contre le prévenu , soit en ta faveur , sera puni de ta réclusion.

363. (9) Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine portée au précédent article.

564. (3) Le faux témoin en matière correctionnelle, de police ou civile , qui aura reçu de Targent,^ une récompense quelconque ou des promesses , sera puni des travaux forcés à temps.

Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

365. (4) Le coupable de subornation de témoins sera condamné à la peine des travaux forcés à temps, si le faux témoignage qui en a été Tobjet emporte^ la peine de la réclusion ; aux travaux forcés à perpétuité , lorsque le faux témoignage empoKera la peine des travaux forcés à temps, ou celle de la déportation ; et à la peine de mort , lorsqu'il empor-

(1) Code fV. 363. Quiconque sera coupable de fiux témoignage en matière correctionnelle , soit contre le prévenu , foit en M ftveur, sera puni de la réclusion. — Quiconque sera'coupable de faux témoignage en matière de police , soit contre le prévenu , soit en sa fiveur , sera puni de la dégradation civique et de la peine de Temprisennement pour un an au moins et cinq ans an plus.

(9) Code fr. 363. Le coupable de faux témoignage , en natiète civile, sera puni de la peine de la réclusion.

(3)C<Mle fr. 864. Le faux témoin en matière correctionnelle ou civile , qui aura reçu de Targent , une récompense quelconque ou des promeMes , sera puni des travaux forcés à temps. — Le îvax témoin en matière de

tera celle des travaux forcés à perpétuité ou la peine capitale.

366. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile , et qui aura fait un nouveau serment, sera puni de la d^radation civique.

5 u. — Calomnies y Injures^ Récélaiion de secrets {15).

367. Sera coupable du délit de calomnie celui qui, soit dans des lieux ou réunions publics , soit dans un acte aulbentique et public , soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été afficbé , vendu ou distribué , aura imputé à un individu quelconque des faits qui, s'ils existaient, exposeraient celtii contre lequel ils sont articulés à des poursuites criminelles , ou même l'exposeraient seulement au mépris ou à la haine des citoyens.

La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité , ni à ceux que. l'auteur de l'imputation était , par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs , obligé de révéler ou de réprimer.

368. Est réputée fousse, toute imputation à Tappui de laquelle la preuve légale n'est point rapportée. En conséquence , l'auteur de l'imputation ne sera pas admis , pour sa défense , à demander que la preuve en soit faiie : il ne pourra pas non plus alléguer comme moyen d'excuse que les pièces ou les faits sont notoires , ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite sont copiées ou extraites de papiers étrangers , ou d'autres écrits imprimés.

369l Les calomnies mises au jour par la voie de papiers étrangers, pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer, ou contribué à l'introduction ou à la distribution de ces papiers en Fcancc

370. Lorsque le fait imputé sera légalement prouvé wai , l'auteur de l'imputation sera à l'abri de toute peine.

Ne sera considérée comme preuve légale que celle qui résultera d'un jugement, ou de tout autre acte authentique.

371. Lorsque via preuve légale ne sera pas rapportée, le calomniateur sera puni des pdnes sid-

police , qui aura reçu de Targent , une récompense quelconque ou des promesses , sera puni de la réclusion. — Dans tous les cas , ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

(4)C<Mitf/r.365. Le coupable de subornation de témoins sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctiooacontenuesdanslesarticles 361, 363,363 et864.

(5) U loi du 17 mai 1810, modifiée par celle du 35 mars 1833 , a abrogé , en France , les articles 367, 868, 369, 870, 371, 373, 374, 875 et 377 du présent paragraphe. — Ces articles subsistent en Belgique , sauf de légères modifications apportées par le décret du 30 juillet 1881 , auquel nous renvoyons le lecteur.

vantes : si le fait impalè est de nature à mériter la peine de mort , les travaux forcés à perpétuité ou la déportation , le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans , et d'une amende de 300 fr. à 5000 fr. : dans tous les autres cas , Temprisonnement sera d'un mois à six mois, et l'amende de 50 fr. à 2000 fr.

372. Lorsque les^aits imputés seront punissables suivant la loi , et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera , durant l'instruction sur ces faits , sursis à la poursuite et au jugement du délit de calomnie.

375. Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus , aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an , et d'une amende de 100 fr. à 3000 fr.

374. Dans tous les cas , le calomniateur sera , à compter du jour où il aura subi sa peine , interdit , pendant cinq ans au moins et dix ans au plus , des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code.

375. Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis , mais celle d'un vice déterminé , si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non , qui auraient été répandus et distribués , la peine sera une amende de 16 fr. à 500 fk*.

376. Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de grsvité et de publicité ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.

377. A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties , ou dans les plaidoyers , les juges saisis de la contestation pouri'ont , en jugeant la cause , ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit , ou les suspendre de leurs fonctions , et statuer sur les dommages-intérêts.

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois : en cas de récidive , elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de calomnie grave, et que les juges saisis de la contestatiop ne puissent connaître du délit , ils ne pourront prononcer contre les prévenus qu'une suspension provisoire de leurs fonctions , et les renver-

(1) Code fr. 381. Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes : -«- 1» Si le vol a été commis la nuit; — 2» S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; — 3o Si les coupables ou I'od d'eux étaient porteurs d^armes apparentes ou cachées ; — 4o S'ils ont commis le crime , soit 4 l^aide d effraction extérieure ou d'escalade ou de fausses clefe, dans une mai-

ront, pour le Jugement du délit, devant les jugei compétents.

378. Les médecins , chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens , les sages-fémmes , et tontes autres personnes dépositaires , par état ou profession , des secrets qu'on leur confie , qui , hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs , auront révélé ces secrets , seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d*aoe amende de 100 fr. à 500 fr.

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